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        TEXTES
        GENERAUX 
        MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET
        TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME 
        Arrêté
        du 20 décembre 1994  
        relatif au contrôle
        des poids en service utilisés avec des instruments de
        pesage à fonctionnement non automatique 
         
        NOR: INDB9500057A 
        Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications
        et du commerce extérieur,  
        Vu le décret no 75-312 du 9 avril 1975 réglementant la
        catégorie d'instruments de mesurage: mesures de masse,
        ensemble l'arrêté du 11 juin 1975 pris pour son
        application, relatif à la vérification des poids;  
        Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle
        des instruments de mesure, ensemble l'arrêté du 1er
        mars 1990 pris pour son application; (abrogés et remplacés par décret 2001-387
        et arrêté du 31.12.2001) 
        Vu le décret no 91-330 du 27 mars 1991 modifié relatif
        aux instruments de pesage à fonctionnement non
        automatique;  
        Vu l'arrêté du 22 mars 1993 modifié relatif au contrôle
        des instruments de pesage à fonctionnement non
        automatique, en service, Arrête:  
        Article 1er 
        - Le présent arrêté s'applique aux poids utilisés
        avec les instruments de pesage à fonctionnement non
        automatique, dont l'utilisation est l'une de celles prévues
        à l'article 1er, point 1, du décret no 91-330 du 27
        mars 1991 modifié. 
        Les poids utilisés avec les autres instruments de pesage
        à fonctionnement non automatique ne sont pas soumis aux
        dispositions du présent arrêté.  
        Article 2 
        - Les poids de 1 gramme
        à 50 kilogrammes sont soumis à la vérification
        périodique tous les quatre
        ans.  
        Toutefois, les poids de 1 gramme à 50 grammes utilisés
        avec des instruments de pesage à fonctionnement non
        automatique de classe de précision III ou IIII sont
        dispensés de cette vérification périodique.  
        Les détenteurs doivent demander la vérification périodique
        aux organismes agréés visés à l'article 4 du présent
        arrêté de façon que la périodicité réglementaire
        soit respectée.  
        Article 3 
        - Les erreurs maximales tolérées applicables lors de
        la vérification périodique sont celles fixées à
        l'article 3 du décret no 75-312 du 9 avril 1975.  
        Article 4 
        - La vérification périodique prévue à l'article 2
        ci-dessus peut être effectuée soit par tout organisme
        agréé en application de l'article 5 de l'arrêté du 22
        mars 1993 précité, qui dispose des méthodes et moyens
        nécessaires validés par la direction régionale de
        l'industrie de la recherche et de l'environnement, soit
        par tout organisme agréé pour la vérification périodique
        des poids dans les conditions précisées au titre X du décret
        du 6 mai 1988.  
        Ces organismes peuvent procéder à l'ajustage des poids
        avant vérification dans les conditions prévues par
        l'arrêté du 11 juin 1975 précité.  
        Dans ce cas, les poids ne sont pas soumis à la vérification
        primitive après rajustement par un agent de la direction
        régionale de l'industrie de la recherche et de
        l'environnement.  
        L'organisme agréé appose sa marque d'identification à
        l'endroit prévu par l'arrêté du 11 juin 1975 pour la
        marque de vérification primitive après rajustement.  
        Article 5 
        - Si les résultats de la vérification périodique
        sont satisfaisants, elle est sanctionnée par
        l'insculpation de la marque d'identification de
        l'organisme agréé suivie des deux derniers chiffres du
        millésime de l'année de la vérification.  
        Le marquage pour les poids de classes M1, M2 et M3 est
        effectué sur le poids, sauf pour les poids de valeur
        nominale inférieure à 50 grammes, dispensés de
        marquage. Toutefois quand ces derniers sont contenus dans
        un coffret, le marquage peut être apposé sur le coffret.
         
        Le marquage pour les poids des classes F1, F2, E1, E2 est
        effectué sur les coffrets contenant les poids.  
        Si les résultats de la vérification périodique ne sont
        pas satisfaisants et si le poids ne peut être rajusté
        conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 juin
        1975, un constat de refus doit être délivré et une
        croix constituée par les diagonales d'un carré insculpée
        sur le poids.  
        Article 6 
        - L'organisme agréé délivre un constat de vérification
        pour chaque poids ou chaque ensemble de poids.  
        Les organismes doivent communiquer à la direction régionale
        de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du
        lieu d'installation, au plus tard à la fin du mois
        suivant celui de leur exécution, un état récapitulatif
        des opérations de vérification effectuées, mentionnant
        le nombre de poids acceptés et refusés.  
        La direction régionale de l'industrie, de la recherche
        et de l'environnement peut exiger que cet état soit
        communiqué sous forme informatisée compatible avec ses
        propres moyens informatiques.  
        Article 7 
        - La vérification primitive C.E.E. ou d'effet
        national tient lieu de première vérification périodique.
         
        A l'article 14 (b) et à l'article 22 (2o) de l'arrêté
        du 11 juin 1975, les mots << la marque du fabricant
        >> sont remplacés par les mots << la marque
        du fabricant suivie, pour les poids de 100 grammes à 50
        kilogrammes inclus, des deux derniers chiffres de l'année
        de présentation à la vérification primitive.  
        Ces deux chiffres, en caractères bâton normalisés,
        doivent être insculpés par le fabricant >>.  
        Art. 8 
        .- L'article 7 de l'arrêté du 11 juin 1975 susvisé
        et l'arrêté du 24 février 1988 susvisé sont abrogés.
         
        Article 9 
        - Les dispositions du présent arrêté sont
        applicables à compter du 1er janvier 1995.  
        Toutefois, une vérification périodique effectuée, en
        application de l'arrêté du 24 février 1988, avant le
        31 décembre 1994 reste valable jusqu'à sa limite de
        validité (quatre ans).  
        Article
        10 
        - Le directeur de l'action régionale et de la petite
        et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent
        arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
        française. 
         
        Fait à Paris, le 20 décembre 1994. 
         
        Pour le ministre et par délégation: Le directeur de
        l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
        M. GERENTE 
         
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