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Arrêté du 20 août 2015
relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile

NOR: DEVT1515454A

 

Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : pris en application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015. La première session de formation en vue de l'obtention du brevet de capitaine 200 voile dans les conditions du présent arrêté a lieu à partir du 1er septembre 2016.
Notice : ce texte définit les conditions d'entrée en formation, le contenu, l'organisation ainsi que les critères et modalités d'évaluation des compétences en vue d'attester de la norme de compétence à acquérir pour l'obtention du brevet de capitaine 200 voile. Il définit également les conditions d'âge et d'aptitude médicale, la nature des certificats d'aptitude ainsi que le service en mer requis à cette fin. Il concourt à la réforme de la formation professionnelle maritime nécessaire dans le cadre de la mise en œuvre des amendements de 2010 de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et de la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, notamment ses articles 5, 28 et 33 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 modifié relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2012 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 30 janvier 2015,
Arrête :

Titre Ier
GÉNÉRALITÉS

Article 1


En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile.

Article 2


1° Le brevet de capitaine 200 voile est un titre polyvalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, doivent être obtenus préalablement à toute demande de délivrance du brevet de capitaine 200 voile :
.1 Le diplôme de capitaine 200 ou bien tout autre diplôme ou brevet mentionné au 3° de l'article 10, et
.2 Le module voile dont les conditions d'obtention sont fixées par le présent arrêté.
Ni le diplôme de capitaine 200 ni le module voile ne constituent un titre de formation professionnelle maritime. Ils ne permettent pas d'exercer les prérogatives associées au brevet de capitaine 200 voile. Le module voile est une attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015.
3° Les demandes de module voile et de brevet de capitaine 200 voile sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

Article 3


Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer menant à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.

Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU MODULE VOILE

Article 4


Le cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile est constitué :
1° Des formations du cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 200 conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ; et
2° De la formation menant à l'acquisition du module voile.

Article 5


Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module voile, tout candidat doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ; et
2° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :
.1 Suivre ou avoir suivi les formations menant à l'acquisition des modules requis pour l'obtention du diplôme de capitaine 200 conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ;
.2 Etre titulaire du diplôme de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ;
.3 Etre titulaire d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de capitaine 200, ou
.4 Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets mentionnés dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté ; et
3° Avoir réussi l'épreuve de sélection dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté (1).

Article 6


Le module voile est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module voile dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe III du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe IV du présent arrêté (1).

Article 7


Une attestation relative à l'acquisition du module voile est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du module. La durée de validité du module voile n'est pas limitée.

Article 8


Le module voile peut également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 novembre 2008 susvisé.

Article 9


Le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté précise les attestations et les titres pour lesquels leurs titulaires sont également réputés avoir acquis le module voile sans qu'il soit nécessaire de le leur délivrer.

Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 200 VOILE

Article 10


Tout candidat à un brevet de capitaine 200 voile doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
3° Etre titulaire du module voile et de l'un des diplômes ou brevets suivants :
.1 Du diplôme de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ;
.2 D'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de capitaine 200, ou
.3 De l'un des brevets polyvalents mentionnés dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés à la plaisance ;
5° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ;
6° Etre titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ;
7° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale à douze mois au moins.

Article 11


1° Les titulaires du certificat restreint d'opérateur (CRO) ne peuvent exercer leurs fonctions au- delà de la zone océanique A1 limitée à 20 milles des côtes pour la France métropolitaine, telle que définie à l'article 219-2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.
2° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20 milles des côtes.
3° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau II (EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes.
4° Seuls, les titulaires du brevet de capitaine 200 voile pouvant justifier de douze mois de navigation en qualité de capitaine à bord de navires à voile peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes sous réserve qu'ils soient également titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau III (EM III) et du certificat général d'opérateur (CGO).
5° Ces restrictions sont mentionnées sur le brevet.

Article 12


Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine 200 voile peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 10, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 13


Le brevet de capitaine 200 voile est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Titre IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 14
(modifié par l'arrêté du 13.04.2016)


Tout brevet de capitaine 200 voile, délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, reste valide jusqu'à sa date d'échéance fixée en application de ce texte.
Le brevet de capitaine 200 voile peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Les titulaires d'un brevet de capitaine 200 voile, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de capitaine 200 voile en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé, sous réserve que ceux-ci soient également titulaires du diplôme, du brevet de mécanicien 250 kW ou de tout diplôme, attestation ou titre reconnu dans le tableau 1 de l'arrêté du 17 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW . Cette disposition s'applique également aux titulaires d'un brevet de patron à la plaisance (voile), délivré conformément au décret n° 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile) ou du brevet de patron à la plaisance (voile) STCW-95 (BBPV-STCW-95), délivré conformément à l'arrêté du 29 avril 2002 relatif à la mise en conformité du brevet de patron à la plaisance (voile) avec les dispositions de la convention de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille telle qu'amendée en 1995.

Article 15


1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile sont abrogés à compter du 1er septembre 2016.
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour dispenser la formation conduisant à l'acquisition du module voile mentionné à l'article 4 du présent arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
3° A partir du 1er septembre 2015, seules les demandes d'agrément pour dispenser la formation conduisant à l'acquisition du module voile conformes au présent arrêté sont instruites.

Titre V
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 16


Sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 :
1° L'arrêté du 25 juillet 1996 fixant la liste des titres et diplômes admis en équivalence pour tout ou partie de l'examen pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (voile) et les conditions particulières d'obtention de ce brevet ;
2° L'arrêté du 29 avril 2002 relatif à la mise en conformité du brevet de patron à la plaisance (voile) avec les dispositions de la convention de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille telle qu'amendée en 1995 ;
3° L'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile ;
4° L'arrêté du 7 septembre 2005 relatif aux conditions d'application de l'article 13 du décret n° 2005-366 du 19 avril 2005 modifiant le décret du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

Article 17


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015. La première session de formation en vue de l'obtention du brevet de capitaine 200 voile a lieu à partir du 1er septembre 2016.

Article 18


La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe


ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU BREVETS RECONNUS


Le tableau 1 ci-dessous précise les diplômes ou titres reconnus pour être admis à suivre la formation menant à l'acquisition du module voile et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 2 ci-dessous précise les attestations et les titres dont les titulaires sont réputés être également titulaires du module voile.


Tableau 1. - Diplômes ou titres reconnus pour être admis à suivre la formation menant à l'acquisition du module voile
en application du 2.4 de l'article 5


DIPLÔME OU TITRE DÉTENU
(les titres doivent être en cours de validité) (1)

CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE
du diplôme ou du titre mentionné en colonne (1)
pour être admis à suivre le cursus de formation (2)

1. Brevet de capitaine 200 conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé.

Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 5

2. Brevet de capitaine 200 pêche conformément à l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche.

3. Brevet de capitaine 200 yacht conformément à l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht.

4. Brevet de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200.

5. Brevet de capitaine yacht 200 délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de délivrance du brevet de capitaine yacht 200.

6. Certificat de capacité délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité.

7. Brevet polyvalent ou monovalent permettant d'exercer des fonctions de capitaine ou d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 200.

8. Tout diplôme permettant d'obtenir les brevets mentionnés au 7. ci-dessus.


Tableau 2. - Attestations et titres dont les titulaires sont réputés être titulaire du module voile en application de l'article 9


1. Attestation de réussite au module n° 5 « voile » délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile.

2. Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile.

3. Brevet de patron à la plaisance (voile) délivré conformément au décret n° 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile).

4. Brevet de patron à la plaisance (voile) STCW-95 (BBPV-STCW-95) délivré conformément à l'arrêté du 29 avril 2002 relatif à la mise en conformité du brevet de patron à la plaisance (voile) avec les dispositions de la convention de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille telle qu'amendée en 1995.


Fait le 20 août 2015.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice des affaires maritimes, H. Brulé

(1) Les annexes II, III et IV peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.


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