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Arrêté du 19
mars 2021
définissant les mesures de contrôle de la
pêcherie de l'espadon (Xiphias gladius) dans le cadre du plan
pluriannuel
de rétablissement du stock d'espadon dans la Méditerranée
NOR : MERM2107542A
La ministre de la mer,
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la
conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;
Vu le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre
2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux
activités de pêche de poissons grands migrateurs modifié par
le règlement (CE) n° 869/2004 du Conseil du 26 avril 2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre
2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir,
à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée ;
Vu le règlement (CE) n° 1010/2009 de la Commission du 22
octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1005/2008 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche,
modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE)
n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n°
2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007,
(CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et
abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et
(CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE)
1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002
et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du
Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 98/2015 de la Commission
relatif à la mise en uvre des obligations internationales
de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du
règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil, conformément à la Convention internationale pour la
conservation des thonidés de l'Atlantique, en ce qui concerne le
stock d'espadon de la Méditerranée ;
Vu le règlement (UE) 2019/1154 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 relatif à un programme pluriannuel de
rétablissement du stock d'espadon de la Méditerranée et
modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil et le
règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX
;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat
dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux
directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation
et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 juillet 2011 relatif à l'interdiction
de pêche à l'aide de filets maillants dérivants ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation
des équipements d'enregistrement et de communication
électroniques des données relatives aux activités de pêche,
à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des
navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux
sous juridiction française ;
Vu l'arrêté du 21 mars 2017 précisant les conditions d'exercice
de la pêche de loisir de l'espadon de la Méditerranée (Xiphias
gladius), modifiant l'arrêté du 17 mai 2011 imposant le
marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche
maritime de loisir et l'arrêté du 26 octobre 2012 déterminant
la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et
autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une
zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche
maritime de loisir, et abrogeant l'arrêté du 19 mai 2014
précisant les conditions d'exercice de la pêche de loisir
réalisant des captures d'espadon ;
Vu l'arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une
autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle
de l'espadon (Xyphias gladius) de la Méditerranée pour les
navires de pêche professionnelle battant pavillon français ;
Vu l'arrêté du 3 février 2021 établissant les modalités de
répartition du quota d'espadon de Méditerranée (Xiphias
gladius) accordé à la France pour la zone « Mer Méditerranée
» pour l'année 2021 ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2018 modifié précisant les conditions
de débarquement et de transbordement du thon rouge (Thunnus
thynnus), d'espadon de Méditerranée (Xiphias gladius) et de
certains débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus
morhua), de sole (Solea solea), de merlu (Merluccius merluccius),
de hareng (Clupea harengus), de chinchard (Trachurus spp.), de
maquereau (Scomber scombrus) ou d'espèces d'eau profonde ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2018/1986 de la Commission du
13 décembre 2018 établissant des programmes spécifiques de
contrôle et d'inspection pour certaines pêcheries et abrogeant
les décisions d'exécution 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE
et 2014/156/UE,
Arrête :
Article 1
Mise en uvre de la recommandation
16-05 de la CICTA.
1. Sans préjudice des dispositions communautaires de
transposition de ces textes, la recommandation 16-05 de la
CICTA qui amende la recommandation 13-04 visant à l'établissement
d'un programme pluriannuel de rétablissement pour l'espadon de
la Méditerranée s'applique dans tous leurs éléments en France
et sur tous les navires de pêche professionnels battant pavillon
français.
2. Le présent arrêté précise les modalités d'application des
recommandations susvisées.
PÉRIODE DE
PÊCHE
Article 2
Périodes de pêche.
1. La pêche de l'espadon de la Méditerranée est autorisée
entre le 1er avril et le 31 décembre de chaque année. Entre le
1er janvier et le 31 mars de chaque année, la capture, la
rétention à bord, le transbordement et le débarquement de l'espadon
de Méditerranée, en tant qu'espèce cible ou en tant que prise
accessoire, est interdite.
2. Afin de protéger les espadons juvéniles, il est interdit aux
palangriers possédant l'AEP germon de capturer du germon de
Méditerranée (Thunnus alalunga) du 1er octobre au 30 novembre
de chaque année.
OBLIGATIONS
DÉCLARATIVES
Article 3
Journal de pêche.
1. Déclaration au format électronique
Les capitaines des navires de pêche de 12 mètres et
plus ne bénéficiant pas d'une exemption prévue par l'arrêté
du 10 janvier 2012 susvisé et titulaires d'une autorisation
européenne de pêche (AEP) d'espadon ou capturant de l'espadon
en prises accessoires enregistrent et transmettent sous forme
électronique les obligations déclaratives.
2. Déclaration au format papier
Les capitaines de tous les navires de pêche de moins de 12
mètres et les capitaines des navires de pêche de 12 mètres et
plus bénéficiant d'une exemption prévue par l'arrêté du 10
janvier 2012 susvisé et titulaires d'une autorisation
européenne de pêche (AEP) d'espadon ou capturant de l'espadon
en prises accessoires tiennent un journal de pêche au format
papier conformément au règlement (UE) 404/2011 susvisé.
MESURES
TECHNIQUES
Article 4
Taille minimale de capture et de
débarquement.
1. Seuls des spécimens entiers d'espadon, sans qu'aucune
partie externe ne soit retirée, ou des spécimens éviscérés
et sans branchies, peuvent être retenus à bord, débarqués,
transbordés et transportés pour la première fois après le
débarquement.
Pour des raisons de manutention, le rostre peut être découpé,
en partie, à sa base, sans que celui soit entièrement détaché
du reste du corps.
2. Sans préjudice des tailles minimales fixées par la
recommandation 16-05 de la CICTA, des captures accidentelles d'espadon
en dessous de la taille minimale sont autorisées pour les
navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche d'espadon,
à hauteur maximale de 5 % en poids et/ou en nombre de spécimens
par débarquement de la prise totale d'espadon. Ces captures
accidentelles sont déclarées avec le reste de la capture dans
le journal de pêche.
3. Sans préjudice du respect de l'article 3.2, toute prise d'espadon
de la Méditerranée inférieures à la taille minimale ne doit
pas être retenue à bord du navire de pêche, ni transbordée,
débarquée, vendue, affichée ou offerte à la vente.
Article 5
Captures accessoires.
(modifié par l'arrêté du 12 avril 2022)
1. Les navires de capture non titulaires d'une autorisation
européenne de pêche d'espadon ne sont pas autorisés à
capturer et débarquer plus de 10 espadons par an et par navire,
dans la limite d'un espadon, par jour et par opération de pêche.
2. Si aucun quota n'est disponible ou que la limite définie au
paragraphe 1 pour les navires non titulaires d'une autorisation
européenne de pêche d'espadon est atteinte, la capture d'espadon
est interdite.
OPÉRATIONS DE
DÉBARQUEMENT ET DE TRANSBORDEMENT D'ESPADON
Article 6
Ports désignés.
Le débarquement et le transbordement d'espadon ne peuvent
être effectués que dans les ports maritimes, aux lieux, quais
et horaires autorisés par arrêté ministériel. En l'absence de
port désigné dans le département, le débarquement et le
transbordement sont interdits.
Article 7
Notification préalable de débarquement
et de transbordement.
1. Les modalités relatives à la notification préalable de
débarquement et de transbordement s'effectuent conformément à
l'arrêté modifié du 23 avril 2018 susvisé.
2. Le transbordement d'espadon en mer est interdit.
OBLIGATIONS
RELATIVES AUX DISPOSITIFS DE LOCALISATION PAR SATELLITE
Article 8
Obligations relatives aux dispositifs de
localisation par satellite.
Lorsqu'ils sont au port, les navires de capture détenteurs d'une
autorisation européenne de pêche d'espadon et soumis à l'obligation
d'emport d'un VMS, conformément à la réglementation
européenne, n'interrompent pas la transmission des données du
système de surveillance des navires par satellite.
PROGRAMME DE
MARQUAGE DES CAPTURES
Article 9
Programme de marquage des captures.
1. Les capitaines des navires titulaires d'une autorisation
européenne de pêche (AEP) d'espadon en Méditerranée sont
soumis, pendant les périodes de pêche autorisées, à une
obligation de marquage des queues des espadons capturés au moyen
d'une bague à usage unique fournie par la direction des pêches
maritimes et de l'aquaculture.
2. Les capitaines de navires capturant de l'espadon en prise
accessoire sont également soumis aux dispositions du présent
article.
3. Les modèles de bagues à usage unique visés au paragraphe 1
figurent à l'annexe 1 du présent arrêté.
4. Les directions départementales des territoires et de la mer
du port d'immatriculation des navires délivrent les bagues aux
capitaines des navires visés aux 1 et 2 du présent article et
tiennent un registre des numéros de bague délivrés. Les
directions départementales des territoires et de la mer
transmettent une copie de ce registre au format électronique à
la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture à l'adresse
: bcp.dpma@agriculture.gouv.fr.
5. Chaque bague à usage unique fournie par la direction des
pêches maritimes et de l'aquaculture comporte un numéro d'identification
unique.
SANCTIONS
Article 10
Sanctions.
Tout manquement aux présentes dispositions, peut donner lieu,
indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être
prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise
conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et
de la pêche maritime susvisé, pouvant conduire à, outre l'application
d'une amende administrative, la suspension ou le retrait
immédiat de l'autorisation européenne de pêche (AEP) ainsi que
de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que
pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions
définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et
de la pêche maritime susvisé.
DISPOSITIONS
FINALES
Article 11
Dispositions abrogées.
L'arrêté du 26 mars 2020 définissant les mesures de contrôle
de la pêcherie de l'espadon (Xiphias gladius) dans le cadre du
plan pluriannuel de rétablissement du stock d'espadon dans la
Méditerranée est abrogé.
Article 12
Mise en uvre.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 19 mars 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, E. Banel