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Arrêté du 21
février 2020
relatif à l'acquisition et à la
délivrance du certificat de qualification à la conduite des
engins à grande vitesse
et de l'attestation de formation pour le service à bord des
engins à grande vitesse
NOR:TRET2001452A
Publics concernés : usagers (gens de mer, armateurs, compagnies
maritimes) et organismes de formation professionnelle maritime
soumis à l'agrément prévu aux articles L. 5547-3 et suivants
du code des transports.
Objet : l'arrêté fixe les modalités d'application des articles
5, 32 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines. Il abroge l'arrêté du 6 juillet 1999 relatif à la
délivrance du certificat de qualification à la conduite des
engins à grande vitesse et de l'attestation de qualification
pour le service à bord des engins à grande vitesse.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de
sa publication .
Notice : l'arrêté précise les modalités de délivrance du
certificat de qualification à la conduite des engins à grande
vitesse et de l'attestation de formation pour le service à bord
des engins à grande vitesse.
Références : le présent arrêté est pris pour l'application
du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance
des titres de formation professionnelle maritime et aux
conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au
commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer, publiée par le décret n° 80-369 du 14 mai
1980, modifiée dans son annexe par l'amendement adopté en 1994,
publié par le décret n° 97-337 du 10 avril 1997, telle qu'amendée
;
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation
maritime internationale, ensemble les amendements à la
convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (convention STCW
78), et le code de formation des gens de mer, de délivrance des
brevets et de veille (code STCW), ensemble les amendements au
code, adopté le 25 juin 2010, tels qu'amendés ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la
sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la
pollution, à la sûreté et à la certification sociale des
navires ;
Vu le décret n° 2006-1187 du 27 septembre 2006 portant
publication de la résolution MSC. 97 portant adoption du recueil
international de règles de sécurité applicables aux engins à
grande vitesse (HSC 2000, ensemble une annexe), adoptée à
Londres le 5 décembre 2000 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines ;
Vu le décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 relatif à l'agrément
des organismes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la
sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la
revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance
des titres et attestations de formation professionnelle maritime
;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des
évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres
et diplômes de formation professionnelle maritime,
Arrête :
Article 1
I. - Pour l'exercice de tâches à bord d'un engin à grande
vitesse :
1° Le capitaine et tous les officiers pont et machine doivent
détenir le certificat de qualification à la conduite des engins
à grande vitesse.
2° Les autres membres d'équipage doivent détenir l'attestation
de formation pour le service à bord des engins à grande vitesse.
II. - Pour l'application du présent arrêté, les engins à
grande vitesse sont ceux définis à l'article 221-X/01 du
règlement général annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987
susvisé.
Article 2
I. - Les formations conduisant à la délivrance du certificat et
de l'attestation mentionnés au I de l'article 1er sont
dispensées par un organisme de formation professionnelle
maritime agréé à cette fin dans les conditions fixées par le
décret du 25 juin 2019 susvisé.
II. - Lorsque les formations sont dispensées à bord du navire,
la compagnie qui dispense la formation est agréée dans les
conditions mentionnées au I.
Article 3
Le certificat de qualification à la conduite des engins à
grande vitesse est délivré, pour une route prévue et un type
particulier d'engin à grande vitesse utilisé sur cette route,
aux capitaine et officiers d'un engin à grande vitesse qui
remplissent les trois conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un titre de formation professionnelle
maritime en cours de validité requis pour exercer des fonctions
au niveau de direction ou au niveau opérationnel conformément
au décret du 24 juin 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire d'une attestation de suivi avec succès à la
formation professionnelle prévue à l'article 4 du présent
arrêté ;
3° Avoir subi avec succès, sur une route préalablement
définie et conformément au programme de formation
professionnelle prévu au 2° du présent article, une épreuve d'ordre
pratique relative aux tâches que les intéressés sont appelés
à remplir à bord d'un engin à grande vitesse déterminé.
Article 4
I. - La formation en vue de la délivrance du certificat de
qualification à la conduite des engins à grande vitesse
mentionné au 1° du I de l'article 1er, dispensée et évaluée
par un organisme de formation professionnelle maritime mentionné
à l'article 2, est assurée par un capitaine ou un second
capitaine à bord d'un engin à grande vitesse :
- dont le type est équivalent à celui pour lequel la formation
est dispensée ;
- exploité sur une route présentant les mêmes
caractéristiques de navigation, notamment vents, courants,
vagues et glaces que la route sur laquelle est dispensée la
formation.
II. - Le programme de la formation est précisé en annexe I du
présent arrêté.
III. - La formation fait l'objet d'une épreuve pratique dirigée
et évaluée par un évaluateur présentant les mêmes
qualifications que le formateur mentionné au I du présent
article.
IV. - La formation et l'évaluation des points 2, 3 et 4 du
programme de formation à la conduite des engins à grande
vitesse présenté en annexe I peuvent se dérouler sur un
simulateur répondant à l'ensemble des conditions suivantes :
- le type d'engin à grande vitesse simulé est équivalent à
celui pour lequel la formation est dispensée ;
- la zone de navigation correspond à la route d'exploitation
prévue. Le simulateur permet d'en restituer toutes les
caractéristiques dont notamment : vents, courants, marées,
vagues, glaces ;
- l'environnement de conduite de l'engin à grande vitesse est
restitué de façon réaliste. En particulier, le simulateur
propose un champ visuel sur l'avant d'au moins 180 degrés et une
instrumentation physique des commandes de la machine et de la
barre correspondants à celles qui équipent l'engin à grande
vitesse objet de la formation ;
- le système de visualisation des cartes électroniques et d'information
(ECDIS) est identique à celui qui équipe l'engin à grande
vitesse objet de la formation.
Article 5
La formation pour le service à bord d'un engin à grande vitesse
mentionnée au 2° du I de l'article 1er est dispensée par un
capitaine ou un second capitaine ou un officier à bord d'un
engin à grande vitesse dont le type est équivalent à celui
pour lequel la formation est requise.
Le programme est précisé en annexe II du présent arrêté.
Article 6
I. - Selon la formation suivie, l'organisme de formation
professionnelle maritime délivre au candidat une attestation de
suivi avec succès de la formation requise par le présent
arrêté.
II. - L'attestation mentionnée au I du présent article précise
les éléments nécessaires à l'identification du candidat, la
nature de la formation suivie, le nom de l'engin à grande
vitesse à bord duquel le service est autorisé et, le cas
échéant, la route préalablement définie mentionnée à l'article
3. Selon la nature de la formation suivie, l'attestation est
conforme au modèle figurant à l'annexe III ou à l'annexe IV du
présent arrêté.
Article 7
Le certificat de qualification à la conduite des engins à
grande vitesse est valable deux ans. Il est revalidé dans les
conditions prévues par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Article 8
I. - L'arrêté du 6 juillet 1999 relatif à la délivrance du
certificat de qualification à la conduite des engins à grande
vitesse et de l'attestation de qualification pour le service à
bord des engins à grande vitesse est abrogé à compter de l'entrée
en vigueur du présent arrêté.
II. - Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur,
à l'exception du présent arrêté, la référence à l'arrêté
du 6 juillet 1999 susmentionné est remplacée par une
référence au présent arrêté.
Article 9
I. - Les certificats de qualification à la conduite des engins
à grande vitesse délivrés conformément à l'arrêté du 6
juillet 1999 susmentionné en cours de validité à la date d'entrée
en vigueur du présent arrêté restent valides jusqu'à leur
date d'expiration.
II. - Les attestations de qualification pour le service à bord
des engins à grande vitesse délivrées conformément à l'arrêté
du 6 juillet 1999 susmentionné restent valides pour le navire
concerné.
Article 10
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXES
ANNEXE I
PROGRAMME DE FORMATION À LA CONDUITE DES
ENGINS À GRANDE VITESSE
1. Connaissance de tous les appareils de propulsion et de
commande de bord, y compris le matériel de communication et de
navigation, le système de gouverne, les installations
électriques, hydrauliques et pneumatiques et les pompes d'assèchement
et d'incendie ;
2. Types de défaillance des dispositifs de commande, de gouverne
et de propulsion et mesures à prendre dans le cas de telles
défaillances ;
3. Caractéristiques de manuvre de l'engin et conditions
limites d'exploitation ;
4. Procédures de communication et de navigation à suivre à la
passerelle ;
5. Stabilité à l'état intact et après avarie et capacité de
survie de l'engin après avarie ;
6. Emplacement et utilisation des engins de sauvetage de l'engin,
y compris l'armement des embarcations et radeaux de sauvetage ;
7. Emplacement et utilisation des échappées à bord de l'engin
et évacuation des passagers ;
8. Emplacement et utilisation des appareils et dispositifs de
protection contre l'incendie et d'extinction de l'incendie en cas
d'incendie à bord ;
9. Emplacement et utilisation des dispositifs et systèmes de
maîtrise des avaries, y compris le fonctionnement des portes
étanches à l'eau et des pompes d'assèchement ;
10. Dispositifs d'arrimage et d'assujettissement des cargaisons
et des véhicules ;
11. Méthodes permettant de superviser les passagers dans une
situation d'urgence et de communiquer avec eux ;
12. Emplacement et utilisation de tous les autres éléments
énumérés dans le manuel de formation.
Durée minimale de la formation : 24 heures
ANNEXE II
PROGRAMME DE FORMATION AU SERVICE À BORD
DES ENGINS À GRANDE VITESSE
1. Emplacement et utilisation des engins de sauvetage de l'engin,
y compris l'armement des embarcations et radeaux de sauvetage ;
2. Emplacement et utilisation des échappées à bord de l'engin
et évacuation des passagers ;
3. Emplacement et utilisation des appareils et dispositifs de
protection contre l'incendie et d'extinction de l'incendie en cas
d'incendie à bord ;
4. Emplacement et utilisation des dispositifs et systèmes de
maîtrise des avaries, y compris le fonctionnement des portes
étanches à l'eau et des pompes d'assèchement ;
5. Dispositifs d'arrimage et d'assujettissement des cargaisons et
des véhicules ;
6. Méthodes permettant de superviser les passagers dans une
situation d'urgence et de communiquer avec eux ;
7. Emplacement et utilisation de tous les autres éléments
énumérés dans le manuel de formation.
Durée minimale de la formation : 6 heures.
ANNEXE III
MODÈLE DE L'ATTESTATION DE SUIVI AVEC
SUCCÈS DE LA FORMATION À LA CONDUITE DES ENGINS À GRANDE
VITESSE
ANNEXE IV
MODÈLE D'ATTESTATION DE SUIVI AVEC
SUCCÈS DE LA FORMATION POUR LE SERVICE À BORD DES ENGINS À
GRANDE VITESSE
Fait le 21 février 2020.
Pour la ministre et
par délégation :
Le sous-directeur des gens de mer, Y. Le Nozahic