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Arrêté du 20 août 2015
relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht

NOR: DEVT1515462A

 

 


Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : pris en application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet de capitaine 200 yacht.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015. La première session de formation en vue de l'obtention du brevet de capitaine 200 yacht dans les conditions du présent arrêté a lieu à partir du 1er septembre 2016.
Notice : ce texte définit les conditions d'entrée en formation, le contenu, l'organisation ainsi que les critères et modalités d'évaluation des compétences en vue d'attester de la norme de compétence à acquérir pour l'obtention du brevet de capitaine 200 yacht. Il définit également les conditions d'âge et d'aptitude médicale, la nature des certificats d'aptitude et attestations ainsi que le service en mer requis à cette fin. Il concourt à la réforme de la formation professionnelle maritime nécessaire dans le cadre de la mise en œuvre des amendements de 2010 de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et de la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr)
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, notamment ses articles 5, 28 et 33 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 modifié relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2012 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 portant création de la spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » du brevet de technicien supérieur maritime, fixant ses conditions de délivrance et les modalités d'admission dans les sections de cette spécialité ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 3 juin 2015,
Arrête :

Titre Ier
GÉNÉRALITÉS

Article 1


En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet de capitaine 200 yacht.

Article 2


1° Le brevet de capitaine 200 yacht est un titre polyvalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, doivent être obtenus préalablement à toute demande de délivrance du brevet de capitaine 200 yacht :
.1 Le diplôme de capitaine 200 ou tout autre diplôme ou brevet mentionné au 3° de l'article 10, et
.2 Pour les titulaires des diplômes ou brevets mentionnés au 3.1 de l'article 10, le module yacht dont les conditions d'obtention sont fixées par le présent arrêté.
Ni le diplôme de capitaine 200 ni le module yacht ne constituent un titre de formation professionnelle maritime. Ils ne permettent pas d'exercer les prérogatives associées au brevet de capitaine 200 yacht. Le module yacht est une attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015.
3° Les demandes de module yacht et de brevet de capitaine 200 yacht sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

Article 3


Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer menant à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.

Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU MODULE YACHT

Article 4


Le cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht est constitué :
1° Des formations du cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 200 conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé. La formation suivie doit permettre l'acquisition d'un certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) et du certificat général d'opérateur (CGO), et
2° De la formation conduisant à l'acquisition du module yacht.

Article 5


Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module yacht, tout candidat doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé, et
2° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :
.1 suivre ou avoir suivi les formations menant à l'acquisition des modules requis pour l'obtention du diplôme de capitaine 200 conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ;
.2 être titulaire du diplôme de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ;
.3 être titulaire d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de capitaine 200, ou
.4 être titulaire de l'un des diplômes ou brevets mentionnés dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté.

Article 6


Le module yacht est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module yacht dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1), et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).

Article 7


Une attestation relative à l'acquisition du module yacht est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du module. La durée de validité du module yacht n'est pas limitée.

Article 8


Le module yacht peut également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 novembre 2008 susvisé.

Article 9


Sont réputés être titulaires du module yacht, sans qu'il soit nécessaire de le leur délivrer, tout titulaire des brevets, en cours de validité, suivants :
1° Brevet de capitaine yacht 200, brevet de chef de quart yacht 500, brevet de capitaine yacht 500 et du brevet de capitaine yacht 3000 ;
2° Brevet de capitaine 200 yacht, brevet de chef de quart 500 yacht, brevet de capitaine 3000 yacht.

Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 200 YACHT

Article 10
(modifié par l'arrêté du 13.04.2016)


Tout candidat à un brevet de capitaine 200 yacht doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
3° être titulaire :
.1 de l'attestation relative à l'acquisition du module yacht et de l'un des diplômes ou brevets suivants :
.1 du diplôme de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ;
.2 d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de capitaine 200, ou
.3 de l'un des brevets polyvalents mentionnés dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté,
ou
.2 d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht,
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés à la plaisance ;
5° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ;
6° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ;
7° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale :
.1 à douze mois au moins, ou
.2 à six mois au moins postérieurement à l'obtention de leur baccalauréat pour les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes », ou
.3 à six mois au moins postérieurement à leur entrée dans la formation pour l'obtention de leur diplôme pour les titulaires :
.1 du brevet de technicien supérieur maritime « Pêche et gestion de l'environnement marin », ou
.2 du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

Article 11


Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine 200 yacht peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 10, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 12


Le brevet de capitaine 200 yacht est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Titre IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 13
(modifié par l'arrêté du 13.04.2016)


Tout brevet de capitaine yacht 200 délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, reste valide jusqu'à sa date d'échéance fixée en application de ce texte.
Le brevet de capitaine yacht 200 peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de délivrance du brevet de capitaine yacht 200. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Les titulaires d'un brevet de capitaine yacht 200, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de capitaine 200 yacht en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 14


Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser la formation conduisant à l'acquisition du module yacht conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.

Titre V
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 15


Sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 :
1° L'arrêté du 27 janvier 2000 portant création et fixant les conditions de formation et de délivrance de la mention capitaine de yacht ;
2° L'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de délivrance du brevet de capitaine yacht 200.

Article 16


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015. La première session de formation en vue de l'obtention du brevet de capitaine 200 yacht a lieu à partir du 1er septembre 2016.

Article 17


La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Les annexes II et III peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.

Annexe


ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU BREVETS RECONNUS


Le tableau 1 ci-dessous précise les attestations ou titres reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du module yacht et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 2 ci-dessous précisent les diplômes et attestations reconnus pour la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht et les conditions à satisfaire par leurs titulaires à cet effet.


Tableau 1


DIPLÔMES OU TITRES RECONNUS POUR ÊTRE ADMIS À SUIVRE LA FORMATION
MENANT À LA DÉLIVRANCE DU MODULE YACHT EN APPLICATION DU 2.4 DE L'ARTICLE 5

Diplôme ou brevet détenu
(les titres doivent être en cours de validité)
(1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du diplôme ou du titre mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation
(2)

1. Brevet de capitaine 200 conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé.

Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 5

2. Brevet de capitaine 200 pêche conformément à l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche.

3. Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile.

4. Brevet de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200.

5. Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile.

6. Certificat de capacité délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité.

7. Brevet polyvalent ou brevet monovalent permettant d'exercer des fonctions de capitaine ou d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 200.

6. Diplôme permettant d'obtenir les brevets mentionnés au 7 ci-dessus.


Tableau 2
(modifié par l'arrêté du 28.07.2020)


DIPLÔMES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 200 YACHT
EN APPLICATION DU 3.2 DE L'ARTICLE 10

Diplôme détenu (1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du diplôme
pour la délivrance du brevet (2)

1. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé.

Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 7° de l'article 10

2. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes ».
3. Les candidats ayant obtenu le diplôme mentionné au 1 du présent tableau au cours de la session 2020 doivent en outre détenir l'attestation de validation du registre de formation à bord établie par l'établissement dans lequel ils ont effectué leur scolarité durant l'année 2019-2020.  


Fait, le 20 août 2015.

Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice des affaires maritimes, H. Brulé


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