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Arrêté du 20 septembre 2017
précisant les conventions internationales de référence pour l'application de l'article L. 5521-1-1 du code des transports

NOR: TRAT1710819A

 


Publics concernés : gens de mer, armateurs, employeurs de gens de mer, service de santé des gens de mer, services gestionnaires des gens de mer.
Objet : conventions internationales de référence pour la reconnaissance du certificat médical d'aptitude à la navigation lorsqu'il est délivré aux gens de mer, par un médecin établi hors de France.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : cet arrêté énumère les conventions internationales permettant la reconnaissance des certificats médicaux d'aptitude à la navigation des gens de mer employés à bord des navires battant pavillon français, armés au commerce, à la pêche et à la plaisance professionnelle.
Références : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article L. 5521-1-1 du code des transports. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la convention n° 73 de l'Organisation internationale du travail concernant l'examen médical des gens de mer adoptée à Genève le 29 juin 1946, publiée par le décret n° 50-1550 du 13 décembre 1950 ;
Vu la convention n° 113 de l'Organisation internationale du travail concernant l'examen médical des pêcheurs adoptée à Genève le 19 juin 1959, publiée par le décret n° 68-51 du 16 janvier 1968 ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW) et son code (dit code STCW), tels que publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 portant publication des amendements de Manille à l'annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), adoptés le 25 juin 2010 ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 7 juillet 1995 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;
Vu la convention n° 188, concernant le travail dans le secteur de la pêche, de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 14 juin 2007, ratifiée par la loi n° 2015-470 du 27 avril 2015 ;
Vu la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST), modifiée par la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 modifiée portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l'accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche) ;
Vu le code des transports, notamment l'article L. 5521-1-1,
Arrête :

 

Article 1


Les conventions internationales de l'Organisation internationale du travail (OIT) et de l'Organisation maritime internationale (OMI) comprenant des exigences relatives aux normes minimales d'aptitude médicale des gens de mer permettant la reconnaissance, conformément aux dispositions de l'article L. 5521-1-1 du code des transports, des certificats d'aptitude médicale des gens de mer délivrés par des médecins établis hors de France, sont les suivantes :
1° Conventions de l'Organisation maritime internationale (OMI) :
a) La convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW) et son code (dit code STCW), tels que publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 portant publication des amendements de Manille à l'annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), adoptés le 25 juin 2010 ;
b) La convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F), adoptée à Londres le 7 juillet 1995 ;
2° Conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) :
a) La convention n° 73 sur l'examen médical des gens de mer, adoptée à Genève le 29 juin 1946 ;
b) La convention n° 113 sur l'examen médical des pêcheurs, adoptée à Genève le 19 juin 1959 ;
c) La convention du travail maritime (ensemble quatre annexes), adoptée à Genève le 7 février 2006 ;
d) La convention n° 188, concernant le travail dans le secteur de la pêche, adoptée à Genève le 14 juin 2007.

 

Article 2


Les obligations en matière d'examen et d'aptitude médicale des gens de mer et des pêcheurs figurant dans les conventions mentionnées à l'article 1er sont reprises, au sein de la législation européenne, par les directives suivantes :
a) Pour la convention du travail maritime, 2006, de l'OIT, la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST), modifiée par la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE ;
b) Pour la convention STCW de l'OMI, la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
c) Pour la convention n° 188, concernant le travail dans le secteur de la pêche, de l'OIT, la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l'accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche).

 

Article 3


Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux gens de mer employés à bord d'un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.

 

Article 4


Les dispositions du présent arrêté relatives à la convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, 2007, de l'OIT et de la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 susvisée sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de cette convention.

 

Article 5


Le directeur des affaires maritimes et le chef du service de santé des gens de mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 septembre 2017.


Pour la ministre et par délégation,
Le directeur des affaires maritimes, T. Coquil


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