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Arrêté du 19
décembre 2008
précisant les conditions de vérification
du niveau de connaissance de la langue française et des
matières juridiques nécessaire à l'exercice des fonctions de
capitaine et d'officier chargé de sa suppléance à bord des
navires battant pavillon français
NOR: DEVT0757472A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la
nationalité des équipages de navires ;
Vu le décret n° 2008-1143 du 6 novembre 2008 pris pour l'application
de la loi n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la
nationalité des équipages de navires,
Arrête :
Article 1
L'autorité habilitée à vérifier les diplômes, titres ou
attestations pour la langue française et pour les matières
juridiques prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article
1er du décret du 6 novembre 2008 susvisé est l'inspecteur
général des affaires maritimes. Cette autorité transmet à l'intéressé
le résultat de cette vérification.
L'officier souhaitant accéder aux fonctions de capitaine ou d'officier
chargé de sa suppléance à bord d'un navire battant pavillon
français produit :
- un titre français de formation professionnelle maritime
autorisant l'accès à ces fonctions ; ou
- le résultat de la vérification, mentionné au premier alinéa
du présent article, établissant qu'il possède un diplôme,
titre ou attestation pour la langue française et pour les
matières juridiques visé aux deuxième et troisième alinéas
de l'article 1er du décret susvisé ; ou
- à défaut de l'un de ces deux documents, une attestation de
connaissances délivrée par la commission nationale instituée
par le décret susvisé.
Article 2
L'épreuve écrite et l'entretien mentionnés à l'article 2 du décret du 6 novembre 2008 susvisé sont fondés sur le précis de connaissances disponible en téléchargement libre sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (http://www.ucem-nantes.fr). Les modalités de déroulement de cette évaluation sont fixées par une instruction de l'inspecteur général des affaires maritimes.
Article 3
En application du cinquième alinéa de l'article 2 du décret
du 6 novembre 2008 susvisé, les brevets de capitaine sont
regroupés en deux catégories : ceux dont les prérogatives
permettent de commander un navire dont la jauge brute est
inférieure à 3 000 et ceux dont les prérogatives permettent de
commander un navire dont la jauge brute est égale ou supérieure
à 3 000.
Si l'intéressé souhaite exercer les prérogatives d'un brevet
de capitaine pour un navire dont la jauge brute est égale ou
supérieure à 3 000 et qu'il a obtenu l'attestation de
connaissances sur le fondement d'un brevet dont les prérogatives
correspondent à un navire dont la jauge brute est inférieure à
3 000, il formule une nouvelle demande de vérification de ses
connaissances juridiques et linguistiques auprès de la
commission.
L'attestation de connaissances mentionne la catégorie de brevets
à laquelle correspond le brevet de capitaine que l'intéressé a
présenté à la commission.
Article 4
Modifié par Décret n°2010-130 du 11
février 2010
Modifié par l'arrêté du 2 juillet 2014
Le secrétariat de la commission est assuré, dans sa
formation au commerce et à la plaisance professionnelle, par
direction interrégionale de la mer Méditerranée et, dans sa
formation à la pêche, par la direction interrégionale de la
mer Nord Atlantique-Manche Ouest .
L'intéressé présente une demande de vérification de son
niveau de connaissances juridiques et de la langue française au
secrétariat de la formation compétente de la commission.
L'attestation de connaissances ou la décision de non-délivrance
de cette attestation est signée par le président de la
commission. Elle est notifiée à l'intéressé par le
secrétariat de la formation compétente de la commission.
Article 5
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, D. Cazé