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TEXTES
GENERAUX
MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
Arrêté
du 20 décembre 1994
relatif au contrôle
des poids en service utilisés avec des instruments de
pesage à fonctionnement non automatique
NOR: INDB9500057A
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications
et du commerce extérieur,
Vu le décret no 75-312 du 9 avril 1975 réglementant la
catégorie d'instruments de mesurage: mesures de masse,
ensemble l'arrêté du 11 juin 1975 pris pour son
application, relatif à la vérification des poids;
Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle
des instruments de mesure, ensemble l'arrêté du 1er
mars 1990 pris pour son application; (abrogés et remplacés par décret 2001-387
et arrêté du 31.12.2001)
Vu le décret no 91-330 du 27 mars 1991 modifié relatif
aux instruments de pesage à fonctionnement non
automatique;
Vu l'arrêté du 22 mars 1993 modifié relatif au contrôle
des instruments de pesage à fonctionnement non
automatique, en service, Arrête:
Article 1er
- Le présent arrêté s'applique aux poids utilisés
avec les instruments de pesage à fonctionnement non
automatique, dont l'utilisation est l'une de celles prévues
à l'article 1er, point 1, du décret no 91-330 du 27
mars 1991 modifié.
Les poids utilisés avec les autres instruments de pesage
à fonctionnement non automatique ne sont pas soumis aux
dispositions du présent arrêté.
Article 2
- Les poids de 1 gramme
à 50 kilogrammes sont soumis à la vérification
périodique tous les quatre
ans.
Toutefois, les poids de 1 gramme à 50 grammes utilisés
avec des instruments de pesage à fonctionnement non
automatique de classe de précision III ou IIII sont
dispensés de cette vérification périodique.
Les détenteurs doivent demander la vérification périodique
aux organismes agréés visés à l'article 4 du présent
arrêté de façon que la périodicité réglementaire
soit respectée.
Article 3
- Les erreurs maximales tolérées applicables lors de
la vérification périodique sont celles fixées à
l'article 3 du décret no 75-312 du 9 avril 1975.
Article 4
- La vérification périodique prévue à l'article 2
ci-dessus peut être effectuée soit par tout organisme
agréé en application de l'article 5 de l'arrêté du 22
mars 1993 précité, qui dispose des méthodes et moyens
nécessaires validés par la direction régionale de
l'industrie de la recherche et de l'environnement, soit
par tout organisme agréé pour la vérification périodique
des poids dans les conditions précisées au titre X du décret
du 6 mai 1988.
Ces organismes peuvent procéder à l'ajustage des poids
avant vérification dans les conditions prévues par
l'arrêté du 11 juin 1975 précité.
Dans ce cas, les poids ne sont pas soumis à la vérification
primitive après rajustement par un agent de la direction
régionale de l'industrie de la recherche et de
l'environnement.
L'organisme agréé appose sa marque d'identification à
l'endroit prévu par l'arrêté du 11 juin 1975 pour la
marque de vérification primitive après rajustement.
Article 5
- Si les résultats de la vérification périodique
sont satisfaisants, elle est sanctionnée par
l'insculpation de la marque d'identification de
l'organisme agréé suivie des deux derniers chiffres du
millésime de l'année de la vérification.
Le marquage pour les poids de classes M1, M2 et M3 est
effectué sur le poids, sauf pour les poids de valeur
nominale inférieure à 50 grammes, dispensés de
marquage. Toutefois quand ces derniers sont contenus dans
un coffret, le marquage peut être apposé sur le coffret.
Le marquage pour les poids des classes F1, F2, E1, E2 est
effectué sur les coffrets contenant les poids.
Si les résultats de la vérification périodique ne sont
pas satisfaisants et si le poids ne peut être rajusté
conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 juin
1975, un constat de refus doit être délivré et une
croix constituée par les diagonales d'un carré insculpée
sur le poids.
Article 6
- L'organisme agréé délivre un constat de vérification
pour chaque poids ou chaque ensemble de poids.
Les organismes doivent communiquer à la direction régionale
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du
lieu d'installation, au plus tard à la fin du mois
suivant celui de leur exécution, un état récapitulatif
des opérations de vérification effectuées, mentionnant
le nombre de poids acceptés et refusés.
La direction régionale de l'industrie, de la recherche
et de l'environnement peut exiger que cet état soit
communiqué sous forme informatisée compatible avec ses
propres moyens informatiques.
Article 7
- La vérification primitive C.E.E. ou d'effet
national tient lieu de première vérification périodique.
A l'article 14 (b) et à l'article 22 (2o) de l'arrêté
du 11 juin 1975, les mots << la marque du fabricant
>> sont remplacés par les mots << la marque
du fabricant suivie, pour les poids de 100 grammes à 50
kilogrammes inclus, des deux derniers chiffres de l'année
de présentation à la vérification primitive.
Ces deux chiffres, en caractères bâton normalisés,
doivent être insculpés par le fabricant >>.
Art. 8
.- L'article 7 de l'arrêté du 11 juin 1975 susvisé
et l'arrêté du 24 février 1988 susvisé sont abrogés.
Article 9
- Les dispositions du présent arrêté sont
applicables à compter du 1er janvier 1995.
Toutefois, une vérification périodique effectuée, en
application de l'arrêté du 24 février 1988, avant le
31 décembre 1994 reste valable jusqu'à sa limite de
validité (quatre ans).
Article
10
- Le directeur de l'action régionale et de la petite
et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 20 décembre 1994.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de
l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. GERENTE
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