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Arrêté du 21 février 2020
relatif à l'acquisition et à la délivrance du certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse
et de l'attestation de formation pour le service à bord des engins à grande vitesse

NOR:TRET2001452A

 

 


Publics concernés : usagers (gens de mer, armateurs, compagnies maritimes) et organismes de formation professionnelle maritime soumis à l'agrément prévu aux articles L. 5547-3 et suivants du code des transports.
Objet : l'arrêté fixe les modalités d'application des articles 5, 32 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines. Il abroge l'arrêté du 6 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse et de l'attestation de qualification pour le service à bord des engins à grande vitesse.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : l'arrêté précise les modalités de délivrance du certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse et de l'attestation de formation pour le service à bord des engins à grande vitesse.
Références : le présent arrêté est pris pour l'application du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, publiée par le décret n° 80-369 du 14 mai 1980, modifiée dans son annexe par l'amendement adopté en 1994, publié par le décret n° 97-337 du 10 avril 1997, telle qu'amendée ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (convention STCW 78), et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), ensemble les amendements au code, adopté le 25 juin 2010, tels qu'amendés ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu le décret n° 2006-1187 du 27 septembre 2006 portant publication de la résolution MSC. 97 portant adoption du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (HSC 2000, ensemble une annexe), adoptée à Londres le 5 décembre 2000 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu le décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime,
Arrête :

Article 1


I. - Pour l'exercice de tâches à bord d'un engin à grande vitesse :
1° Le capitaine et tous les officiers pont et machine doivent détenir le certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse.
2° Les autres membres d'équipage doivent détenir l'attestation de formation pour le service à bord des engins à grande vitesse.
II. - Pour l'application du présent arrêté, les engins à grande vitesse sont ceux définis à l'article 221-X/01 du règlement général annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.

Article 2


I. - Les formations conduisant à la délivrance du certificat et de l'attestation mentionnés au I de l'article 1er sont dispensées par un organisme de formation professionnelle maritime agréé à cette fin dans les conditions fixées par le décret du 25 juin 2019 susvisé.
II. - Lorsque les formations sont dispensées à bord du navire, la compagnie qui dispense la formation est agréée dans les conditions mentionnées au I.

Article 3


Le certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse est délivré, pour une route prévue et un type particulier d'engin à grande vitesse utilisé sur cette route, aux capitaine et officiers d'un engin à grande vitesse qui remplissent les trois conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime en cours de validité requis pour exercer des fonctions au niveau de direction ou au niveau opérationnel conformément au décret du 24 juin 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire d'une attestation de suivi avec succès à la formation professionnelle prévue à l'article 4 du présent arrêté ;
3° Avoir subi avec succès, sur une route préalablement définie et conformément au programme de formation professionnelle prévu au 2° du présent article, une épreuve d'ordre pratique relative aux tâches que les intéressés sont appelés à remplir à bord d'un engin à grande vitesse déterminé.

Article 4


I. - La formation en vue de la délivrance du certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse mentionné au 1° du I de l'article 1er, dispensée et évaluée par un organisme de formation professionnelle maritime mentionné à l'article 2, est assurée par un capitaine ou un second capitaine à bord d'un engin à grande vitesse :
- dont le type est équivalent à celui pour lequel la formation est dispensée ;
- exploité sur une route présentant les mêmes caractéristiques de navigation, notamment vents, courants, vagues et glaces que la route sur laquelle est dispensée la formation.
II. - Le programme de la formation est précisé en annexe I du présent arrêté.
III. - La formation fait l'objet d'une épreuve pratique dirigée et évaluée par un évaluateur présentant les mêmes qualifications que le formateur mentionné au I du présent article.
IV. - La formation et l'évaluation des points 2, 3 et 4 du programme de formation à la conduite des engins à grande vitesse présenté en annexe I peuvent se dérouler sur un simulateur répondant à l'ensemble des conditions suivantes :
- le type d'engin à grande vitesse simulé est équivalent à celui pour lequel la formation est dispensée ;
- la zone de navigation correspond à la route d'exploitation prévue. Le simulateur permet d'en restituer toutes les caractéristiques dont notamment : vents, courants, marées, vagues, glaces ;
- l'environnement de conduite de l'engin à grande vitesse est restitué de façon réaliste. En particulier, le simulateur propose un champ visuel sur l'avant d'au moins 180 degrés et une instrumentation physique des commandes de la machine et de la barre correspondants à celles qui équipent l'engin à grande vitesse objet de la formation ;
- le système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) est identique à celui qui équipe l'engin à grande vitesse objet de la formation.

Article 5


La formation pour le service à bord d'un engin à grande vitesse mentionnée au 2° du I de l'article 1er est dispensée par un capitaine ou un second capitaine ou un officier à bord d'un engin à grande vitesse dont le type est équivalent à celui pour lequel la formation est requise.
Le programme est précisé en annexe II du présent arrêté.

Article 6


I. - Selon la formation suivie, l'organisme de formation professionnelle maritime délivre au candidat une attestation de suivi avec succès de la formation requise par le présent arrêté.
II. - L'attestation mentionnée au I du présent article précise les éléments nécessaires à l'identification du candidat, la nature de la formation suivie, le nom de l'engin à grande vitesse à bord duquel le service est autorisé et, le cas échéant, la route préalablement définie mentionnée à l'article 3. Selon la nature de la formation suivie, l'attestation est conforme au modèle figurant à l'annexe III ou à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 7


Le certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse est valable deux ans. Il est revalidé dans les conditions prévues par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 8


I. - L'arrêté du 6 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse et de l'attestation de qualification pour le service à bord des engins à grande vitesse est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
II. - Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, à l'exception du présent arrêté, la référence à l'arrêté du 6 juillet 1999 susmentionné est remplacée par une référence au présent arrêté.

Article 9


I. - Les certificats de qualification à la conduite des engins à grande vitesse délivrés conformément à l'arrêté du 6 juillet 1999 susmentionné en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valides jusqu'à leur date d'expiration.
II. - Les attestations de qualification pour le service à bord des engins à grande vitesse délivrées conformément à l'arrêté du 6 juillet 1999 susmentionné restent valides pour le navire concerné.

Article 10


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


ANNEXES


ANNEXE I
PROGRAMME DE FORMATION À LA CONDUITE DES ENGINS À GRANDE VITESSE


1. Connaissance de tous les appareils de propulsion et de commande de bord, y compris le matériel de communication et de navigation, le système de gouverne, les installations électriques, hydrauliques et pneumatiques et les pompes d'assèchement et d'incendie ;
2. Types de défaillance des dispositifs de commande, de gouverne et de propulsion et mesures à prendre dans le cas de telles défaillances ;
3. Caractéristiques de manœuvre de l'engin et conditions limites d'exploitation ;
4. Procédures de communication et de navigation à suivre à la passerelle ;
5. Stabilité à l'état intact et après avarie et capacité de survie de l'engin après avarie ;
6. Emplacement et utilisation des engins de sauvetage de l'engin, y compris l'armement des embarcations et radeaux de sauvetage ;
7. Emplacement et utilisation des échappées à bord de l'engin et évacuation des passagers ;
8. Emplacement et utilisation des appareils et dispositifs de protection contre l'incendie et d'extinction de l'incendie en cas d'incendie à bord ;
9. Emplacement et utilisation des dispositifs et systèmes de maîtrise des avaries, y compris le fonctionnement des portes étanches à l'eau et des pompes d'assèchement ;
10. Dispositifs d'arrimage et d'assujettissement des cargaisons et des véhicules ;
11. Méthodes permettant de superviser les passagers dans une situation d'urgence et de communiquer avec eux ;
12. Emplacement et utilisation de tous les autres éléments énumérés dans le manuel de formation.
Durée minimale de la formation : 24 heures

 


ANNEXE II
PROGRAMME DE FORMATION AU SERVICE À BORD DES ENGINS À GRANDE VITESSE


1. Emplacement et utilisation des engins de sauvetage de l'engin, y compris l'armement des embarcations et radeaux de sauvetage ;
2. Emplacement et utilisation des échappées à bord de l'engin et évacuation des passagers ;
3. Emplacement et utilisation des appareils et dispositifs de protection contre l'incendie et d'extinction de l'incendie en cas d'incendie à bord ;
4. Emplacement et utilisation des dispositifs et systèmes de maîtrise des avaries, y compris le fonctionnement des portes étanches à l'eau et des pompes d'assèchement ;
5. Dispositifs d'arrimage et d'assujettissement des cargaisons et des véhicules ;
6. Méthodes permettant de superviser les passagers dans une situation d'urgence et de communiquer avec eux ;
7. Emplacement et utilisation de tous les autres éléments énumérés dans le manuel de formation.
Durée minimale de la formation : 6 heures.

 


ANNEXE III
MODÈLE DE L'ATTESTATION DE SUIVI AVEC SUCCÈS DE LA FORMATION À LA CONDUITE DES ENGINS À GRANDE VITESSE


 


ANNEXE IV
MODÈLE D'ATTESTATION DE SUIVI AVEC SUCCÈS DE LA FORMATION POUR LE SERVICE À BORD DES ENGINS À GRANDE VITESSE



 


Fait le 21 février 2020.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des gens de mer, Y. Le Nozahic


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