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Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer

Arrêté du 20 février 2007
définissant les conditions d'appartenance à l'effectif du navire du jeune marin embarqué avec un contrat d'apprentissage maritime

NOR: EQUT0700320A

 

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 67-432 du 26 mai 1967 modifié relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2003-18 du 3 janvier 2003 relatif aux qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales au niveau d'appui à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2006-355 du 20 mars 2006 relatif aux modalités d'application du contrat d'apprentissage aux entreprises d'armement maritime, et notamment son article 4-I ;
Vu le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de 18 ans embarqués sur les navires ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle du 18 décembre 2006,
Arrête :

Article 1

La formation dispensée à bord des navires doit être en relation directe avec la qualification professionnelle objet du contrat d'apprentissage maritime. L'apprenti doit se voir confier des tâches ou des postes lui permettant d'exécuter des opérations ou des travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre l'établissement de formation et l'entreprise d'armement maritime.

Article 2

L'apprenti doit détenir le certificat de formation de base à la sécurité défini par l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé avant tout embarquement sur un navire dans le cadre de son contrat d'apprentissage maritime.

Article 3

Pour les fonctions au niveau opérationnel et de direction, l'apprenti n'appartient pas à l'effectif du navire au sens du décret du 26 mai 1967 susvisé.

Article 4

Pour les fonctions principales au niveau d'appui, l'apprenti ne peut être pris en compte dans la détermination de l'effectif du navire au sens du décret du 26 mai 1967 susvisé qu'à l'issue des deux premiers mois de son contrat d'apprentissage maritime, sauf s'il détient déjà un titre de formation professionnelle maritime.

Article 5

Pour les fonctions de matelot de quart à la passerelle et de mécanicien de quart à la machine, l'apprenti est pris en compte dans la détermination de l'effectif du navire au sens du décret du 26 mai 1967 susvisé, sous réserve de respecter les dispositions des articles 54 et 55 du décret du 25 mai 1999 susvisé.

Article 6

En cas de nécessité et seulement pendant une période aussi courte que possible, des dérogations aux dispositions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus peuvent être accordées par l'autorité maritime compétente au sens de l'arrêté du 30 juin 1967, sur demande motivée de l'armateur ou de son représentant.

L'autorité maritime qui accorde une dérogation prévue à l'alinéa précédent vérifie que l'effectif du navire permet de répondre en toutes circonstances aux exigences posées par les textes législatifs et réglementaires en matière de durée du travail, de protection des jeunes embarqués et de sécurité maritime.

Article 7

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 février 2007.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, M. Aymeric


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