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Arrêté du 19
mars 2012
portant création d'un traitement de
données à caractère personnel relatif au suivi du trafic
maritime
dénommé « TRAFIC 2000 »
NOR: TRAT1203651A
Le ministre de l'écologie, du développement durable, des
transports et du logement,
Vu la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil
du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système
communautaire de suivi du trafic des navires et d'information ;
Vu la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'Etat du port ;
Vu le code des ports maritimes, notamment son article R. 154-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I, 1°)
;
Vu le décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement
général de police dans les ports maritimes de commerce et de
pêche, notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la
manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 pris en application de l' article
R. 154-2 du code des ports maritimes ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés en date du 22 décembre 2011,
Arrête :
Article 1
(modifié par l'arrêté
du 26 octobre 2017)
(modifié par l'arrêté du 25 février 2022)
- Est créé par le ministère de la transition écologique et
solidaire un traitement de données à caractère personnel
dénommé TRAFIC 2000 ayant pour finalités, d'une
part, de recueillir les informations relatives au trafic maritime,
au transport par les navires des marchandises dangereuses et
polluantes, aux accidents et pollutions maritimes, ainsi que les
données d'escale contenues dans les formalités déclaratives
prévues par la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du
Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités
déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la
sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/CE
; d'autre part, de relayer, en tant que de besoin, l'ensemble de
ces informations aux autorités publiques nationales ou
européennes exerçant une compétence dans les domaines du suivi
et de la surveillance de la navigation maritime, de la gestion
des opérations de recherche et de sauvetage en mer, de la
surveillance des pollutions en mer, du contrôle aux frontières,
des douanes , de la veille sanitaire et de l'amélioration des
dispositifs de collecte et d'exploitation de ces données au
bénéfice de tout ou partie des autorités visées au présent
article. .
Article 2
(modifié par l'arrêté
du 26 octobre 2017)
(modifié par l'arrêté du 25 février 2022)
Les données à caractère personnel enregistrées dans le
traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :
I. - Au titre de la transmission des formalités déclaratives à
accomplir à l'entrée et à la sortie des ports selon les
catégories de personnes concernées :
1° Pour le capitaine du navire : les nom et prénom ;
2° Pour les membres d'équipage : les nom et prénom, le sexe,
le grade ou la fonction, la nationalité, la date et le lieu de
naissance, le type de pièce d'identité, le numéro de la pièce
d'identité, le numéro de visa ou du permis de résidence ;
3° Pour les passagers : les nom et prénom, le sexe, la
nationalité, la date et le lieu de naissance, le type de pièce
d'identité, le numéro de la pièce d'identité, le numéro de
visa ou de permis de résidence, les informations sur le voyage,
(identifiant du port d'embarquement, identifiant du port de
débarquement) et sur leur demande, le numéro à appeler en cas
d'urgence et toute information relative aux besoins particuliers
de soins ou d'assistance en cas d'urgence ;
4° Pour le chargeur ou toute autre personne ou organisme en
possession des informations sur les caractéristiques physico-chimiques
et sur les mesures à prendre en cas d'urgence concernant les
marchandises dangereuses ou polluantes transportées par les
navires et le représentant du navire ayant notifié les
coordonnées d'urgence de ces personnes ou organismes : les nom
et prénom, la localisation (identifiant du port), les numéros
de téléphone et de fax et l'adresse de messagerie électronique.
5° Pour l'agent de la compagnie maritime chargé de la sûreté
: les nom et prénom, les numéros de téléphone et de fax et l'adresse
de messagerie électronique ;
6° Pour l'agent maritime : les nom et prénom, les numéros de
téléphone et de fax et l'adresse de messagerie électronique.
II. - Au titre de l'enregistrement des coordonnées d'appel d'urgence
des personnes mentionnées au 4° du I, les données énumérées
au 4° du I.
III. - Au titre de l'enregistrement des rapports relatifs aux
événements de mer suivis par les centres régionaux
opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) :
1° Pour l'officier de permanence du CROSS ayant traité l'événement
de mer : le nom et prénom ;
2° Les données mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du I en
cas d'événements signalés en mer.
Article 3
(modifié par l'arrêté
du 26 octobre 2017)
(modifié par l'arrêté du 25 février 2022)
- La durée de conservation des données mentionnées à l'article
2 est de cinq ans sauf pour les données des formalités
déclaratives relatives aux membres d'équipage et aux passagers.
Pour ces dernières, les données relatives à l'entrée sont
conservées jusqu'à l'annonce faite par le port de l'arrivée du
navire à l'escale, les données relatives à la sortie sont
conservées pendant soixante jours au plus tard après l'annonce
faite par le port du départ du navire. Sans réception d'une
notification d'arrivée ou de départ, les données ne pourront
pas être conservées plus de soixante jours au plus tard après
leur dépôt.
Article 4
(modifié par l'arrêté
du 26 octobre 2017)
(modifié par l'arrêté du 25 février 2022)
- Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données
mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et
pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
- les agents dûment habilités des centres régionaux
opérationnels de surveillance et de sauvetage, des centres de
sécurité des navires, de la direction des affaires maritimes,
du ministère de la défense (marine nationale et gendarmerie
maritime), des préfectures maritimes, des capitaineries des
ports maritimes, de la police aux frontières, des services de la
douane, des agences régionales de santé ainsi que du centre de
documentation, de recherche et d'expérimentations sur les
pollutions accidentelles des eaux et du centre opérationnel de
la fonction garde-côte ;
- les agents dûment habilités ayant accès au système d'information
Spationav du ministère de la défense ;
- les agents dûment habilités ayant accès au système d'information
Safeseanet de l'Agence européenne de sécurité maritime.
- les agents dûment habilités du service national des données
de voyage.
Article 4 bis
(inséré par l'arrêté
du 26 octobre 2017)
- Les données à caractère personnel énumérées au I de l'article
2 sont transmises par les autorités portuaires, et sous leur
responsabilité, conformément à l'arrêté du 21 juin 2016
susvisé en permettant le recueil.
Article 5
(modifié par l'arrêté
du 25 février 2022)
Les droits d'accès , de rectification et de limitation prévus
par les articles 49, 50 et 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 susvisée s'exercent auprès de la direction des affaires
maritimes du ministère de l'écologie, du développement durable,
du transport et du logement.
Article 6
(modifié par l'arrêté
du 25 février 2022)
Le droit d'opposition prévu à l' article 56 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent
traitement.
Article 7
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 19 mars 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, P. Paolantoni