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Arrêté du 19 avril 2016
relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW
et du brevet de chef mécanicien 8 000 kW

NOR: DEVT1606399A

 

 

 


Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : fixation des conditions d'obtention et de délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien 8 000 kW.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication . La première session du cursus de formation professionnelle de chef mécanicien 8 000 kW a lieu à partir du 1er septembre 2016.
Notice : pris en application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, ce texte définit les conditions d'entrée en formation, le contenu, l'organisation ainsi que les critères et modalités d'évaluation des compétences en vue d'attester de la norme de compétence à acquérir pour l'obtention du brevet de second mécanicien 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien 8 000 kW. Il définit également les conditions d'âge et d'aptitude médicale, la nature des certificats d'aptitude et attestations ainsi que le service en mer requis à cette fin. Il concourt à la réforme de la formation professionnelle maritime nécessaire dans le cadre de la mise en œuvre des amendements de 2010 de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et de la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 modifié relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en matière de sûreté ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2014 modifié relatif à la formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 modifié relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2014 modifié relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 modifié relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart de navire de mer ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 3 juin 2015,
Arrête :

Titre Ier
GÉNÉRALITÉS

Article 1


En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien 8 000 kW.

 

Article 2
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)


1° Le brevet de second mécanicien 8 000 kW et le brevet de chef mécanicien 8 000 kW sont des titres monovalents qui permettent d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui leur sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le diplôme de chef mécanicien 8 000 kW, ou tout diplôme, ensemble des attestations ou brevet reconnu dans le tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW, doit être obtenu préalablement à toute demande de délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW ou du brevet de chef mécanicien 8 000 kW.
Le diplôme de chef mécanicien 8 000 kW ne constitue pas un titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer des prérogatives associées au brevet de second mécanicien 8 000 kW ou au brevet de chef mécanicien 8 000 kW. Le diplôme de chef mécanicien 8 000 kW est une attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 qui témoigne de l'acquisition des modules constituant le cursus de formation professionnelle de chef mécanicien 8 000 kW pour l'obtention de ce diplôme ou de la réussite au cursus de formation initiale des officiers mécaniciens. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la validité des certificats d'aptitude ou attestations nécessaires à sa délivrance.
3° Les demandes de diplôme de chef mécanicien 8 000 kW, de brevet de second mécanicien 8 000 kW et de brevet de chef mécanicien 8 000 kW sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

 

Article 3


Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer conduisant à la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW doivent avoir été effectuées dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet. Pour le brevet de chef mécanicien 8 000 kW, seuls les douze derniers mois de service en mer requis doivent avoir été effectués dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.

 

Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CHEF MÉCANICIEN 8 000 kW

Article 4
(modifié par l'arrêté du 20 décembre 2023)


Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW est constitué de l'un des deux cursus de formation suivants :
1° Le cursus de formation professionnelle de chef mécanicien 8 000 kW défini à l'article 5 ;
2° Le cursus de formation initiale des officiers mécaniciens défini dans l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW.

 

Article 5
(modifié par l'arrêté du 20 décembre 2023)


Le cursus de formation professionnelle de chef mécanicien 8 000 kW conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :


MODULES À ACQUÉRIR
(1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE
(2)

Module M1-5

Mécanique navale au niveau de direction

Module M2-5

Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau de direction

Module M3-5

Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau de direction

Module NM-5

Module national machine au niveau de direction


et
2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
.2. A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
...1. Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
...2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
...3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
...4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ;
...5 Certificat de formation spécifique à la sûreté ;
...6 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ; et
...7 Attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires.
...8 abrogé

 

Article 6
modifié par l'arrêté du 30 août 2017


Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,
2° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité :
.1 Du brevet d'officier chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé ;
.2 Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou
.3 D'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW, et
3° Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets en cours de validité suivants :
.1 Du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW délivré conformément à l'arrêté 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ; ou
.2 D'un brevet ou diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW.

 

Article 7


Chaque module mentionné au 1° de l'article 5 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1), et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).

 

Article 8


1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

 

Article 9


Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 novembre 2008 susvisé.

 

Article 10


Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien 8 000 kW issu du cursus de formation professionnelle de chef mécanicien 8 000 kW doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire d'un brevet mentionné au 2° de l'article 6 et d'un brevet ou diplôme mentionné au 3° de ce même article ;
3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 5 ;
4° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 2° de l'article 5 ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et
5° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

 

Article 11
(modifié par l'arrêté du 20 décembre 2023)


Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien 8 000 kW issu du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé;
2° Etre titulaire de l'attestation de suivi avec succès du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens mentionnée au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW;
3° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 2023 précité ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et
4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

 

Article 12


Les modules mentionnés au 1° de l'article 5 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de second mécanicien ou de chef mécanicien à bord de tout navire armé au commerce d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 8 000 kW.

 

Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE SECOND MÉCANICIEN 8 000 kW

Article 13
(modifié par l'arrêté du 20 décembre 2023)


Tout candidat au brevet de second mécanicien 8 000 kW doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité :
.1 Du brevet d'officier chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé ;
.2 Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou
.3 D'un brevet reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW ;
4° Etre titulaire de l'un des diplômes, ensemble d'attestations ou brevets suivants :
.1 Du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW délivré conformément aux dispositions du présent arrêté ;
.2 Du diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément aux dispositions del'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; ou
.3 D'un diplôme, ensemble d'attestation ou brevet reconnu dans le tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW ;
5° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
8° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) en cours de validité ; et
9° Avoir accompli un service en mer d'au moins douze mois en tant qu'officier breveté chargé du quart à la machine postérieurement à la délivrance de l'un des brevets mentionnés au 3° du présent article.Article 14

Dans certains cas particuliers, un brevet de second mécanicien 8 000 kW peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme, autre que le diplôme de chef mécanicien 8 000 kW, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

 

Article 15


Le brevet de second mécanicien 8 000 kW est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

 

Titre IV
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CHEF MÉCANICIEN 8 000 kW

Article 16


Tout candidat au brevet de chef mécanicien 8 000 kW doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité :
.1 Du brevet de second mécanicien 8 000 kW délivré conformément au présent arrêté ;
.2 Du brevet de second polyvalent délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé ; ou
.3 D'un brevet reconnu dans le tableau 5 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de chef mécanicien 8 000 kW ;
4° Etre titulaire d'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
5° Etre titulaire d'un certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
6° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) en cours de validité ; et
8° Avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois en tant qu'officier breveté chargé du quart à la machine postérieurement à la délivrance de l'un des brevets mentionnés au 3° de l'article 13 ; toutefois, cette durée peut être ramenée à vingt-quatre mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer de douze mois au moins en tant que second mécanicien breveté.

 

Article 17


Dans certains cas particuliers, un brevet de chef mécanicien 8 000 kW peut également être délivré aux titulaires d'un diplôme ou brevet, autre que le diplôme de chef mécanicien 8 000 kW, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

 

Article 18


Le brevet de chef mécanicien 8 000 kW est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

 

Titre V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 19


1° Tout brevet de second mécanicien 8 000 kW délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de second mécanicien 8 000 kW peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien limité à 8 000 kW.
Les titulaires d'un brevet de second mécanicien 8 000 kW délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné, se voient délivrer un brevet de second mécanicien 8 000 kW en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
2° Tout brevet de second mécanicien limité à 7 500 kW délivré en application de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de second mécanicien limité à 7 500 kW peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné.
Les titulaires d'un brevet de second mécanicien limité à 7 500 kW délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de second mécanicien 8 000 kW en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.

 

Article 20


1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance et permettant d'exercer des prérogatives de second mécanicien à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure à 1 100 kW restent valides pour exercer les prérogatives qui leur sont associées dans ce tableau.
2° A partir du 1er septembre 2020, seuls les brevets de second mécanicien 8 000 kW délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de second mécanicien 8 000 kW conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé restent valides pour exercer ces prérogatives.
3° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de second mécanicien 8 000 kW, tout titulaire d'un brevet visé au 1° du présent article permettant d'exercer des fonctions de second mécanicien à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 1 100 kW, se voit délivrer un brevet de second mécanicien 8 000 kW en application du présent arrêté sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 5° à 7° de l'article 13 ;
.2 D'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; et
.3 D'avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois au service machine. Douze mois au moins doivent avoir été accomplis dans les cinq dernières années avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en tant qu'officier breveté dans des fonctions de second mécanicien ou de chef mécanicien à bord des navires armés à la pêche d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW.

 

Article 21


1° Tout brevet de chef mécanicien 8 000 kW délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de chef mécanicien 8 000 kW peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien limité à 8 000 kW.
Les titulaires d'un brevet de chef mécanicien 8 000 kW délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de chef mécanicien 8 000 kW en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
2° Tout brevet de chef mécanicien limité 7 500 kW, délivré en application de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de chef mécanicien limité à 7 500 kW peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné.
Les titulaires d'un brevet de chef mécanicien limité à 7 500 kW délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de chef mécanicien 8 000 kW en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.

 

Article 22


1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance et permettant d'exercer des prérogatives de chef mécanicien à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure à 3 000 kW restent valides pour exercer les prérogatives qui leur sont associées dans ce tableau.
2° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux titres permettant d'exercer des fonctions à la machine sur des navires armés à la pêche figurant à l'article 4 du décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime et permettant d'exercer des prérogatives de chef mécanicien à bord des navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW et inférieure à 15 000 kW restent valides pour exercer les prérogatives qui leur sont associées dans ce tableau.
3° A partir du 1er septembre 2020, seuls les brevets de chef mécanicien 8 000 kW délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de chef mécanicien 8 000 kW conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé restent valides pour exercer ces prérogatives.
4° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de chef mécanicien 8 000 kW, tout titulaire de tout brevet visé au 1° du présent article permettant d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure à 3 000 kW se voit délivrer un brevet de chef mécanicien 8 000 kW en application du présent arrêté sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 4° à 6° de l'article 16 ;
.2 D'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; et
.3 D'avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois au service machine. Vingt-quatre mois au moins doivent avoir été accomplis en tant qu'officier breveté, dont douze mois au moins dans des fonctions de second mécanicien ou de chef mécanicien à bord des navires armés à la pêche d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW.Article 23


1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien limité à 8 000 kW sont abrogés à compter du 1er septembre 2016.
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour dispenser les formations mentionnées à l'article 5 du présent arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet de second mécanicien 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien 8 000 kW conformes au présent arrêté sont instruites.

 

Titre VI
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 24


Est abrogé, à compter du 1er septembre 2016, l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien limité à 8 000 kW.

 

Article 25


La première session du cursus de formation professionnelle en vue de l'obtention du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW a lieu à partir du 1er septembre 2016.

 

Article 26


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

ANNEXES


ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS ET BREVETS RECONNUS


Le tableau 1 ci-dessous précise les brevets reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 2 ci-dessous précise les brevets et diplômes reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 3 ci-dessous précise les brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet
Le tableau 4 ci-dessous précise les diplômes, ensembles d'attestations ou brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 5 ci-dessous précise les brevets reconnus pour la délivrance du brevet de chef mécanicien 8 000 kW et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.


Tableau 1

 


BREVETS RECONNUS POUR ÊTRE ADMIS À SUIVRE LE CURSUS DE FORMATION MENANT À LA DÉLIVRANCE
du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW en application du 2.3 de l'article 6

Brevet détenu
(le brevet doit être en cours de validité)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW
(1) (2)

1. Brevet de chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 30 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart machine ou conformément auxdispositions de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6.

2. Brevet de chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 3 juillet 2007 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine ».

3. Brevet de chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer.

4. Brevet de chef de quart machine 15 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ou conformément aux dispositions de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

5. Brevet de chef mécanicien 3000 kW délivré conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.


Tableau 2

 


BREVETS OU DIPLÔMES RECONNUS POUR ÊTRE ADMIS À SUIVRE LE CURSUS DE FORMATION MENANT À LA DÉLIVRANCE
du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW en application du 3.2 de l'article 6

Brevet ou diplôme détenu
(le brevet doit être en cours de validité)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un brevet ou diplôme mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW
(1) (2)

1. Diplôme de chef mécanicien 3 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 2 octobre 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6 et avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois au service machine conformément aux dispositions des articles 2 à 6 de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé

2. Brevet de chef mécanicien 3 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW

3. Brevet de chef mécanicien 3 000 kW délivré conformément aux dispositions de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.


Tableau 3

 


BREVETS RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE SECOND MÉCANICIEN 8 000 KW
en application du 3.3 de l'article 13

Brevet détenu
(le brevet doit être en cours de validité)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW
(1) (2)

1. Brevet de chef de quart machine 15 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ou conformément aux dispositions de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 13 et avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois au service machine conformément aux dispositions des articles 2 à 6 de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.

2. Brevet de chef de quart machine sans limitation de prérogatives délivré conformément à l'arrêté du 30 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart machine ou conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 13.

3. Brevet de chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 3 juillet 2007 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine ».

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 13.

4. Brevet de chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer ou conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 13.

5. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 13 et être titulaire du brevet d'officier chef de quart machine ou du brevet de chef de quart machine sans limitation de prérogatives.


Tableau 4

 


DIPLÔMES, ENSEMBLE D'ATTESTATIONS OU BREVET RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE
du brevet de second mécanicien 8 000 kW en application du 4.3 de l'article 13

Diplôme, ensemble d'attestations ou brevet détenu
(le titre doit être en cours de validité)
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, ensemble d'attestation ou brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW
(1) (2)

1. Ensemble d'attestations prouvant que la totalité des modules requis pour l'obtention du brevet de second mécanicien 8 000 kW ont été obtenus conformément à l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien limité à 8 000 kW.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9 ° de l'article 13 et :
1. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé,
2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté, et
3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

2. Ensemble d'attestations prouvant que la totalité des modules requis pour l'obtention du brevet de second mécanicien ont été obtenus conformément à l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien.

3. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9 ° de l'article 13 et :
1. D'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé,
2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté, et
3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

4. Ensemble des attestations des modules « tronc commun » et « énergie-propulsion » de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande conformément à l'arrêté du 8 juin 2009 relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ou acquisition du groupe I et du groupe II conformément à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

5. Diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime conformément à l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 8 ° de l'article 13 et :
1. D'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ,
2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée, et
3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), et
4. Avoir accompli un service en mer d'une durée de douze mois au moins, en qualité d'officier breveté à la machine à bord d'un navire d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 3 000 kW dans les cinq dernières années.

6. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime.


Tableau 5

 


BREVETS RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE CHEF MÉCANICIEN 8 000 KW
en application du 3.3 de l'article 16

Brevet détenu
(le titre doit être en cours de validité)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de chef mécanicien 8 000 kW
(1) (2)

1. Brevet de second mécanicien 8 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien limité à 8 000 kW.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 16, et :
1. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, et
2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté et
3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

2. Brevet de second polyvalent délivré conformément à l'arrêté du 26 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime.

3. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 7° de l'article 16 et :
1. Avoir obtenu le brevet d'officier chef de quart machine ou le brevet de chef de quart machine, sans limitation de prérogatives et en cours de validité,
2. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé , et
3. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté,
4. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), et
5. Avoir accompli un service en mer d'une durée de soixante mois au moins, en qualité d'officier breveté à la machine à bord d'un navire d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 3 000 kW, dont douze mois au niveau de direction dans les cinq dernières années.


Fait le 19 avril 2016.

Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur des affaires maritimes, H. Brulé

(1) Les annexes II et III peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.


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