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Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Arrêté du 19
mars 1998
relatif à la méthode d'échantillonnage
et de mesure pour le contrôle officiel de la température des
aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine
NOR: ECOC9700220A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le
secrétaire d'Etat à la santé, la secrétaire d'Etat aux
petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et
le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 92/2/CEE de la Commission des Communautés européennes
du 13 janvier 1992 portant fixation des modalités relatives au
prélèvement d'échantillons et de la méthode d'analyse
communautaire pour le contrôle des températures des aliments
surgelés destinés à l'alimentation humaine ;
Vu le décret no 64-949 du 9 septembre 1964, modifié par le décret
no 84-1147 du 7 décembre 1984, par le décret no 91-1230 du 3 décembre
1991 et par le décret no 97-1016 du 5 novembre 1997, portant
application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et
falsifications en matière de produits ou de services en ce qui
concerne les aliments surgelés destinés à l'alimentation
humaine ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1997 relatif à la construction et au
contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température
des denrées périssables,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les méthodes de mesure et de prélèvements d'échantillons prévues aux chapitres Ier et II du présent arrêté sont utilisées pour le contrôle officiel de la température des denrées surgelées.
Chapitre Ier
Méthode de mesure pour le contrôle
officiel de la température des aliments surgelés
destinés à l'alimentation humaine
Art. 2.
- La température des denrées surgelées est mesurée à l'aide
d'un matériel conforme à l'arrêté du 15 juillet 1997 susvisé
sur des échantillons prélevés conformément à l'article 3 ci-après
:
1. On entend par « température » le degré de
chaleur ou de froid mesuré à l'emplacement spécifié de
l'aliment surgelé par la partie thermosensible de l'instrument
ou du dispositif de mesure.
2. Appareillage :
Le perçage du produit est réalisé au moyen d'un
instrument métallique pointu, par exemple un poinçon à glace
ou une perceuse à main mécanique ou une vrille faciles à
nettoyer.
3. Mode opératoire :
Prérefroidissement : l'élément thermosensible et
l'instrument de perçage sont prérefroidis avant de mesurer la
température du produit.
La méthode de prérefroidissement consiste à stabiliser
thermiquement l'appareillage à une température au plus égale
à celle de la température du produit.
Préparation de l'échantillon : les éléments thermosensibles
ne sont généralement pas conçus pour pénétrer directement un
produit surgelé. Il est donc nécessaire, au préalable, de
faire un trou à l'aide de l'instrument de perçage pour y insérer
l'élément thermosensible.
Le diamètre du trou doit être à peine plus grand que celui de
la partie thermosensible et sa profondeur dépend du type de
produit à contrôler.
Pour mesurer la température interne des produits, l'échantillon
et l'appareillage doivent être maintenus dans l'environnement réfrigéré
choisi pour le contrôle.
Il convient d'opérer comme suit :
1. Lorsque les dimensions du produit le permettent, insérer l'élément
thermosensible jusqu'à une profondeur située à 2,5 cm de la
surface du produit ;
2. Lorsque les dimensions du produit ne le permettent pas, insérer l'élément thermosensible à une profondeur correspondant à trois ou quatre fois le diamètre de l'élément thermosensible ou à une profondeur la plus éloignée possible de la surface du produit ;
3. Certains produits, en raison de leur dimension
ou de leur nature (par exemple les petits pois), ne peuvent être
percés pour permettre la mesure de la température interne.
Dans ce cas, la température interne du paquet contenant ces
produits est déterminée en insérant un élément
thermosensible, approprié et prérefroidi au centre du paquet
pour mesurer la « température au contact » du produit surgelé
;
4. La température indiquée est lue quand elle a atteint une valeur stabilisée.
Chapitre II
Modalités relatives au prélèvement d'échantillons
pour le contrôle des températures des aliments surgelés
destinés à l'alimentation humaine
Art. 3. - Les paquets à contrôler sont choisis de sorte et en quantité telle que leur température soit représentative des points les plus chauds du stock examiné.
a) Entrepôts frigorifiques :
Les échantillons à contrôler sont prélevés en
plusieurs points critiques de l'entrepôt, par exemple : près
des portes (en haut et en bas), près du centre de l'entrepôt (en
haut et en bas) et à la reprise d'air des évaporateurs ;
Le contrôle porte sur des produits dont le séjour dans l'entrepôt
a permis la stabilisation des températures.
b) Transport :
En cas de nécessité, des contrôles sont opérés
pendant le transport. Les échantillons sont alors prélevés en
haut et en bas du chargement contigu à l'arête d'ouverture de
chaque porte ou paire de portes.
Pendant le déchargement, quatre échantillons sont choisis parmi
les points critiques énumérés ci-après :
- en haut et en bas du chargement contigu à l'arête d'ouverture
des portes ;
- en haut du chargement aux coins arrière (le plus loin possible
du groupe frigorifique) ;
- au centre du chargement ;
- au centre de la surface frontale du chargement (le plus près
possible du groupe frigorifique) ;
- aux coins inférieurs et supérieurs de la surface frontale du
chargement (le plus près possible du groupe frigorifique).
c) Meubles de vente au détail :
Un échantillon est prélevé aux trois points les plus
chauds du meuble de vente utilisé.
Chapitre III
Méthode non destructive pour mesurer la
température de surface des aliments surgelés
destinés à l'alimentation humaine
Art. 4. -
La méthode décrite à l'article 3 ne fait pas obstacle à la
mise en oeuvre préalable d'une méthode non destructive qui
consiste à mesurer la température entre deux couches de paquets.
Les dispositions du chapitre Ier, article 2, paragraphes 1 et 3 (pour
ce qui concerne le prérefroidissement et la lecture de la température),
ainsi que celles du chapitre II, restent applicables.
Pour mesurer la température de surface, l'élément
thermosensible prérefroidi est placé entre deux couches de
paquets en exerçant une pression suffisante pour assurer un bon
contact de surface. Il est inséré sur une longueur suffisante
pour minimiser les erreurs dues à la conductivité.
Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, le directeur général de l'alimentation et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 1998.
Le ministre de l'agriculture et de
la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation, M. Guillou
La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au
commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret
Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner