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Arrêté du 19 octobre 2020
autorisant la mise en œuvre à titre expérimental d'un système de surveillance électronique à distance pour contrôler
le respect de l'obligation de débarquement des captures par certains navires de pêche battant pavillon français


NOR : MERM2027062A


La ministre de la mer,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la délibération n° 2020-082 du 16 juillet 2020 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

 

Article 1


Aux fins du présent arrêté, est appelé système de surveillance électronique à distance, tout système visant à contrôler, par l'enregistrement de données fournies par un ensemble de caméras de télévision en circuit fermé, de systèmes de géolocalisation par satellite et de capteurs de mesures installé à bord d'un navire de pêche, le respect de l'obligation de débarquement des captures, telle que définie à l'article 15 du règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche.

Article 2


Est autorisée au ministère chargé des pêches maritimes, à titre expérimental, la mise en œuvre de systèmes de surveillance électronique à distance ayant pour finalité le contrôle du respect de l'obligation de débarquement des captures par certains navires de pêche volontaires battant pavillon français.
La mise en œuvre des systèmes de surveillance électronique à distance mentionnés ci-dessus est autorisée pour une durée de deux ans à compter du début de l'expérimentation.
L'expérimentation susmentionnée donnera lieu à une évaluation à la fin des deux années de mise en œuvre. Cette évaluation sera conduite préalablement à toute pérennisation éventuelle des systèmes de surveillance électronique à distance. Le cas échéant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés sera saisie du projet d'arrêté autorisant la mise en œuvre de ces systèmes et se verra communiquer l'ensemble des pièces de l'évaluation.

 

Article 3


Les données enregistrées par les systèmes définis à l'article 1er comprennent :
1° Les images captées par les caméras de télévision en circuit fermé installées sur le navire de pêche ;
2° Les données enregistrées par les capteurs de mesures installés sur le navire de pêche ;
3° Les positions du navire enregistrées par un système de géolocalisation par satellite.

Article 4


A l'issue des marées effectuées par les navires équipés de systèmes de surveillance électronique à distance, les données mentionnées à l'article 3 et enregistrées à bord sont transmises au prestataire privé titulaire du marché d'analyse et de visionnage désigné et habilité par l'administration.
En cas de détection d'anomalies ou de suspicion d'infractions aux termes de la mission d'analyse et de visionnage assurée par le prestataire privé habilité, ce dernier transmet les données et enregistrements concernées à la direction départementale des territoires et de la mer d'immatriculation du navire sur lesquelles les enregistrements ont été effectués.

Article 5


Ont accès à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents du bureau du contrôle des pêches de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
2° Sous conditions d'habilitation individuelle fixées par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les agents de contrôle désignés par l'article R. 941-1, point 3°, du code rural et de la pêche maritime ;
3° Sous conditions d'habilitation individuelle fixées par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les personnels habilités des prestataires privés titulaires d'un marché d'analyse et de visionnage des données mentionnées à l'article 3.

Article 6


Les images enregistrées par les caméras de télévision en circuit fermé sont conservées pendant un délai ne pouvant excéder 45 jours lorsqu'elles sont enregistrées sur des navires de pêche effectuant des marées d'une durée moyenne comprise entre 0 et 15 jours. Elles sont conservées pendant un délai ne pouvant excéder 60 jours lorsqu'elles sont enregistrées sur des navires de pêche effectuant des marées d'une durée moyenne supérieure à 15 jours.
Au terme des délais susmentionnés les enregistrements qui n'ont fait l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire ou à la direction départementale des territoires et de la mer d'immatriculation du navire pour suites administratives sont effacés.
Les données mentionnées au deuxièmement et troisièmement de l'article 3 sont conservées pendant un délai ne pouvant excéder 3 ans.

Article 7


L'équipement d'un navire de pêche d'un système de surveillance électronique à distance fait l'objet d'une information des représentants du personnel par le capitaine du navire, son armateur ou son représentant. Les représentants du personnel se voient présenter la finalité du traitement des données enregistrées.

Article 8


Toute personne embarquée sur un navire de pêche équipé d'un système de surveillance électronique à distance est informée par son capitaine, avant le départ du navire, de la présence de dispositifs susceptibles d'enregistrer des données à caractère personnel. Toute personne embarquée se voit communiquer l'emplacement des différents dispositifs et présenter la finalité du traitement des données enregistrées.

Article 9


A bord des navires de pêche équipés de systèmes de surveillance électroniques à distance, une signalétique appropriée indique l'emplacement des différents dispositifs susceptibles d'enregistrer des données à caractère personnel. Ces éléments signalétiques rappellent la finalité du traitement, le nom du responsable de traitement, la durée de conservation des images, la possibilité d'adresser une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ainsi que la procédure à suivre par les employés pour demander l'accès aux enregistrements les concernant. Les éléments signalétiques comportent des pictogrammes afin de faciliter la compréhension immédiate de l'information par les employés.

Article 10


Le capitaine du navire est responsable du maintien de l'intégrité des éléments composant le système de surveillance électronique à distance et veille à ce que l'équipement ne fasse pas l'objet de manipulations destinées à en modifier les fonctionnalités et les performances.

Article 11


L'exercice des droits attachés aux articles 48 à 51 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée  s'exercent auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, sous l'autorité du ministère de la mer.

Article 12


En application de l'article 23 point e du règlement général sur la protection des données, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas aux données mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.

Article 13


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 octobre 2020.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F. Gueudar Delahaye


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