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Arrêté du 20
septembre 2017
précisant les conventions internationales
de référence pour l'application de l'article L. 5521-1-1 du
code des transports
NOR: TRAT1710819A
Publics concernés : gens de mer, armateurs, employeurs de gens
de mer, service de santé des gens de mer, services gestionnaires
des gens de mer.
Objet : conventions internationales de référence pour la
reconnaissance du certificat médical d'aptitude à la navigation
lorsqu'il est délivré aux gens de mer, par un médecin établi
hors de France.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : cet arrêté énumère les conventions internationales
permettant la reconnaissance des certificats médicaux d'aptitude
à la navigation des gens de mer employés à bord des navires
battant pavillon français, armés au commerce, à la pêche et
à la plaisance professionnelle.
Références : le présent arrêté est pris pour l'application
de l'article L. 5521-1-1 du code des transports. Il peut être
consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition
écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la convention n° 73 de l'Organisation internationale du
travail concernant l'examen médical des gens de mer adoptée à
Genève le 29 juin 1946, publiée par le décret n° 50-1550
du 13 décembre 1950 ;
Vu la convention n° 113 de l'Organisation internationale du
travail concernant l'examen médical des pêcheurs adoptée à
Genève le 19 juin 1959, publiée par le décret n° 68-51 du 16
janvier 1968 ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble
les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet
1978 (dite convention STCW) et son code (dit code STCW), tels que
publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 portant
publication des amendements de Manille à l'annexe de la
convention internationale de 1978 sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention
STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des
brevets et de veille (code STCW), adoptés le 25 juin 2010 ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation du
personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de
veille (STCW-F) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 7
juillet 1995 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de
l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le
7 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin
2014 ;
Vu la convention n° 188, concernant le travail dans le secteur
de la pêche, de l'Organisation internationale du travail,
adoptée à Genève le 14 juin 2007, ratifiée par la loi n°
2015-470 du 27 avril 2015 ;
Vu la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant
l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens
de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté
européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des
transports dans l'Union européenne (FST), modifiée par la
directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 modifiée
portant mise en uvre de l'accord conclu par les
Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA)
et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF)
concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant
la directive 1999/63/CE ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016
portant mise en uvre de l'accord relatif à la mise en
uvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007,
de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai
2012 entre la Confédération générale des coopératives
agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération
européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association
des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union
européenne (Europêche) ;
Vu le code des transports, notamment l'article L. 5521-1-1,
Arrête :
Article 1
Les conventions internationales de l'Organisation internationale
du travail (OIT) et de l'Organisation maritime internationale (OMI)
comprenant des exigences relatives aux normes minimales d'aptitude
médicale des gens de mer permettant la reconnaissance,
conformément aux dispositions de l'article L. 5521-1-1 du code
des transports, des certificats d'aptitude médicale des gens de
mer délivrés par des médecins établis hors de France, sont
les suivantes :
1° Conventions de l'Organisation maritime internationale (OMI) :
a) La convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble
les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet
1978 (dite convention STCW) et son code (dit code STCW), tels que
publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 portant
publication des amendements de Manille à l'annexe de la
convention internationale de 1978 sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention
STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des
brevets et de veille (code STCW), adoptés le 25 juin 2010 ;
b) La convention internationale sur les normes de formation du
personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de
veille (STCW-F), adoptée à Londres le 7 juillet 1995 ;
2° Conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT)
:
a) La convention n° 73 sur l'examen médical des gens de mer,
adoptée à Genève le 29 juin 1946 ;
b) La convention n° 113 sur l'examen médical des pêcheurs,
adoptée à Genève le 19 juin 1959 ;
c) La convention du travail maritime (ensemble quatre annexes),
adoptée à Genève le 7 février 2006 ;
d) La convention n° 188, concernant le travail dans le secteur
de la pêche, adoptée à Genève le 14 juin 2007.
Article 2
Les obligations en matière d'examen et d'aptitude médicale des
gens de mer et des pêcheurs figurant dans les conventions
mentionnées à l'article 1er sont reprises, au sein de la
législation européenne, par les directives suivantes :
a) Pour la convention du travail maritime, 2006, de l'OIT, la
directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord
relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer,
conclu par l'Association des armateurs de la Communauté
européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des
transports dans l'Union européenne (FST), modifiée par la
directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise
en uvre de l'accord conclu par les Associations des
armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération
européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la
convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive
1999/63/CE ;
b) Pour la convention STCW de l'OMI, la directive 2008/106/CE du
Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant
le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la
directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21
novembre 2012 ;
c) Pour la convention n° 188, concernant le travail dans le
secteur de la pêche, de l'OIT, la directive (UE) 2017/159 du
Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en uvre de l'accord
relatif à la mise en uvre de la convention sur le travail
dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail,
conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des
coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la
Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et
l'Association des organisations nationales d'entreprises de
pêche de l'Union européenne (Europêche).
Article 3
Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux gens de mer
employés à bord d'un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna et
aux Terres australes et antarctiques françaises.
Article 4
Les dispositions du présent arrêté relatives à la convention
n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, 2007,
de l'OIT et de la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19
décembre 2016 susvisée sont applicables à compter de l'entrée
en vigueur de cette convention.
Article 5
Le directeur des affaires maritimes et le chef du service de
santé des gens de mer sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 septembre 2017.
Pour la ministre et par délégation,
Le directeur des affaires maritimes, T. Coquil