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Arrêté du 20 octobre 2023
relatif aux conditions d'utilisation et de retrait de la licence d'accès à la zone située dans les eaux du Royaume-Uni
entre six et douze milles marins pour l'exercice de la pêche professionnelle


NOR : PRMM2328336A

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés.
Objet : le présent arrêté précise les conditions d'activité minimale requise pour conserver le bénéfice de la licence d'accès à la zone des 6-12 milles nautiques britanniques et les conditions de retrait de la liste des navires éligibles en cas de non-respect de ces conditions.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : le présent arrêté détermine les conditions d'utilisation et de retrait d'un navire de la liste des navires autorisés sur le régime d'accès à la zone des 6-12 milles nautiques britanniques dans le cadre de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, du 24 décembre 2020. Il vise à garantir une gestion équilibrée de ces licences pour assurer un exercice le plus adapté de la pêche professionnelle dans cette zone.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Vu l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, du 24 décembre 2020 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 2403/2017 du 17 novembre 2017 relatif à la gestion des flottes externes ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2019 portant création de régimes d'autorisations européennes de pêche et d'appui pour des navires battant pavillon français de l'Union européenne et opérant dans les eaux de pays tiers à l'Union européenne (NOR : AGRM1908844A) ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2022 modifiant l'arrêté du 24 mai 2019 portant création de régimes d'autorisations européennes de pêche et d'appui pour des navires battant pavillon français de l'Union européenne et opérant dans les eaux de pays tiers à l'Union européenne (NOR : MERM2137759A) ;
Vu la délivrance par le Royaume-Uni de licences d'accès à la zone britanniques des 6-12 milles marins ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 19 octobre 2023,
Arrête :

Article 1


Pour les couples armateurs-navires détenteurs de la licence d'accès aux eaux 6-12 milles nautiques britanniques et de l'autorisation européenne de pêche (AEP) « eaux du Royaume-Uni comprises entre six et douze mille marins des lignes de bases de divisions CIEM IVc et VIId-g », le renouvellement annuel de la licence et de l'AEP associée est conditionné à la démonstration d'une activité de pêche effective dans les eaux britanniques. Cette condition d'activité minimale ne s'applique pas aux couples armateurs-navire constitués depuis moins de 12 mois à la date à laquelle la condition est vérifiée. Cette condition d'activité minimale ne s'applique pas aux couples armateurs-navires bénéficiaires de la licence depuis moins de 12 mois à la date à laquelle la condition est vérifiée.

Article 2


La condition d'activité minimale de pêche, mentionné à l'article 1er, est atteinte dès lors qu'un couple armateur-navire détenteur de la licence d'accès aux eaux 6-12 milles nautiques britanniques réalise :
- soit au moins un jour d'activité relevé dans les eaux 6-12 milles nautiques britanniques ;
- soit un chiffre d'affaires supérieur à trois pour cent de son chiffre d'affaires total dans la ZEE du Royaume-Uni, à l'exclusion des eaux de Jersey et de Guernesey, et calculé sur la base de ses déclarations de capture.

Ces deux critères sont vérifiés annuellement sur la base des données d'activité de pêche déclarées sur les 12 mois précédents le 31 août de l'année en cours. La méthode de vérification est précisée en annexe.

Article 3


Pour les couples armateur-navire ne remplissant pas la condition minimale d'activité définie à l'article 2, l'autorité mentionnée à l'article R.* 911-3 notifie avant le 31 octobre de chaque année à l'armateur du navire son retrait de la liste des couples armateur-navires autorisés à compter de l'année suivante. En cas de contestation par l'armateur, il revient à ce dernier de prouver son activité de pêche dans les eaux 6-12 milles nautiques britanniques dans les deux mois suivant la notification par courrier. La notification doit mentionner les délais de recours dûment notifiés au propriétaire du navire et à son armateur si ce dernier n'en est pas le propriétaire. A l'issue de ce délai, le couple armateur-navire est exclu de la liste des couples armateur-navire autorisés prévue à l'article 6 de l'arrêté du 24 mai 2019 modifié pour l'année suivante.
Il peut être dérogé à la condition minimale d'activité de pêche définie à l'article 2 en cas de force majeure dûment justifié.

Article 4


Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
MÉTHODOLOGIE DE VÉRIFICATION D'ACTIVITÉ DE PÊCHE DANS LES EAUX 6-12 MILLES NAUTIQUES DU ROYAUME-UNI


Cette vérification d'activité minimale est réalisée une fois par an sur la période définie à l'article 2 par la DGAMPA, qui en transmet les résultats aux DIRM. Les données nécessaires à cette vérification s'obtiennent grâce à la base SACROIS et à l'utilisation du VMS.
Premier critère : minimum de 1 jour d'activité relevé dans les eaux 6-12 milles nautiques du Royaume-Uni dans les 12 mois précédant la date prévue à l'article 2, date à laquelle la condition est vérifiée.
Procédé : est défini comme un jour d'activité toute journée calendaire où 2 pings VMS espacés de plus de 55 minutes sont relevés dans les zones CIEM suivantes : 4c, 7d, 7e, 7f, 7g et dans la zone de 6 à 12 milles nautiques du Royaume-Uni (à l'exclusion des eaux de Jersey et de Guernesey) à une vitesse comprise entre 0 et 6 nœuds.
Deuxième critère : minimum de 3 % du chiffre d'affaires réalisé dans les eaux du Royaume-Uni sur son chiffre d'affaires total des douze mois précédant la date prévue à l'article 2, date à laquelle la condition est vérifiée.
Procédé : l'analyse est conduite à partir des données de vente issues des déclarations de capture en ZEE du Royaume-Uni (à l'exclusion des eaux de Jersey et de Guernesey) et totales du navire estimées via la base SACROIS. Pour l'année 2023 uniquement, seules les données de vente disponibles à partir de mars 2023 seront prises en compte pour la vérification de ce critère.
L'administration considère que la condition minimale d'activité de pêche dans les eaux des 6-12 milles nautiques britanniques n'est pas remplie, dès lors qu'aucun des deux critères n'est rempli.


Fait le 20 octobre 2023.


Pour le secrétaire d'État et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A. Darpeix Van Tongeren


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