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TEXTES
GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Arrêté
du 19 décembre 1994
portant réglementation technique
pour la pêche professionnelle en Méditerranée
continentale
NOR: AGRM9402461A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (C.E.) n° 1626/94 du conseil du 27 juin
1994 prévoyant certaines mesures techniques de
conservation des ressources en Méditerranée;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application
de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié
fixant les conditions générales d'exercice de la pêche
maritime dans les zones de pêche non couvertes par la
réglementation communautaire de conservation et de
gestion;
Vu l'arrêté du 14 mai 1993 modifié portant création d'un
régime de licences pour la pêche professionnelle dans
les eaux de la Méditerranée continentale;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et
des élevages marins en date du 7 décembre 1994, Arrête:
Art. 1er.
- Les dispositions qui suivent sont applicables à tous
les navires de pêche professionnels dans les eaux
territoriales, les fleuves et rivières jusqu'à la
limite de salure des eaux et les étangs salés de la
Méditerranée continentale. En dehors de ces eaux, ces
mêmes dispositions sont applicables aux seuls navires
battant pavillon français.
Section
1
Petits métiers polyvalents
Art. 2.
- Le terme << petits métiers côtiers polyvalents
>> désigne tout mode de pêche, autre que la
pêche au chalut, à la senne, au gangui et à la drague,
pratiqué à partir de navires d'une longueur hors tout
inférieure ou égale à 18 mètres.
Art. 3.
- Le terme << petits métiers du large polyvalents
>> désigne tout mode de pêche, autre que la
pêche au chalut, à la senne, au gangui et à la drague,
pratiqué à partir de navires d'une longueur hors tout
supérieure à 18 mètres et inférieure à 25 mètres.
Art. 4. (modifié
par l'arrêté du 28.01.2013)
Les conditions d'emploi des engins utilisés par les
navires titulaires d'une licence "petits métiers
sont déterminées en tant que de besoin et dans la
limite de ses compétences par le comité régional des
pêches maritimes et des élevages marins.
Section
2
Chalutage
Art. 5. (modifié
par l'arrêté du 28.01.2013)
Le chalutage en paire ou chalutage "en buf
est interdit.
Art. 6.
- (abrogé par l'arrêté du 18.05.2011)
Art. 7.
- Le tonnage pêché par trait à l'aide d'un chalut
pélagique d'espèces autres que les sardines, anchois,
maquereaux, thons, chinchards et bogues ne peut excéder
10 p. 100 du poids vif total des captures réalisées.
Par ailleurs, 70 p. 100 du poids vif total réalisé doit
être composé de sardines et/ou d'anchois.
Art. 8.
- (abrogé par l'arrêté du 18.05.2011)
Art. 9.
- En application de l'article 3 du décret n° 90-95 du
25 janvier 1990 susvisé, seuls les dispositifs décrits
ci-après peuvent être assujettis au chalut:
- tablier de dessous pour les chaluts de fond
exclusivement;
- erse: cordage en forme d'anneau encerclant
transversalement le cul du chalut;
- tambour: pièce de filet présentant un maillage au
moins égal à celui du cul du chalut fixée à l'intérieur
du chalut de manière à permettre au poisson de passer
de la partie inférieure du chalut vers l'arrière tout
en limitant les possibilités de retour.
Section
3
Sennes coulissantes
Art. 10.
(abrogé par l'arrêté du 28.01.2013)
Art. 11.
(abrogé par l'arrêté du 28.01.2013)
Art. 12.
(modifié par l'arrêté du 28.01.2013 et arrêté du
8 mars 2013))
Lors des actions de pêche à la lumière, il est
interdit de se servir de plus d'un canot équipé d'un
point lumineux par navire.
Art. 13.
- Le tonnage pêché par opération de pêche à l'aide d'une
senne de surface d'espèces autres que les petits
pélagiques, grands pélagiques, chinchards et bogues ne
peut excéder 10 p. 100 du poids vif total des captures
réalisées..
Section
4
Gangui
Art. 14.
- Le gangui est un filet remorqué en forme de poche
monté soit sur une armature métallique sans panneaux,
soit sans armature métallique mais équipé de panneaux,
remorqué par un navire et destiné à la pêche des
poissons, crevettes, oursins ou violets.
Le petit gangui (ou ganguillon ou chevrottière) est un
gangui de dimensions réduites sans panneaux et destiné
à la pêche des poissons et des crevettes et des oursins.
Art. 15.
(abrogé par l'arrêté du 29 juillet 2015)
Art. 16.
(modifié par l'arrêté du 15.04.2014 et l'arrêté
du 18.08.2022))
- Les caractéristiques autorisées du gangui sont les
suivantes:
1. Pour les ganguis à poissons et crevettes:
- poids maximum des panneaux: 60 kilogrammes chacun.
2. Pour les ganguis à oursins:
- largeur maximum de l'ouverture: 1,50 mètre;
- maillage minimum de la poche: 80 millimètres.
Art. 17.(modifié
par l'arrêté du 15.04.2014)
- Les caractéristiques autorisées du petit gangui sont
les suivantes:
1. Pour les petits ganguis à poissons et
crevettes:
- longueur totale de la poche au plus égale à 10
mètres;
- poids total de l'engin, chaîne et fers compris sans
filet, égal au maximum à 30 kilogrammes;
- largeur maximum de l'armature: 1,50 mètre.
2. Pour les petits ganguis à oursins:
- longueur totale de la poche au plus égale à 1,50
mètre;
- poids total de l'engin, chaîne et fers compris sans
filet, égal au maximum à 30 kilogrammes;
- maillage minimum de la poche: 80 millimètres;
- largeur maximum de l'armature: 1,50 mètre.
Art. 18.
- La pratique de la pêche au moyen d'un filet de type
gangui remorqué par deux navires est interdite.
Section
5
Dragues
Art. 19.
- La drague est un engin de pêche en forme de poche
monté sur une armature métallique ou sur une simple
barre de métal, remorqué par un navire et destiné
exclusivement à la capture des coquillages et violets.
Sa détention donne droit à la capture des coquillages
autres que les palourdes, tellines et clovisses.
Art. 20.
(abrogé par l'arrêté du 28.01.2013)
Art. 21.
(modifié par l'arrêté du 28.01.2013 et arrêté du
12.04.2013)
1. La drague à coquillages, aussi appelée "drague-barre
doit respecter les caractéristiques suivantes :
a) La partie inférieure de l'armature métallique est
exclusivement constituée d'une barre plate non coupante
sans dent et sans patin ou volet plongeur ;
b) Les systèmes de dragues hydrauliques sont interdits ;
c) L'armature métallique de l'engin, y compris la patte
d'oie, ne doit pas excéder 90 kilogrammes ;
d) Le maillage minimal est de 55 millimètres ;
e) La longueur maximale de la barre est de 3 mètres ;
La présence à bord d'autres engins de pêche que la
drague à coquillages est interdite.
2. La petite drague à coquillage doit respecter les
caractéristiques suivantes :
a) La partie inférieure de l'armature métallique est
exclusivement constituée d'une barre plate non coupante
sans dent et sans patin ou volet plongeur ;
b) Les systèmes de dragues hydrauliques sont interdits ;
c) Avoir une longueur maximale de 1,25 mètre ;
d) L'armature métallique de l'engin, y compris la patte
d'oie, ne doit pas excéder 35 kg ;
e) Le maillage minimal est de 75 mm ;
f) L'utilisation d'une seule drague à bord ;
La présence à bord d'autres engins de pêche que la
petite drague à coquillages est interdite.
3. La puissance maximale du moteur autorisée pour les
navires pratiquant la pêche à la petite drague à
coquillages, également appelée "drague d'étang,
est de 85 kilowatts. Cette puissance ne peut être
atteinte par tarage de l'appareil propulsif.
Art. 22.
- Le tonnage pêché à l'aide d'une drague d'espèces
autres que les coquillages dont la pêche est autorisée
ne peut excéder 10 p. 100 du poids vif total des
captures réalisées. Ces 10 p. 100 de captures ne
peuvent comporter les espèces suivantes: palourdes,
tellines et clovisses.
Section
6
Senne de plage
Art. 23.
(modifié par l'arrêté du 28.01.2013 et arrêté du
08.03.2013)
- 1. La senne de plage doit respecter les
caractéristiques techniques suivantes :
- le filet a une longueur maximale de 450 mètres tout
compris ;
- la chute maximale du filet est de 10 mètres ;
- le maillage minimal est de 14 millimètres ;
- l'usage de la motorisation est interdit pour la
traction de la senne de plage.
2. Par dérogation au paragraphe précédent, la
capture de juvéniles de petits pélagiques est
autorisée pour une durée maximale de 11 semaines,
comprise entre le 1er février et le 31 mai, avec un
engin d'une longueur maximale de 200 mètres, d'un
maillage de 2 millimètres vide de maille étirée,
pratiquée par les navires d'une longueur hors tout
inférieure ou égale à 12 mètres dans les eaux
adjacentes au département des Alpes-Maritimes.
Section
7
Mesures d'ordre et de précaution
(modifié par l'arrêté du 28.01.2013)
Art. 24.
- Les filets, lignes ou autres engins de pêche mouillés
en mer ou dérivants doivent être balisés de la
manière suivante:
une bouée est placée à leur extrémité Ouest, l'Ouest
étant repéré dans les deux quadrants Sud-Ouest et Nord-Ouest
de la boussole, Nord compris.
Cette bouée porte deux pavillons placés l'un au-dessus
de l'autre ou bien un pavillon et un réflecteur radar.
Une bouée est placée à leur extrémité Est, l'Est
étant repéré dans les deux quadrants Nord-Est et Sud-Est
de la boussole, Sud compris.
Cette bouée porte un pavillon ou un réflecteur radar.
Si la longueur des engins dépasse un mille, ils doivent
être munis de bouées supplémentaires, ces bouées
étant placées à un tiers de mille les unes des autres.
Les mâts de pavillon des bouées prévues ci-dessus ont
une hauteur minimale de deux mètres au-dessus de la
bouée. Le réflecteur radar est obligatoire de nuit au-delà
des trois milles.
Art. 25.
(abrogé par l'arrêté du 28.01.2013)
Art. 26.
(abrogé par l'arrêté du 28.01.2013)
Art. 27.
- Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 19 décembre 1994.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des
pêches maritimes et des cultures marines, R. TOUSSAIN
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