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Arrêté du 19 octobre 2023
portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille
de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique
NOR : PRMM2325392A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : modification des dates de pêche de l'anguille au stade
civelle en domaine maritime.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa
publication.
Notice : le règlement du Conseil sur les possibilités de pêche
de 30 janvier 2023 modifie la règlementation des dates de pêche
de l'anguille pour les eaux CIEM. Le présent arrêté définit
ainsi de nouvelles dates de pêche pour la civelle en domaine
maritime en Atlantique.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires et le secrétaire d'État auprès de la Première
ministre, chargé de la mer,
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre
2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles
européennes ;
Vu le règlement (CE) n° 2023/194 du 30 janvier 2023, établissant,
pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks
halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les
navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant
pas à l'Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles
possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d'eau
profonde ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 436-65-3
à R. 436-65-5 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles
R. 922-45 à R. 922-50 ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 16 mars 2018 fixant les
limites de l'unité de gestion de l'anguille du bassin Loire, des
côtiers vendéens et de la Sèvre niortaise ;
Vu l'arrêté du 9 mars 2023 modifié portant nouvelles dates de
pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille
de moins de douze centimètres, d'anguille jaune et d'anguille
argentée en domaine maritime ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2023 portant nouvelles dates de pêche
de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) au stade d'anguille
jaune en domaine maritime en Atlantique ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public
réalisée du 10 août 2023 au 30 août 2023 inclus, en
application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement
et de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages
marins en date du 13 septembre 2023 ;
Vu la consultation de la mission interministérielle de l'eau réalisée
du 22 au 29 septembre 2023,
Arrêtent :
Article 1
La pêche professionnelle de l'anguille de moins de 12 centimètres
est autorisée en domaine maritime en aval de la limite de salure
des eaux, à compter de 2023, dans les unités de gestion de l'anguille
et pendant les périodes définies selon le tableau suivant :
UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE (UGA) et secteurs |
Périodes d'ouverture |
---|---|
Artois-Picardie |
Dès 2024, du 1er février au 15 avril inclus. Les captures réalisées du 1er février au 15 février inclus et du 16 au 31 mars inclus ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement. |
Seine-Normandie |
Dès 2024, du 1er février au 15 avril inclus. Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : - du 1er au 8 février inclus - du 16 au 22 février inclus - du 1er au 7 mars inclus - du 16 au 22 mars inclus |
Bretagne |
Dès le 1er novembre 2023, du 1er novembre au dernier jour de février de l'année suivante pour les captures de consommation et de repeuplement. Les captures réalisées sur le mois de février ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement. |
Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise |
Dès le 1er décembre 2023, du 1er décembre au dernier jour de février de de l'année suivante. Les captures réalisées sur le mois de février ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement. |
Garonne-Dordogne-Charente-Gironde |
Dès le 15 novembre 2023, du 15 novembre au dernier jour de février de l'année suivante. Les captures réalisées sur le mois de février ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement. |
Adour - cours d'eau côtiers |
Dès le 1er novembre 2023, du 1er novembre au 31 janvier de l'année suivante. |
Partout ailleurs, la pêche de l'anguille
de moins de 12 centimètres en domaine maritime en aval de la
limite de salure des eaux est interdite conformément au code
rural et de la pêche maritime, et notamment à son article R.
922-48.
Article 2
La pêche récréative de l'anguille en
domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est
interdite à tous ses stades de développement.
Article 3
Le directeur général des affaires maritimes de la pêche et de
l'aquaculture, la directrice de l'eau et de la biodiversité, les
préfets de région et les préfets de département sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 19 octobre 2023.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité, C. de Lavergne
Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé
de la mer,
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture, E. Banel