revenir au répertoire des textes Ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur Arrêté
du 20 février 1985
Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique aux bouteilles en acier équipant les appareils respiratoires autonomes de plongée sous-marine lorsqu'elles sont utilisées dans des conditions qui leur rendent applicables les dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé au titre de son article 1er (5,a) : (bouteilles dont la pression effective de la phase gazeuse peut excéder quatre bars et pour lesquelles le produit de la pression effective maximale exprimée en bar par la contenance exprimée en litres excède le nombre 80). Art. 2. - Nonobstant les dispositions de l'article 13, § 1, de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, le délai maximal qui peut s'écouler entre deux épreuves successives est ramené de cinq à deux ans pour les bouteilles visées à l'article 1er du présent arrêté. Art. 3. - La fréquence des visites entre épreuves visées à l'article 16 de l'arrêté du 23 juillet 1943 doit notamment prendre en compte le risque de corrosion lié à l'introduction éventuelle d'eau dans les bouteilles. Art. 4. - (modifié par arrêté du 20 mai 1985)
Art. 5. - Le directeur de la Qualité et de la Sécurité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 février 1985. Pour le ministre et par délégation
: |