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Arrêté du 19 octobre 2020
autorisant la mise en uvre à titre
expérimental d'un système de surveillance électronique à
distance pour contrôler
le respect de l'obligation de débarquement des captures par
certains navires de pêche battant pavillon français
NOR : MERM2027062A
La ministre de la mer,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche,
modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE)
n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n°
2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007,
(CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et
abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et
(CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre
2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du
Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE)
n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007,
(CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi
que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n°
1379/2013 et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation
de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du
Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la délibération n° 2020-082 du 16 juillet 2020 de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :
Article 1
Aux fins du présent arrêté, est appelé système de
surveillance électronique à distance, tout système visant à
contrôler, par l'enregistrement de données fournies par un
ensemble de caméras de télévision en circuit fermé, de
systèmes de géolocalisation par satellite et de capteurs de
mesures installé à bord d'un navire de pêche, le respect de l'obligation
de débarquement des captures, telle que définie à l'article 15
du règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013
relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de
la pêche.
Article 2
Est autorisée au ministère chargé des pêches maritimes, à
titre expérimental, la mise en uvre de systèmes de
surveillance électronique à distance ayant pour finalité le
contrôle du respect de l'obligation de débarquement des
captures par certains navires de pêche volontaires battant
pavillon français.
La mise en uvre des systèmes de surveillance électronique
à distance mentionnés ci-dessus est autorisée pour une durée
de deux ans à compter du début de l'expérimentation.
L'expérimentation susmentionnée donnera lieu à une évaluation
à la fin des deux années de mise en uvre. Cette
évaluation sera conduite préalablement à toute pérennisation
éventuelle des systèmes de surveillance électronique à
distance. Le cas échéant, la Commission nationale de l'informatique
et des libertés sera saisie du projet d'arrêté autorisant la
mise en uvre de ces systèmes et se verra communiquer l'ensemble
des pièces de l'évaluation.
Article 3
Les données enregistrées par les systèmes définis à l'article
1er comprennent :
1° Les images captées par les caméras de télévision en
circuit fermé installées sur le navire de pêche ;
2° Les données enregistrées par les capteurs de mesures
installés sur le navire de pêche ;
3° Les positions du navire enregistrées par un système de
géolocalisation par satellite.
Article 4
A l'issue des marées effectuées par les navires équipés de
systèmes de surveillance électronique à distance, les données
mentionnées à l'article 3 et enregistrées à bord sont
transmises au prestataire privé titulaire du marché d'analyse
et de visionnage désigné et habilité par l'administration.
En cas de détection d'anomalies ou de suspicion d'infractions
aux termes de la mission d'analyse et de visionnage assurée par
le prestataire privé habilité, ce dernier transmet les données
et enregistrements concernées à la direction départementale
des territoires et de la mer d'immatriculation du navire sur
lesquelles les enregistrements ont été effectués.
Article 5
Ont accès à la totalité ou à une partie des données
mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions et
pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents du bureau du contrôle des pêches de la direction
des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
2° Sous conditions d'habilitation individuelle fixées par le
directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les agents
de contrôle désignés par l'article R. 941-1, point 3°, du
code rural et de la pêche maritime ;
3° Sous conditions d'habilitation individuelle fixées par le
directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les
personnels habilités des prestataires privés titulaires d'un
marché d'analyse et de visionnage des données mentionnées à l'article
3.
Article 6
Les images enregistrées par les caméras de télévision en
circuit fermé sont conservées pendant un délai ne pouvant
excéder 45 jours lorsqu'elles sont enregistrées sur des navires
de pêche effectuant des marées d'une durée moyenne comprise
entre 0 et 15 jours. Elles sont conservées pendant un délai ne
pouvant excéder 60 jours lorsqu'elles sont enregistrées sur des
navires de pêche effectuant des marées d'une durée moyenne
supérieure à 15 jours.
Au terme des délais susmentionnés les enregistrements qui n'ont
fait l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire ou
à la direction départementale des territoires et de la mer d'immatriculation
du navire pour suites administratives sont effacés.
Les données mentionnées au deuxièmement et troisièmement de l'article
3 sont conservées pendant un délai ne pouvant excéder 3 ans.
Article 7
L'équipement d'un navire de pêche d'un système de surveillance
électronique à distance fait l'objet d'une information des
représentants du personnel par le capitaine du navire, son
armateur ou son représentant. Les représentants du personnel se
voient présenter la finalité du traitement des données
enregistrées.
Article 8
Toute personne embarquée sur un navire de pêche équipé d'un
système de surveillance électronique à distance est informée
par son capitaine, avant le départ du navire, de la présence de
dispositifs susceptibles d'enregistrer des données à caractère
personnel. Toute personne embarquée se voit communiquer l'emplacement
des différents dispositifs et présenter la finalité du
traitement des données enregistrées.
Article 9
A bord des navires de pêche équipés de systèmes de
surveillance électroniques à distance, une signalétique
appropriée indique l'emplacement des différents dispositifs
susceptibles d'enregistrer des données à caractère personnel.
Ces éléments signalétiques rappellent la finalité du
traitement, le nom du responsable de traitement, la durée de
conservation des images, la possibilité d'adresser une
réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, ainsi que la procédure à suivre par les
employés pour demander l'accès aux enregistrements les
concernant. Les éléments signalétiques comportent des
pictogrammes afin de faciliter la compréhension immédiate de l'information
par les employés.
Article 10
Le capitaine du navire est responsable du maintien de l'intégrité
des éléments composant le système de surveillance
électronique à distance et veille à ce que l'équipement ne
fasse pas l'objet de manipulations destinées à en modifier les
fonctionnalités et les performances.
Article 11
L'exercice des droits attachés aux articles 48 à 51 de la loi
du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la
direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, sous l'autorité
du ministère de la mer.
Article 12
En application de l'article 23 point e du règlement général
sur la protection des données, le droit d'opposition prévu à l'article
21 du même règlement ne s'applique pas aux données
mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.
Article 13
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 19 octobre 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F.
Gueudar Delahaye