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Arrêté du 19 mars 2021
définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de l'espadon (Xiphias gladius) dans le cadre du plan pluriannuel
de rétablissement du stock d'espadon dans la Méditerranée


NOR : MERM2107542A

 


La ministre de la mer,
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;
Vu le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de poissons grands migrateurs modifié par le règlement (CE) n° 869/2004 du Conseil du 26 avril 2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
Vu le règlement (CE) n° 1010/2009 de la Commission du 22 octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1005/2008 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 98/2015 de la Commission relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, en ce qui concerne le stock d'espadon de la Méditerranée ;
Vu le règlement (UE) 2019/1154 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement du stock d'espadon de la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil et le règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 juillet 2011 relatif à l'interdiction de pêche à l'aide de filets maillants dérivants ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française ;
Vu l'arrêté du 21 mars 2017 précisant les conditions d'exercice de la pêche de loisir de l'espadon de la Méditerranée (Xiphias gladius), modifiant l'arrêté du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisir et l'arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir, et abrogeant l'arrêté du 19 mai 2014 précisant les conditions d'exercice de la pêche de loisir réalisant des captures d'espadon ;
Vu l'arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (Xyphias gladius) de la Méditerranée pour les navires de pêche professionnelle battant pavillon français ;
Vu l'arrêté du 3 février 2021 établissant les modalités de répartition du quota d'espadon de Méditerranée (Xiphias gladius) accordé à la France pour la zone « Mer Méditerranée » pour l'année 2021 ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2018 modifié précisant les conditions de débarquement et de transbordement du thon rouge (Thunnus thynnus), d'espadon de Méditerranée (Xiphias gladius) et de certains débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua), de sole (Solea solea), de merlu (Merluccius merluccius), de hareng (Clupea harengus), de chinchard (Trachurus spp.), de maquereau (Scomber scombrus) ou d'espèces d'eau profonde ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2018/1986 de la Commission du 13 décembre 2018 établissant des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection pour certaines pêcheries et abrogeant les décisions d'exécution 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE et 2014/156/UE,
Arrête :

Article 1
Mise en œuvre de la recommandation 16-05 de la CICTA.

1. Sans préjudice des dispositions communautaires de transposition de ces textes, la recommandation 16-05 de la CICTA qui amende la recommandation 13-04 visant à l'établissement d'un programme pluriannuel de rétablissement pour l'espadon de la Méditerranée s'applique dans tous leurs éléments en France et sur tous les navires de pêche professionnels battant pavillon français.
2. Le présent arrêté précise les modalités d'application des recommandations susvisées.

PÉRIODE DE PÊCHE

Article 2
Périodes de pêche.


1. La pêche de l'espadon de la Méditerranée est autorisée entre le 1er avril et le 31 décembre de chaque année. Entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année, la capture, la rétention à bord, le transbordement et le débarquement de l'espadon de Méditerranée, en tant qu'espèce cible ou en tant que prise accessoire, est interdite.
2. Afin de protéger les espadons juvéniles, il est interdit aux palangriers possédant l'AEP germon de capturer du germon de Méditerranée (Thunnus alalunga) du 1er octobre au 30 novembre de chaque année.

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Article 3
Journal de pêche.


1. Déclaration au format électronique
Les capitaines des navires de pêche de 12 mètres et plus ne bénéficiant pas d'une exemption prévue par l'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé et titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) d'espadon ou capturant de l'espadon en prises accessoires enregistrent et transmettent sous forme électronique les obligations déclaratives.

2. Déclaration au format papier
Les capitaines de tous les navires de pêche de moins de 12 mètres et les capitaines des navires de pêche de 12 mètres et plus bénéficiant d'une exemption prévue par l'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé et titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) d'espadon ou capturant de l'espadon en prises accessoires tiennent un journal de pêche au format papier conformément au règlement (UE) 404/2011 susvisé.

MESURES TECHNIQUES

Article 4
Taille minimale de capture et de débarquement.

1. Seuls des spécimens entiers d'espadon, sans qu'aucune partie externe ne soit retirée, ou des spécimens éviscérés et sans branchies, peuvent être retenus à bord, débarqués, transbordés et transportés pour la première fois après le débarquement.
Pour des raisons de manutention, le rostre peut être découpé, en partie, à sa base, sans que celui soit entièrement détaché du reste du corps.
2. Sans préjudice des tailles minimales fixées par la recommandation 16-05 de la CICTA, des captures accidentelles d'espadon en dessous de la taille minimale sont autorisées pour les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche d'espadon, à hauteur maximale de 5 % en poids et/ou en nombre de spécimens par débarquement de la prise totale d'espadon. Ces captures accidentelles sont déclarées avec le reste de la capture dans le journal de pêche.
3. Sans préjudice du respect de l'article 3.2, toute prise d'espadon de la Méditerranée inférieures à la taille minimale ne doit pas être retenue à bord du navire de pêche, ni transbordée, débarquée, vendue, affichée ou offerte à la vente.

Article 5
Captures accessoires.
(modifié par l'arrêté du 12 avril 2022)


1. Les navires de capture non titulaires d'une autorisation européenne de pêche d'espadon ne sont pas autorisés à capturer et débarquer plus de 10 espadons par an et par navire, dans la limite d'un espadon, par jour et par opération de pêche.
2. Si aucun quota n'est disponible ou que la limite définie au paragraphe 1 pour les navires non titulaires d'une autorisation européenne de pêche d'espadon est atteinte, la capture d'espadon est interdite.

OPÉRATIONS DE DÉBARQUEMENT ET DE TRANSBORDEMENT D'ESPADON

Article 6
Ports désignés.

Le débarquement et le transbordement d'espadon ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes, aux lieux, quais et horaires autorisés par arrêté ministériel. En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement sont interdits.

Article 7
Notification préalable de débarquement et de transbordement.

1. Les modalités relatives à la notification préalable de débarquement et de transbordement s'effectuent conformément à l'arrêté modifié du 23 avril 2018 susvisé.
2. Le transbordement d'espadon en mer est interdit.

OBLIGATIONS RELATIVES AUX DISPOSITIFS DE LOCALISATION PAR SATELLITE

Article 8
Obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite.


Lorsqu'ils sont au port, les navires de capture détenteurs d'une autorisation européenne de pêche d'espadon et soumis à l'obligation d'emport d'un VMS, conformément à la réglementation européenne, n'interrompent pas la transmission des données du système de surveillance des navires par satellite.

PROGRAMME DE MARQUAGE DES CAPTURES

Article 9
Programme de marquage des captures.


1. Les capitaines des navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) d'espadon en Méditerranée sont soumis, pendant les périodes de pêche autorisées, à une obligation de marquage des queues des espadons capturés au moyen d'une bague à usage unique fournie par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
2. Les capitaines de navires capturant de l'espadon en prise accessoire sont également soumis aux dispositions du présent article.
3. Les modèles de bagues à usage unique visés au paragraphe 1 figurent à l'annexe 1 du présent arrêté.
4. Les directions départementales des territoires et de la mer du port d'immatriculation des navires délivrent les bagues aux capitaines des navires visés aux 1 et 2 du présent article et tiennent un registre des numéros de bague délivrés. Les directions départementales des territoires et de la mer transmettent une copie de ce registre au format électronique à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture à l'adresse : bcp.dpma@agriculture.gouv.fr.
5. Chaque bague à usage unique fournie par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture comporte un numéro d'identification unique.

SANCTIONS

Article 10
Sanctions.


Tout manquement aux présentes dispositions, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pouvant conduire à, outre l'application d'une amende administrative, la suspension ou le retrait immédiat de l'autorisation européenne de pêche (AEP) ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

DISPOSITIONS FINALES

Article 11
Dispositions abrogées.


L'arrêté du 26 mars 2020 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de l'espadon (Xiphias gladius) dans le cadre du plan pluriannuel de rétablissement du stock d'espadon dans la Méditerranée est abrogé.

Article 12
Mise en œuvre.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.





Fait le 19 mars 2021.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, E. Banel


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