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Arrêté du 19
avril 2016
relatif à la délivrance du brevet de
second mécanicien 3 000 kW
et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW
NOR: DEVT1606398A
Publics concernés :
acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : fixation des conditions d'obtention et de délivrance du
brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef
mécanicien 3 000 kW,
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le
lendemain de sa publication . La première session de formation
en vue de l'obtention du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW a
lieu à partir du 1er septembre 2016.
Notice : en application des articles 5, 28 et 33 du décret n°
2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de
formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice
de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la
plaisance, à la pêche et aux cultures marines, ce texte
définit les conditions d'entrée en formation, le contenu, l'organisation
ainsi que les critères et modalités d'évaluation des
compétences en vue d'attester de la norme de compétence à
acquérir pour l'obtention du brevet de second mécanicien 3 000
kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW. Il définit
également les conditions d'âge et d'aptitude médicale, la
nature des certificats d'aptitude et attestations ainsi que le
service en mer requis à cette fin. Il concourt à la réforme de
la formation professionnelle maritime nécessaire dans le cadre
de la mise en uvre des amendements de 2010 de la convention
internationale sur les normes de formation des gens de mer, de
délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et de la
directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21
novembre 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'environnement,
de l'énergie et de la mer, chargée des relations
internationales sur le climat,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble
les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet
1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de
l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le
7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R.
342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à
la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime par
la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des
prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 modifié relatif à la formation
médicale des personnels embarqués à bord des navires armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime en
matière de sûreté ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la
revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la
délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation
des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2014 modifié relatif à la formation
en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des
ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de
direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 modifié relatif au cursus de
formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re
classe de la marine marchande et du diplôme d'études
supérieures de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 modifié relatif aux conditions de
prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la
délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de
formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance
des titres et attestations de formation professionnelle maritime
;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des
évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres
et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du
brevet d'officier chef de quart de navire de mer ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2015 modifié relatif à la
délivrance du brevet d'officier chef de quart machine ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du
brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des
côtes, du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200
milles des côtes et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW
limité à 200 milles des côtes ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à
la navigation ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute
tension à bord des navires ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du
brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re
classe de la navigation maritime ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du
brevet de second mécanicien 8 000 kW et du brevet de chef
mécanicien 8 000 kW ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 4 juin 2014,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723
du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les
conditions d'obtention et de délivrance du brevet de second
mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW.
Article 2
(modifié par l'arrêté
du 10 août 2016)
1° Le brevet de second mécanicien 3 000 kW et le brevet de chef
mécanicien 3 000 kW sont des titres monovalents qui permettent d'exercer
des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction
conformément aux prérogatives qui leur sont associées à l'annexe
II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le
diplôme de chef mécanicien 3 000 kW, ou tout diplôme, ensemble
d'attestations ou brevet reconnu dans le tableau 4 de l'annexe I
du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second
mécanicien 3 000 kW, doit être obtenu préalablement à toute
demande de délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW
ou du brevet de chef mécanicien 3 000 kW.
Le diplôme de chef mécanicien 3 000 kW ne constitue pas un
titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer
des prérogatives associées au brevet de second mécanicien 3
000 kW ou au brevet de chef mécanicien 3 000 kW. Le diplôme de
chef mécanicien 3 000 kW est une attestation au sens du décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 qui témoigne de l'acquisition des
modules constituant le cursus de formation pour l'obtention de ce
diplôme. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la
validité des certificats d'aptitude ou attestations nécessaires
à sa délivrance.
3° Les demandes de diplôme de chef mécanicien 3 000 kW, de
brevet de second mécanicien 3 000 kW et de brevet de chef
mécanicien 3 000 kW sont déposées auprès des autorités
désignées pour délivrer les titres de formation
professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin
2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions
fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.
Article 3
1° Les périodes de service en mer requises par le présent
arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux
dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les
périodes de service en mer conduisant à la délivrance du
brevet de second mécanicien 3 000 kW doivent avoir été
effectuées dans les cinq dernières années précédant la
demande de délivrance du brevet. Pour le brevet de chef
mécanicien 3 000 kW, seuls les douze derniers mois de service en
mer requis doivent avoir été effectués dans les cinq
dernières années précédant la demande de délivrance du
brevet.
2° Aux fins du présent arrêté, le terme « officier
mécanicien adjoint » désigne un élève ou tout autre marin
exerçant des tâches à la machine, qui suit une formation pour
devenir officier mécanicien. Ainsi, le service en mer en tant qu'élève
peut être pris en compte pour le calcul du temps de service en
mer en tant qu'officier mécanicien adjoint.
Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE
CHEF MÉCANICIEN 3 000 kW
Article 4
Le cursus de formation professionnelle conduisant à la
délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW est
constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules
mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
MODULES À ACQUÉRIR (1) |
FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2) |
---|---|
Module M1-4 |
Mécanique navale au niveau de direction |
Module M2-4 |
Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau de direction |
Module M3-4 |
Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau de direction |
Module M4-4 |
Entretien et réparation au niveau de direction |
Module Pe6 |
Module national pêche |
et
2° Des formations, telles que définies par arrêtés du
ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés
ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque
ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au
cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant
la fin de ce cursus :
.1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
.2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
(CQALI) ;
.3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
.4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical
de niveau II (EM II) ;
.5 Certificat de formation spécifique à la sûreté ;
.6 Attestation de formation à la direction et au travail en
équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et
à la machine ; et
.7 Attestation de formation de base à la haute tension à bord
des navires.
Article 5
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir
chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout
candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :
.1 Soit être titulaire de l'un des titres suivants en cours de
validité :
.1 Du brevet d'officier chef de quart machine délivré
conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé ;
.2 Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré
conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou
.3 D'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du
présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de
formation menant à la délivrance du diplôme de chef
mécanicien 3 000 kW ;
.2 Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants :
.1 Du diplôme d'officier chef de quart machine après avoir
suivi le cursus de formation professionnelle des officiers
mécaniciens conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015
susvisé ; ou
.2 D'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du
présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de
formation menant à la délivrance du diplôme de chef
mécanicien 3 000 kW.
Les candidats qui suivent le cursus de formation professionnelle
des officiers mécaniciens conformément à l'arrêté du 23
décembre 2015 susvisé peuvent être inscrits aux formations
permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article
4. Toutefois, leur admission définitive n'est prononcée qu'une
fois le diplôme d'officier chef de quart machine obtenu.
Article 6
Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par
tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont
les horaires, le programme et les compétences attendues sont
fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur
20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les
conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).
Article 7
1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules
est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées
pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des
modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa
date de délivrance.
Article 8
Les modules peuvent également être acquis par validation des
acquis de l'expérience conformément aux dispositions de l'arrêté
du 24 novembre 2008 susvisé.
Article 9
Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien 3 000 kW doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets mentionnés
au 2° de l'article 5 ;
3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de
validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au
1° de l'article 4 ;
4° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de
validité, mentionnés au 2° de l'article 4 ou, lorsque ceux-ci
nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer
pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la
formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations
doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation
est revalidable ; et
5° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique
certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre
européen commun de référence pour les langues (CECR).
Article 10
1° Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés
acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité
permettant d'exercer des fonctions de second mécanicien ou de
chef mécanicien à bord de tout navire armé au commerce d'une
puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW.
2° Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les conditions
à satisfaire par les titulaires d'un diplôme d'« officier chef
de quart/chef mécanicien 3 000 kW, limité à 200 milles des
côtes » pour se voir délivrer un diplôme de chef mécanicien
3 000 kW conformément aux dispositions du présent arrêté.
Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE
SECOND MÉCANICIEN 3 000 kW
Article 11
(modifié par l'arrêté
du 10 août 2016)
Tout candidat au brevet de second mécanicien 3 000 kW doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de
validité :
.1 Du brevet d'officier chef de quart machine délivré
conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé ;
.2 Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré
conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou
.3 D'un brevet en cours de validité reconnu dans le tableau 3 de
l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de
second mécanicien 3 000 kW;
4° Etre titulaire de l'un des diplômes, ensemble d'attestations
ou brevets suivants :
.1 Du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW délivré
conformément aux dispositions du présent arrêté ;
.2 Du diplôme d'études supérieures de la marine marchande
délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juin
2014 susvisé ; ou
.3 D'un diplôme, ensemble d'attestations ou brevet reconnu dans
le tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté pour la
délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW ;
5° Etre titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la
plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la
lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour
exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à
la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de
validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au
commerce ou à la plaisance ;
8° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau II (EM II) en cours de validité ; et
9° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale à
douze mois au moins, en tant qu'officier mécanicien adjoint ou
en tant qu'officier mécanicien, postérieurement à l'entrée
dans le cursus de formation en vue de l'obtention de l'un des
brevets mentionnés au 3° du présent article.
Article 12
Dans certains cas particuliers, un brevet de second mécanicien 3
000 kW peut également être délivré aux titulaires d'un brevet
ou diplôme, autre que le diplôme de chef mécanicien 3 000 kW,
dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer
après avis du comité spécialisé de la formation
professionnelle maritime.
Article 13
Le brevet de second mécanicien 3 000 kW est valide cinq ans à
partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions
fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Titre IV
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CHEF
MÉCANICIEN 3 000 kW
Article 14
Tout candidat au brevet de chef mécanicien 3 000 kW doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de
validité :
.1 Du brevet de second mécanicien 3 000 kW délivré
conformément au présent arrêté,
.2 Du brevet de second polyvalent délivré conformément à l'arrêté
du 18 avril 2016 susvisé ; ou
.3 D'un brevet reconnu dans le tableau 5 de l'annexe I du
présent arrêté pour la délivrance du brevet de chef
mécanicien 3 000 kW ;
4° Etre titulaire d'un certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la
plaisance ;
5° Etre titulaire d'un certificat de qualification avancée à
la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour
exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à
la plaisance ;
6° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude à l'exploitation
des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de
validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au
commerce ou à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau II (EM II) en cours de validité ; et
8° Avoir accompli un service en mer d'au moins vingt-quatre mois,
dont douze mois au moins en tant qu'officier mécanicien
postérieurement à l'obtention du brevet de second mécanicien 3
000 kW.
Article 15
Dans certains cas particuliers, un brevet de chef mécanicien 3
000 kW peut également être délivré aux titulaires d'un
diplôme ou brevet, autre que le diplôme de chef mécanicien 3
000 kW, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la
mer après avis du comité spécialisé de la formation
professionnelle maritime.
Article 16
Le brevet de chef mécanicien 3 000 kW est valide cinq ans à
partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions
fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Titre V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
Tout brevet de second mécanicien 3 000 kW délivré en
application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage reste valide jusqu'à sa date d'échéance.
Les prérogatives qui lui sont associées sont celles
mentionnées dans le brevet.
Le brevet de second mécanicien 3 000 kW peut continuer d'être
délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées
par l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de
délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du
brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef
mécanicien 3 000 kW ou dans les conditions fixées dans l'article
73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné.
Les titulaires d'un brevet de second mécanicien 3 000 kW
délivré en application du décret n° 99-439 susmentionné se
voient délivrer un brevet de second mécanicien 3 000 kW en
application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les
conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24
avril 2014 susvisés.
Article 18
1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le
tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de
capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en
annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux
conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à
bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et
permettant d'exercer des prérogatives de second mécanicien à
bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive
supérieure à 370 kW et inférieure ou égale à 4 000 kW,
restent valides pour exercer les prérogatives qui leur sont
associées dans ce tableau.
2° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le
tableau II relatif aux titres permettant d'exercer des fonctions
à la machine sur des navires armés à la pêche figurant à l'article
4 du décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses
dispositions relatives aux titres de formation professionnelle
maritime, et permettant d'exercer des prérogatives de second
mécanicien à bord de navires armés à la pêche d'une
puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW et
inférieure à 3 000 kW, restent valides pour exercer les
prérogatives qui leur sont associées dans ce tableau.
3° A partir du 1er septembre 2020, seuls les brevets de second
mécanicien 3 000 kW délivrés en application du présent
arrêté ainsi que les brevets permettant d'exercer les
prérogatives associées au brevet de second mécanicien 3 000 kW
conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé
restent valides pour exercer ces prérogatives.
4° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les
prérogatives associées au brevet de second mécanicien 3 000 kW,
tout titulaire d'un brevet de mécanicien 750 kW ou d'un brevet
visé au 1° du présent article permettant d'exercer des
fonctions de second mécanicien à bord de navires armés à la
pêche d'une puissance propulsive supérieure à 370 kW se voit
délivrer un brevet de second mécanicien 3 000 kW en application
du présent arrêté, sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 5° à 7° de
l'article 11 ;
.2 D'attester de ses compétences dans les systèmes électriques
haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12
avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une
restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce
même arrêté ;
.3 D'avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois,
dont trente mois au service machine. Douze mois au moins doivent
avoir été accomplis dans les cinq dernières années avant la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté en tant qu'officier
breveté dans des fonctions de second mécanicien ou de chef
mécanicien à bord des navires armés à la pêche d'une
puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW.
5° Le brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche peut
continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les
conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à
la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche et
du brevet de chef mécanicien 3 000 kW pêche.
6° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les
prérogatives associées au brevet de second mécanicien 3 000 kW
pêche, tout titulaire d'un brevet de second mécanicien 3 000 kW
pêche, délivré dans les conditions prévues préalablement à
l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voit délivrer un
brevet de second mécanicien 3 000 kW en application du présent
arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par
l'arrêté du 24 juillet 2013.
Article 19
1° Tout brevet de chef mécanicien 3 000 kW délivré en
application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage reste valide jusqu'à sa date d'échéance.
Les prérogatives qui lui sont associées sont celles
mentionnées dans le brevet.
Le brevet de chef mécanicien 3 000 kW peut continuer d'être
délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées
par l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de
délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du
brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef
mécanicien 3 000 kW ou dans les conditions fixées dans l'article
73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné.
Les titulaires d'un brevet de chef mécanicien 3 000 kW délivré
dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en
vigueur du présent arrêté se voient délivrer un brevet de
chef mécanicien 3 000 kW en application du présent arrêté
lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les
arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
2° Tout brevet de chef mécanicien Yacht 3 000 kW délivré en
application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage reste valide jusqu'à sa date d'échéance.
Les prérogatives qui lui sont associées sont celles
mentionnées dans le brevet.
Le brevet de chef mécanicien Yacht 3 000 kW peut continuer d'être
délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées
par l'arrêté du 30 mars 2007 relatif aux conditions de
délivrance du brevet de chef mécanicien Yacht 3 000 kW.
Les titulaires d'un brevet de chef mécanicien Yacht 3 000 kW
délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée
en vigueur du présent arrêté se voient délivrer un brevet de
second mécanicien 3 000 kW et un brevet de chef mécanicien 3
000 kW en application du présent arrêté lors de sa
revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24
juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
Article 20
1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le
tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de
capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en
annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux
conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à
bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et
permettant d'exercer des prérogatives de chef mécanicien à
bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive
supérieure à 750 kW et inférieure ou égale à 3 000 kW,
restent valides pour exercer les prérogatives qui leur sont
associées dans ce tableau.
2° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le
tableau II relatif aux titres permettant d'exercer des fonctions
à la machine sur des navires armés à la pêche figurant à l'article
4 du décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses
dispositions relatives aux titres de formation professionnelle
maritime, et permettant d'exercer des prérogatives de chef
mécanicien à bord des navires armés à la pêche d'une
puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW et
inférieure à 3 000 kW, restent valides pour exercer les
prérogatives qui leur sont associées dans ce tableau.
3° A partir du 1er septembre 2020, seuls les brevets de chef
mécanicien 3 000 kW délivrés en application du présent
arrêté ainsi que les brevets permettant d'exercer les
prérogatives associées au brevet de chef mécanicien 3 000 kW
conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé
restent valides pour exercer ces prérogatives.
4° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les
prérogatives associées au brevet de chef mécanicien 3 000 kW,
tout titulaire d'un brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche
ou de tout brevet visé au 1° du présent article permettant d'exercer
des fonctions de chef mécanicien à bord de navires armés à la
pêche d'une puissance propulsive supérieure à 750 kW se voit
délivrer un brevet de chef mécanicien 3 000 kW en application
du présent arrêté, sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 4° à 6° de
l'article 14 ;
.2 D'attester de ses compétences dans les systèmes électriques
haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12
avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une
restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce
même arrêté ; et
.3 D'avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois,
dont trente mois au service machine. Douze mois au moins doivent
avoir été accomplis dans les cinq dernières années avant la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté en tant qu'officier
breveté dans des fonctions de chef mécanicien à bord des
navires armés à la pêche d'une puissance propulsive égale ou
supérieure à 750 kW.
5° Le brevet de chef mécanicien 3 000 kW pêche peut continuer
d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions
fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la
délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche et du
brevet de chef mécanicien 3 000 kW pêche.
6° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les
prérogatives associées au brevet de chef mécanicien 3 000 kW
pêche, tout titulaire d'un brevet de chef mécanicien 3 000 kW
pêche, délivré dans les conditions prévues préalablement à
l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voit délivrer un
brevet de chef mécanicien 3 000 kW en application du présent
arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par
l'arrêté du 24 juillet 2013.
Article 21
1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation
définie dans l'arrêté du 12 octobre 2005 relatif aux
conditions de formation et de délivrance du diplôme de chef
mécanicien 3 000 kW sont abrogés à compter du 1er septembre
2016.
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour
dispenser les formations mentionnées à l'article 4 du présent
arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour
délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet de second
mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW
conformes au présent arrêté sont instruites.
Titre VI
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 22
Sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 :
1° L'arrêté du 12 octobre 2005 relatif aux conditions de
formation et de délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000
kW ;
2° L'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de
délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du
brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef
mécanicien 3 000 kW ;
3° L'arrêté du 30 mars 2007 relatif aux conditions de
délivrance du brevet de chef mécanicien Yacht 3 000 kW ; et
4° L'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du
brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche et du brevet de chef
mécanicien 3 000 kW pêche.
Article 23
La première session de formation en vue de l'obtention du
diplôme de chef mécanicien 3 000 kW a lieu à partir du 1er
septembre 2016.
Article 24
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXE 1
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES,
ATTESTATIONS ET BREVETS RECONNUS
Le tableau 1 ci-dessous précise les brevets reconnus pour être
admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance
du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW et les conditions
complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 2 ci-dessous précise les diplômes reconnus pour
être admis à suivre le cursus de formation menant à la
délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW et les
conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 3 ci-dessous précise les brevets reconnus pour la
délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW et les
conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 4 ci-dessous précise les diplômes, ensembles d'attestations
et brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second
mécanicien 3 000 kW et les conditions complémentaires à
satisfaire à cet effet
Le tableau 5 ci-dessous précise les brevets reconnus pour la
délivrance du brevet de chef mécanicien 3 000 kW et les
conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Tableau 1. - Brevets reconnus pour être admis à
suivre le cursus de formation menant à la délivrance du
diplôme de chef mécanicien 3 000 kW en application du 2.1.3 de
l'article 5
BREVET DÉTENU (le brevet doit être en cours de validité) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW |
---|---|
(1) | (2) |
1. Brevet de chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 30 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart machine ou conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. |
Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 5. |
2. Brevet de chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 3 juillet 2007 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine ». |
|
3. Brevet de chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer ou conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. |
Tableau 2. - Diplômes reconnus pour être admis
à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du
diplôme de chef mécanicien 3 000 kW en application du 2.2.2 de
l'article 5
DIPLÔME DÉTENU |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW |
---|---|
(1) | (2) |
1. Diplôme d'officier chef de quart machine délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 mars 2003 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande. |
Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 5. |
Tableau 3. - Brevets reconnus pour la délivrance
du brevet de second mécanicien 3 000 kW en application du 3.3 de
l'article 11
BREVET DÉTENU (le brevet doit être en cours de validité) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW |
---|---|
(1) | (2) |
1. Brevet de chef de quart machine 15 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ou conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 11 et avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois au service machine conformément aux dispositions des articles 2 à 6 de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. |
2. Brevet de chef de quart machine sans limitation de prérogatives délivré conformément à l'arrêté du 30 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart machine ou conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 11. |
3. Brevet de chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 3 juillet 2007 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine ». |
|
4. Brevet de chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer. |
|
5. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 11 et être titulaire du brevet d'officier chef de quart machine ou brevet de chef de quart machine, sans limitation de prérogatives et en cours de validité. |
Tableau 4. - Diplômes, ensembles d'attestations
ou brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second
mécanicien 3 000 kW en application du 4.3 de l'article 11
DIPLÔME, ENSEMBLE D'ATTESTATIONS ou brevet détenu (le titre doit être en cours de validité) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, ensemble d'attestations ou brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW |
---|---|
(1) | (2) |
1. Diplôme de chef mécanicien 8 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW et du brevet de second mécanicien 8 000 kW. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 11. |
2. Diplôme de chef mécanicien 3 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 12 octobre 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW ou baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine » obtenu ou ensemble des attestations en cours de validité prouvant l'acquisition de la totalité des modules de la formation complémentaire mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW avant le 1er septembre 2016. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 11 et : 1. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ; 2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; et 3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). |
3. Ensemble d'attestations prouvant que la totalité des modules requis pour l'obtention du brevet de second mécanicien 8 000 kW ont été obtenus conformément à l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien limité à 8 000 kW. |
|
4. Ensemble d'attestations prouvant que la totalité des modules requis pour l'obtention du brevet de second mécanicien ont été obtenus conformément à l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien. |
|
5. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 11 et : 1. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ; 2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; et 3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). |
6. Ensemble des attestations des modules « tronc commun » et « énergie-propulsion » de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande conformément à l'arrêté du 8 juin 2009 relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ou acquisition du groupe I et du groupe II conformément à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande. |
|
7. Diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime conformément à l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 8° de l'article 11 et : 1. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ; 2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; 3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ; et 4. Avoir accompli un service en mer d'une durée de douze mois au moins, en qualité d'officier breveté à la machine à bord d'un navire d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW dans les cinq dernières années. |
8. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime. |
|
9. Brevets délivrés conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage permettant d'exercer les fonctions associées au brevet de second mécanicien 3 000 kW. |
Tableau 5. - Brevets reconnus pour la délivrance
du brevet de chef mécanicien 3 000 kW en application du 3.3 de l'article
14
BREVET DÉTENU (le titre doit être en cours de validité) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de mécanicien 3 000 kW |
---|---|
(1) | (2) |
1. Brevet de second mécanicien 3 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ou conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 14 et : 1. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ; 2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; et 3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). |
2. Brevet de second polyvalent délivré conformément à l'arrêté du 26 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 14 et : 1. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ; 2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; et 3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). |
3. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 2° et 4° à 7° de l'article 14 et : 1. Avoir obtenu le brevet d'officier chef de quart machine ou le brevet de chef de quart machine, sans limitation de prérogatives et en cours de validité ; 2. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ; 3. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; 4. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ; et 5. Avoir accompli un service en mer d'une durée de soixante mois au moins, en qualité d'officier breveté à la machine à bord d'un navire d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW, dont douze mois au niveau de direction dans les cinq dernières années. |
ANNEXE III
CONDITIONS D'OBTENTION DES MODULES CONDUISANT À
LA DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CHEF MÉCANICIEN
(modifié par l'arrêté du 5 janvier 2022)
Les modules nécessaires à l'acquisition du diplôme de chef
mécanicien sont au nombre de cinq :
- Module M1-6 (Mécanique navale au niveau de direction) ;
- Module M2-6 (Électrotechnique, électronique et systèmes de
commande au niveau de direction) ;
- Module M3-6 (Contrôle de l'exploitation du navire et
assistance aux personnes à bord au niveau de direction) ;
- Module M4-6 (Entretien et réparation au niveau de direction) ;
- Module NM-6 (Module National Machine au niveau de direction).
L'évaluation des modules conduisant à la délivrance de chef
mécanicien est constituée de plusieurs épreuves conformément
au tableau ci-dessous :
Matières |
Coefficients |
Modalités d'évaluation |
Durée |
---|---|---|---|
Module M1-6 (Mécanique navale au niveau de direction) |
|||
Simulateur machine |
2 |
Une épreuve pratique en cours de formation |
- |
Gestion des opérations et des situations d'urgence |
1 |
Une épreuve écrite en cours de formation |
- |
Physique et technologie des matériaux |
1 |
Une épreuve écrite en cours de formation |
- |
Module M2-6 (Électrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau de direction) |
|||
Conduite d'une installation de propulsion électrique |
1,5 |
Une épreuve pratique en cours de formation |
- |
Automatique |
1 |
Une épreuve pratique en cours de formation |
- |
Électrotechnique - électronique - systèmes de commande |
1 |
Une épreuve pratique en cours de formation* |
- |
Module M3-6 (Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau de direction) |
|||
Construction |
1 |
Une épreuve écrite en cours de formation |
- |
Sécurité et sécurité sanitaire |
1 |
Une épreuve écrite en cours de formation |
- |
Réglementations : droit du travail, sociétés de classification et certificats |
1 |
Une épreuve écrite en cours de formation |
- |
Anglais commercial & technique |
1 |
Une épreuve orale en cours de formation |
- |
Module M4-6 (Entretien et réparation au niveau de direction) |
|||
Gestion de projet, l'arrêt technique |
1 |
Une épreuve écrite en cours de formation |
- |
Rapport technique et tenue des registres |
1 |
Une épreuve écrite en cours de formation |
- |
Module NM-6 (Module National Machine au niveau de direction) |
|||
Mathématiques |
1 |
Une épreuve écrite en cours de formation |
- |
Mémoire professionnel 1 |
1,5 |
Une épreuve écrite en cours de formation |
- |
Mémoire professionnel 2 |
1,5 |
Une épreuve orale en cours de formation |
- |
Développement durable |
1 |
Une épreuve écrite en cours de formation |
- |
Anglais renforcé |
1 |
Une épreuve orale en cours de formation |
- |
(*) Cette épreuve pratique comporte deux situations d'évaluation.
La note obtenue à l'épreuve est constituée par la moyenne
arithmétique des notes obtenues aux deux situations d'évaluation.
Les épreuves se tiennent à l'issue de l'enseignement.
La note obtenue au module est constituée par la moyenne
arithmétique des notes obtenues aux épreuves constituant le
module.
Sont éliminatoires :
- une note inférieure à 3 à l'une des épreuves ;
- une note inférieure à 10.
Fait le 19 avril 2016.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur des affaires maritimes, H. Brulé
(1) L' annexe II peut être consultée sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.