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Arrêté du 20
août 2015
relatif à la délivrance du brevet de
capitaine 200 pêche
NOR: DEVT1515466A
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement
maritime.
Objet : pris en application des articles 5, 28 et 33 du décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres
de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice
de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la
plaisance, à la pêche et aux cultures marines, le présent
arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du
brevet de capitaine 200 pêche.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er
septembre 2015. La première session de formation en vue de l'obtention
du brevet de capitaine 200 pêche dans les conditions du présent
arrêté a lieu à partir du 1er septembre 2016.
Notice : ce texte définit les conditions d'entrée en formation,
le contenu, l'organisation ainsi que les critères et modalités
d'évaluation des compétences en vue d'attester de la norme de
compétence à acquérir pour l'obtention du brevet de capitaine
200 pêche. Il définit également les conditions d'âge et d'aptitude
médicale, la nature des certificats d'aptitude et le service en
mer requis à cette fin. Il concourt à la réforme de la
formation professionnelle maritime nécessaire dans le cadre de l'entrée
en vigueur le 29 septembre 2012 au niveau international de la
convention STCW-F et vise à renforcer la sécurité à bord des
navires de pêche.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R.
342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines, notamment ses articles 5, 28 et 33 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude
physique à la profession de marin à bord des navires de
commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la
sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi
qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice
des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du
système mondial de détresse et de sécurité en mer ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime par
la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la
spécialité « marin du commerce » de brevet d'études
professionnelles maritimes et fixant ses modalités de
délivrance ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la
spécialité « pêche » de brevet d'études professionnelles
maritimes et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des
prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale
des personnels embarqués à bord des navires armés avec un
rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2012 portant création de la spécialité
« conduite et gestion des entreprises maritimes » du
baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de
délivrance ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la
revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la
délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 portant création de la
spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » du
brevet de technicien supérieur maritime, fixant ses conditions
de délivrance et les modalités d'admission dans les sections de
cette spécialité ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en
compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance
ou pour la revalidation des titres et attestations de formation
professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des
titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des
évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres
et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du
brevet de mécanicien 250 kW ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du
brevet de capitaine 200 ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 4 juin 2014,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723
du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les
conditions d'obtention et de délivrance du brevet de capitaine
200 pêche.
Article 2
1° Le brevet de capitaine 200 pêche est un titre polyvalent qui
permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel
et de direction conformément aux prérogatives qui lui sont
associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015
susvisé ;
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté,
doivent être obtenus préalablement à toute demande de
délivrance du brevet de capitaine 200 pêche :
.1 Le diplôme de capitaine 200 ou bien tout autre diplôme ou
brevet mentionné au 3° de l'article 10, et
.2 Pour les titulaires des diplômes et brevets mentionnés au 3.1
de l'article 10, le module pêche dont les conditions d'obtention
sont fixées par le présent arrêté.
Ni le diplôme de capitaine 200 ni le module pêche ne
constituent un titre de formation professionnelle maritime. Ils
ne permettent pas d'exercer les prérogatives associées au
brevet de capitaine 200 pêche. Le module pêche est une
attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 ;
3° Les demandes de module pêche et de brevet de capitaine 200
pêche sont déposées auprès des autorités désignées pour
délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le
décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont
effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11
août 2015 susvisé.
Article 3
Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté
doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de
l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en
mer menant à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche
doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années
précédant la demande de délivrance du brevet.
Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU MODULE PÊCHE
Article 4
Le cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet de
capitaine 200 pêche est constitué :
1° Des formations du cursus de formation menant à l'acquisition
du diplôme de capitaine 200 conformément à l'arrêté du 20
août 2015 susvisé ; et
2° De la formation menant à l'acquisition du module pêche.
Article 5
Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le
module pêche, tout candidat doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ; et
2° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :
.1 Suivre ou avoir suivi les formations menant à l'acquisition
des modules requis pour l'obtention du diplôme de capitaine 200
conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé,
.2 Etre titulaire du diplôme de capitaine 200 délivré
conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé,
.3 Etre titulaire d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe
I de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé pour la délivrance du
brevet de capitaine 200, ou
.4 Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets mentionnés
dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté.
Article 6
(modifié par l'arrêté
du 25 février 2020)
- Le module pêche est acquis par tout candidat répondant
à l'une des conditions suivantes :
1° Soit :
1. Avoir suivi la formation relative au module pêche dont les
horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés
à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
2. Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur
20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module
dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté
(1) ;
2° Soit :
1. Etre titulaire :
a) Du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche,
ou
b) De l'attestation d'acquisition du module NP-0 (Module National
Pont au niveau de direction) dans la limite de validité prévue
à l'article 7-2° de l'arrêté du 18 mai 2016 susvisé, ou
c) De l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen du
certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche de
moins de 5 ans depuis sa date de délivrance prévue par une
réglementation antérieure,
et
2. Etre inscrit en candidat libre à l'évaluation du module
pêche et avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à
10 sur 20 sans note éliminatoire, dans les conditions fixées à
l'annexe III du présent arrêté (1).
Article 7
Une attestation relative à l'acquisition du module pêche est
délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées
pour l'acquisition de ce module. La durée de validité du module
pêche n'est pas limitée.
Article 8
Le module pêche peut également être acquis par validation des
acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l'arrêté
du 24 novembre 2008 susvisé.
Article 9
1° Le module pêche est réputé acquis par tout titulaire d'un
brevet, en cours de validité, permettant d'exercer des fonctions
de capitaine ou d'officier chargé du quart à la passerelle à
bord de navires armés à la pêche côtière, à la pêche au
large ou à la grande pêche conformément à l'annexe II du
décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 ;
2° Le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté précise les
diplômes ou attestations pour lesquels leurs titulaires sont
également réputés avoir acquis le module pêche sans qu'il
soit nécessaire de leur délivrer.
Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE
CAPITAINE 200 PÊCHE
Article 10
(modifié par l'arrêté du 13.04.2016)
(modifié par l'arrêté du 10.08.2016)
Tout candidat à un brevet de capitaine 200 pêche doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 De l'attestation relative à l'acquisition du module pêche et
de l'un des diplômes ou brevets suivants :
.........1 Du diplôme de capitaine 200 conformément à l'arrêté
du 20 août 2015 susvisé,
.........2 D'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I
de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé pour la délivrance du
brevet de capitaine 200 à l'exception du diplôme mentionné au
3 de ce même tableau , ou
.........3 De l'un des diplômes ou brevets polyvalents
mentionnés dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté,
ou
.2 d'un diplôme reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I du
présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine 200
pêche.
4° Etre titulaire :
.1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou
.2 D'une attestation reconnue dans le tableau 4 de l'annexe I du
présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine 200
pêche ;
5° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau
III (EM III) en cours de validité ;
6° Etre titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou
du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité
;
7° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale :
.1 A douze mois au moins, ou
.2 A six mois au moins postérieurement à l'obtention de leur
baccalauréat pour les titulaires du baccalauréat professionnel
spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes »,
ou
.3 A six mois au moins postérieurement à leur entrée dans la
formation pour l'obtention de leur diplôme pour les titulaires :
.1 Du brevet de technicien supérieur maritime « pêche et
gestion de l'environnement marin », ou
.2 Du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.
Article 11
(modifié par l'arrêté du 07.04.2022)
1° Les titulaires du certificat restreint d'opérateur (CRO) ne
peuvent exercer leurs fonctions au-delà de la zone océanique A1
limitée à 20 milles des côtes pour la France métropolitaine,
telle que définie à l'article 219-2 de l'arrêté du 23
novembre 1987 susvisé ;
2° En l'absence du certificat restreint d'opérateur (CRO) en
cours de validité, le brevet de capitaine 200 pêche peut être
délivré au demandeur sous réserve qu'il exerce les fonctions
associées à ce brevet à bord de navires armés à la pêche ou
aux cultures marines armés en 5e catégorie et dispensés de l'emport
de matériel de radiocommunications.
3° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de
niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20
milles des côtes ou à bord de navires d'une jauge brute égale
ou supérieure à 200 ;
4° Ces restrictions sont mentionnées sur le brevet.
Article 12
Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine 200 pêche
peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou
diplôme non mentionné dans l'article 10, dans les conditions
fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité
spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Article 13
Le brevet de capitaine 200 pêche est valide cinq ans à partir
de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées
dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Titre IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
(modifié par l'arrêté du 10.08.2016)
(modifié par l'arrêté du 30
août 2017)
(modifié par l'arrêté du 7 avril 2022)
1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les certificats de capacité
prévus dans le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007
portant diverses dispositions relatives aux titres de formation
professionnelle maritime restent valides. Les prérogatives qui
leur sont associées sont celles mentionnées dans le certificat
de capacité.
Les certificats de capacité peuvent continuer d'être délivrés
jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté
du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et
de délivrance du certificat de capacité ;
2° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le
tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de
capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en
annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux
conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à
bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance et
permettant d'exercer des prérogatives de capitaine à bord de
navires armés à la petite pêche d'une jauge brute égale ou
inférieure à 10 tonneaux restent valides pour exercer ces
prérogatives ;
3° Jusqu'au 1er septembre 2020, tout marin exerçant des
prérogatives de capitaine à bord de navires armés à la petite
pêche d'une jauge brute égale ou inférieure à 10 tonneaux
sans titre conformément au tableau II relatif aux conditions d'exercice
des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de
pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre
1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine
et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de
plaisance peut continuer d'exercer ces prérogatives ;
4° A compter du 1er septembre 2020, seuls les brevets de
capitaine 200 pêche délivrés en application du présent
arrêté ainsi que les brevets permettant d'exercer les
prérogatives associées au brevet de capitaine 200 pêche
conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé
restent valides pour exercer ces prérogatives ;
5° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les
prérogatives associées au brevet de capitaine 200 pêche, tout
titulaire d'un certificat de capacité se voit délivrer un
brevet de capitaine 200 pêche en application du présent
arrêté dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet
2013 susvisé ;
6° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les
prérogatives associées au brevet de capitaine 200 pêche, tout
titulaire d'un titre visé au 2° du présent article se voit
délivrer un brevet de capitaine 200 pêche restreint aux navires
armés à la petite pêche sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé,
.2 D'être titulaire :
.1 D'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),
ou
.2 D'une attestation mentionnée dans le tableau 4 de l'annexe I
du présent arrêté pour la délivrance du brevet du capitaine
200 pêche,
.3 D'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau I (EM I) en cours de validité,
.4 D'être titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO)
en cours de validité et,
.5 D'avoir accompli un service en mer de six mois en tant que
capitaine d'un navire armé à la petite pêche
Le brevet de capitaine 200 pêche restreint aux navires armés à
la petite pêche est également restreint aux fonctions au pont
pour les titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle
maritime de marin-pêcheur option pont. Cette restriction est
levée si les titulaires de ce certificat sont titulaires d'un
diplôme ou d'un brevet de mécanicien 250 kW ou bien encore de
tout diplôme, attestation ou titre reconnu dans le tableau 1 de
l'arrêté du 17 août 2015 susvisé pour la délivrance du
brevet de mécanicien 250 kW ;
7° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer les
prérogatives associées au brevet de capitaine 200 pêche, tout
titulaire d'un titre visé au 2° du présent article se voit
délivrer un brevet de capitaine 200 pêche sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé,
.2 D'être titulaire :
.1 D'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),
ou
.2 D'une attestation mentionnée dans le tableau 4 de l'annexe I
du présent arrêté pour la délivrance du brevet du capitaine
200 pêche,
.3 D'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau
III (EM III) en cours de validité,
.4 D'être titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO)
ou du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de
validité,
.5 D'être titulaire des attestations de formation pour le
personnel servant à bord des navires à passagers concernant les
formations requises aux articles 3, 4 et 5 de l'arrêté du 6 mai
2014 susvisé, et
.6 D'avoir effectué un service en mer de douze mois au moins en
tant que capitaine d'un navire armé à la petite pêche.
En outre, les titulaires d'un certificat d'aptitude
professionnelle maritime de marin-pêcheur option pont doivent
également être titulaires d'un diplôme ou brevet de
mécanicien 250 kW ;
8° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer les
prérogatives associées au brevet de capitaine 200 pêche, tout
marin visé au 3° du présent article se voit délivrer un
brevet de capitaine 200 pêche restreint aux navires armés à la
petite pêche d'une jauge brute égale ou inférieure à 10
tonneaux sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé, et
.2 D'être titulaire :
.1 D'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),
ou
.2 D'une attestation mentionnée dans le tableau 4 de l'annexe I
du présent arrêté pour la délivrance du brevet du capitaine
200 pêche,
.3 D'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau I (EM I) en cours de validité,
.4 D'être titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO),
.5 D'avoir obtenu un diplôme ou brevet de mécanicien 250 kW ou
bien encore de tout diplôme, attestation ou titre reconnu dans
le tableau 1 de l'arrêté du 17 août 2015 susvisé pour la
délivrance du brevet de mécanicien 250 kW, et
.6 D'avoir effectué un service en mer de douze mois au moins
avant le 1er septembre 2015 en tant que capitaine à bord de
navires armés à la petite pêche.
9° Pour la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche
restreint aux navires armés à la petite pêche telle que
prévue au 6°, du brevet de capitaine 200 pêche telle que
prévue au 7° et du brevet de capitaine 200 pêche restreint aux
navires armés à la petite pêche d'une jauge brute égale ou
inférieure à 10 tonneaux telle que prévue au 8°, en l'absence
de certificat restreint d'opérateur (CRO) en cours de validité,
et pour l'exercice de fonctions à bord de navires à la pêche
ou aux cultures marines armés en 5e catégorie, ces brevets
peuvent être délivrés sous réserve qu'une restriction y soit
apposée avec la mention suivante : Limité aux navires de
pêche ou de cultures marines armés en 5e catégorie dispensés
de l'emport de matériel de radiocommunications.
Article 15
1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation
définie dans l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux
conditions de formation et de délivrance du certificat de
capacité sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 ;
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour
dispenser la formation conduisant à l'acquisition du module
pêche mentionné à l'article 4 du présent arrêté
conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé ;
3° A partir du 1er septembre 2015, seules les demandes d'agrément
d'un prestataire pour dispenser la formation conduisant à l'acquisition
du module pêche conformes au présent arrêté sont instruites.
Titre V
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 16
Est abrogé, à compter du 1er septembre 2016 l'arrêté du 25
avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de
délivrance du certificat de capacité.
Article 17
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015. La
première session de formation en vue de l'obtention du brevet de
capitaine 200 pêche a lieu à partir du 1er septembre 2016.
Article 18
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Annexe
ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES,
ATTESTATIONS OU BREVETS RECONNUS
Le tableau 1 ci-dessous précise les diplômes ou titres reconnus
pour être admis à suivre la formation menant à l'acquisition
du module pêche et les conditions complémentaires à satisfaire
à cet effet.
Le tableau 2 ci-dessous précise les diplômes ou attestations
dont les titulaires sont réputés être également titulaires du
module pêche.
Les tableaux 3 et 4 ci-dessous précisent les diplômes et
attestations reconnus pour la délivrance du brevet de capitaine
200 pêche et les conditions à satisfaire par leurs titulaires
à cet effet.
Tableau 1. - Diplômes ou titres reconnus
pour être admis à suivre la formation menant à la délivrance
du module pêche
en application du 2.4 de l'article 5
DIPLÔME OU TITRE DÉTENU (les titres doivent être en cours de validité) (1) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE du diplôme ou du titre mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation (2) |
---|---|
1. Brevet de capitaine 200 délivré dans les conditions de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé |
|
2. Brevet de capitaine 200 yacht délivré dans les conditions de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht |
|
3. Brevet de capitaine 200 voile délivré dans les conditions de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile |
|
4. Brevet de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 |
|
5. Brevet de capitaine yacht 200 délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de délivrance du brevet de capitaine yacht 200 |
|
6. Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile |
|
7. Brevet polyvalent ou brevet monovalent permettant d'exercer des fonctions de capitaine ou d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 |
|
8. Tout diplôme permettant d'obtenir les brevets mentionnés au 7 ci-dessus |
Tableau 2. - Diplômes ou attestations
dont les titulaires sont réputés avoir acquis le module pêche
en application du 2° de l'article 9
1. Attestation de réussite au module n° 4 « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité |
2. Brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles « pêches » |
3. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé |
4. Tout diplôme reconnu dans le tableau 3 de la présente annexe |
Tableau 3. - Diplômes reconnus pour la
délivrance du brevet de capitaine 200 pêche
en application du 3.2 de l'article 10
(modifié par l'arrêté du 13.04.2016)
(modifié par l'arrêté du 28.07.2020)
DIPLÔMES DÉTENUS (1) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE du diplôme mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche (2) |
---|---|
1. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » option pêche délivré conformément à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé |
|
2. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » |
|
3. Brevet de technicien supérieur maritime spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé |
|
4. Les candidats ayant obtenu un diplôme mentionné au 1 du présent tableau au cours de la session 2020 doivent en outre détenir l'attestation de validation du registre de formation à bord établie par l'établissement dans lequel ils ont effectué leur scolarité durant l'année 2019-2020. |
Tableau 4. - Attestations reconnues en lieu et
place du CFBS pour la délivrance du brevet de capitaine 200
pêche
en application du 4.2 de l'article 10, du 6.2.2 de l'article 14,
du 7.2.2 de l'article 14 ou du 8.2.2 de l'article 14
(modifié par l'arrêté du 13.04.2016)
ATTESTATIONS RECONNUES (1) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE par tout titulaire de l'attestation mentionnée en colonne (1) pour la délivrance du brevet (2) |
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Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer |
1. Dans le cadre de l'article 10 : Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 7° de l'article 10 2. Dans la cadre de l'article 14 : Satisfaire aux conditions fixées au 6° (pour l'application du 6.2.2), 7° (pour l'application du 7.2.2) ou 8° (pour l'application du 8.2.2) selon le cas de l'article 14 |
Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer |
1. Dans le cadre de l'article 10 : Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 7° de l'article 10 2. Dans la cadre de l'article 14 : Satisfaire aux conditions fixées au 6° (pour l'application du 6.2.2), 7° (pour l'application du 7.2.2) ou 8° (pour l'application du 8.2.2) de l'article 14 Dans ces deux cas, la restriction suivante doit être apposée sur le brevet de capitaine 200 pêche : « valide uniquement sur navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres ». Cette restriction peut être levée sur présentation d'un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche. Pour l'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance, le titulaire d'un CFBS doit, tous les cinq ans, pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, avoir suivi une formation de recyclage. |
Fait le 20 août 2015.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice des affaires maritimes, H. Brulé