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Arrêté du 20
août 2015
relatif à la délivrance du brevet de
capitaine 200
NOR: DEVT1515442A
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement
maritime.
Objet : pris en application des articles 5, 28 et 33 du décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres
de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice
de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la
plaisance, à la pêche et aux cultures marines, le présent
arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du
brevet de capitaine 200.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er
septembre 2015. La première session de formation en vue de l'obtention
du brevet de capitaine 200 dans les conditions du présent
arrêté a lieu à partir du 1er septembre 2016.
Notice : ce texte définit les conditions d'entrée en formation,
le contenu, l'organisation ainsi que les critères et modalités
d'évaluation des compétences en vue d'attester de la norme de
compétence à acquérir pour l'obtention du brevet de capitaine
200. Il définit également les conditions d'âge et d'aptitude
médicale, la nature des certificats d'aptitude et attestations
ainsi que le service en mer requis à cette fin. Il concourt à
la réforme de la formation professionnelle maritime nécessaire
dans le cadre de la mise en uvre des amendements de 2010 de
la convention internationale sur les normes de formation des gens
de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW)
et de la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du
Conseil du 21 novembre 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble
les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet
1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de
l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le
7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R.
342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines, notamment ses articles 5, 28 et 33 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude
physique à la profession de marin à bord des navires de
commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 modifié relatif aux
prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres
nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux
radiocommunications dans le cadre du système mondial de
détresse et de sécurité en mer ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime par
la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la
spécialité « marin du commerce » de brevet d'études
professionnelles maritimes et fixant ses modalités de
délivrance ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la
spécialité « pêche » de brevet d'études professionnelles
maritimes et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des
prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale
des personnels embarqués à bord des navires armés avec un
rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2012 portant création de la spécialité
« conduite et gestion des entreprises maritimes » du
baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de
délivrance ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des
titres de formation professionnelle maritime en matière de
sûreté ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la
revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la
délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté 6 mai 2014 relatif à la délivrance des
attestations de formation pour le personnel servant à bord des
navires à passagers ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 portant création de la
spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » du
brevet de technicien supérieur maritime, fixant ses conditions
de délivrance et les modalités d'admission dans les sections de
cette spécialité ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en
compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance
ou pour la revalidation des titres et attestations de formation
professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des
titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des
évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres
et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du
brevet de mécanicien 250 kW ;
Vu l'arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du
certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart
passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du
brevet de capitaine 200 pêche ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du
brevet de capitaine 200 yacht ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du
brevet de capitaine 200 voile ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 28 janvier 2014,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723
du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les
conditions d'obtention et de délivrance du brevet de capitaine
200.
Article 2
1° Le brevet de capitaine 200 est un titre polyvalent qui permet
d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de
direction conformément aux prérogatives qui lui sont associées
à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le
diplôme de capitaine 200 ou tout diplôme reconnu dans le
tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance
du brevet de capitaine 200, doit être obtenu préalablement à
toute demande de délivrance du brevet de capitaine 200.
Le diplôme de capitaine 200 ne constitue pas un titre de
formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer les
prérogatives associées au brevet de capitaine 200. Le diplôme
de capitaine 200 est une attestation au sens du décret n° 2015-723
du 24 juin 2015 qui témoigne de l'acquisition des modules
constituant le cursus de formation pour l'obtention de ce
diplôme. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la
validité des certificats d'aptitude ou des attestations
nécessaires à sa délivrance.
3° Les demandes de diplôme et de brevet de capitaine 200 sont
déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les
titres de formation professionnelle maritime par le décret n°
2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées
dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015
susvisé.
Article 3
Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté
doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de
l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en
mer conduisant à la délivrance du brevet de capitaine 200
doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années
précédant la demande de délivrance du brevet.
Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE
CAPITAINE 200
Article 4
(modifié par l'arrêté
du 2 octobre 2019)
Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme
de capitaine 200 est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules
mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
MODULES à acquérir (1) |
FONCTIONS CORRESPONDANT au module ou nature du module (2) |
---|---|
Module P1-1 | Navigation |
Module P2-1 | Manutention et arrimage de la cargaison, contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord |
Module M1-1 | Machines marines |
Module M2-1 | Electricité |
Module NP-1 | Module National Pont |
et
2° Des formations, telles que définies par arrêté du ministre
chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés
ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou
.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque
ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au
cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant
la fin de ce cursus :
.1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
.2 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical
de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III)
;
.3 Certificat restreint d'opérateur (CRO) ou certificat
général d'opérateur (CGO) ;
.4 Attestations de formation pour le personnel servant à bord
des navires à passagers concernant les formations requises aux
articles 3, 5 et 6 de l'arrêté du 6 mai 2014 susvisé.
Article 5
(modifié par l'arrêté du 13.04.2016)
(modifié par l'arrêté du 30
août 2017)
(modifié par l'arrêté du 2 octobre 2023)
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir
chacun des modules P1-1, P2-1 et NP-1, tout candidat doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
2° Etre titulaire de l'un des titres, diplômes ou attestations
suivants :
.1 Du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de
quart passerelle ou du certificat de marin qualifié pont
délivré conformément à l'arrêté du 18 août 2015 susvisé,
.2 D'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre reconnu dans le
tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à
suivre le cursus de formation conduisant à la délivrance du
diplôme de capitaine 200,
.3 Du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche
ou du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau
1 ou du certificat de patron de navire aux cultures marines,
niveau 2, et
3° Avoir effectué un service en mer d'une durée au moins
égale à six mois.
Article 5-1
(inséré par l'arrêté
du 2 octobre 2023)
I. - Peut être admis à suivre les formations permettant d'acquérir
chacun des modules P1-1, P2-1 et NP-1, tout candidat titulaire d'un
brevet de mécanicien 250 kW délivré conformément aux
dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 modifié relatif à
la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW, sous réserve :
1° De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale
spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
2° De justifier d'un service en mer d'une durée au moins égale
à dix-huit mois au pont postérieurement à l'obtention du
brevet de mécanicien 250 kW.
II. - Peut également être admis à suivre les formations
permettant d'acquérir chacun des modules P1-1, P2-1 et NP-1,
tout candidat titulaire d'un brevet en cours de validité
permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou de
direction à la machine à bord de tout navire armé au commerce,
à la plaisance ou à la pêche d'une puissance égale ou
supérieure à 250 kW, sous réserve :
1° De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale
spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
2° De justifier d'un service en mer d'une durée au moins égale
à douze mois au pont postérieurement à l'obtention du brevet.
Article 6
Les modules P1-1, P2-1 et NP-1 sont acquis par tout candidat
répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont
les horaires, le programme et les compétences attendues sont
fixés à l'annexe II du présent arrêté (1), et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur
20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module
dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté
(1).
Article 7
Les conditions d'admission, les horaires, les programmes et
compétences attendues ainsi que les conditions d'évaluation en
vue de l'acquisition des modules M1-1 et M2-1 sont fixées dans l'arrêté
du 17 août 2015 susvisé.
Article 8
1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules
est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées
pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des
modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa
date de délivrance.
Article 9
Les modules peuvent également être acquis par validation des
acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l'arrêté
du 24 novembre 2008 susvisé.
Article 10
Tout candidat à un diplôme de capitaine 200 doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de
validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au
1° de l'article 4 ; et
3° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de
validité, mentionnés au 2° de l'article 4.
Article 11
1° Les modules P1-1, P2-1 et NP-1 sont réputés acquis par tout
titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer
des fonctions de capitaine à bord de navires armés au commerce
ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 200
ou à bord de navires armés à la pêche d'une longueur égale
ou supérieure à 24 mètres.
2° Les modules P1-1 et P2-1 sont réputés acquis par tout
titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer
des fonctions d'officier chargé du quart à la passerelle à
bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge
brute égale ou supérieure à 200 ou à bord de navires armés
à la pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
3° Les candidats titulaires des titres suivants sont également
réputés être titulaires du diplôme de capitaine 200 sans qu'il
soit nécessaire de le leur délivrer :
.1 Brevet de capitaine 200 délivré conformément au présent
arrêté,
.2 Brevet de capitaine 200 yacht délivré conformément à l'arrêté
du 20 août 2015 susvisé,
.3 Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté
du 20 août 2015 susvisé,
.4 Brevet de capitaine 200 pêche délivré conformément à l'arrêté
du 20 août 2015 susvisé.
4° L'annexe I du présent arrêté précise, lorsque nécessaire,
les diplômes, attestations ou autres titres pour lesquels leurs
titulaires sont également réputés avoir acquis les modules
mentionnés au 1° de l'article 4.
5° Les modules M1-1 et M2-1 sont réputés acquis par tout
titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet visé
par l'article 9 de l'arrêté du 17 août 2015 susvisé ou par
tout titulaire d'un diplôme ou d'un brevet de mécanicien 250 kW.
Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE
CAPITAINE 200
Article 12
(modifié par l'arrêté du 13.04.2016)
Tout candidat à un brevet de capitaine 200 doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
3° Etre titulaire de l'un des diplômes suivants :
.1 Du diplôme de capitaine 200, ou
.2 D'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du
présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine 200
;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la
plaisance ;
5° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau
III (EM III) en cours de validité ;
6° Etre titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou
d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de
validité ;
7° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale :
.1 A douze mois au moins, ou
.2 A six mois au moins postérieurement à l'obtention de leur
baccalauréat pour les titulaires du baccalauréat professionnel
spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes»,
ou
.3 A six mois au moins postérieurement à leur entrée dans la
formation pour l'obtention de leur diplôme pour les titulaires :
.1 Du brevet de technicien supérieur maritime « Pêche et
gestion de l'environnement marin », ou
.2 Du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.
Article 13
Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine 200 peut
également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme
non mentionné dans l'article 12, dans les conditions fixées par
le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé
de la formation professionnelle maritime.
Article 14
Le brevet de capitaine 200 est valide cinq ans à partir de sa
date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté
du 24 juillet 2013 susvisé.
Titre IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
(modifié par l'arrêté du 13.04.2016)
Tout brevet de capitaine 200 délivré en application du décret
n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des
titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice
de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi
que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage,
reste valide jusqu'à sa date d'échéance fixée en application
de ce texte.
Le brevet de capitaine 200 peut continuer d'être délivré jusqu'au
1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du
25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de
délivrance du brevet de capitaine 200. Les prérogatives qui lui
sont associées sont celles mentionnées dans le brevet ;
Les titulaires d'un brevet de capitaine 200, délivré dans les
conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du
présent arrêté, se voient délivrer un brevet de capitaine 200
en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans
les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Les titulaires d'un brevet de patron de petite navigation sans
limitation de compétence à la machine, délivré dans les
conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du
présent arrêté, se voient délivrer un brevet de capitaine 200
en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans
les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Cette disposition s'applique également aux titulaires d'un
brevet de patron de petite navigation sans compétence machine
sous réserve que ceux-ci soient également titulaires du
diplôme, du brevet de mécanicien 250 kW ou de tout diplôme,
attestation ou titre reconnu dans le tableau 1 de l'arrêté du
17 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de
mécanicien 250 kW.
Article 16
1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations
définies dans l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux
conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine
200 sont abrogés à compter du 1er septembre 2016.
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour
dispenser le cursus de formation mentionné à l'article 4 du
présent arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011
susvisé.
3° A partir du 1er septembre 2015, seules les demandes d'agrément
d'un prestataire pour dispenser le cursus de formation en vue de
l'obtention du brevet de capitaine 200 conformes au présent
arrêté sont instruites.
Titre V
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 17
L'arrêté du 15 décembre 1999 modifié relatif aux conditions
de formation du brevet de patron de petite navigation est abrogé.
Est abrogé, à compter du 1er septembre 2016, l'arrêté du 25
avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de
délivrance du brevet de capitaine 200.
Article 18
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015. La
première session de formation en vue de l'obtention du brevet de
capitaine 200 a lieu à partir du 1er septembre 2016.
Article 19
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Annexe
ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES,
ATTESTATIONS OU BREVETS RECONNUS
1° Le tableau 1 ci-dessous précise les diplômes, attestations
ou titres reconnus pour être admis à suivre le cursus de
formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine 200
et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet. Il
précise également les modules réputés déjà acquis, le cas
échéant, par les titulaires de ces diplômes, attestations ou
titres.
2° Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont également
réputés acquis par tout titulaire des brevets en cours de
validité suivants :
.1 Brevet de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté
du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de
délivrance du brevet de capitaine 200 ;
.2 Brevet de capitaine yacht 200 délivré conformément à l'arrêté
du 25 avril 2005 relatif aux conditions de délivrance du brevet
de capitaine yacht 200 ;
.3 Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté
du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de
délivrance du brevet de capitaine 200 voile ;
.4 Certificat de capacité délivré conformément à l'arrêté
du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de
délivrance du certificat de capacité.
Les candidats titulaires de ces titres sont réputés être
titulaires du diplôme de capitaine 200 sans qu'il soit
nécessaire de le leur délivrer.
3° Le tableau 2 ci-dessous précise les diplômes reconnus pour
la délivrance du brevet de capitaine 200 et les conditions à
satisfaire à cet effet.
Tableau 1. - Diplômes, attestations ou
titres reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation
menant à la délivrance du diplôme de capitaine 200
en application du 2.2 de l'article 5
(modifié par l'arrêté du 10
août 2016)
DIPLÔME, ATTESTATION OU TITRE DÉTENU (les titres doivent être en cours de validité) (1) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE du diplôme, de l'attestation ou du titre mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation (2) |
---|---|
1. Diplôme, attestation ou titre mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2003 relatif aux conditions de formation professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions principales au niveau d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage permettant d'exercer des fonctions d'appui au service pont ou polyvalent, à l'exception des diplômes mentionnés au 3 et 5 du présent tableau et de l'attestation de succès à l'examen du brevet de patron de petite navigation. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 5. Cette disposition s'applique jusqu'au 1er septembre 2020. Se reporter à l'arrêté du 17 août 2015 susvisé concernant l'acquisition des modules M1-1 et M2-1. |
2. Attestation de moins de cinq ans mentionnant l'obtention du module n° 1, du module n° 2 ou du module n° 3 pour l'obtention du brevet de capitaine 200 dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200. |
Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 5. Cette disposition s'applique jusqu'au 1er septembre 2021. Le module P1-1 est réputé acquis pour tout titulaire du module n° 2 sous réserve d'avoir suivi le stage radar prévu en annexe II du présent arrêté. Le stage radar est réputé avoir été suivi avec succès pour tout titulaire du module n° 1. Dans ce cas, l'évaluation pour l'obtention du module P1-1 peut ne pas inclure l'épreuve pratique en cours de formation prévue en annexe III du présent arrêté. Les modules M1-1 et M2-1 sont réputés acquis pour tout titulaire du module n° 3. |
3. Brevet d'études professionnelles maritimes de marin de commerce délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 1997 portant création d'un brevet d'études professionnelles de marin de commerce. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 5 Les modules P1-1, P2-1 et NP-1 sont réputés acquis sous réserve d'avoir obtenu les conditions de notes fixées à l'article 6 de l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200. Les modules M1-1 et M2-1 sont réputés acquis. |
4. Brevet d'études professionnelles spécialité « marin de commerce » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 5. Les modules P1-1, P2-1 et NP-1 sont réputés acquis si les conditions suivantes sont satisfaites : - une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve « cartes marines et navigation » et une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve « navigation-stabilité-description du navire » de l'épreuve EP1 mentionnées en annexe III de l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé pour les candidats issus d'établissements d'enseignement publics ou d'établissements privés sous contrat ; - une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve « cartes marines et navigation » et une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve « règles de barre-balisage » de l'épreuve EP2 mentionnées en annexe III de l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé pour les candidats libres ou issus d'établissements privés hors contrat. Les modules M1-1 et M2-1 sont réputés acquis. |
5. Brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles « pêches ». |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 5. Le module P1-1 et NP-1 sont réputés acquis sous réserve d'avoir obtenu les conditions de notes fixées à l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200. |
6. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 5. Les modules P1-1, P2-1 et NP-1 sont réputés acquis si le titulaire a obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve « cartes marines et navigation » et à l'épreuve « Règles de barre, feux, balisage » de l'épreuve EP1 mentionnées en annexe III de l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé. Les modules M1-1 et M2-1 sont réputés acquis. |
7. Diplôme d'études de la marine marchande option pont délivré conformément à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études de la marine marchande. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 5. Les modules P1-1 et P2-1 sont réputés acquis. |
8. Tout brevet monovalent visé au 1° de l'article 11 ou tout diplôme permettant d'obtenir ce brevet. |
Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 5. Les modules P1-1, P2-1 et NP-1 sont réputés acquis. |
9. Tout brevet monovalent visé au 2° de l'article 11 ou tout diplôme permettant d'obtenir ce brevet. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 5 Les modules P1-1 et P2-1 sont réputés acquis. |
Tableau 2. - Diplômes reconnus pour la
délivrance du brevet de capitaine 200
en application du 3.2 de l'article 12
(modifié par l'arrêté du 13.04.2016)
(modifié par l'arrêté du 28.07.2020)
DIPLÔME DÉTENU (1) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE du diplôme mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de capitaine 200 (2) |
---|---|
1. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 7° de l'article 12. Pour les diplômes délivrés après le 1er septembre 2016, il est nécessaire que le candidat soit également titulaire des attestations mentionnées au 2.2.4 de l'article 4. |
2. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes ». |
|
3. Brevet de technicien supérieur maritime spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé. |
|
4. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ou aux dispositions des arrêtés postérieurs. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 7° de l'article 12. |
5. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément aux dispositions antérieures à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 7° de l'article 12 et avoir suivi avec succès le stage radar. |
6. Diplôme de capitaine 200 délivré conformément aux dispositions en vigueur avant le 1er septembre 2015 ou l'ensemble des attestations de moins de cinq ans mentionnant l'obtention des modules n° 1, n° 2 ou n° 3 dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 7° de l'article 12. |
7. Les candidats ayant obtenu le diplôme mentionné au 1 du présent tableau au cours de la session 2020 doivent en outre détenir l'attestation de validation du registre de formation à bord établie par l'établissement dans lequel ils ont effectué leur scolarité durant l'année 2019-2020. |
Fait le 20 août 2015.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice des affaires maritimes, H. Brulé
(1) Les annexes II et III peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : http://www.ucem-nantes.fr.