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Arrêté du 20
novembre 2017
relatif au suivi en service des
équipements sous pression et des récipients à pression simples
NOR: TREP1723392A
Publics concernés : exploitants, organismes habilités dans le
domaine des appareils à pression.
Objet : le présent arrêté encadre le suivi en service des
équipements sous pression et des récipients à pression simples,
en application des articles du chapitre VII du titre V du livre V
du code de l'environnement. Il traite en outre le contrôle des
appareils neufs utilisés dans l'intérêt de l'expérimentation.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er
janvier 2018 .
Notice : le texte définit les exigences pour le suivi en service
des équipements sous pression et des récipients à pression
simples (mise en service, exploitation, réparation ou
modification).
Références : le présent arrêté ainsi que ses annexes peuvent
être consultés sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et
solidaire,
Vu la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations
des Etats membres concernant la mise à disposition sur le
marché des récipients à pression simples ;
Vu la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil
du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des
Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché
des équipements sous pression ;
Vu la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil
du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans
le domaine des réglementations techniques et des règles
relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre
V de son livre V ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux organismes
habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les
opérations de suivi en service des produits et équipements à
risques ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public
réalisée du 5 au 25 octobre 2017, en application de l'article L.
120-1 du code de l'environnement ;
Vu l'examen du projet d'arrêté par la sous commission
permanente des appareils à pression, réalisé lors des sessions
des 30 mars, 21 juin et 12 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
technologiques en date du 31 octobre 2017,
Arrête :
Titre Ier
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article 1
I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent au suivi
en service des équipements sous pression et des récipients à
pression simples définis au I de l'article R. 557-14-1 du code
de l'environnement.
Ils sont appelés « équipements » dans le cadre du présent
arrêté.
II. - Sont également soumis aux dispositions du présent
arrêté, selon les modalités précisées dans les différents
articles, les accessoires sous pression et les accessoires de
sécurité définis aux 1° et 2° du III de l'article R. 557-14-1
du code de l'environnement.
III. - Les équipements sous pression et les ensembles définis
à l'article R. 557-9-2 qui n'ont pas fait l'objet d'une
évaluation de conformité et qui sont utilisés dans l'intérêt
de l'expérimentation du code de l'environnement sont soumis aux
dispositions de l'article 31.
IV - Les équipements destinés au fonctionnement des véhicules
mentionnés aux articles R. 321-6 à R. 321-19 du code de la
route, construits selon le décret du 18 janvier 1943 et ses
textes d'application, sont soumis aux dispositions particulières
de l'annexe 1.
V. - Le présent arrêté n'est pas applicable aux équipements
standards cités au a de l'article R. 557-9-2 du code de l'environnement.
Article 2
Outre les définitions figurant aux articles R. 557-9-1, R. 557-9-3
et R. 557-10-1 du code de l'environnement, au sens du présent
arrêté, on entend par :
1. Intervention : toute réparation ou modification d'un
équipement ;
2. Modification : tout changement apporté soit à l'équipement,
soit à ses conditions d'exploitation lorsque ces dernières ne s'inscrivent
pas dans les limites prévues par le fabricant ;
3. Equipements néo-soumis : équipements sous pression
construits avant le 29 mai 2002 dont les caractéristiques de
pression maximale admissible (PS) et de volume ou de dimension
nominale (DN) ne leur rendaient pas applicables les dispositions
relatives à la construction et au suivi en service du moment ;
4. Personne compétente : personne, désignée par l'exploitant,
apte à :
- vérifier lors de leur installation le maintien de la
conformité des équipements et de leurs accessoires aux
exigences essentielles de sécurité mentionnées aux articles R.
557-9-4 et R. 557-10-4 ;
- réaliser une intervention ;
- reconnaître lors de l'inspection périodique ou du contrôle
après intervention non notable, les défauts qu'ils présentent
le cas échéant, et à en apprécier la gravité ;
- rédiger le plan d'inspection sous la responsabilité de l'exploitant
;
- valider la bonne mise en uvre des différentes
dispositions prévues dans un cahier technique professionnel ;
5. Récipient fixe : récipient qui n'est pas déplacé durant le
cours normal de son exploitation. Toutefois, sont considérés
comme mobiles, les récipients exploités dans un autre lieu que
leur lieu de remplissage ;
6. Inspection périodique : opération de contrôle destinée à
vérifier que l'état de l'équipement lui permet d'être
maintenu en service avec un niveau de sécurité compatible avec
les conditions d'exploitation prévisibles, et comprenant une
vérification extérieure, une vérification intérieure le cas
échéant, un examen des accessoires de sécurité et des
investigations complémentaires en tant que de besoin ;
7. Requalification périodique : opération de contrôle
destinée à montrer qu'un équipement est apte à fonctionner en
sécurité en tenant compte des dégradations prévisibles jusqu'à
la prochaine échéance d'une opération de contrôle ou jusqu'à
sa mise hors service, à condition que l'équipement soit
exploité conformément à la notice d'instructions ou à défaut
au dossier d'exploitation ; dans le cas du suivi en service avec
plan d'inspection, la requalification périodique permet de s'assurer
que les opérations de contrôle prévues par le plan d'inspection
ont été mises en uvre. Elle intègre notamment l'analyse
des résultats de tous les contrôles et inspections effectués
depuis la requalification périodique précédente, ou à défaut
depuis les contrôles effectués à la mise en service de l'équipement
neuf ou après une modification importante. Elle permet aussi de
relever les erreurs manifestes d'application des guides
professionnels et cahiers techniques professionnels.
8. Utilité : installation connexe à un procédé industriel
permettant son fonctionnement ;
9. Chômage d'une installation : période pendant laquelle un
équipement ou une installation n'est pas exploité, mais soumis
à des dispositions de conservation nécessaires au maintien de
son bon état ;
10. Contrôle : opération au sens de l'article L. 557-28 du code
de l'environnement ou technique spécifique utilisée pour
évaluer l'état d'un équipement ;
11. Vérification intérieure ou extérieure : contrôle visuel
détaillé éventuellement complété par des contrôles non
destructifs simples tels que des mesures d'épaisseurs en vue de
s'assurer que les zones affectées par des dégradations visibles
ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la capacité de
résistance de l'équipement ;
12. Examen visuel : contrôle visuel effectué sans démontage ni
essai en vue de détecter des endommagements apparents ou des
erreurs matérielles créant une situation préjudiciable à la
sécurité ;
13. Catalyseur : substance qui augmente la vitesse d'une
réaction chimique sans paraître participer à cette réaction
ou substance qui favorise une réaction chimique sans pour autant
s'en trouver modifiée ;
14. Mise à nu : retrait des dispositifs d'isolation thermique et
phonique ne permettant pas d'accéder aux parois de l'équipement
;
15. Eléments amovibles : parties facilement démontables ne
conduisant pas à un endommagement lors de son démontage ;
16. Date de mise en service : date de la première utilisation de
l'équipement ou de l'ensemble par l'utilisateur, attestée par l'exploitant
ou à défaut la date de vérification finale. Les cahiers
techniques professionnels peuvent déterminer une date de mise en
service différente ;
17. Générateur de vapeur exploité avec présence humaine
permanente : tout générateur de vapeur dont l'exploitation est
assurée par un personnel à poste fixe dans l'établissement où
se trouve le générateur de vapeur et qui a la responsabilité
de l'intervention immédiate sur les équipements du générateur
de vapeur à tout moment en cas de nécessité ;
Les tâches complémentaires qui sont confiées à ce personnel
le sont sous la responsabilité de l'exploitant qui doit
vérifier qu'elles sont compatibles avec la mission prioritaire
de mise en sécurité du générateur de vapeur ;
18. Accessoires de sécurité : dispositifs destinés à la
protection des équipements et ensembles contre le dépassement
des limites admissibles, y compris des dispositifs pour la
limitation directe de la pression, tels que les soupapes de
sûreté, les dispositifs à disques de rupture, les tiges de
flambage, les dispositifs de sécurité asservis et des
dispositifs de limitation qui mettent en uvre des moyens d'intervention
ou entraînent la coupure ou la coupure et le verrouillage, tels
que les commutateurs actionnés par la pression, la température
ou le niveau du fluide et les dispositifs de mesure, de contrôle
et de régulation jouant un rôle en matière de sécurité ;
19. Pression maximale admissible (PS) : la pression maximale
admissible correspond :
a) Au timbre pour les équipements construits en application du
décret abrogé du 2 avril 1926 portant règlement sur les
appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ;
b) A la pression maximale effective en service pour les
équipements construits en application du décret abrogé du 18
janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de
gaz ;
c) A la pression maximale de service pour les équipements
construits selon la section 10 du chapitre VII du titre V du
livre V du code de l'environnement ;
d) A la pression maximale admissible pour les équipements
construits selon la section 9 du chapitre VII du titre V du livre
V du code de l'environnement ;
20. Exploitant : au sens du présent arrêté on entend par
exploitant le propriétaire de l'équipement, son mandataire ou
représentant dûment désigné.
Titre II
CONDITIONS GÉNÉRALES D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION
Article 3
I. - Lorsque dans des conditions raisonnablement prévisibles,
les limites admissibles de pression prévues, à la fabrication,
pour un ou plusieurs des équipements assemblés entre eux
risquent d'être dépassées, ces derniers sont équipés d'un
accessoire de sécurité qui est obligatoirement réglé au
maximum à la pression maximale admissible (PS) complété si
nécessaire par un dispositif de contrôle.
A l'occasion du fonctionnement des accessoires de sécurité, un
dépassement de courte durée de la pression maximale admissible,
lorsque cela est approprié, est admis. La surpression
momentanée est limitée à 10 % de la pression maximale
admissible.
Si les assemblages sont permanents :
- ils sont réalisés selon les dispositions du point 3.1.2 de l'annexe
I de la directive 2014/68/UE susvisée ;
- ils font l'objet au minimum d'un examen visuel et, en tant que
de besoin, d'essais non destructifs adaptés en nature et
étendue, et mis en uvre selon les dispositions du point 3.1.3
de l'annexe 1 de la directive 2014/68/UE susvisée.
Si
les assemblages sont de type non permanent, les joints utilisés
sont adaptés au processus industriel et aux produits mis en
uvre.
L'étanchéité de ces assemblages est vérifiée au plus tard
lors de la mise en service et constatée lorsque le processus
industriel est devenu opérationnel, et après toute intervention
susceptible d'affecter ces assemblages.
II.
- Les générateurs de vapeur sont munis de tous dispositifs de
régulation et accessoires de sécurité nécessaires à leur
fonctionnement dans de bonnes conditions de sécurité.
Selon leur mode d'exploitation, ils respectent les prescriptions
de tout code ou cahier des charges reconnu par le ministre
chargé de la sécurité industrielle ou de leur notice d'instructions
si elle prévoit le mode d'exploitation choisi.
III.
- Les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide sont
équipés de dispositifs de sécurité qui interdisent :
- leur mise sous pression si la partie amovible est mal
assujettie ;
- l'ouverture des parties amovibles tant que subsiste de la
pression à l'intérieur de l'équipement sous pression.
Ces dispositifs sont maintenus constamment en bon état et vérifiés aussi souvent que nécessaire.
IV. - Les tuyauteries sont identifiées de façon à permettre leur repérage tant en exploitation que lors d'une intervention.
V.
- Les accessoires de sécurité sont dimensionnés en fonction
des conditions de service et des processus industriels mis en
uvre dans les équipements qu'ils protègent.
La technologie retenue pour ces accessoires ainsi que leur
position sur les installations sont compatibles avec les produits
contenus dans les équipements qu'ils protègent. Ils ne doivent
pas en particulier pouvoir être endommagés par des produits
toxiques, corrosifs ou inflammables.
Les mesures nécessaires sont prises pour que l'échappement du
fluide éventuellement occasionné par leur fonctionnement ne
présente pas de danger.
Les conditions de leur installation ne font pas obstacle à leur
fonctionnement, à leur surveillance ou à leur maintenance.
VI.
- Les équipements sont installés et exploités dans des
conditions permettant la réalisation ultérieure des opérations
d'entretien et de contrôle prévues par le présent arrêté, et
le cas échéant par la notice d'instructions.
Article 4
I. - L'exploitant définit les conditions d'utilisation de l'équipement
en tenant compte des conditions pour lesquelles il a été conçu
et fabriqué.
Sauf en cas d'application des dispositions de l'annexe 1 du
présent arrêté, les conditions d'installation, de mise en
service, d'utilisation et de maintenance définies par le
fabricant, en particulier celles figurant sur l'équipement ou sa
notice d'instructions, sont respectées.
II. - L'exploitant peut effectuer la pose de système d'obturation de fuites en marche dans le cadre d'un guide approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de l'autorité de sûreté nucléaire pour les équipements sous pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité industrielle.
III.
- En cas de chômage des installations, l'exploitant prend toutes
les dispositions de conservation nécessaires au maintien en bon
état de marche des équipements pendant toute la durée de celui-ci,
conformément à un guide approuvé par décision du ministre
chargé de la sécurité industrielle publiée au Bulletin
officiel du ministère chargé de la sécurité industrielle.
Sous réserve du respect de ces dispositions, la période de
chômage n'est pas prise en compte pour déterminer les
échéances des opérations de contrôle. Dans le cas contraire,
la remise en service est subordonnée au résultat favorable d'une
inspection périodique si son échéance est dépassée, ou d'une
requalification périodique si son échéance est dépassée.
Article 5
I. - L'exploitant dispose du personnel nécessaire à l'exploitation,
à la surveillance, et à la maintenance des équipements. Il
fournit à ce personnel tous les documents utiles à l'accomplissement
de ces tâches.
Le personnel chargé de l'exploitation et celui chargé de la
maintenance d'équipements sont informés et compétents pour
surveiller et prendre toute initiative nécessaire à leur
exploitation sans danger.
Pour les équipements répondant aux critères de l'article 7, le
personnel chargé de l'exploitation est formellement reconnu apte
à cette conduite par l'exploitant et périodiquement confirmé
dans cette fonction.
II.
- L'exploitant fournit les moyens humains et matériels
nécessaires aux opérations de contrôle.
Article 6
I. - L'exploitant établit pour tout équipement fixe entrant
dans le champ d'application de l'article L. 557-30 du code de l'environnement
un dossier d'exploitation qui comporte les informations
nécessaires à la sécurité de son exploitation, à son
entretien, à son contrôle et aux éventuelles interventions. Il
le met à jour et le conserve pendant toute la durée de vie de
ce dernier. Ce dossier peut se présenter sous forme de documents
sur papier ou numériques.
Ce dossier comprend les informations suivantes relatives à la
fabrication :
- si l'équipement est construit suivant les directives
européennes applicables, le cas échéant, la notice d'instructions,
les documents techniques, plans et schémas nécessaires à une
bonne compréhension de ces instructions ;
- si l'équipement a été construit selon des réglementations
françaises antérieures au marquage CE ou pour les équipements
néo-soumis, l'état descriptif initial ou reconstitué dans des
conditions précisées par une décision du ministre chargé de
la sécurité industrielle ;
- l'identification des accessoires de sécurité et leurs
paramètres de réglage.
Ce
dossier comprend également les informations suivantes relatives
à l'exploitation :
- pour tous les équipements :
- la preuve de dépôt de la déclaration de mise en service pour
les équipements qui y sont ou y ont été soumis ;
- un registre où sont consignées toutes les opérations ou
interventions datées relatives aux contrôles, y compris de mise
en service le cas échéant, aux inspections et aux
requalifications périodiques, aux incidents, aux évènements,
aux réparations et modifications ;
- les attestations correspondantes avec une durée de
conservation minimale supérieure à la période maximale entre 2
requalifications périodiques pour les comptes-rendus d'inspections
et les attestations de requalifications périodiques ou durée de
vie de l'équipement pour les autres opérations ;
- en outre, pour les équipements suivis en service avec un plan
d'inspection, le plan d'inspection ;
- pour les tuyauteries soumises à inspection périodique, le
programme de contrôle prévu au III de l'article 15 lorsqu'il
est requis ;
II. - Ce dossier d'exploitation est transmis au nouvel exploitant lors d'un changement de site ou de propriétaire.
III.
- L'exploitant tient à jour une liste des récipients fixes, des
générateurs de vapeur et des tuyauteries soumis aux
dispositions du présent arrêté, y compris les équipements ou
installations au chômage. Cette liste indique, pour chaque
équipement, le type, le régime de surveillance, les dates de
réalisation de la dernière et de la prochaine inspection et de
la dernière et de la prochaine requalification périodique.
L'exploitant tient cette liste à la disposition des agents
chargés de la surveillance des appareils à pression.
Titre III
DÉCLARATION ET CONTRÔLE DE MISE EN
SERVICE
Article 7
Sont soumis à la déclaration et au contrôle de mise en service
:
1. Les récipients sous pression de gaz dont la pression maximale
admissible PS est supérieure à 4 bar et dont le produit
pression maximale admissible par le volume est supérieur à 10
000 bar.l ;
2. Les tuyauteries dont la pression maximale admissible PS est
supérieure à 4 bar appartenant à une des catégories suivantes
:
a) Tuyauteries de gaz du groupe 1 dont la dimension nominale est
supérieure à DN 350 ou dont le produit PS.DN est supérieur à
3 500 bar, à l'exception de celles dont la dimension nominale
est au plus égale à DN 100 ;
b) Tuyauteries de gaz de groupe 2 dont la dimension nominale est
supérieure à DN 250, à l'exception de celles dont le produit
PS.DN est au plus égal à 5 000 bar ;
3. Les générateurs de vapeur appartenant au moins à une des
catégories suivantes :
a) Générateurs de vapeur dont la pression maximale admissible
PS est supérieure à 32 bar ;
b) Générateurs de vapeur dont le volume est supérieur à 2 400
l ;
c) Générateurs de vapeur dont le produit PS.V excède 6 000 bar
;
4. Les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide fixes.
Le contrôle de mise en service prévu à l'article L. 557-28 du
code de l'environnement a pour objet de constater que l'équipement,
une fois installé, satisfait aux dispositions du titre II du
présent arrêté et que ses conditions d'exploitation en
permettent une utilisation sûre.
Article 8
La
déclaration de mise en service est requise avant la première
mise en service de l'équipement.
Article 9
La
déclaration de mise en service est effectuée par l'exploitant
par l'intermédiaire du téléservice : https://lune.application.developpement-durable.gouv.fr.
Cette adresse est modifiée par décision du ministre chargé de
la sécurité industrielle.
La déclaration comporte :
- les principales caractéristiques de l'équipement ;
- le nom du fabricant et le pays de fabrication ;
- le numéro de l'organisme notifié le cas échéant ;
- la date de mise en service ;
- les coordonnées de l'exploitant ;
- le lieu d'installation ;
- une copie de la déclaration de conformité délivrée par le
fabricant pour l'équipement ou, le cas échéant, pour l'ensemble
relevant des dispositions de l'article R. 557-9-2 et auquel
appartient l'équipement.
L'exploitant
reçoit une preuve de dépôt de sa déclaration.
L'autorité administrative compétente en charge des appareils à
pression prévue à l'article R. 557-1-2 peut demander tout
complément utile sur cette déclaration.
Pour les déclarations par lot, des dispositions particulières
peuvent être retenues par décision du ministre chargé de la
sécurité industrielle.
Article 10
Le contrôle de mise en service est requis avant :
- la première mise en service de l'équipement ou après une
évaluation de conformité liée à une intervention importante
définie à l'article 27 du présent arrêté ;
- la remise en service en cas de nouvelle installation en dehors
de l'établissement dans lequel l'équipement était
précédemment utilisé.
Article 11
I. - Pour les générateurs de vapeur et les appareils à
couvercle amovible à fermeture rapide, le contrôle de mise en
service est réalisé par un organisme habilité suivant les
dispositions du I. de l'article 34. Pour les autres équipements,
ce contrôle est réalisé par une personne compétente. Cette
personne peut être récusée par l'autorité administrative
compétente si cette dernière estime qu'elle ne satisfait pas à
cette condition. Dans ce cas, le contrôle de mise en service est
refait.
II. - Pour les équipements sous pression interconnectés, le
contrôle de mise en service est réalisé autant que possible
simultanément sur chacun des équipements soumis à ce contrôle.
III. - Selon le cas, l'organisme habilité ou la personne
compétente constate le respect des dispositions prévues par les
articles R. 557-9-1 à R. 557-9-10 du code de l'environnement et
s'assure en particulier :
- de l'absence d'endommagement de l'équipement au cours de son
transport ;
- de la présence et de la capacité à fonctionner des
accessoires de sécurité prévus par le fabricant, ainsi que
leur adéquation s'ils n'ont pas été évalués avec l'équipement
par le fabricant ;
- les dispositions prises pour protéger le personnel des
émissions dangereuses susceptibles d'être rejetées par les
accessoires de sécurité ;
- de l'existence du dossier d'exploitation défini par l'article
6 ;
- du respect des dispositions de la notice d'instructions.
Ce
contrôle porte en outre, selon la nature de l'équipement, sur
les points suivants :
a) Générateur de vapeur :
- le respect des prescriptions du II de l'article 3 ;
- l'organisation de la surveillance retenue et sa mise en
uvre ;
- l'existence d'une habilitation par l'exploitant du personnel en
charge de l'exploitation dans le cas des générateurs de vapeur
exploités sans présence humaine permanente.
b)
Appareil à couvercle amovible à fermeture rapide ;
- l'existence de consignes de sécurité affichées à proximité
de cet appareil ;
- l'existence d'une habilitation par l'exploitant du personnel en
charge de l'exploitation ;
- la présence et la capacité à fonctionner des dispositifs de
sécurité prévus au III de l'article 3.
IV.
- Lorsque le contrôle est satisfaisant, l'organisme habilité,
ou la personne compétente selon le cas, délivre à l'exploitant
un document attestant la conformité du contrôle. L'attestation
décrit le cas échéant le résultat de l'évaluation de l'adéquation
des accessoires de sécurité à l'équipement prévu au III du
présent article. La mise en service est conditionnée à la
remise de cette attestation.
V. - L'exploitant transmet la date de l'attestation par l'intermédiaire
du téléservice cité à l'article 9.
Titre IV
SUIVI EN SERVICE
Article 12
En application de l'article R. 557-14-4 du code de l'environnement,
un équipement ou un accessoire mentionné au I ou aux 1° et 2°
du III de l'article R. 557-14-1 de ce même code fait l'objet d'un
suivi en service :
- selon le chapitre Ier du présent titre, si l'équipement fait
l'objet d'un plan d'inspection ;
- selon le chapitre II du présent titre, par défaut.
Chapitre Ier
Suivi en service avec plan d'inspection
Article 13
I. - Lorsqu'un équipement fait l'objet d'un suivi selon un plan
d'inspection, ce plan définit les actions minimales de
surveillance à réaliser pour qu'un équipement fasse l'objet d'un
examen complet dans l'intervalle séparant deux requalifications
périodiques ou l'intervalle entre la mise en service et la
première requalification périodique, pour les équipements
soumis à cette opération de contrôle. Dans le cas où le plan
prévoit des contrôles non destructifs, il précise leur nature,
leur localisation, leur étendue et la période maximale entre
deux contrôles.
Un examen est considéré comme étant complet s'il permet une
surveillance effective, selon des critères d'acceptabilité
prédéterminés, de l'ensemble des modes de dégradation réels
et potentiels pouvant affecter l'équipement. Il tient compte des
conditions de conception et de fabrication de l'équipement
mentionnées dans la notice d'instructions, des conditions de son
exploitation, de l'environnement dans lequel il est utilisé, et
des résultats des examens antérieurs, en particulier l'évaluation
des dégradations éventuelles mises en évidence, qu'elles
soient liées à sa fabrication ou à son exploitation. Les
critères d'acceptabilité sont adaptés au caractère qualitatif,
semi-quantitatif ou quantitatif des informations intervenant dans
la détermination de la période maximale entre les contrôles et
de leur nature contribuant à l'examen complet, et aux
incertitudes affectant ces informations.
Un plan d'inspection couvre un équipement individuel ou un lot d'équipements
ayant des caractéristiques de fabrication et des conditions d'exploitation
homogènes.
II. - Le plan d'inspection comporte un examen visuel régulier des accessoires de sécurité, des accessoires sous pression, ainsi que des dispositifs de régulation et de sécurité mentionnés aux II et III de l'article 3.
III.
- Le plan d'inspection comporte des requalifications périodiques,
dans le cas des récipients et des générateurs de vapeur
mentionnés à l'article R. 557-14-1 du code de l'environnement
ainsi que les tuyauteries soumises à déclaration et contrôle
de mise en service au titre de l'article 7, dont les modalités
sont précisées ci-après :
a) La requalification périodique de l'équipement est l'opération
qui permet de s'assurer que les opérations de contrôle prévues
par le plan d'inspection ont été mises en uvre. Elle
intègre notamment l'analyse des résultats de tous les
contrôles et inspections effectués depuis la requalification
périodique précédente, ou à défaut depuis les contrôles
effectués, dans le cadre du présent arrêté, à la mise en
service de l'équipement neuf ou après une modification
importante. Elle permet de vérifier que les actions de
surveillance prévues par ce plan ont été correctement mises en
uvre et de remédier aux erreurs manifestes d'application
des guides professionnels mentionnés au IV du présent article.
La requalification périodique est effectuée par un organisme
habilité suivant les dispositions du I. de l'article 36.
b) La requalification périodique porte à la fois sur l'équipement,
les accessoires sous pression qui lui sont raccordés, les
accessoires de sécurité qui lui sont associés et les
dispositifs de sécurité prévus au III de l'article 3.
c) La requalification périodique d'un équipement comprend :
- une vérification de l'existence et de l'exactitude des
documents prévus à l'article 6 ;
- une inspection de requalification à laquelle s'appliquent les
articles 16 et 22, sauf dispositions particulières concernant la
vérification extérieure ou la vérification intérieure fixées
par les guides professionnels prévus au IV du présent article ;
- une vérification de la réalisation des contrôles prévus par
le plan d'inspection ;
- une épreuve hydraulique lorsqu'il n'existe pas de contrôle
non destructif pertinent disponible ou applicable pour au moins l'un
des modes de dégradation potentiels ou lorsque les zones
représentatives des dégradations potentielles n'ont pas été
rendues accessibles pour réaliser des contrôles non destructifs
pertinents ou encore lorsque les équipements comprennent des
assemblages permanents non soudés qui participent à la
résistance à la pression. Toutefois, l'épreuve hydraulique n'est
pas requise pour les équipements néo-soumis et les tuyauteries
ainsi que les récipients contenant des fluides autres que la
vapeur d'eau ou l'eau surchauffée dont la pression maximale
admissible est au plus égale à 4 bar. L'épreuve hydraulique
est réalisée dans les conditions des II et III de l'article 21.
L'ordre
des opérations ci-dessus est respecté sauf dispositions
particulières fixées par les guides professionnels prévus au
IV du présent article.
d) Certains équipements répartis en lots homogènes peuvent
faire l'objet d'une requalification périodique, sur la base d'un
contrôle statistique ; tous les équipements qui font partie d'un
lot vérifié sont réputés avoir subi les opérations de la
requalification périodique. Les modalités sont précisées dans
un cahier technique professionnel figurant en annexe 2.
e) A l'issue de la requalification périodique, une attestation
permettant d'identifier unitairement le(s) équipement(s)
concerné(s) est délivrée dans les conditions définies à l'article
25 par un organisme habilité suivant les dispositions du I de l'article
34.
f) En cas de succès de la requalification périodique d'un
équipement, autre qu'une tuyauterie, le marquage est effectué
conformément aux dispositions de l'article 25 du présent
arrêté. Il comporte la date de la dernière opération de
requalification périodique suivie de la marque dite à
« tête de cheval ».
IV. - Le plan d'inspection est établi selon les guides professionnels ou cahiers techniques professionnels approuvés, listés en annexe 2, ou selon d'autres guides ou cahiers techniques professionnels approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité industrielle. Tout nouveau guide ou cahier technique professionnel et toute modification de guide ou cahier technique professionnel existant sont établis en accord avec le guide professionnel reconnu mentionné au 2° de l'article R. 557-14-4 du code de l'environnement.
V.
- L'échéance maximale des requalifications périodiques est
fixée à partir de la mise en service ou de la dernière
requalification périodique.
Les plans d'inspection ne peuvent pas prévoir des intervalles
séparant deux inspections ou deux requalifications périodiques
consécutives supérieurs à, respectivement, 6 et 12 ans, à l'exception
des tuyauteries pour lesquelles :
- la période maximale entre les inspections périodiques est
laissée à l'initiative de l'exploitant dans le cadre de ses
procédures ;
- la période maximale entre les requalifications périodiques
est définie dans un guide approuvé.
Pour les équipements installés dans des unités où sont présents des équipements contenant un catalyseur, les intervalles peuvent être portés à, respectivement, 7 et 14 ans. Cet aménagement d'échéance est également applicable aux équipements des unités amont et aval de celles-ci, si ces unités ne disposent pas de capacité de stockage tampon suffisante permettant leur maintien en service pendant la durée prévue pour l'arrêt. Cet aménagement n'est pas applicable aux unités de production de fluides de type « Utilités ».
VI.
- Lorsqu'elle n'est pas définie dans un guide approuvé, la
période maximale entre les inspections périodiques est laissée
à l'initiative de l'exploitant sans être supérieure aux
périodes maximales mentionnées au V.
L'inspection périodique comporte a minima :
- une vérification extérieure après le cas échéant dépose
des dispositifs d'isolation thermique, sauf dispositions
particulières prévues par les cahiers techniques professionnels
listés en annexe 2, ou « phoniques » des zones portées dans
le plan d'inspection avec mise en uvre de contrôles
adaptés aux modes de dégradation, aux emplacements retenus dans
le plan d'inspection ;
- une vérification des accessoires de sécurité ;
- l'inspection des accessoires sous pression selon des
dispositions comparables à celles des équipements auxquels ils
sont attachés (générateur, récipient, tuyauterie) ou
spécifiques à la famille d'accessoires.
VII.
- Le plan d'inspection est rédigé sous la responsabilité de l'exploitant
par une personne compétente qu'il désigne. Il est approuvé par
un organisme habilité suivant les dispositions du I. de l'article
34 ou, pour les tuyauteries non soumises à requalification, par
l'exploitant. Cette approbation a lieu dans les 18 mois qui
suivent la mise en service de l'équipement, ou dans les 18 mois
qui suivent une inspection ou une requalification périodique
pour les équipements en service à la date de publication de l'arrêté.
Lorsque le plan d'inspection est rédigé sur la base d'un cahier
technique professionnel listé en annexe 2, il peut toutefois
être approuvé lors de la première requalification périodique,
puis successivement lors de chaque requalification périodique
consécutive à une mise à jour du plan d'inspection.
Dès lors qu'il est approuvé, le plan d'inspection acquiert un
caractère réglementaire. Son non-respect est passible des
sanctions prévues au 1° de l'article L. 557-58 du code de l'environnement.
L'application des dispositions du chapitre II du présent titre
peut être imposée par les agents mentionnés à l'article L.
557-46 de ce même code.
La mise en uvre effective du plan d'inspection est
surveillée :
- directement par un organisme habilité suivant les dispositions
du I. de l'article 36 du présent arrêté ou sous sa
responsabilité ;
- par l'exploitant lorsque le plan d'inspection le prévoit
explicitement.
Un
plan d'inspection est modifiable dans les conditions fixées dans
le guide ou au cahier technique professionnel mentionné au IV du
présent article. La modification est tracée.
Si l'équipement change d'exploitant, le plan d'inspection est
transféré avec la documentation. Le nouvel exploitant peut
choisir de l'appliquer si les conditions d'exploitation sont
identiques, d'élaborer un nouveau plan d'inspection, ou de
suivre l'équipement selon le chapitre II du présent titre.
VIII. - Lorsqu'une non-conformité aux dispositions définies
dans le plan d'inspection entraînant une altération du niveau
de sécurité est mise en évidence au cours de l'exploitation de
l'équipement, la remise en service de l'équipement est
subordonnée au résultat favorable d'un nouveau contrôle
réalisé dans les mêmes conditions, mais dont la portée peut
être limitée aux seules parties concernées par les non-conformités.
Chapitre II
Suivi en service sans plan d'inspection
Article 14
I. - Lorsque l'équipement ne fait pas l'objet d'un plan d'inspection
tel que prévu au chapitre I, son suivi en service comporte les
inspections périodiques et les requalifications périodiques
définies au présent chapitre, sans préjudice des dispositions
particulières figurant en annexe 1.
II. - Sont soumis aux requalifications périodiques les
récipients et les générateurs de vapeur mentionnés à l'article
R. 557-14-1 du code de l'environnement ainsi que les tuyauteries
soumises à déclaration et contrôle de mise en service au titre
de l'article 7.
Section 1
Inspections périodiques
Article 15
I. - L'inspection périodique a lieu aussi souvent que
nécessaire. Les périodes maximales sont comptées selon le cas
à partir de la date de la mise en service ou, de la précédente
inspection périodique ou requalification périodique. Elles sont
fixées ci-après, sans préjudice de dispositions plus
exigeantes fixées par d'autres règlements, en particulier ceux
relatifs au plan de modernisation des installations industrielles.
La période maximale est fixée au maximum à :
1 an pour les bouteilles pour appareils
respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique ainsi
que les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques,
sauf ceux ayant fait l'objet d'un essai de vieillissement selon
un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de la
sécurité industrielle figurant en annexe 1, auquel cas l'intervalle
entre deux inspections périodiques est porté au plus à 4 ans ;
2 ans pour les générateurs de vapeur, les appareils à
couvercle amovible à fermeture rapide ;
Pour les autres équipements, hormis les tuyauteries, la période
maximale entre les inspections périodiques est fixée au maximum
à 4 ans. Toutefois, la première inspection périodique suivant
la mise en service ou une modification notable d'un équipement
est fixée au maximum à 3 ans, excepté pour les équipements
qui ont fait l'objet d'un contrôle de mise en service conforme
à l'article 11, que ce contrôle soit ou non obligatoire. Le
délai maximal de 3 ans est porté à 40 mois pour les
équipements dont la déclaration de mise en service a été
réalisée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté,
Si l'état d'un équipement le justifie, l'exploitant réduit les
périodes maximales mentionnées ci-dessus.
II. - Les récipients mobiles sont en outre vérifiés extérieurement avant chaque remplissage.
III.
- Les tuyauteries font l'objet d'inspections dont la nature et la
période maximale sont précisées dans un programme de contrôle
établi par l'exploitant dans l'année qui suit leur mise en
service.
Article 16
I. - L'inspection périodique porte à la fois sur l'équipement,
les accessoires sous pression qui lui sont raccordés, les
accessoires de sécurité qui lui sont associés ainsi que les
dispositifs de régulation ou de sécurité mentionnés aux II et
III de l'article 3.
II.
- L'inspection périodique comprend :
- une vérification extérieure ;
- une vérification intérieure dans le cas :
- des générateurs de vapeur ;
- des récipients sauf si la précédente vérification
intérieure a eu lieu moins de deux ans auparavant et qu'il ne s'agit
pas d'une inspection périodique associée à la requalification
périodique. D'autres dispenses de vérification intérieure pour
des équipements maintenus sous atmosphère de butane ou propane
commercial ou d'autres gaz sont possibles dans le respect des
dispositions de l'annexe 1 ou des décisions qui y sont
référencées.
Toutefois,
à l'exception des dispenses prévues par les cahiers techniques
professionnels listés en annexe 2, la vérification intérieure
est maintenue pour les récipients situés dans le périmètre
des installations nucléaires de base :
- considérés comme des éléments importants pour la protection
des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement
;
- pouvant, en cas de défaillance, agresser un élément
important pour la protection des intérêts mentionnés à l'article
L. 593-1 du code de l'environnement.
- une vérification des accessoires de sécurité ;
- et des investigations complémentaires, autant que de besoin.
- pour les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide, l'inspection
périodique inclut également la vérification :
- de l'état et du fonctionnement des dispositifs de sécurité
mentionnés au III de l'article 3 ;
- de l'habilitation par l'exploitant du personnel qui y est
affecté ;
- pour les générateurs de vapeur exploités sans présence
humaine permanente, l'inspection périodique inclut également la
vérification :
- de l'état et du fonctionnement des dispositifs de régulation
mentionnés au II de l'article 3 ;
- de l'organisation de la surveillance retenue et sa mise en
uvre ;
- de l'habilitation par l'exploitant du personnel qui y est
affecté.
Elle porte sur toutes les parties visibles après mise à nu et démontage de tous les éléments amovibles. Cependant, pour les équipements sous pression revêtus intérieurement et/ou extérieurement ou munis d'un garnissage intérieur, un guide approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité industrielle, précise les modalités de réalisation d'une inspection périodique.
III.
- L'inspection périodique est conduite en tenant compte :
- de la nature des dégradations susceptibles d'avoir une
incidence sur la sécurité de l'exploitation de l'équipement ;
- si elle est exigible, des indications figurant dans la notice d'instructions
prévue par les directives européennes applicables à la
conception et la fabrication ;
- du contenu du dossier d'exploitation prévu à l'article 6 du
présent arrêté.
Article 17
I. - L'inspection périodique est réalisée :
- pour les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide,
les générateurs de vapeur exploités sans présence humaine
permanente, et pour les équipements revêtus intérieurement et/ou
extérieurement non mis à nu, par un organisme habilité suivant
les dispositions du I. de l'article 34 du présent arrêté ;
- pour les autres équipements, sous la responsabilité de l'exploitant,
par une personne compétente désignée à cet effet. Cette
personne peut être récusée par l'autorité administrative
compétente si cette dernière estime qu'elle ne satisfait pas à
cette condition.
II. - Selon le cas, l'organisme habilité ou la personne compétente établit un compte rendu de l'inspection périodique, daté et signé par la personne ayant réalisé l'inspection périodique, mentionnant les résultats de tous les essais et contrôles qui ont été effectués.
III.
- Le compte rendu est transmis à l'exploitant. Lorsqu'il
comporte une ou plusieurs observations, l'exploitant contresigne
le compte rendu.
Lorsqu'une altération du niveau de sécurité est mise en
évidence, la remise en service de l'équipement est subordonnée
au résultat favorable d'un nouveau contrôle, dont la portée
peut être limitée aux seules parties concernées par l'altération.
L'organisme habilité émet un nouveau compte rendu prenant en
compte le résultat favorable du nouveau contrôle.
Lorsque l'altération est traitée au moyen d'une intervention,
le contrôle après l'intervention a valeur d'inspection
périodique.
Section 2
Requalifications périodiques
Article 18
I. - L'échéance maximale des requalifications périodiques est
fixée à partir de la date de mise en service ou de la dernière
requalification périodique :
- deux ans pour les bouteilles pour
appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique
ainsi que pour les récipients mobiles en matériaux autres que
métalliques ;
- trois ans pour les récipients ou tuyauteries contenant
les fluides suivants lorsque ceux-ci ne peuvent être exempts d'impuretés
corrosives : fluor, fluorure de bore, fluorure d'hydrogène,
trichlorure de bore, chlorure d'hydrogène, bromure d'hydrogène,
dioxyde d'azote, chlorure de carbonyle (ou phosgène), sulfure d'hydrogène
;
- six ans pour les récipients ou tuyauteries contenant un fluide
toxique (toxicité aiguë par voie orale : catégories 1 et 2,
toxicité aiguë par voie cutanée : catégories 1 et 2,
toxicité aiguë par inhalation : catégories 1, 2 et 3, ou
toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition
unique : catégorie 1), ou un fluide corrosif vis-à-vis des
parois de l'équipement sous pression ;
- six ans pour les récipients mobiles en matériaux autres que
métalliques ayant fait l'objet d'essais de contrôle du
vieillissement lors de leur fabrication selon un cahier des
charges approuvé par le ministre chargé de la sécurité
industrielle en annexe 1 ;
- six ans pour les bouteilles de plongée
dont l'inspection périodique a été effectuée au moins
annuellement ou avant leur utilisation quand la visite a été
réalisée depuis plus d'un an, dans les conditions
définies par la dernière version du cahier des charges relatif
à l'inspection périodique des bouteilles métalliques
utilisées pour la plongée subaquatique visé en annexe 1 du
présent arrêté ministériel ;
- dix ans pour les autres récipients ou tuyauteries ainsi que
pour les générateurs de vapeur.
Pour les extincteurs soumis à une pression maximale admissible de plus de 30 bar, la requalification périodique est réalisée à l'occasion du premier rechargement effectué plus de six ans après la requalification précédente, sans que le délai entre deux requalifications périodiques ne puisse excéder dix ans. Les autres extincteurs ne sont pas soumis à requalification périodique.
II.
- La requalification périodique d'un équipement sous pression
fixe est renouvelée lorsque celui-ci fait l'objet à la fois d'une
installation dans un autre établissement et d'un changement d'exploitant.
Article 19
I. - La requalification périodique porte à la fois sur l'équipement,
les accessoires sous pression qui lui sont raccordés, les
accessoires de sécurité qui lui sont associés ainsi que les
dispositifs de régulation ou de sécurité mentionnés aux II et
III de l'article 3
II.
- La requalification périodique d'un équipement comprend, dans
cet ordre, sauf dispositions contraires dans un cahier technique
professionnel ou dans les décisions mentionnées aux annexes 1
et 3 :
- une vérification de l'existence et de l'exactitude des
documents prévus à l'article 6 ;
- une inspection ;
- une épreuve hydraulique ;
- la vérification des accessoires et dispositifs mentionnés au
I du présent article.
Les
accessoires de sécurité sont vérifiés selon les modalités
fixées à l'article 22.
Toutefois, sont dispensés d'épreuve hydraulique les
équipements néo-soumis, les tuyauteries et leurs accessoires de
sécurité et accessoires sous pression ainsi que les récipients
contenant des fluides autres que la vapeur d'eau ou l'eau
surchauffée dont la pression maximale admissible est au plus
égale à 4 bar.
Dans le cas des tuyauteries, l'inspection peut être limitée à
un examen visuel de zones particulières identifiées dans le
programme de contrôle défini au III de l'article 15 du présent
arrêté, sous réserve que ce dernier, éventuellement
complété par d'autres vérifications, ait été approuvé par l'organisme
habilité cité à l'article 34 du présent arrêté.
Article 20
L'inspection de requalification périodique est réalisée dans
les conditions de l'inspection périodique mentionnées aux
articles 16 et 17. Elle tient lieu d'inspection périodique.
Article 21
I. - Au vu des résultats favorables de l'inspection prévue à l'article
20, une épreuve hydraulique est réalisée en présence de l'organisme
habilité suivant les dispositions du I de l'article 34.
II. - L'épreuve hydraulique de requalification périodique
consiste à soumettre l'équipement à une pression au moins
égale à 120 % de sa pression maximale admissible (PS), sans
dépasser la pression d'essai hydrostatique (PT) ou d'épreuve
initiale (PE).
III. - Cette pression est maintenue pendant le temps nécessaire
à l'examen complet des parois extérieures de l'équipement sous
pression.
IV. - L'épreuve hydraulique de requalification périodique est
satisfaisante si l'équipement sous pression n'a pas fait l'objet
de suintement, fuite ou rupture pendant la durée de l'épreuve
et ne présente pas de déformation permanente visible.
V. - L'épreuve hydraulique peut être remplacée par un autre
essai de résistance sous pression permettant de vérifier que l'équipement
sous pression peut supporter avec un coefficient de sécurité
approprié une pression supérieure ou égale à sa pression
maximale admissible (PS). Les modalités de réalisation de l'essai
de résistance sont définies dans un guide professionnel
approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité
industrielle, après avis de l'autorité de sûreté nucléaire
pour les équipements sous pression implantés dans le
périmètre d'une installation nucléaire de base, publiée au
Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité
industrielle.
VI. - L'épreuve hydraulique peut être remplacée par un
contrôle par émission acoustique effectué conformément au
guide des bonnes pratiques pour le contrôle par émission
acoustique des équipements sous pression mentionné en annexe 1.
Article 22
La vérification des accessoires de sécurité comporte les
opérations suivantes :
a) La vérification, en accord avec les états descriptifs, le
cas échéant mis à jour, ou la notice d'instructions des
équipements, montrant que les accessoires de sécurité
présents sont ceux d'origine ou assurent une protection au moins
équivalente, et la vérification de la réalisation des
contrôles prévus le cas échéant par la notice d'instructions
;
b) La réalisation, en accord avec le processus industriel et les
fluides mis en uvre, d'un contrôle de l'état des
éléments fonctionnels des accessoires de sécurité ou d'un
essai de manuvrabilité adapté montrant qu'ils sont aptes
à assurer leur fonction avec un niveau de sécurité compatible
avec les conditions d'exploitation prévues ;
c) La vérification de l'absence d'obstacles susceptibles d'entraver
le fonctionnement des accessoires de sécurité ;
d) Pour les équipements sous pression dont le produit de la
pression maximale admissible en bars par le volume en litres
excède 3 000 bar.1, le retarage des soupapes de sécurité ou
leur remplacement par un accessoire de sécurité assurant la
même protection ;
e) L'examen visuel, ainsi que la vérification du fonctionnement
et du réglage des dispositifs comprenant un organe de mesure ou
de détection pilotant une fonction d'intervention ou de coupure
et de verrouillage permettant de prévenir le dépassement d'une
limite admissible, si l'un de ces dispositifs est présent. L'examen
visuel permet de s'assurer que la dernière vérification de ces
dispositifs effectuée lors de la dernière inspection
périodique est satisfaisante ;
f) Les soupapes des équipements dispensés de vérification
intérieure ne font l'objet que d'un examen visuel extérieur
sans dépose ni démontage ;
g) L'examen des disques de rupture et des certificats les
accompagnant.
Article 23
Les opérations de requalification périodique sont effectuées
sous la responsabilité d'un organisme habilité suivant les
dispositions du I de l'article 34 du présent arrêté.
L'organisme habilité peut reconnaître le personnel effectuant
tout ou partie des opérations de contrôle dans des conditions
fixées par décision du ministre chargé de la sécurité des
équipements industriels.
Les centres de regroupement dans lesquels sont effectués tout ou
partie des opérations de la requalification périodique d'équipements
sous pression fabriqués en série et qui disposent d'un système
d'assurance de la qualité approprié peuvent effectuer lesdites
opérations dans les conditions prévues par l'annexe 4 du
présent arrêté.
Hormis le cas des requalifications périodiques déléguées dans
leur totalité aux centres de regroupement, l'organisme habilité
est présent lors de l'épreuve.
Lorsque le centre de regroupement effectue en totalité les
opérations de requalifications, celui-ci appose la marque dite
à « tête de cheval » et émet l'attestation de
requalification périodique conformément aux dispositions des
articles 24 et 25 du présent arrêté par délégation de l'organisme
habilité. Lorsqu'une non-conformité entraînant une altération
du niveau de sécurité est mise en évidence, le centre de
regroupement en informe l'organisme habilité sans délai.
Article 24
En cas de succès de la requalification périodique d'un
équipement, autre qu'une tuyauterie, l'organisme habilité
suivant les dispositions du I. de l'article 34 du présent
arrêté appose, au voisinage des marques réglementaires
préexistantes, la date de la dernière opération de
requalification périodique suivie de la marque dite à « tête
de cheval ».
Le marquage est effectué directement sur le corps de l'équipement
ou, si cette apposition est susceptible d'altérer le niveau de
sécurité de l'équipement, par tout autre moyen inaltérable
jusqu'à la prochaine requalification selon des modalités
définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
Lorsque la valeur de la pression d'épreuve de requalification
est diminuée dans les conditions prévues par l'article 21, la
nouvelle valeur, précédée de la lettre E, est portée au
voisinage immédiat de la mention de celle relative à l'épreuve
précédente.
Article 25
I. - L'organisme habilité émet une attestation permettant d'identifier
le (ou les) équipement(s) concerné(s), datée et signée par l'expert
assumant la responsabilité de la requalification périodique. La
date retenue est celle de la dernière opération de la
requalification périodique.
Sont joints à cette attestation le compte rendu détaillé des
opérations de contrôle effectuées en application des articles
20 à 22 et, pour une tuyauterie, les documents nécessaires à
son identification.
II. - Cette attestation est transmise à l'exploitant ou au responsable de l'établissement auquel la responsabilité des opérations a été confiée. Lorsque le destinataire est le responsable de l'établissement, celui-ci transmet à son tour l'attestation à l'exploitant.
III.
- Lorsqu'une non-conformité entraînant une altération du
niveau de sécurité est mise en évidence, l'attestation le
mentionne et la transmission prévue au II est effectuée sous
pli recommandé avec avis de réception. L'organisme habilité en
rend compte à l'autorité administrative compétente en charge
des appareils à pression prévue à l'article R. 557-1-2, dans
un délai maximal de cinq jours ouvrés.
La remise en service de l'équipement est subordonnée au
résultat favorable d'un nouveau contrôle, dont la portée peut
être limitée aux seules parties concernées par l'altération.
Lorsque l'altération est traitée au moyen d'une intervention,
le contrôle après l'intervention a valeur d'inspection de
requalification périodique.
L'organisme habilité émet une nouvelle attestation prenant en
compte le résultat favorable du nouveau contrôle.
IV.
- Il est interdit :
- d'exploiter un équipement soumis au régime de la
requalification périodique s'il ne dispose pas d'une attestation
valide ou le cas échéant du marquage correspondant ;
- dans le cas mentionné au III, de remettre en service ou de
détenir un tel équipement si sa mise hors service n'a pas été
matérialisée.
Titre V
INTERVENTIONS
Article 26
Au cours de son exploitation, un équipement peut faire l'objet d'interventions.
Il peut s'agir de réparations ou de modifications.
Une intervention peut être importante, notable ou non notable.
Les critères permettant de classer les interventions sont
précisés dans un guide professionnel approuvé par décision du
ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de l'Autorité
de sûreté nucléaire pour les équipements sous pression
implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de
base (INB), publiée au Bulletin officiel du ministère chargé
de la sécurité industrielle.
Article 27
I. - Une intervention est considérée comme importante lorsqu'elle
conduit à modifier la destination d'un équipement, son type
original ou ses performances, de sorte qu'elles ne s'inscrivent
plus dans les limites prévues par le fabricant.
II. - Dans ce cas, l'équipement est soumis à une nouvelle
évaluation de conformité selon les procédures prévues, selon
ses caractéristiques, aux articles R. 557-9-5 et R. 557-10-5 du
code de l'environnement.
Article 28
I. - Une intervention est considérée comme notable lorsqu'elle
ne relève pas de l'article 27 et qu'elle est susceptible d'avoir
une incidence sur la conformité de l'équipement aux exigences
essentielles de sécurité qui lui sont applicables.
A l'issue de l'intervention, l'exploitant ou la personne
compétente ayant procédé à l'intervention établit une
déclaration de conformité vis-à-vis des exigences définies,
selon le cas, au II ou au III du présent article, pour les
parties réparées ou modifiées. Cette déclaration est annexée
au dossier d'exploitation.
II.
- Dans le cas où l'intervention est considérée comme notable,
l'équipement est soumis à un contrôle après intervention dont
l'objet est de vérifier qu'il satisfait toujours aux exigences
essentielles de sécurité mentionnées, selon ses
caractéristiques, aux articles R. 557-9-4 et R. 557-10-4 du code
de l'environnement.
Sauf justification argumentée de l'exploitant, les valeurs des
coefficients de sécurité, pour le calcul des contraintes
admissibles, ainsi que celles des coefficients de joint sont a
minima celles retenues lors de la conception et la fabrication.
III.
- Pour les équipements régulièrement fabriqués
antérieurement au marquage CE, le contrôle après intervention
peut être réalisé en référence aux exigences essentielles de
sécurité définies dans les articles R. 557-9-4 et R. 557-10-4
du code de l'environnement, dans les conditions particulières
suivantes :
a) L'analyse et l'évaluation des risques et des dangers ne sont
pas exigibles ;
b) La notice d'instructions n'est pas exigible ;
c) Les matériaux d'origine ou des matériaux présentant des
caractéristiques appropriées de résistance chimique aux
fluides contenus et de soudabilité avec les matériaux en place
sont utilisés ;
d) Les accords préalables relatifs à la suppression ou au
remplacement du traitement thermique de détente par une mise
sous pression hydraulique sont applicables.
Ces équipements peuvent être modifiés ou réparés
conformément aux dispositions techniques définies dans un guide
approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité
industrielle, après avis de l'autorité de sûreté nucléaire
pour les équipements sous pression implantés dans le
périmètre d'une installation nucléaire de base, publiée au
Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité
industrielle.
Dans l'attente de l'approbation de ce guide, ces équipements
peuvent être modifiés ou réparés conformément aux
dispositions techniques de construction et de fabrication
figurant dans les décrets abrogés du 2 avril 1926 portant
règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à
bord des bateaux et du 18 janvier 1943 portant règlement sur les
appareils à pression de gaz, ainsi qu'à celles des arrêtés
suivants :
- arrêté du 23 juillet 1943 modifié réglementant les
appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en uvre
des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;
- arrêté du 15 janvier 1962 portant réglementation des
compresseurs ;
- arrêté du 15 janvier 1962 concernant la réglementation des
canalisations d'usines ;
- arrêté du 18 septembre 1967 relatif à la réglementation des
générateurs et récipients d'eau surchauffée ;
- arrêté du 24 mars 1978 modifié portant réglementation de l'emploi
du soudage dans la construction et la réparation des appareils
à pression.
IV. - Le contrôle après intervention peut être limité aux parties réparées ou modifiées, sous la responsabilité de l'exploitant.
V. - Le contrôle après intervention est réalisé par un organisme habilité suivant les dispositions du I. de l'article 34 du présent arrêté.
VI.
- L'exploitant présente ou tient à disposition de l'organisme l'ensemble
de la documentation technique nécessaire à la compréhension de
la conception et du fonctionnement, à l'intervention réalisée
sur l'équipement et à l'évaluation de sa conformité avec les
exigences mentionnées selon le cas au II ou au III.
La documentation comporte :
- une description générale de l'équipement ;
- le dossier d'exploitation mentionné à l'article 6 du présent
arrêté ;
- les plans et schémas utiles ;
- les descriptions et explications nécessaires à la
compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de
l'équipement ;
- les descriptions des solutions retenues pour satisfaire aux
exigences essentielles de sécurité ;
- les résultats des calculs de conception éventuels et des
contrôles effectués ;
- les rapports d'essais ;
- les éléments relatifs aux procédés de fabrication et de
contrôle ainsi qu'aux qualifications ou approbations requises
par les points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe I de la directive 2014/68/UE
susvisée ;
- une attestation que la même demande n'a pas été introduite
auprès d'un autre organisme habilité.
Dans le cas des équipements néo-soumis, il appartient à l'exploitant de rassembler la documentation ci-dessus aussi complète que possible, exigible à partir de la date où ces équipements ont été soumis à la réglementation des équipements sous pression.
VII.
- L'organisme habilité mentionné au I de l'article 34 du
présent arrêté, procède à un examen de la demande et
effectue les essais appropriés ou les examens permettant d'évaluer
la conformité avec les exigences mentionnées selon le cas au II
ou au III du même article.
En particulier, l'organisme habilité :
- examine la documentation technique ;
- vérifie les certificats délivrés par les fabricants de
matériaux ;
- vérifie les qualifications ou approbations requises dans le
domaine des assemblages permanents et des essais non destructifs
;
- procède dans le cas mentionné au II à la vérification
finale prévue au point 3.2 de l'annexe I de la directive 2014/68/UE
susvisée, qui peut être limitée à la partie réparée ou
modifiée et aux accessoires et dispositifs impactés par l'intervention,
et qui comprend un examen visuel conforme à l'article 16 suivi,
lorsqu'elle est requise, d'une épreuve hydraulique ;
- procède dans le cas mentionné au III à une vérification
finale, qui peut être limitée à la partie réparée ou
modifiée et aux accessoires et dispositifs impactés par l'intervention,
et qui comprend un examen visuel conforme à l'article 16, ainsi
qu'une épreuve hydraulique si celle-ci était requise à la
construction de l'équipement.
La
valeur de la pression d'épreuve hydraulique est déterminée
dans les conditions prévues au II de l'article 21 pour l'épreuve
de requalification périodique. Le cas échéant les dispositions
particulières de l'annexe 1 peuvent s'appliquer.
Dans le cas des assemblages permanents non longitudinaux des
tuyauteries ou d'éléments tubulaires faisant partie d'un
équipement ou lorsque l'épreuve hydraulique peut présenter des
difficultés matérielles importantes, cette dernière peut être
remplacée par la réalisation de contrôles non destructifs
appropriés.
Le contrôle non destructif doit être effectué par un
opérateur certifié permettant de s'assurer de la bonne
réalisation des travaux et de l'absence de défauts susceptibles
d'être causés par la réalisation du contrôle non destructif.
Article 29
I. - Les interventions ne relevant pas des articles 27 et 28 du
présent arrêté sont considérées comme non notables.
II. - Une intervention non notable est réalisée par un exploitant ou par une personne compétente qu'il désigne.
III. - Toute intervention non notable est faite sur un équipement conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées, selon ses caractéristiques, aux articles R. 557-9-4 et R. 557-10-4 du code de l'environnement.
IV.
- Pour les équipements régulièrement fabriqués
antérieurement à l'obligation de marquage CE, une intervention
non notable peut être réalisée conformément aux dispositions
techniques de construction et de fabrication figurant dans les
décrets abrogés du 2 avril 1926 portant règlement sur les
appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux
et du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à
pression de gaz, ainsi qu'à celles des arrêtés suivants :
- arrêté du 23 juillet 1943 modifié réglementant les
appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en uvre
des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;
- arrêté du 15 janvier 1962 portant réglementation des
compresseurs ;
- arrêté du 15 janvier 1962 concernant la réglementation des
canalisations d'usines ;
- arrêté du 18 septembre 1967 relatif à la réglementation des
générateurs et récipients d'eau surchauffée ;
- arrêté du 24 mars 1978 modifié portant réglementation de l'emploi
du soudage dans la construction et la réparation des appareils
à pression.
V.
- La documentation relative à une intervention non notable
comporte les éléments suivants :
- les plans et schémas utiles ;
- les descriptions et explications nécessaires à la
compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de
l'équipement ;
- les résultats des calculs de conception éventuels et des
contrôles effectués ;
- les rapports d'essais ;
- les éléments relatifs aux procédés de fabrication et de
contrôle ainsi qu'aux qualifications ou approbations requises
par les points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe I de la directive 2014/68/UE
susvisée.
VI.
- Une vérification finale de l'équipement a pour but de
vérifier le respect des exigences mentionnées selon le cas au
III ou au IV du présent article. Elle peut être limitée aux
parties réparées ou modifiées, à l'examen des documents
listés au V du même article et à la réalisation d'une
inspection visuelle complétée par des contrôles non
destructifs adaptés.
Article 30
I. - L'organisme habilité, dans le cas de l'article 28 du
présent arrêté, ou l'exploitant, dans le cas de l'article 29
du présent arrêté, établit, à l'issue des travaux et sur la
base des justificatifs qui lui sont éventuellement remis, une
attestation de conformité de l'intervention réalisée sur l'équipement
réparé ou modifié au regard des exigences du présent arrêté.
II. - Les éléments du dossier d'exploitation mentionné à l'article
6 du présent arrêté sont mis à jour ou complétés par l'exploitant
en fonction des travaux réalisés.
III. - Il est interdit d'exploiter un équipement ayant fait l'objet
d'un contrôle après intervention s'il ne dispose pas d'une
attestation de conformité valide.
IV. - En cas d'échec du contrôle après intervention, l'interdiction
d'utilisation de l'équipement doit être formalisée. L'organisme
habilité applique les dispositions prévues au 1er alinéa du
III de l'article 25 du présent arrêté.
V. - Lorsqu'un équipement est dépourvu d'un des accessoires de
sécurité permettant de garantir que toutes ses limites
admissibles en pression et en température ne peuvent être
dépassées, ou si un tel accessoire est équipé d'un dispositif
d'isolement, neutralisant soit l'acquisition de la pression ou de
la température, soit l'exécution d'une action de sécurité
commandée, la sécurité d'exploitation de cet équipement fait
l'objet d'une évaluation selon l'article 29 du présent titre.
Les paragraphes 2.10 et 2.11 de l'annexe I de la directive 2014/68/UE
susvisée constituent le référentiel de cette évaluation. La
présente disposition ne s'applique pas aux équipements pour
lesquels l'exploitant peut prouver que le non-dépassement des
limites admissibles est garanti par des accessoires de sécurité
implantés sur les installations qui les alimentent, ou par les
caractéristiques des procédés industriels mis en uvre à
l'aide de ces équipements.
Titre VI
APPLICATION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 31
I. - Le ministre chargé de la sécurité industrielle peut fixer
pour une famille d'équipements des conditions techniques
particulières. Cette décision intervient après avis du conseil
supérieur de la prévention des risques technologiques, ainsi
que de l'Autorité de sûreté nucléaire pour les équipements
sous pression implantés dans le périmètre d'une installation
nucléaire de base.
II.
- L'autorité administrative compétente au sens de l'article R.
557-1-2 peut, sur demande dûment justifiée de l'exploitant
notamment en ce qui concerne la prévention et la limitation des
risques, fixer pour un équipement individuel des conditions
particulières d'application du présent arrêté. Cet
équipement peut avoir été régulièrement autorisé et
exploité dans un autre pays de l'Union européenne.
Lorsque les conditions particulières concernent un équipement
faisant l'objet d'un plan d'inspection, ou l'épreuve de la
requalification périodique pour un équipement ne faisant pas l'objet
d'un plan d'inspection, la décision de l'autorité
administrative compétente est précédée d'un avis de la sous-commission
permanente du conseil supérieur de la prévention des risques
technologiques prévue à l'article D510-6 du code de l'environnement.
Article 32
Les aménagements individuels aux dispositions réglementaires
délivrés en application du décret du 2 avril 1926 modifié
portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux
placés à bord des bateaux, du décret n° 63 du 18 janvier 1943
portant règlement sur les appareils à pression de gaz, du
décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements
sous pression ou des arrêtés pris pour leur application,
restent valables sous les mêmes conditions.
Les aménagements concernant des catégories d'équipements qui
ne sont pas repris dans les annexes 1 à 4 sont abrogés.
Article 33
Si dans le cadre du suivi en service, il est mis en évidence qu'un
équipement n'a pas subi l'évaluation de la conformité à
laquelle il était soumis, cet équipement est mis à l'arrêt.
Il peut toutefois être remis en service si les conclusions de l'évaluation
de la conformité, réalisée selon les procédures prévues, en
fonction de ses caractéristiques, aux articles R. 557-9-5 et R.
557-10-5 du code de l'environnement, ou dans le cas des
équipements mis en service antérieurement à l'obligation de
marquage CE dans le guide mentionné au III de l'article 28, sont
favorables.
Article 34
I. - Pour la mise en uvre des actions de contrôle qui leur
sont confiées en application des articles 11, 13, 17, 23, 25 et
28 du présent arrêté, les organismes habilités à procéder
aux contrôles sont accrédités à cet effet.
Toutefois, pour les actions de contrôle mentionnées aux
articles 11, 13 à l'exception du a, du d et du e du III, 17 et
pour le cas des tuyauteries, à l'article 13 sans exception et à
l'article 28 du présent arrêté, l'accréditation peut être
remplacée par une reconnaissance de l'autorité administrative
selon un référentiel défini par une décision du ministre
chargé de la sécurité industrielle. Dans ce cas, l'organisme
habilité est appelé « service inspection reconnu » et doit
satisfaire aux dispositions du référentiel précité.
II.
- Sont abrogés :
- l'arrêté du 22 août 1949 modifiant et complétant la
réglementation des récipients d'acétylène dissous dans l'acétone
;
- l'arrêté du 20 mai 1963 relatif à la réglementation de la
fabrication, du chargement et du renouvellement d'épreuves des
extincteurs d'incendie ;
- l'arrêté du 26 octobre 1966 relatif aux bouteilles à gaz de
pétrole liquéfié ;
- l'arrêté du 31 mars 1969 portant interdiction de mise en
service et de maintien en service de certains récipients
contenant ou ayant contenu de l'ammoniac liquéfié sous pression
;
- l'arrêté du 22 février 1977 relatif aux dispositions
relatives aux bouteilles utilisées à l'emmagasinage du chlore ;
- l'arrêté du 5 janvier 1978 modifié relatif au contrôle des
appareils à pression en provenance d'un pays de l'Union
européenne ;
- l'arrêté du 17 mars 1978 relatif à la mise sous pression de
gaz des récipients de transport ;
- l'arrêté du 5 octobre 1979 relatif à l'application de la
réglementation des appareils à pression aux organes de
robinetterie ;
- l'arrêté du 9 octobre 1980 relatif aux vérifications et
réparations des réservoirs sphériques utilisés à l'emmagasinage
de gaz liquéfiés sous pression et des réservoirs d'ammoniac ;
- l'arrêté du 16 décembre 1980 relatif à la réglementation
des appareils à pression de vapeur à couvercle amovible ;
- l'arrêté du 5 octobre 1981 relatif au régime d'épreuve et
de visite de certains récipients à vapeur ou à eau
surchauffée soumis à l'application du décret du 2 avril 1926 ;
- l'arrêté du 21 décembre 1981 relatif à certains récipients
mobiles utilisés à l'emmagasinage d'hydrocarbures halogénés ;
- l'arrêté du 24 novembre 1982 relatif aux récipients mi-fixes
utilisés à l'emmagasinage des gaz de pétrole liquéfiés ;
- l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification CEE ou
CE des appareils à pression ;
- l'arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la
directive n° 87-404/CEE relative aux récipients à pression
simple ;
- l'arrêté du 21 avril 1993 relatif aux récipients mi-fixes
utilisés à l'emmagasinage de gaz naturel utilisé pour la
carburation des véhicules automobiles,
- l'arrêté du 4 décembre 1998 relatif à la surveillance en
exploitation des soupapes de sûreté des appareils à pression
de vapeur ou de gaz ;
- l'arrêté du 8 décembre 1998 relatif aux appareils à
pression de gaz non métalliques ;
- l'arrêté du 26 août 1997 relatif à l'application de la
réglementation des appareils à pression à certains appareils
incorporés dans des machines ;
- l'arrêté du 21 décembre 1999 relatif à la classification et
à l'évaluation de conformité des équipements sous pression ;
- l'arrêté du 26 janvier 2000 relatif à l'exclusion des
réservoirs de GPL-carburant du domaine d'application du décret
du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils
à pression de gaz ;
- l'arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l'exploitation
des équipements sous pression ;
- l'arrêté du 18 septembre 2000 fixant la date d'entrée en
application de l'article 14 du décret du 13 décembre 1999
relatif aux équipements sous pression ;
- l'arrêté du 10 avril 2001 relatif aux conditions d'application
de certaines dispositions réglementaires des décrets du 2 avril
1926 et du 18 janvier 1943 ;
- l'arrêté du 9 décembre 2003 relatif à l'exclusion des
réservoirs de gaz naturel comprimé GNC-carburant, conformes au
règlement n° 110, du domaine d'application du décret du 18
janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à
pression de gaz ;
- l'arrêté du 18 août 2010 relatif à l'évaluation de
conformité et à l'exploitation des enveloppes des équipements
électriques à haute tension ;
- l'arrêté du 4 décembre 2014 portant diverses dispositions
relatives aux appareils à pression.
III. - A la date d'approbation du guide visé au III de l'article
28 et au plus tard le 31 décembre 2019, sont abrogés :
- l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié réglementant les
appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en uvre
des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;
- l'arrêté du 15 janvier 1962 portant réglementation des
compresseurs ;
- l'arrêté du 15 janvier 1962 concernant la réglementation des
canalisations d'usines ;
- l'arrêté du 18 septembre 1967 relatif à la réglementation
des générateurs et récipients d'eau surchauffée ;
- l'arrêté du 24 mars 1978 modifié portant réglementation de
l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des
appareils à pression.
Article 35
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Les guides professionnels et cahiers techniques professionnels
mentionnés à l'annexe 2 qui fixent des natures de contrôle ou
des périodes maximales entre requalifications périodiques non
conformes à celles de l'article 13 restent applicables après l'entrée
en vigueur du présent arrêté. Ils sont le cas échéant mis en
accord avec le guide professionnel reconnu mentionné au 2° de l'article
R. 557-14-4 du code de l'environnement au plus tard le 1er
janvier 2020. Les cahiers techniques professionnels peuvent être
utilisés sans obligation d'élaboration d'un plan d'inspection
au plus tard jusqu'au 1er janvier 2021.
Pour les équipements qui n'étaient pas soumis à la mise en
place d'un dossier d'exploitation en application des dispositions
abrogées par le présent arrêté, le dossier d'exploitation
prévu à l'article 6 comprend toutes les informations
effectivement disponibles prévues dans cet article, relatives à
la fabrication et aux opérations de contrôle et de maintenance
antérieures au 1er janvier 2018, et toutes les informations
prévues dans cet article relatives aux opérations de contrôle
et de maintenance, ainsi que les attestations correspondantes,
postérieures à cette date.
Article 36
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE 1
LISTE DES DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Type d'équipement |
Dispositions particulières |
Commentaire |
---|---|---|
Tous |
Les équipements en service au 1er juin 2015 ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté si l'exploitant justifie qu'ils n'étaient pas soumis à l'arrêté du 15 mars 2000 avant cette date. |
Introduction du règlement CLP |
Extincteurs |
Il n'y a pas de période maximale fixée entre les inspections périodiques |
|
Il n'y a pas de vérification intérieure lors de l'inspection périodique |
Non valable pour l'inspection de requalification périodique |
|
Les extincteurs doivent être chargés de façon que le volume réel de la charge ne dépasse pas les neuf dixièmes de la contenance des parties mises sous pression au moment de l'emploi. Le bon état apparent de l'extincteur et de ses enceintes sous pression doit être vérifié à l'occasion du chargement. |
||
Tous |
Si elle est effectuée par un organisme habilité mentionné à l'article 34, l'inspection périodique peut être effectuée sans que soit pris en compte l'ensemble des dispositions de la notice d'instructions |
|
Tous types de récipients |
Lorsque l'exploitant peut garantir que des récipients ont été continûment remplis d'un fluide dont les caractéristiques sont telles qu'aucun phénomène de dégradation (corrosion, érosion, abrasion, ) ne peut survenir, ceux-ci sont dispensés de vérification intérieure lors de l'inspection périodique, par décision de l'autorité administrative compétente au sens de l'article R. 557-1-2. Les équipements en acier qui contiennent du gaz naturel dont la composition satisfait les exigences réglementaires applicables pour l'admission dans le réseau de transport sont également dispensés de visite intérieure |
Dans le cas où le maintien sous une telle atmosphère est interrompu, une vérification intérieure est faite préalablement à leur remise en service, si la précédente vérification intérieure a été faite depuis plus de 4 ans. |
Générateurs d'acétylène |
Les dispositions de l'arrêté du 26 octobre 1948 portant réglementation des générateurs d'acétylène sont applicables. |
|
Bouteilles pour appareils respiratoires destinées à la plongée subaquatique |
Les parois intérieures sont mises à nu si le revêtement éventuellement appliqué à l'intérieur n'est pas transparent. |
|
Bouteilles de plongée métalliques pour la plongée subaquatique |
Les dispositions de la décision BSEI n° 15-106 du 8 décembre 2015 relative à l'inspection périodique de bouteilles métalliques pour la plongée subaquatique sont applicables. Toutefois les dispositions du présent arrêté ministériel se substituent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 mentionnées dans la décision susmentionnée. |
Les dispositions du cahier des charges relatif à l'inspection périodique de bouteilles métalliques utilisées pour la plongée subaquatique visé par la décision BSEI n° 15-106 du 8 décembre 2015 s'appliquent. Toutefois les dispositions du présent arrêté ministériel se substituent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 mentionnées dans le cahier des charges susmentionné. |
Récipients mobiles en matériaux autres que métalliques |
Les dispositions de la décision n° 09-086 du 11 juin 2009 relatives au suivi du vieillissement en service - bouteilles d'appareils respiratoires construites en matériaux composites sont applicables. Toutefois les dispositions du présent arrêté ministériel se substituent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 mentionnées dans la décision susmentionnée. |
Les dispositions du cahier des charges relatif au suivi du vieillissement en service - bouteilles d'appareils respiratoires construites en matériau composite visé par la décision BSEI n° 09-086 du 11 juin 2009 s'appliquent. Toutefois les dispositions du présent arrêté ministériel se substituent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 mentionnées dans le cahier des charges susmentionné. |
Accessoires sous pression |
Sont dispensés d'épreuve hydraulique les accessoires sous pression installés sur : 1. un récipient ou un générateur de vapeur, lorsque le produit PS.V de l'accessoire est au plus égal à 1 600 bar.l ou dont la pression maximale admissible PS n'excède pas 16 bar ; 2. une tuyauterie. |
|
Générateurs de vapeurs ou récipients de vapeurs |
1. Les équipements néo-soumis sont dispensés de l'épreuve hydraulique demandée au titre de l'article 21 et du VII de l'article 28. 2. Lorsque l'intervention notable ne concerne qu'un ou des accessoires de sécurité ou sous pression sans affecter les parties sous pression de l'équipement ou de l'ensemble qu'ils protègent, le contrôle après intervention peut ne pas comporter l'examen final et l'épreuve hydraulique. |
|
Les dispositions de la décision BSEI n° 12-053 du 22 mars 2012 relative à la reconnaissance de normes et cahiers des charges pour l'exploitation sans surveillance permanente de certains générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée sont applicables. Toutefois les dispositions du présent arrêté ministériel se substituent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 mentionnées dans la décision susmentionnée. |
(dernière modification par décision n° 16-062 du 12 avril 2016) |
|
Véhicules |
§ 1. Les dispositions de l'arrêté du 3 octobre 1966 relatif aux réservoirs à air comprimé installés sur les véhicules routiers peuvent s'appliquer aux récipients à pression simples CE dont le volume ne dépasse pas 100 litres et dont la pression de calcul est inférieure ou égale à 20 bars, installés à demeure sur les véhicules routiers, sous réserve qu'ils répondent aux dispositions des articles 2 à 7 dudit arrêté. § 2. Les récipients à pression simples (CE) conformes à la norme européenne Récipients à pression simples non soumis à la flamme pour circuits de freinage et circuits auxiliaires des véhicules routiers et leurs remorques (EN 286-2) et installés à demeure sur les véhicules routiers sont dispensés de réépreuves et de vérifications intérieures pendant une période de quinze ans suivant la date de première épreuve dès lors qu'ils répondent aux dispositions ci-après : - chaque réservoir doit être, intérieurement et extérieurement, protégé contre la corrosion par un revêtement approprié ; - il doit être muni, indépendamment des organes de raccordement avec l'installation, d'un orifice de purge situé à la partie inférieure destiné à l'évacuation régulière des condensats et protégé contre les chocs ; - le réservoir doit être fixé sur le véhicule par des sangles ou des colliers dont aucune partie métallique ne soit en contact direct avec la paroi du réservoir et de façon à éviter tout frottement de cette paroi contre une partie quelconque du véhicule. Le réservoir doit être convenablement protégé contre les chocs et les projections en provenance de la chaussée ; - le réservoir doit porter la référence à la norme citée ci-avant ; cette indication ainsi que les inscriptions visées à l'article 6 doivent être en permanence lisibles, sans démontage, après fixation du réservoir sur le véhicule ; - le réservoir doit faire l'objet d'un contrôle visuel aussi fréquent que nécessaire, et au moins annuel, permettant de vérifier : - l'absence de chocs sur le réservoir ; - l'absence d'oxydation sur le réservoir, le bon état de surface et de la protection peinture pour les réservoirs en acier ; - le bon état des supports et matériaux isolants assurant la liaison entre le réservoir et le véhicule sur lequel il est fixé, notamment l'absence de contact métal-métal ; - la présence du marquage réglementaire sur le réservoir. Ce contrôle est effectué par le chef d'entreprise ou par un agent qu'il a désigné pour ce faire. Une mention doit être portée sur le carnet d'entretien du véhicule indiquant que ledit contrôle a été effectué, accompagné de la date du contrôle et de la signature du contrôleur. L'absence d'une de ces mentions entraîne la perte du bénéfice des dispositions du présent article. |
Article 11 - arrêté 14 décembre 1989 |
Véhicules de transport en commun de personnes |
Les dispositions de la décision du 21 juin 2013 modifiée relative au contrôle périodique des réservoirs en matériau composite d'emmagasinage de gaz naturel destinés au fonctionnement des véhicules de transport en commun de personnes sont applicables ainsi que les dispositions de la procédure CID ci-contre. |
Procédure CID : Procédure de contrôle par Inspection Détaillée des installations haute pression des véhicules de PTAC > 3,5 T alimentés au Gaz Naturel Comprimé (GNC) et équipés de réservoirs GNC types 3 ou 4 La décision du 21 juin 2013 a été modifiée par l'article 2 de la décision n° 14-042 du 8 avril 2014. |
Matériel roulant ferroviaire |
§ 1. Les récipients à pression simples CE équipant à demeure les systèmes pneumatiques de freinage ou équipements auxiliaires du matériel roulant ferroviaire sont dispensés de réépreuve et des vérifications intérieures périodiques pendant toute la durée de vie du véhicule sur lequel ils sont en place, sans dépasser quarante ans après la date de leur première épreuve, sous réserve du respect des deux dispositions ci-après : - ils sont conformes à la norme française homologuée transcrivant la norme européenne « récipients à pression simples en acier non soumis à la flamme, destinés aux équipements à air de freinage et aux équipements auxiliaires pneumatiques du matériel roulant ferroviaire » (norme EN 286-3) et portent la référence à cette norme. Cette indication ainsi que les inscriptions visées à l'article 6 doivent être en permanence lisibles, sans démontage, après fixation du réservoir sur le véhicule : - ils sont surveillés, entretenus et visités conformément à une procédure approuvée par le ministre chargé de l'industrie après avis de la sous commission permanente des appareils à pression § 2. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus peut être accordé dans les mêmes conditions à des réservoirs d'air comprimé équipant le matériel roulant ferroviaire, dont la date de première mise en service est antérieure au 1er juillet 1990, et dont la construction présente une garantie de sécurité au moins équivalente à celle de la norme visée au paragraphe 1 ci-avant. Sont notamment réputés satisfaire à cette dernière condition les réservoirs conformes à la norme française NF F 11 021. |
Article 12 - arrêté 14 décembre 1989 |
Les dispositions de la décision BSEI n° 11-113 du 20 octobre 2011 relative au suivi en service des réservoirs d'air comprimé des matériels remorqués de transport de fret sont applicables. Les réservoirs cités à l'article 1er de la décision susvisée sont dispensés d'inspections périodiques et de requalifications périodiques pendant toute la durée de vie du matériel roulant ferroviaire sur lequel ils sont en place, sans dépasser quarante ans après la date de leur première épreuve ou du premier essai hydraulique, sous réserve d'être surveillés et entretenus dans les conditions définies par le cahier technique professionnel intitulé « maintenance des réservoirs d'air équipant les matériels remorqués de transport de fret » - version du 2 juillet 2010 et par leur notice d'instruction. |
||
Les dispositions de la décision BSEI n° 11-114 du 21 octobre 2011, modifiée par la décision BSERR n° 15-052, relative au suivi en service des réservoirs d'air comprimé des matériels roulants ferroviaires de la SNCF sont applicables. Les réservoirs cités à l'article 1er de la décision susvisée sont dispensés d'inspections périodiques et de requalifications périodiques pendant toute la durée de vie du matériel roulant ferroviaire sur lequel ils sont en place, sans dépasser quarante ans après la date de leur première épreuve ou du premier essai hydraulique, sous réserve d'être surveillés et entretenus dans les conditions définies dans le document MA 0013 : « Règles à suivre pour la surveillance et la maintenance des réservoirs à air comprimé équipant les matériels roulants ferroviaires ». |
||
Récipients de transport portant une ou plusieurs ouvertures obturées par un couvercle amovible |
Sont soumis aux dispositions ci-dessous les récipients mobiles, utilisés au transport de produits solides, pâteux ou liquides lorsqu'ils portent une ou plusieurs ouvertures obturées par un couvercle amovible. 1. Est amovible tout couvercle répondant à la définition d'un appareil à couvercle amovible à l'article R. 557-9-1 du code de l'environnementassujetti sur le récipient au moyen d'un ou de plusieurs organes conçus pour permettre des fermetures et ouvertures plus rapides qu'avec des éléments de boulonnerie de conception courante. Lorsque la fermeture et l'ouverture sont obtenues par une commande centralisée, le couvercle est dit à fermeture rapide. Un récipient mobile inclut également un récipient assujetti sur un engin de transport et qui y reste constamment fixé dans tout le cours normal de son service. 2. Lorsque le couvercle est assujetti par un système à serrage périphérique, tous les éléments de fixation doivent être identiques et uniformément répartis à la périphérie du couvercle. Lorsque les éléments de fixation comprennent des cames, le desserrage de ces éléments ne doit pas pouvoir être exécuté sans mise à l'air libre préalable du récipient. 3. Lorsque la pression peut être supérieure à deux bars et demi, le couvercle doit être assujetti par un système à serrage périphérique et les éléments de fixation doivent être dépourvus de cames. 4. S'il est fait usage de boulons à charnière, chaque écrou, une fois vissé, doit se trouver franchement engagé dans le creux d'un logement ou derrière une saillie faisant obstacle à son glissement sur la surface d'appui. Ce glissement doit être empêché même dans le cas où la surface d'appui prendrait, par suite de déformation ou d'usure, une inclinaison vers l'extérieur. 5. Le récipient doit porter, sur chaque couvercle ou à proximité de celui-ci, un orifice témoin de mise à l'air libre de diamètre au moins égal à 25 mm, fermé par un robinet à passage direct de section au moins égale à celle de l'orifice. Ce robinet est destiné à permettre au personnel de vérifier qu'aucune pression ne subsiste avant que soit entreprise une intervention quelconque sur un couvercle. 6. Le récipient doit porter au moins un orifice témoin de mise à l'air libre par compartiment étanche. Chaque orifice doit avoir un diamètre intérieur au moins égal à 25 mm et être fermé par un robinet à passage direct de section au moins égale à celle de l'orifice. Ce robinet est destiné à permettre au personnel de vérifier qu'aucune pression ne subsiste avant que soit entreprise une intervention quelconque sur un des couvercles amovibles dont est muni le récipient. Chaque orifice doit être installé en partie haute du récipient, à proximité ou sur le premier couvercle de chaque compartiment étanche en partant de l'échelle d'accès. Lorsque le récipient comporte plusieurs orifices, des mesures appropriées doivent être prises par le constructeur pour que chaque couple orifice-compartiment étanche correspondant soit clairement repéré. Les couvercles amovibles doivent être conçus de telle manière qu'une fuite soit obtenue avant leur ouverture totale. Les couvercles à fermeture rapide doivent être conçus de telle façon que le dégagement complet de l'orifice ne puisse être obtenu, quelle que soit la pression subsistant dans l'appareil, qu'après arrêt du couvercle dans une position intermédiaire telle que le jeu entre joint et couvercle soit compris, là où il est maximal, entre 2 et 10 mm et au-delà de laquelle le couvercle ne peut aller qu'à la suite d'une intervention délibérée. Une inscription signalant le danger et rappelant l'obligation d'ouvrir le robinet de mise à l'air libre pour s'assurer de l'absence de pression dans le compartiment de la citerne avant toute intervention sur un couvercle doit être apposée de façon visible, lisible et indélébile sur tous les couvercles, y compris ceux qui sont dépourvus de robinet. 7. Le chargement ou le déchargement sous pression d'un récipient ne doivent être confiés qu'à des agents expérimentés, instruits des manuvres à effectuer et des dangers présentés par une intervention sur les couvercles lorsque ceux-ci sont soumis à la pression. L'exploitant du récipient doit pouvoir justifier des dispositions qu'il a prises à cet effet. 8. L'allongement après rupture, mesuré sur éprouvette coulée à part, doit être au moins égal à 10 p. 100 pour les couvercles en fonte et à 4 p. 100 pour les couvercles en alliage d'aluminium. 9. Tout couvercle moulé doit avoir subi une épreuve hydraulique à une pression au moins égale au double de la pression maximale qu'il est susceptible de supporter en service. Il doit porter sur la tranche les lettres PE suivies de la valeur de la pression d'épreuve exprimée en bars. 10. Toute personne désirant intervenir sur un couvercle ne doit le faire qu'après avoir ouvert le robinet de l'orifice témoin et constaté qu'aucune pression ne subsiste dans le récipient. Des consignes affichées soit aux postes de chargement et de déchargement, soit sur le récipient, soit encore sur l'engin de transport doivent rappeler cette prescription. L'exploitant du récipient doit prendre les dispositions appropriées en vue d'empêcher l'obstruction des orifices témoins prévus à l'article 6 ci-dessus par les produits transportés et de maintenir en bon état le robinet dont ces orifices sont équipés. 11. Le propriétaire d'un récipient non conforme aux points 2 à 9 ci-dessus doit effacer sur celui-ci ou sur les plaques qu'il porte toutes marques relatives à la pression de service et à la pression d'épreuve et, s'il s'agit d'un récipient mobile, supprimer de l'engin de transport toute installation d'air comprimé destinée à la mise sous pression du récipient. Ce récipient ne peut plus être exploité sous une pression de plus de 0,5 bar. 12. Les dispositions ci-dessus énumérées aux points 2 à 6, 8, 9 continuent d'être applicables aux équipements construits suivant le décret 18 janvier 1943. |
|
Accumulateurs hydropneumatiques |
Les accumulateurs hydropneumatiques sont dispensés de vérification interne lorsque les parois internes sont en contact avec de l'huile minérale et de l'huile pour turbine. Le délai maximal qui peut s'écouler entre deux épreuves successives d'un accumulateur est fixé à : - dix ans lorsque la face interne de la paroi de l'appareil ne peut être en contact en service normal qu'avec de l'azote, un gaz rare de l'air, une huile minérale spécialement destinée à être utilisée dans les transmissions hydrauliques ou une huile pour turbine ; - Cinq ans dans tous les autres cas. |
|
Stérilisateurs de grande hauteur à colonne d'eau chaude |
Les dispositions de la décision DM-T/P n° 26394 du 5 octobre 1993 relative aux sursis de réépreuve des stérilisateurs de grande hauteur à colonne d'eau chaude sont applicables. |
|
Echangeurs thermiques à paroi séparative |
Les dispositions de la décision DM-T/P n° 18403du 22 avril 1982 relatives aux échangeurs thermiques à paroi séparative non soumise à tout ou partie des dispositions réglementaires sont applicables. |
|
Réchauffeurs atmosphériques associés aux réservoirs de stockage de gaz liquéfiés à basses températures |
Les dispositions de la décision BSEI n° 06-299 du 17 octobre 2006 relative aux dispositions de contrôle en service spécifiques aux réchauffeurs atmosphériques sont applicables. Toutefois les dispositions du présent arrêté ministériel se substituent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 mentionnées dans la décision susmentionnée. |
|
Moules à blocs de polystyrène expansé |
Les dispositions de la décision DM-T/P n° 31116 du 10 janvier 2000 sont applicables. |
|
Gaz de l'air |
Les dispositions de la décision BSEI n° 14-080 du 20 août 2014 relative à la dispense de visite intérieure pour des équipements sous pression contenant certains gaz ou mélanges de gaz (gaz de l'air) sont applicables. Toutefois les dispositions du présent arrêté ministériel se substituent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 mentionnées dans la décision susmentionnée. |
|
Produits pétroliers |
Les dispositions de la décision BSEI n° 12-052 du 22 mars 2012 relative à la dispense de visite intérieure pour des équipements sous pression contenant certains gaz ou mélanges de gaz (produits pétroliers) sont applicables. |
|
Emission acoustique |
Les dispositions de la décision BSEI n° 09-102 du 29 juin 2009 modifiée relative au remplacement de l'épreuve hydraulique lors de la requalification périodique de certains équipements sous pression, par un essai sous pression de gaz contrôlé par émission acoustique sont applicables. Lors de la requalification périodique des équipements sous pression, le remplacement de l'épreuve hydraulique par un essai de mise sous pression avec contrôle par émission acoustique, est admis sous réserve des dispositions du « Guide des bonnes pratiques pour le contrôle par émission acoustique des équipements sous pression » (guide du groupe émission acoustique GEA). Toutefois les dispositions du présent arrêté ministériel se substituent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 mentionnées dans le guide susmentionné. |
Dernière modification du « Guide des bonnes pratiques pour le contrôle par émission acoustique des équipements sous pression » (guide du groupe émission acoustique GEA) par la décision n° 16-034 du 23 février 2016 |
ANNEXE 2
DOCUMENTS PERMETTANT L'ÉLABORATION D'UN
PLAN D'INSPECTION SANS PRÉJUDICE DU II DE L'ARTICLE 16
Les dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000 relatives à la
période ou la nature des opérations de contrôle auxquelles il
est fait référence dans les décisions, guides et cahiers
techniques professionnels mentionnés dans la présente annexe
sont remplacées par les dispositions du présent arrêté.
1.
Guides professionnels appliqués par les SIR
Porteur du guide |
Intitulé |
Référence |
Date |
Dernière modification approuvée |
---|---|---|---|---|
UFIP/UIC |
DT32 - guide pour l'établissement des plans d'inspection |
13-125 |
31/12/2013 |
|
UFIP/UIC |
DT84 - guide pour l'établissement d'un plan d'inspection |
13-125 |
31/12/2013 |
16-063 12/04/2016 |
UFIP/UIC |
DT82 - guide à l'usage des services inspection reconnus pour la requalification périodique et le contrôle après intervention notable des tuyauteries soumises à l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 modifié |
12-057 |
5/04/2012 |
|
UFIP/UIC |
Guide DT 89 - modalités de requalifications périodiques des échangeurs hautes pression et réacteurs tubulaires des unités de production de polyéthylène sous haute pression |
13-125 |
31/12/2013 |
|
UFIP/UIC |
Guide DT 95 - modalités de requalifications périodiques des équipements sous pression soumis à fragilisation de revenu |
13-125 |
31/12/2013 |
|
EDF |
Guide professionnel pour l'élaboration des plans d'inspection - EDF |
13-125 |
31/12/2013 |
15-047 20/05/2015 |
EDF |
Guide professionnel EDF pour l'élaboration des procédures de requalification périodique des tuyauteries réalisées par les SIR autorisés EDF |
12-009 |
17/02/2012 |
|
EDF |
Guide professionnel EDF pour l'élaboration des procédures de contrôle après intervention notable réalisé par les SIR autorisés EDF |
12-009 |
17/02/2012 |
|
STORENGY |
Guide professionnel d'élaboration des plans d'inspection - Service inspection Storengy |
13-125 |
31/12/2013 |
|
COPACEL |
Guide COPACEL |
13-125 |
31/12/2013 |
14-119 8/12/2014 |
2. Cahiers techniques professionnels
Porteur du CTP |
Intitulé |
Référence |
Date |
Dernière modification approuvée |
---|---|---|---|---|
AFIAP |
Dispositions spécifiques applicables aux réservoirs sous talus destinés au stockage de gaz inflammables liquéfiés |
13-028 |
21/03/2013 |
|
AFIAP |
Dispositions spécifiques applicables aux équipements sous pression de gaz et de vapeur soumis à l'action de la flamme |
05-310 |
02/09/2005 |
|
AFIAP |
Dispositions spécifiques applicables aux réchauffeurs de réservoirs de stockage |
07-206 |
27/08/2007 |
|
AFIAP |
Dispositions spécifiques applicables aux équipements à paroi vitrifiée |
05-095 |
01/04/2005 |
|
AQUAP |
Inspections réglementaires des équipements sous pression revêtus intérieurement et/ou extérieurement |
10-166 |
22/10/2010 |
|
UNICLIMA/UNSEF |
Suivi en service des systèmes frigorifiques sous pression |
14-078 |
07/07/2014 |
|
UFIP/UIC/AFGC |
DT96 - Inspection de tuyauteries en exploitation |
DEVP 1130997S |
23/01/2012 |
|
UFIP/UIC |
Inspection en service des équipements sous pression en graphite imprégné |
13-118 |
30/09/2013 |
|
UFIP/UIC |
Récipients aériens sous pression revêtus d'une protection ignifuge |
12-087 |
15/06/2012 |
|
CFBP |
Cahier des charges professionnels pour pour la fabrication et l'exploitation des réservoirs GPL petits vrac |
09-007 |
3/02/2009 |
14-042 08/04/2014 |
CFBP |
Cahier des charges pour la fabrication et l'exploitation des réservoirs GPL moyen et gros vrac |
08-063 |
04/03/2008 |
|
AFGC |
Dispositions spécifiques applicables aux récipients à simple paroi constitutifs d'installations non frigorifiques fonctionnant à basse température |
08-067 |
11/03/2008 |
|
AFGC |
Dispositions spécifiques applicables aux récipients à double paroi utilisés à la production ou l'emmagasinage de gaz liquéfiés à basse température |
09-200 |
26/11/2009 |
16-063 12/04/2016 |
AFGC |
Dispositions spécifiques applicables aux récipients isolés au moyen d'un revêtement tel que le liège aggloméré, le polyuréthane expansé (PU) ou le verre aggloméré pour les stockages de dioxyde de carbone ou d'hémioxyde d'azote |
11-070 |
18/07/2011 |
|
AFGC |
Cahier des charges relatif à l'installation et au suivi du vieillissement en service des bouteilles autres que métalliques, destinées au fonctionnement d'un système pile à combustible embarqué |
15-105 |
08/12/2015 |
|
GIFAS |
Suivi en service des équipements sous pression à couvercle amovible utilisés dans l'industrie aéronautique et spatiale |
10-018 |
19/02/2010 |
13-013 21/01/2013 |
SNCU |
Contrôle périodique des échangeurs de chaleur des réseaux de chauffage urbain |
08-229 |
20/11/2008 |
|
COPACEL |
Dispositions spécifiques applicables aux cylindres sécheurs de type Yankee et frictionneur utilisés dans l'industrie papetière |
10-194 |
20/12/2010 |
13-021 19/02/2013 |
UNGDA |
Inspections et requalifications périodiques des récipients munis d'adsorbant pour la déshydratation de l'alcool éthylique |
14-082 |
31/07/2014 |
|
RTE/EDF/ERDF |
Modalités relatives aux inspections périodiques et des requalifications des accumulateurs oléopneumatiques des disjoncteurs à haute tension |
11-047 |
15/03/2011 |
12-056 29/03/2012 |
ANNEXE 3
LISTE DES DÉCISIONS APPLICABLES EN
COMPLÉMENT DE CELLES MENTIONNÉES EN ANNEXES 1 ET 2
Les dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000 relatives à la
période ou la nature des opérations de contrôle auxquelles il
est fait référence dans les décisions et guides mentionnés
dans la présente annexe sont remplacées par les dispositions du
présent arrêté.
Nature |
N° Référence |
Date |
Objet |
---|---|---|---|
BSERR |
17-063 |
2 août 2017 |
Décision approuvant le guide relatif au traitement d'une requalification périodique par « Examen complet » |
BSERR |
17-056 |
26 juillet 2017 |
Courrier à l'AQUAP concernant la fiche : - ES 49 : Marquage par étiquette adhésive en cas d'impossibilité d'apposer le poinçon de l'Etat. |
BSERR |
17-028 |
9 mars 2017 |
Décision approuvant le guide national de colmatage de fuites par injection de pâte thermodurcissable, élaboré par EDF pour les centrales REP du parc nucléaire français |
BSERR |
16-133 |
15 novembre 2016 |
Décision approuvant le guide des bonnes pratiques pour la pose de système d'obturation de fuites en marche (SOFM) |
BSERR |
16-031 |
10 février 2016 |
Courrier à l'AQUAP concernant les fiches : - ES 47 : Dispositions relatives aux informations préalables des missions des organismes sous OISO. |
BSEI |
15-115 |
3 décembre 2015 |
Courrier à l'AQUAP concernant la fiche : - ES 48 : Règles de surveillance/supervision d'un centre spécialisé ou d'un Service Interne d'Inspection (SII). |
BSEI |
15-075 |
2 juillet 2015 |
Courrier à l'AQUAP concernant les fiches : - ES 01 : Certificat de réglage des soupapes neuves - ES 15 : Date de référence pour déterminer les échéances des opérations de surveillance en exploitation requises par l'arrêté du 15 mars 2000 pour les équipements sous pression - ES 20 : Application de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié aux équipements sous pression de location - ES 40 : Prise en compte de la vérification des dispositifs de sécurité pour les ACAFR et les GV exploités SPHP pour la requalification périodique - ES 45 : Requalification périodique d'un équipement n'ayant pas subi un essai hydrostatique lors de sa vérification finale |
BSEI |
14-099 |
13 octobre 2014 |
Courrier à l'AQUAP concernant les fiches : - ES05 : Absence de notice d'instructions pour les Equipements relevant des directives relatives aux ESP et aux RPS - ES35 : Soupapes retarées tenues en stock - ES44 : Examen des notes de calculs fournies à l'appui des dossiers d'intervention notable |
BSEI |
13-125 |
31 décembre 2013 |
Décision relative aux services inspection reconnus |
BSEI |
13-117 |
19 novembre 2013 |
Courrier à l'AQUAP concernant les fiches : - ES 19 : Inspection et requalification périodiques des extincteurs - ES 40 : Prise en compte de la vérification des dispositifs de sécurité pour les ACAFR et les GV exploités SPHP pour la requalification périodique - ES 41 : Prise en compte de la fatigue en requalification périodique |
BSEI |
13-106 |
20 septembre 2013 |
Courrier à l'AQUAP concernant les fiches : - ES 34 : Compte rendu de vérification des soupapes de sécurité lors du renouvellement d'épreuve - ES 38 : Démontage des éléments amovibles lors des inspections réglementaires |
BSEI |
13-066 |
27 mai 2013 |
Courrier à l'AQUAP concernant les fiches : - ES 26 : Date de requalification pour un ESP non soumis à épreuve ou à essai par EA - ES 37 : Documentation technique à remettre à l'OH pour le contrôle après intervention |
BSEI |
11-150 |
20 décembre 2011 |
Courrier à l'AQUAP relatif à la fiche AQUAP ES 33. |
BSEI |
11-149 |
20 décembre 2011 |
Courrier à l'AQUAP relatif aux fiches suivantes : - ES 01 : Certificat de réglage des soupapes neuves - ES 03 : Surcharge réduite pour l'épreuve de requalification d'un récipient de vapeur construit selon le décret de 1926 - ES 07 : Accessoires de sécurité non présentés lors d'une requalification réalisée hors du lieu d'utilisation |
BSEI |
11-042 |
17 mars 2011 |
Courrier à l'AQUAP relatif aux fiches suivantes : - ES 08 : Passage de 2 à 1 soupape sur un GV construit selon le décret de 1926 - ES 14 : Intervention sur le faisceau tubulaire non soumis d'un échangeur dont la calandre est soumise - ES 27 : Notabilité du remplacement de tirants sur un échangeur à plaques |
BSEI |
11-041 |
17 mars 2011 |
Courrier à l'AQUAP relatif à la fiche suivante : - ES 04 : Identification des RPS portant seulement un numéro de lot |
BSEI |
10-166 |
22 octobre 2010 |
Décision portant approbation de la procédure AQUAP 2005/01 relative aux inspections réglementaires des équipements sous pression revêtus extérieurement et/ou intérieurement |
BSEI |
10-152 |
12 octobre 2010 |
Courrier à l'AQUAP relatif aux fiches suivantes : - fiche ES06 « fonctionnement des dispositifs et accessoires de sécurité », précisant que la requalification périodique d'un générateur SPHP ou d'un appareil à couvercle amovible à fermeture rapide peut être prononcée à condition que la vérification du bon fonctionnement des dispositifs et accessoires de sécurité spécifique à ces équipements a été réalisée dans les délais requis ; - fiche ES 10 « contrôle de mise en service d'un générateur de vapeur, non soumis à déclaration, intégré dans une armoire de stérilisation de type ACAFR (appareil à couvercle amovible à fermeture rapide) » qui reprend la fiche DGAP 4/4 ; - fiche ES 21 « équipements revêtus intérieurement », qui reprend la fiche DGAP 5/7 ; - fiche ES 22 « date de requalification périodique d'une tuyauterie », qui reprend la fiche DGAP 5/15 ; - fiche ES 23 « statut des dispositifs limiteurs de remplissage équipant des réservoirs de stockage de gaz de pétrole liquéfiés sous pression », qui reprend la fiche DGAP 5/11 ; - fiche ES 24 « requalification périodique de générateurs de vapeur rénovés ou réparés en atelier, puis stockés sur parc avant remise en service », qui reprend la fiche DGAP 5/17 ; - fiche ES 25 « contrôle en service de récipients à pression de gaz fabriqués sous le régime du décret du 18 janvier 1943 mais exploités à une pression au plus égale à 4 bars », qui reprend la fiche DGAP 7/5 ; - fiche ES 26 « date de requalification périodique d'un équipement non soumis à épreuve hydraulique » ; - fiche ES 28 « responsabilité de l'archivage des rapports complémentaires réalisés lors d'une inspection périodique ». |
BSEI |
10-151 |
12 octobre 2010 |
Courrier à l'AQUAP relatif aux fiches suivantes : - ES 11 : Remplacement à l'identique d'un corps de chauffe par un nouveau marqué CE - ES 12 : Non présentation lors de la requalification du dernier PV d'épreuve ou de la dernière attestation de requalification - ES 18 : Epreuve pour une intervention notable visant à assembler un tube et une bride - ES 19 : Inspection et requalification périodiques des extincteurs - ES 20 : Application de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié aux équipements sous pression de location - ES 29 : Notabilité de l'abaissement de la PS en cas de diminution des épaisseurs de paroi - ES 31 : RPS fabriqué ou exploité hors du champ d'application de l'arrêté du 14/12/1989 |
BSEI |
09-217 |
15 décembre 2009 |
Lettre informant l'AQUAP concernant les fiches AQUAP : - ES 13 : conditions de requalification périodique d'équipements sous pression constitutifs d'un ensemble ; - ES 15 : date de référence à retenir pour déterminer le début des opérations de surveillance en exploitation. |
BSEI |
06-299 |
17 octobre 2006 |
Réchauffeurs atmosphériques des appareils à pression aux installations de production et de mise en uvre du froid. |
DM-T/P |
32969 |
28 mai 2004 |
Décision modifiée sur l'approbation de deux guides professionnels permettant de distinguer les interventions considérées comme notables de celles qui ne le sont pas : - Guide de classification des modifications ou réparations des équipements sous pression soumis à la réglementation française, révision 3 du 10 mars 2004, établi par l'Association pour la qualité des appareils à pression (AQUAP) (dernière modification du guide : décision BSERR n° 17-062 du 1er août 2017 approuvant l'évolution du guide de classification : révision 8 d'août 2017) ; - Guide de classification des modifications ou réparations de tuyauteries d'usine soumises à la réglementation française, version de février 2004, établi par l'Association française des ingénieurs en appareils à pression (AFIAP) |
DM-T/P |
31717 |
2 mai 2001 |
Modification de la décision DM-T/P n° 30425 du 4 décembre 1998 relative aux conditions d'application des articles 5.1 et 5.2 de l'arrêté du 23 juillet 1943 et de l'article 17 de l'arrêté du 24 mars 1978. |
DM-T/P |
31116 |
10 janvier 2000 |
Moules à blocs de polystyrène expansé - cahiers des charges - appareils neufs et anciens |
DM-T/P |
28261 |
5 mars 1996 |
Décision relative à des récipients de stockage de gaz liquéfié (CRYOLOR) ». Dispense d'épreuve et de renouvellement d'épreuve des réchauffeurs associés à des récipients de stockage de gaz liquéfiés. |
DM-T/P |
22222 |
06/09/88 |
Marquage de la date d'épreuve des appareils à pression |
DM-T/P |
20775 |
30 avril 1986 |
Circulaire relative à l'exécution d'un traitement mécanique de relaxation des contraintes résiduelles en application des dispositions de l'article 19 (§ 2) de l'arrêté du 24 mars 1978 modifié portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression. |
DM-T/P |
18712 |
9 novembre 1983 |
Possibilité de remplacer le traitement thermique de détente des soudures bout à bout de constitution d'une sphère par une mise sous pression hydraulique de l'appareil. |
DM-T/P |
18043 |
22 avril 1982 |
Echangeurs thermiques à paroi séparative non soumise à tout ou partie des dispositions réglementaires. |
DM-T/P |
18042 |
22 avril 1982 |
Etat descriptif d'appareils à pression de vapeur soumis aux dispositions du décret du 2 avril 1926 et des appareils à pression de gaz soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943. Documents à joindre à l'état descriptif ou à tenir à la disposition des agents de la DII. |
DM-T/P |
16315 |
4 juillet 1979 |
Vérifications préalables au renouvellement périodique de l'épreuve des réservoirs fixes utilisés à l'emmagasinage de chlore, de butane commercial ou de propane commercial |
DM-T/P |
15027 |
1er août 1977 |
Circulaire relative à l'application de la réglementation des appareils à pression de gaz aux appareils à forte épaisseur de paroi non frettés. |
ANNEXE 4
REQUALIFICATIONS PÉRIODIQUES RÉALISÉES
PAR UN CENTRE DE REGROUPEMENT SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ORGANISME
HABILITÉ
1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle un
centre de regroupement qui remplit les obligations visées au
point 2 ci-dessous peut effectuer, sous la surveillance d'un
organisme habilité, tout ou partie des opérations de
requalification périodique d'équipements qui lui sont confiées
à cette fin par leurs exploitants.
2. Le centre doit appliquer un système de qualité approuvé pour les opérations spécifiées au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. Le centre ne peut exercer ces opérations que dans ses propres locaux.
3.
Système de qualité :
3.1. Le responsable du centre introduit une demande d'évaluation
du système de qualité auprès d'un organisme habilité de son
choix. Cette demande comprend :
- toutes les informations pertinentes pour les opérations de la
requalification périodique effectuées sous la responsabilité
du centre de regroupement ;
- les mesures prises de gestion des requalifications non
satisfaites - la documentation relative au système de qualité.
3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque opération
doit être décrite de façon à permettre de juger de sa
conformité aux exigences définies dans le présent arrêté.
Tous les éléments, exigences et dispositions pertinents doivent
être réunis de manière systématique et ordonnés dans une
documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions
écrites. Cette documentation relative au système de qualité
doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des
plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des
responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui
concerne la qualité des opérations concernées ;
- des examens et des essais qui seront effectués dans le cadre
de la requalification périodique ;
- des moyens de surveillance permettant de contrôler le
fonctionnement efficace du système de qualité ;
- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et
les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la
qualification et l'habilitation du personnel concerné.
3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour
déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2.
L'équipe d'auditeurs comporte au moins un membre expérimenté
dans l'évaluation des équipements sous pression concernés. La
procédure d'évaluation comprend une visite d'inspection dans
les installations utilisées.
La décision est notifiée au centre de regroupement. La
notification contient les conclusions du contrôle, la décision
d'évaluation motivée ainsi que l'adresse du ou des locaux du
centre de regroupement dans lequel ou lesquels les opérations de
la requalification périodique sont effectuées.
3.4. Le responsable du centre de regroupement s'engage à remplir
les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est
approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Il s'engage à informer l'organisme habilité qui a approuvé le
système de qualité de toute adaptation envisagée du système
de qualité.
L'organisme habilité évalue les changements proposés et
décide si le système de qualité modifié continuera à
répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s'il y a lieu de
procéder à une nouvelle évaluation.
Il notifie sa décision au centre de regroupement. La
notification contient les conclusions du contrôle et la
décision d'évaluation motivée.
4.
Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité :
4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le centre de
regroupement remplit correctement les obligations découlant du
système de qualité approuvé.
4.2. Le responsable du centre de regroupement accorde à l'organisme
habilité l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspections,
d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations
nécessaires, notamment :
- la documentation relative au système de qualité ;
- la documentation technique ;
- les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et
les données d'essais, les rapports sur la qualification du
personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme habilité effectue périodiquement des audits
afin de s'assurer que le centre de regroupement maintient et
applique le système de qualité ; il fournit un rapport d'audit
au centre de regroupement.
4.4. En outre, l'organisme habilité effectue des visites, dont
certaines peuvent être inopinées. A l'occasion de ces visites,
l'organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer des
essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de
qualité, si nécessaire. Il fournit au centre de regroupement un
rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.
5.
Le centre de regroupement tient à la disposition des agents
chargés de la surveillance des appareils à pression, pendant
une durée d'au moins dix ans à compter de la date de la
dernière opération :
- la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa,
deuxième tiret ;
- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;
- les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au
point 3.3, dernier alinéa, et au point 3.4, dernier alinéa,
ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.
Fait le 20 novembre 2017.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques, M.
Mortureux