revenir au répertoire des textes


Arrêté du 20 janvier 2010
portant création d'un permis de pêche spécial pour l'utilisation de filets fixes
dans certaines zones maritimes

NOR: AGRM0922154A

 

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture ;
Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 93-33 modifié du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2005 désignant les ports maritimes français dans lesquels sont autorisés les débarquements de plus de 100 kilogrammes ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'avis du Conseil national des pêches maritimes et élevages marins du 10 décembre 2009,
Arrête :

Article 1
Champ d'application.

1. L'exercice de la pêche maritime professionnelle à l'aide des filets maillants ou emmêlants est interdite dans les zones de pêche CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, VIII, IX, X et XII à l'est du 27° Ouest à des profondeurs supérieures à 200 mètres.
2. L'exercice de la pêche maritime professionnelle à l'aide des filets maillants ou emmêlants dans les zones de pêche CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, VIII, IX, X et XII à l'est de 27° O à des profondeurs supérieures à 200 mètres et inférieures à 600 mètres est autorisé pour les navires détenteurs d'un PPS dénommé « permis de pêche spécial (PPS) pour les filets fixes » dans le respect des conditions fixées à l'annexe 1 du présent arrêté.
3. Le PPS pour les filets fixes est obligatoire pour tout producteur qui exploite un navire de pêche professionnelle, battant pavillon français et immatriculé dans la Communauté européenne, détenteur d'une licence de pêche communautaire et, le cas échéant, d'un permis de mise en exploitation, et qui utilise son navire dans le cadre de l'activité de pêche professionnelle définie au point 2 du présent article.
4. Le PPS pour les filets fixes délivré par les autorités françaises est conforme au modèle joint en annexe 2 au présent arrêté.
5. Le PPS pour les filets fixes n'est ni transmissible ni cessible. Il est délivré à un producteur pour chacun de ses navires.
6. La liste des navires détenteurs d'un PPS pour les filets fixes est notifiée à la Commission européenne par le ministre chargé des pêches maritimes selon les modalités définies par la réglementation communautaire.

Article 2
Autorité de délivrance.

Le PPS pour les filets maillants de fond est délivré au producteur par le ministre chargé des pêches maritimes.

Article 3
Durée de validité.

La durée de validité du PPS pour les filets fixes ne peut excéder douze mois. Le permis est notifié au producteur qui en a fait la demande et le cas échéant à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.

Article 4
Dépôt des demandes.

Toute demande de PPS au sens du présent arrêté doit être déposée par le producteur pour chacun de ses navires en activité ou dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture selon le modèle figurant en annexe 3.

Article 5
Examen des demandes.
(modifié par l'arrêté du 28.12.2012)

1. abrogé.
2. Tout changement (y compris le changement de producteur ou la modification des caractéristiques du navire) intervenant dans les informations figurant sur le PPS implique l'obligation de renouveler le permis. Il appartient au producteur concerné d'en faire la demande auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture selon les modalités décrites à l'article 4.

Article 6

1. La liste des navires pouvant être autorisés à exercer une activité professionnelle à l'aide de filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm en zone CIEM III a, IV a, V b, VI a, b, VII b, c, j, k et XII à l'est du 27° Ouest à des profondeurs supérieures à 200 mètres et inférieures à 600 mètres est établie annuellement en fonction des mouvements de navires par le ministre chargé des pêches maritimes.
2. La liste initiale des navires pouvant être autorisés à exercer l'activité professionnelle visée au point 1 du présent article est constituée par les navires ayant participé à cette activité en 2008.
3. Pour l'année, le nombre de navires autorisés à exercer l'activité professionnelle visée au point 1 du présent article ne dépasse pas le nombre de navires constituant la liste initiale visée au point 2 du présent article.
4. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée au point 2 du présent article sont transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et accompagnées d'une demande de transfert d'éligibilité.
5. Toutes les demandes de PPS présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée au point 2 du présent article sont instruites et classées en commission consultative d'attribution des PPS conformément à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne, en tenant compte du plafonnement du nombre de navires visé au point 3 du présent article, des orientations du marché, des possibilités de pêche, des équilibres socio-économiques et environnementaux.

Article 7
Dispositions de contrôle et sanctions.

1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de pêche à l'aide d'un ou plusieurs filets maillants dans les conditions fixées par les règlements du Conseil susvisés doit être en mesure de présenter son PPS pour les filets fixes lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
2. Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles de sanctions administratives prévues à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.

Article 8
Abrogation.

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 20 décembre 2007 portant création d'un permis de pêche spécial pour l'utilisation de filets fixes dans certaines zones maritimes.

Article 9
Exécution.

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E S

A N N E X E 1
(modifié par l'arrêté du 28.12.2012)

1. Aux fins du présent arrêté, on entend par « filet maillant » et « filet emmêlant » un engin constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau. Ce type d'engin est destiné à la capture des ressources aquatiques vivantes par emmêlement.
Aux fins du présent point, on entend par « trémail » un engin constitué d'au moins deux nappes de filets accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue et maintenu verticalement dans l'eau.
2. abrogé
3. abrogé
4. Il est permis d'utiliser :
- des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k et XII à l'est du 27° ouest,
à condition qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres et inférieure à 600 mètres, que leur profondeur ne soit pas supérieure à 100 mailles et que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,5, qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire, que les filets aient chacun une longueur maximale de quatre milles marins et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit pas supérieure à 20 kilomètres par navire, que la durée d'immersion maximale soit de 24 heures, qu'au moins 85 % en poids de la capture conservée consiste en merlu européen, que le nombre de navires participant à la pêche ne dépasse pas le niveau enregistré en 2008, que le capitaine du navire participant à la pêche inscrive dans le journal de bord, avant de quitter le port, la quantité et la longueur totale des engins transportés à bord du navire. Au moins 15 % des départs font l'objet d'une inspection, que le capitaine du navire ait à bord 90 % des engins tels qu'ils seront vérifiés dans le journal de bord communautaire pour ce voyage au moment du débarquement et que la quantité de toutes les espèces capturées supérieure à 50 kilos, y compris toutes les quantités rejetées supérieures à 50 kilos, soit inscrite dans le journal de bord communautaire.
Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas dans la zone de réglementation de la CPANE.

 

A N N E X E 2
(abrogé par l'arrêté du 28.12.2012)


A N N E X E 3
(abrogé par l'arrêté du 28.12.2012)


Fait à Paris, le 20 janvier 2010.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P. Mauguin


revenir au répertoire des textes