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Arrêté du 19 novembre 2010
déterminant les conditions d'exercice de la pêche à la crevette grise (Crangon crangon) dans la région littorale comprise entre la rade de Lorient et la pointe Saint-Gildas

NOR: AGRM1024529A


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le chapitre II du titre Ier du livre IX du code rural et de la pêche maritime, relatif à l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu le titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime, relatif à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 22 septembre 2010,
Arrête :

Article 1

La pêche de la crevette grise (Crangon crangon) à l'aide d'un chalut sélectif est autorisée dans la bande côtière des trois milles dans la région littorale comprise entre la rade de Lorient et la pointe Saint-Gildas.
La pêche à la crevette grise est interdite au chalut jumeau. Par contre, l'usage du chalut à perche, également nommé chalut à bâton, Tandy ou livarde, est autorisé.
En application de l'alinéa 1 de l'article 30 du règlement (CE) n° 850/98 susvisé, il est interdit aux bateaux de détenir à bord ou d'utiliser tout chalut à perche dont la longueur de la perche, ou des chaluts à perche dont la longueur totale des perches, calculée comme la somme des longueurs des différentes perches, dépasse 24 mètres ou peut être portée à plus de 24 mètres. La longueur d'une perche est mesurée entre ses extrémités, y compris tous les éléments qui s'y rattachent.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour le département du Morbihan aux articles 5 et 7 du présent arrêté, et pour le département de la Loire-Atlantique aux articles 6 et 7 du présent arrêté.

Article 2

Le maillage du chalut sélectif est compris entre 16 et 31 millimètres, conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 850/98.
Le dispositif sélectif est constitué d'une nappe oblique dont le maillage est de 44 millimètres maximum, fixée de manière continue à l'intérieur du chalut, sur le dos et le ventre, montée en mailles carrées ou T90 (mailles tournées à 90°).
Le chalut comporte une seule poche, dont le maillage minimal est de 16 millimètres. Il présente une ouverture d'échappement ventrale de 40 centimètres minimum, située à l'extrémité postérieure de la nappe sélective.
En application des alinéas 1 et 2 de l'article 25 du règlement (CE) n° 850/98, les navires doivent être équipés à bord d'un dispositif en état de fonctionnement, destiné à séparer, après leur capture, les poissons plats des crevettes grises.

Article 3

Au titre des prises accessoires, le navire ne peut détenir à son bord que des crabes blancs (Liocarcinus spp.) destinés à l'appât.

Article 4

La limite séparative entre le département du Morbihan et le département de la Loire-Atlantique est définie par les points de coordonnées suivants :
Point A : 47° 26I 05J N ? 02° 28I 00J W ;
Point B : 47° 25I 17J N ? 02° 40I 00J W ;
Point C : 47° 18I 48J N ? 02° 40I 00J W ;
Point D : 47° 04I 42J N ? 03° 04I 18J W.

Article 5

Dans la partie du littoral située entre la rade de Lorient et la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique, l'emploi du chalut sélectif à crevettes grises est autorisé toute l'année dans les conditions suivantes :
a) Les caractéristiques du chalut et de son utilisation sont définies par l'article 2 du présent arrêté. Dans cette zone, la longueur maximale de la corde de dos est de 10,5 mètres.

b) Les navires de longueur hors tout inférieure ou égale à 10 mètres sont autorisés à pêcher la crevette grise en dehors des trois zones ci-après délimitées, d'une part, par la terre, d'autre part, par les alignements suivants, en respectant la limite des 300 mètres à l'instant considéré aux abords des plages.
Première zone : baie d'Etel.
Extrémité sud de la pointe de Grâve au rocher Roheu.
Le rocher Roheu au rocher Rohellan.
Le rocher Rohellan à l'île Téviec.
L'île Téviec à un demi-mille au large de la pointe de Beg-en-Aud.
Un demi-mille au large de la côte sauvage de Quiberon jusqu'à la pointe de Beg el Lan et jusqu'à l'alignement du feu Kerdonis par le feu de Port Maria.
Deuxième zone : baie de Quiberon.
A l'ouest : le feu de Kernevest par le feu de Port Haliguen ; le feu de la Teignouse par le clocher de Plouharnel.
A l'est : le clocher de Locmariaquer par le feu de Port Navalo jusqu'à la bouée du Grand Mont.
Troisième zone : estuaire de la Vilaine.
La bouée de Penvins par la bouée est du plateau des Mâts.
La bouée est du plateau des Mâts à la tourelle de Kervoyale.
La tourelle de Kervoyale à la tourelle verte de Bertrand (pointe de Penlan).
La tourelle de Bertrand à la tourelle de Halguen.
La tourelle de Halguen à l'île de Bel Air.
L'île de Bel Air par la basse Normande.
La ligne séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique.

c) Les navires de longueur hors tout supérieure à 10 mètres sont autorisés à pêcher la crevette grise :
1. En dehors des alignements :
Limite de trois milles de la pointe sud de Lorient jusqu'à l'alignement de Kerdonis par le feu de Port Maria.
Le feu de la Teignouse par le feu de Port Navalo.
Le feu de la Teignouse par le clocher de Plouharnel.
Le feu de Port Maria par le feu de Port Haliguen.
Le feu de la Trinité par le feu de Kernevest.
Le feu de la Teignouse par le feu de Port Navalo jusqu'à Méaban.
Le rocher de Méaban par la bouée du Grand Mont.
La bouée du Grand Mont par la bouée de Roaliguen.
La bouée de Roaliguen par la bouée de Penvins prolongée jusqu'au plateau des Mâts.
La chapelle de Penvins par le feu de Mesquer.
Le feu de Penlan par le feu de Piriac.
La limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique.
2. Jusqu'à un mille de la laisse de basse mer autour des îles d'Houat, Hoedic et Belle-Ile, en respectant les zones de câbles

Article 6

Dans la partie du littoral comprise entre la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et la pointe Saint-Gildas, l'emploi du chalut sélectif à crevettes grises est autorisé dans les conditions suivantes :

Première zone :
Dans la partie du littoral comprise entre la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et le feu de Piriac, l'emploi du chalut sélectif à crevettes grises est autorisé toute l'année dans les conditions ci-après :
a) Les caractéristiques du chalut et de son utilisation sont définies par l'article 2 du présent arrêté. Dans cette zone, la longueur maximale de la corde de dos est de 10,5 mètres.
b) Les navires de longueur hors tout inférieure ou égale à 10 mètres sont autorisés à pêcher en dehors des alignements suivants :
L'alignement de l'île de Bel Air la basse Normande par l'alignement de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique.
La basse Normande au feu de Piriac.
c) Les navires de longueur hors tout supérieure à 10 mètres sont autorisés à pêcher en dehors des alignements suivants :
Le feu de Penlan par le feu de Piriac.
La limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique.

Deuxième zone :
Dans la partie du littoral comprise entre la pointe du Castelli et la pointe du Croisic, l'emploi du chalut sélectif à crevettes grises est autorisé toute l'année, du lever au coucher du soleil uniquement, dans les conditions ci-après :
a) Les caractéristiques du chalut et de son utilisation sont définies par l'article 2 du présent arrêté. Dans cette zone, la longueur maximale de la corde de dos est de 10,5 mètres.
b) Les navires de longueur hors tout inférieure ou égale à 11 mètres sont autorisés à pêcher en dehors des alignements suivants, en respectant la limite des 300 mètres à l'instant considéré aux abords des plages :
La pointe de Castelli au feu de La Turballe.
Le feu de La Turballe à la Pyramide.
La Pyramide à la tourelle de Basse Hergo.
c) Les navires de longueur hors tout supérieure à 11 mètres sont autorisés à pêcher en dehors des alignements suivants :
La pointe du Castelli par la pointe du Croisic.

Troisième zone :
Dans la partie du littoral comprise entre la pointe du Croisic et la pointe Saint-Gildas, l'emploi du chalut sélectif à crevettes grises est autorisé toute l'année dans les conditions suivantes :
a) Les caractéristiques du chalut et de son utilisation sont définies à l'article 2 du présent arrêté. Dans cette zone, la longueur maximale de la corde de dos est de 15 mètres.
b) Les navires de longueur hors tout inférieure ou égale à 11 mètres sont autorisés à pêcher en dehors de la ligne brisée formée par les alignements suivants :
La pointe du Castelli par la pointe du Croisic.
Le phare du four par le phare du Grand Charpentier.
Le phare du Grand Charpentier à la position 47° 13,20' N ; 2° 17,84' W (en ED50), délimitant la zone des câbles.
La position 47° 13,20' N ; 2° 17,84' W (en ED 50) à la pointe de Chémoulin.
La pointe de Chémoulin à la pointe de l'Eve.
La pointe de l'Eve à la bouée tribord n° 9 du chenal (47° 13,98' N ; 2° 15,36' W) (en ED50).
La bouée tribord n° 9 du chenal jusqu'à l'alignement formé par la jetée du Vieux Môle de Saint-Nazaire à la pointe de Mindin en passant par les bouées tribord du chenal.
De la pointe de Mindin à la balise du Pointeau.
La balise du Pointeau aux Malfiches (47° 12,10' N ; 2° 10,34' W) (en ED50).
Des Malfiches à la bouée ouest des roches Saint-Michel.
La bouée ouest des roches Saint-Michel à la tourelle de port de Comberge.
Le port de Comberge au rocher de la Cormorane.
Le rocher de la Cormorane à la tourelle tribord du port de la Gravette.
La tourelle tribord du port de la Gravette à l'îlot.
L'îlot à la pointe de Saint-Gildas.
c) Les navires de longueur hors tout supérieure à 11 mètres sont autorisés à pêcher en dehors de la ligne brisée formée par les alignements suivants :
La pointe de Castelli par la pointe du Croisic.
Le phare du Four par le phare du Grand Charpentier.
Du phare du Grand Charpentier à la pointe Saint-Gildas.

Article 7

Dans les eaux sous juridiction du préfet de région des Pays de la Loire, les navires doivent être détenteurs de la licence « crevette grise » délivrée par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire.
Dans les eaux sous juridiction du préfet de région de Bretagne, les navires doivent être détenteurs de la licence « crevette grise » délivrée par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne.
Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne et des Pays de la Loire, respectivement, peuvent prévoir des conditions particulières d'attribution et d'exploitation de la licence « crevette grise ».

Article 8

Chaque jour de pêche dans la zone doit faire l'objet de la rédaction d'une déclaration de capture signée du patron du navire.

Article 9

Tout manquement aux dispositions réglementaires, notamment en ce qui concerne les dispositions du présent arrêté, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative conformément à l'article L. 946-1, L. 946-4 et L. 946-7 du code rural et de la pêche maritime pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de l'autorisation de pêche pour l'année en cours ainsi que pour toute ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5, L. 946-6 et L. 946-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 10

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi que les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P. Mauguin


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