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Arrêté du 19
avril 2016
relatif à la délivrance du brevet de
second mécanicien 8 000 kW
et du brevet de chef mécanicien 8 000 kW
NOR: DEVT1606399A
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement
maritime.
Objet : fixation des conditions d'obtention et de délivrance du
brevet de second mécanicien 8 000 kW et du brevet de chef
mécanicien 8 000 kW.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le
lendemain de sa publication . La première session du cursus de
formation professionnelle de chef mécanicien 8 000 kW a lieu à
partir du 1er septembre 2016.
Notice : pris en application des articles 5, 28 et 33 du décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres
de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice
de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la
plaisance, à la pêche et aux cultures marines, ce texte
définit les conditions d'entrée en formation, le contenu, l'organisation
ainsi que les critères et modalités d'évaluation des
compétences en vue d'attester de la norme de compétence à
acquérir pour l'obtention du brevet de second mécanicien 8 000
kW et du brevet de chef mécanicien 8 000 kW. Il définit
également les conditions d'âge et d'aptitude médicale, la
nature des certificats d'aptitude et attestations ainsi que le
service en mer requis à cette fin. Il concourt à la réforme de
la formation professionnelle maritime nécessaire dans le cadre
de la mise en uvre des amendements de 2010 de la convention
internationale sur les normes de formation des gens de mer, de
délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et de la
directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21
novembre 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'environnement,
de l'énergie et de la mer, chargée des relations
internationales sur le climat,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble
les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet
1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de
l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le
7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R.
342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la
santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime par
la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des
prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 modifié relatif à la formation
médicale des personnels embarqués à bord des navires armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime en
matière de sûreté ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la
revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la
délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation
des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2014 modifié relatif à la formation
en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des
ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de
direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 modifié relatif au cursus de
formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re
classe de la marine marchande et du diplôme d'études
supérieures de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2014 modifié relatif au cursus de
formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef
de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 modifié relatif aux conditions de
prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la
délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de
formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance
des titres et attestations de formation professionnelle maritime
;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des
évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres
et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du
brevet d'officier chef de quart de navire de mer ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2015 modifié relatif à la
délivrance du brevet d'officier chef de quart machine ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à
la navigation ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute
tension à bord des navires ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du
brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re
classe de la navigation maritime ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du
brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef
mécanicien 3 000 kW ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du
brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 3 juin 2015,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723
du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les
conditions d'obtention et de délivrance du brevet de second
mécanicien 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien 8 000 kW.
Article 2
(modifié par l'arrêté
du 10 août 2016)
1° Le brevet de second mécanicien 8 000 kW et le brevet de chef
mécanicien 8 000 kW sont des titres monovalents qui permettent d'exercer
des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction
conformément aux prérogatives qui leur sont associées à l'annexe
II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le
diplôme de chef mécanicien 8 000 kW, ou tout diplôme, ensemble
des attestations ou brevet reconnu dans le tableau 4 de l'annexe
I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second
mécanicien 8 000 kW, doit être obtenu préalablement à toute
demande de délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW
ou du brevet de chef mécanicien 8 000 kW.
Le diplôme de chef mécanicien 8 000 kW ne constitue pas un
titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer
des prérogatives associées au brevet de second mécanicien 8
000 kW ou au brevet de chef mécanicien 8 000 kW. Le diplôme de
chef mécanicien 8 000 kW est une attestation au sens du décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 qui témoigne de l'acquisition des
modules constituant le cursus de formation professionnelle de
chef mécanicien 8 000 kW pour l'obtention de ce diplôme ou de
la réussite au cursus de formation initiale des officiers
mécaniciens. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la
validité des certificats d'aptitude ou attestations nécessaires
à sa délivrance.
3° Les demandes de diplôme de chef mécanicien 8 000 kW, de
brevet de second mécanicien 8 000 kW et de brevet de chef
mécanicien 8 000 kW sont déposées auprès des autorités
désignées pour délivrer les titres de formation
professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin
2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions
fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.
Article 3
Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté
doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de
l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en
mer conduisant à la délivrance du brevet de second mécanicien
8 000 kW doivent avoir été effectuées dans les cinq dernières
années précédant la demande de délivrance du brevet. Pour le
brevet de chef mécanicien 8 000 kW, seuls les douze derniers
mois de service en mer requis doivent avoir été effectués dans
les cinq dernières années précédant la demande de délivrance
du brevet.
Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE
CHEF MÉCANICIEN 8 000 kW
Article 4
(modifié par l'arrêté
du 20 décembre 2023)
Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme
de chef mécanicien 8 000 kW est constitué de l'un des deux
cursus de formation suivants :
1° Le cursus de formation professionnelle de chef mécanicien 8
000 kW défini à l'article 5 ;
2° Le cursus de formation initiale des officiers mécaniciens
défini dans l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de
formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef
de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW.
Article 5
(modifié par l'arrêté
du 20 décembre 2023)
Le cursus de formation professionnelle de chef mécanicien 8 000
kW conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 8
000 kW est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules
mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
MODULES À ACQUÉRIR (1) |
FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2) |
---|---|
Module M1-5 |
Mécanique navale au niveau de direction |
Module M2-5 |
Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau de direction |
Module M3-5 |
Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau de direction |
Module NM-5 |
Module national machine au niveau de direction |
et
2° Des formations, telles que définies par arrêtés du
ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés
ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
.2. A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque
ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au
cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant
la fin de ce cursus :
...1. Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
...2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
(CQALI) ;
...3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
...4 Certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau II (EM II) ;
...5 Certificat de formation spécifique à la sûreté ;
...6 Attestation de formation à la direction et au travail en
équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et
à la machine ; et
...7 Attestation de formation de base à la haute tension à bord
des navires.
...8 abrogé
Article 6
modifié par l'arrêté du 30 août 2017
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir
chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5, tout
candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,
2° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de
validité :
.1 Du brevet d'officier chef de quart machine délivré
conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé ;
.2 Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré
conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou
.3 D'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du
présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de
formation menant à la délivrance du diplôme de chef
mécanicien 8 000 kW, et
3° Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets en cours de
validité suivants :
.1 Du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW délivré
conformément à l'arrêté 19 avril 2016 relatif à la
délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet
de chef mécanicien 3 000 kW ; ou
.2 D'un brevet ou diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe
I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de
formation menant à la délivrance du diplôme de chef
mécanicien 8 000 kW.
Article 7
Chaque module mentionné au 1° de l'article 5 est acquis par
tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont
les horaires, le programme et les compétences attendues sont
fixés à l'annexe II du présent arrêté (1), et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur
20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les
conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).
Article 8
1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules
est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées
pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des
modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa
date de délivrance.
Article 9
Les modules peuvent également être acquis par validation des
acquis de l'expérience conformément aux dispositions de l'arrêté
du 24 novembre 2008 susvisé.
Article 10
Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien 8 000 kW issu du
cursus de formation professionnelle de chef mécanicien 8 000 kW
doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire d'un brevet mentionné au 2° de l'article 6
et d'un brevet ou diplôme mentionné au 3° de ce même article
;
3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de
validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au
1° de l'article 5 ;
4° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de
validité, mentionnés au 2° de l'article 5 ou, lorsque ceux-ci
nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer
pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la
formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations
doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation
est revalidable ; et
5° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique
certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre
européen commun de référence pour les langues (CECR).
Article 11
(modifié par l'arrêté
du 20 décembre 2023)
Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien 8 000 kW issu du
cursus de formation initiale des officiers mécaniciens doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé;
2° Etre titulaire de l'attestation de suivi avec succès du
cursus de formation initiale des officiers mécaniciens
mentionnée au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 25 janvier
2023 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des
diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien
8 000 kW;
3° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de
validité, mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 25
janvier 2023 précité ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer,
outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation
de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur
délivrance. Ces attestations doivent avoir moins de cinq ans si
le certificat ou l'attestation est revalidable ; et
4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique
certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre
européen commun de référence pour les langues (CECR).
Article 12
Les modules mentionnés au 1° de l'article 5 sont réputés
acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité
permettant d'exercer des fonctions de second mécanicien ou de
chef mécanicien à bord de tout navire armé au commerce d'une
puissance propulsive égale ou supérieure à 8 000 kW.
Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE
SECOND MÉCANICIEN 8 000 kW
Article 13
(modifié par l'arrêté
du 20 décembre 2023)
Tout candidat au brevet de second mécanicien 8 000 kW doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de
validité :
.1 Du brevet d'officier chef de quart machine délivré
conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé ;
.2 Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré
conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou
.3 D'un brevet reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I du
présent arrêté pour la délivrance du brevet de second
mécanicien 8 000 kW ;
4° Etre titulaire de l'un des diplômes, ensemble d'attestations
ou brevets suivants :
.1 Du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW délivré
conformément aux dispositions du présent arrêté ;
.2 Du diplôme d'études supérieures de la marine marchande
délivré conformément aux dispositions del'arrêté du 25
janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du
diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande
et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; ou
.3 D'un diplôme, ensemble d'attestation ou brevet reconnu dans
le tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté pour la
délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW ;
5° Etre titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la
plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la
lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour
exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à
la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de
validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au
commerce ou à la plaisance ;
8° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau II (EM II) en cours de validité ; et
9° Avoir accompli un service en mer d'au moins douze mois en
tant qu'officier breveté chargé du quart à la machine
postérieurement à la délivrance de l'un des brevets
mentionnés au 3° du présent article.Article 14
Dans
certains cas particuliers, un brevet de second mécanicien 8 000
kW peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou
diplôme, autre que le diplôme de chef mécanicien 8 000 kW,
dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer
après avis du comité spécialisé de la formation
professionnelle maritime.
Article 15
Le brevet de second mécanicien 8 000 kW est valide cinq ans à
partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions
fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Titre IV
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CHEF
MÉCANICIEN 8 000 kW
Article 16
Tout candidat au brevet de chef mécanicien 8 000 kW doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de
validité :
.1 Du brevet de second mécanicien 8 000 kW délivré
conformément au présent arrêté ;
.2 Du brevet de second polyvalent délivré conformément à l'arrêté
du 18 avril 2016 susvisé ; ou
.3 D'un brevet reconnu dans le tableau 5 de l'annexe I du
présent arrêté pour la délivrance du brevet de chef
mécanicien 8 000 kW ;
4° Etre titulaire d'un certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la
plaisance ;
5° Etre titulaire d'un certificat de qualification avancée à
la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour
exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à
la plaisance ;
6° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude à l'exploitation
des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de
validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au
commerce ou à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau II (EM II) en cours de validité ; et
8° Avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois
en tant qu'officier breveté chargé du quart à la machine
postérieurement à la délivrance de l'un des brevets
mentionnés au 3° de l'article 13 ; toutefois, cette durée peut
être ramenée à vingt-quatre mois au moins lorsque le candidat
a effectué un service en mer de douze mois au moins en tant que
second mécanicien breveté.
Article 17
Dans certains cas particuliers, un brevet de chef mécanicien 8
000 kW peut également être délivré aux titulaires d'un
diplôme ou brevet, autre que le diplôme de chef mécanicien 8
000 kW, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la
mer après avis du comité spécialisé de la formation
professionnelle maritime.
Article 18
Le brevet de chef mécanicien 8 000 kW est valide cinq ans à
partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions
fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Titre V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 19
1° Tout brevet de second mécanicien 8 000 kW délivré en
application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage reste valide jusqu'à sa date d'échéance.
Les prérogatives qui lui sont associées sont celles
mentionnées dans le brevet.
Le brevet de second mécanicien 8 000 kW peut continuer d'être
délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées
par l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet
de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef
mécanicien limité à 8 000 kW.
Les titulaires d'un brevet de second mécanicien 8 000 kW
délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999
susmentionné, se voient délivrer un brevet de second
mécanicien 8 000 kW en application du présent arrêté lors de
sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du
24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
2° Tout brevet de second mécanicien limité à 7 500 kW
délivré en application de l'article 73 du décret n° 99-439 du
25 mai 1999 susmentionné reste valide jusqu'à sa date d'échéance.
Les prérogatives qui lui sont associées sont celles
mentionnées dans le brevet.
Le brevet de second mécanicien limité à 7 500 kW peut
continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les
conditions fixées par l'article 73 du décret n° 99-439 du 25
mai 1999 susmentionné.
Les titulaires d'un brevet de second mécanicien limité à 7 500
kW délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée
en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de
second mécanicien 8 000 kW en application du présent arrêté
lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les
arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
Article 20
1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le
tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de
capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en
annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux
conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à
bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance et
permettant d'exercer des prérogatives de second mécanicien à
bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive
supérieure à 1 100 kW restent valides pour exercer les
prérogatives qui leur sont associées dans ce tableau.
2° A partir du 1er septembre 2020, seuls les brevets de second
mécanicien 8 000 kW délivrés en application du présent
arrêté ainsi que les brevets permettant d'exercer les
prérogatives associées au brevet de second mécanicien 8 000 kW
conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé
restent valides pour exercer ces prérogatives.
3° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les
prérogatives associées au brevet de second mécanicien 8 000 kW,
tout titulaire d'un brevet visé au 1° du présent article
permettant d'exercer des fonctions de second mécanicien à bord
de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive
supérieure ou égale à 1 100 kW, se voit délivrer un brevet de
second mécanicien 8 000 kW en application du présent arrêté
sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 5° à 7° de
l'article 13 ;
.2 D'attester de ses compétences de base dans les systèmes
électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté
du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie,
une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce
même arrêté ; et
.3 D'avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois
au service machine. Douze mois au moins doivent avoir été
accomplis dans les cinq dernières années avant la date d'entrée
en vigueur du présent arrêté en tant qu'officier breveté dans
des fonctions de second mécanicien ou de chef mécanicien à
bord des navires armés à la pêche d'une puissance propulsive
égale ou supérieure à 3 000 kW.
Article 21
1° Tout brevet de chef mécanicien 8 000 kW délivré en
application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage reste valide jusqu'à sa date d'échéance.
Les prérogatives qui lui sont associées sont celles
mentionnées dans le brevet.
Le brevet de chef mécanicien 8 000 kW peut continuer d'être
délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées
par l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet
de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef
mécanicien limité à 8 000 kW.
Les titulaires d'un brevet de chef mécanicien 8 000 kW délivré
dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en
vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de
chef mécanicien 8 000 kW en application du présent arrêté
lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les
arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
2° Tout brevet de chef mécanicien limité 7 500 kW, délivré
en application de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai
1999 susmentionné reste valide jusqu'à sa date d'échéance.
Les prérogatives qui lui sont associées sont celles
mentionnées dans le brevet.
Le brevet de chef mécanicien limité à 7 500 kW peut continuer
d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions
fixées par l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999
susmentionné.
Les titulaires d'un brevet de chef mécanicien limité à 7 500
kW délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée
en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de
chef mécanicien 8 000 kW en application du présent arrêté
lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les
arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
Article 22
1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le
tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de
capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en
annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux
conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à
bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance et
permettant d'exercer des prérogatives de chef mécanicien à
bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive
supérieure à 3 000 kW restent valides pour exercer les
prérogatives qui leur sont associées dans ce tableau.
2° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le
tableau II relatif aux titres permettant d'exercer des fonctions
à la machine sur des navires armés à la pêche figurant à l'article
4 du décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses
dispositions relatives aux titres de formation professionnelle
maritime et permettant d'exercer des prérogatives de chef
mécanicien à bord des navires armés à la pêche d'une
puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW et
inférieure à 15 000 kW restent valides pour exercer les
prérogatives qui leur sont associées dans ce tableau.
3° A partir du 1er septembre 2020, seuls les brevets de chef
mécanicien 8 000 kW délivrés en application du présent
arrêté ainsi que les brevets permettant d'exercer les
prérogatives associées au brevet de chef mécanicien 8 000 kW
conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé
restent valides pour exercer ces prérogatives.
4° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les
prérogatives associées au brevet de chef mécanicien 8 000 kW,
tout titulaire de tout brevet visé au 1° du présent article
permettant d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord de
navires armés à la pêche d'une puissance propulsive
supérieure à 3 000 kW se voit délivrer un brevet de chef
mécanicien 8 000 kW en application du présent arrêté sous
réserve :
.1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 4° à 6° de
l'article 16 ;
.2 D'attester de ses compétences de base dans les systèmes
électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté
du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie,
une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce
même arrêté ; et
.3 D'avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois
au service machine. Vingt-quatre mois au moins doivent avoir
été accomplis en tant qu'officier breveté, dont douze mois au
moins dans des fonctions de second mécanicien ou de chef
mécanicien à bord des navires armés à la pêche d'une
puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW.Article 23
1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation
définie dans l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance
du brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet
de chef mécanicien limité à 8 000 kW sont abrogés à compter
du 1er septembre 2016.
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour
dispenser les formations mentionnées à l'article 5 du présent
arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour
délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet de second
mécanicien 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien 8 000 kW
conformes au présent arrêté sont instruites.
Titre VI
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 24
Est abrogé, à compter du 1er septembre 2016, l'arrêté du 2
juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second
mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien
limité à 8 000 kW.
Article 25
La première session du cursus de formation professionnelle en
vue de l'obtention du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW a
lieu à partir du 1er septembre 2016.
Article 26
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXES
ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES,
ATTESTATIONS ET BREVETS RECONNUS
Le tableau 1 ci-dessous précise les brevets reconnus pour être
admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance
du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW et les conditions
complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 2 ci-dessous précise les brevets et diplômes
reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant
à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW et les
conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 3 ci-dessous précise les brevets reconnus pour la
délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW et les
conditions complémentaires à satisfaire à cet effet
Le tableau 4 ci-dessous précise les diplômes, ensembles d'attestations
ou brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second
mécanicien 8 000 kW et les conditions complémentaires à
satisfaire à cet effet.
Le tableau 5 ci-dessous précise les brevets reconnus pour la
délivrance du brevet de chef mécanicien 8 000 kW et les
conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Tableau 1
BREVETS RECONNUS POUR ÊTRE ADMIS À SUIVRE LE CURSUS DE FORMATION MENANT À LA DÉLIVRANCE du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW en application du 2.3 de l'article 6 |
|
---|---|
Brevet détenu (le brevet doit être en cours de validité) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW |
(1) | (2) |
1. Brevet de chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 30 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart machine ou conformément auxdispositions de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6. |
2. Brevet de chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 3 juillet 2007 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine ». |
|
3. Brevet de chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer. |
|
4. Brevet de chef de quart machine 15 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ou conformément aux dispositions de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. |
|
5. Brevet de chef mécanicien 3000 kW délivré conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. |
Tableau 2
BREVETS OU DIPLÔMES RECONNUS POUR ÊTRE ADMIS À SUIVRE LE CURSUS DE FORMATION MENANT À LA DÉLIVRANCE du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW en application du 3.2 de l'article 6 |
|
---|---|
Brevet ou diplôme détenu (le brevet doit être en cours de validité) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un brevet ou diplôme mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW |
(1) | (2) |
1. Diplôme de chef mécanicien 3 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 2 octobre 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6 et avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois au service machine conformément aux dispositions des articles 2 à 6 de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé |
2. Brevet de chef mécanicien 3 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW |
|
3. Brevet de chef mécanicien 3 000 kW délivré conformément aux dispositions de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. |
Tableau 3
BREVETS RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE SECOND MÉCANICIEN 8 000 KW en application du 3.3 de l'article 13 |
|
---|---|
Brevet détenu (le brevet doit être en cours de validité) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW |
(1) | (2) |
1. Brevet de chef de quart machine 15 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ou conformément aux dispositions de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 13 et avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois au service machine conformément aux dispositions des articles 2 à 6 de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. |
2. Brevet de chef de quart machine sans limitation de prérogatives délivré conformément à l'arrêté du 30 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart machine ou conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 13. |
3. Brevet de chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 3 juillet 2007 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine ». |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 13. |
4. Brevet de chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer ou conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 13. |
5. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 13 et être titulaire du brevet d'officier chef de quart machine ou du brevet de chef de quart machine sans limitation de prérogatives. |
Tableau 4
DIPLÔMES, ENSEMBLE D'ATTESTATIONS OU BREVET RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE du brevet de second mécanicien 8 000 kW en application du 4.3 de l'article 13 |
|
---|---|
Diplôme, ensemble d'attestations ou brevet détenu (le titre doit être en cours de validité) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, ensemble d'attestation ou brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW |
(1) | (2) |
1. Ensemble d'attestations prouvant que la totalité des modules requis pour l'obtention du brevet de second mécanicien 8 000 kW ont été obtenus conformément à l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien limité à 8 000 kW. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9 ° de l'article 13 et : 1. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, 2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté, et 3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). |
2. Ensemble d'attestations prouvant que la totalité des modules requis pour l'obtention du brevet de second mécanicien ont été obtenus conformément à l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien. |
|
3. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9 ° de l'article 13 et : 1. D'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, 2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté, et 3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). |
4. Ensemble des attestations des modules « tronc commun » et « énergie-propulsion » de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande conformément à l'arrêté du 8 juin 2009 relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ou acquisition du groupe I et du groupe II conformément à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande. |
|
5. Diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime conformément à l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 8 ° de l'article 13 et : 1. D'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé , 2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée, et 3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), et 4. Avoir accompli un service en mer d'une durée de douze mois au moins, en qualité d'officier breveté à la machine à bord d'un navire d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 3 000 kW dans les cinq dernières années. |
6. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime. |
Tableau 5
BREVETS RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE CHEF MÉCANICIEN 8 000 KW en application du 3.3 de l'article 16 |
|
---|---|
Brevet détenu (le titre doit être en cours de validité) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de chef mécanicien 8 000 kW |
(1) | (2) |
1. Brevet de second mécanicien 8 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien limité à 8 000 kW. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 16, et : 1. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, et 2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté et 3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). |
2. Brevet de second polyvalent délivré conformément à l'arrêté du 26 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime. |
|
3. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 7° de l'article 16 et : 1. Avoir obtenu le brevet d'officier chef de quart machine ou le brevet de chef de quart machine, sans limitation de prérogatives et en cours de validité, 2. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé , et 3. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté, 4. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), et 5. Avoir accompli un service en mer d'une durée de soixante mois au moins, en qualité d'officier breveté à la machine à bord d'un navire d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 3 000 kW, dont douze mois au niveau de direction dans les cinq dernières années. |
Fait le 19 avril 2016.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur des affaires maritimes, H. Brulé
(1) Les annexes II et III peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.