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Arrêté du 21 mars 2022
relatif aux conditions de délivrance de titres et attestations de formation professionnelle maritime
aux personnes titulaires de brevets militaires

NOR : MERT2208682A

 


Publics concernés : titulaires de brevets militaires de la Marine nationale, acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : le présent arrêté fixe les conditions de délivrance de titres et d'attestations de formation professionnelle maritime par équivalence à des personnes titulaires de brevets militaires issus de la Marine nationale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté vient compléter les dispositions existantes permettant à des militaires de la Marine nationale de se voir délivrer des brevets, certificats et attestations de formation professionnelle maritime par reconnaissance de leur expérience et de leurs compétences en application des dispositions de l'article 23 du décret n° 20152-723 du 24 juin 2015. Dans sa rédaction actuelle, il permet de délivrer certains titres pour l'exercice de fonctions au service pont à certains titulaires des brevets militaires qui sont listés à chaque article. Il permet également la délivrance par équivalence de certificats ou d'attestations de formations complémentaires nécessaires à l'exercice de ces fonctions à bord.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)


La ministre des armées et la ministre de la mer,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (convention STCW 78), et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), ensemble les amendements au code, adopté le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 15 novembre 2016 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive (UE) 2019/1159 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 ;
Vu le code des transports, notamment les articles L. 5521-1 et L. 5521-2 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un permis d'armement ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2012 relatif à la formation exigée à bord des navires équipés d'un système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2014 relatif à la formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation à bord des navires ;
Vu l'arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW ;
Vu l'arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;
Vu l'arrêté du 21 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat de matelot électrotechnicien ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile ;
Vu la décision du 28 décembre 2017 relative à la formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de longueur inférieure à 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance
Vu le protocole relatif à la promotion de la reconversion du personnel de la marine nationale vers l'emploi maritime civil du 29 septembre 2008, notamment son article 4 ;
Vu le protocole entre le ministère de la défense (Marine nationale - direction du personnel militaire de la marine) et le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer (direction générale des infrastructures, des transports et de la mer - direction des affaires maritimes) relatif à l'application de la convention STCW pour la marine nationale du 13 mai 2017 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur général de l'enseignement maritime du 13 mai 2020 ;
Sur proposition du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et du directeur du personnel militaire de la marine,
Arrêtent :


Chapitre Ier
GENERALITES

Article 1

Le présent arrêté crée, au profit des militaires de la marine nationale, une modalité d'accès aux titres de formation professionnelle maritime en complément des dispositions organisant leur attribution par les voies de la formation et de la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Les dispositions qui suivent fixent les conditions selon lesquelles les compétences acquises en tant que militaire servant ou ayant servi à bord des navires de la marine nationale et validées par la détention des brevets correspondants sont reconnues pour la délivrance de tout ou partie des titres et attestations de formation professionnelle maritime au sens du I de l'article 1er du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.

Chapitre II
DELIVRANCE PAR EQUIVALENCE DE TITRES PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS PRINCIPALES DE DIRECTION,
OPERATIONNELLE ET D'APPUI AU PONT

Article 2

Le certificat de matelot pont est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :
- brevet élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ;
- brevet élémentaire de navigation (MONAV) ;
- brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet d'aptitude technique de manœuvrier (MANEU) ;
- brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet supérieur de manœuvrier (MANEU) ;
- brevet de chef de quart,

sous réserve :
1° d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° d'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-Appui et P3-Appui pour la délivrance du certificat de matelot pont ; et
4° d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS).

Article 3

Le certificat de matelot de quart à la passerelle est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :
- brevet élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ;
- brevet élémentaire de navigation (MONAV) ;
- brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet d'aptitude technique de manœuvrier (MANEU) ;
- brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet supérieur de manœuvrier (MANEU) ;
- brevet de chef de quart,

sous réserve :
1° d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° d'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-Appui et P3-Appui pour la délivrance du certificat de matelot pont ;
4° d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ; et
5° d'être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté.

Article 4

Le certificat de marin qualifié pont est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :
- brevet élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ;
- brevet élémentaire de navigation (MONAV) ;
- brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet d'aptitude technique de manœuvrier (MANEU) ;
- brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet supérieur de manœuvrier (MANEU) ;
- brevet de chef de quart,

sous réserve :
1° d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° d'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-Appui et P3-Appui pour la délivrance du certificat de matelot pont ;
4° d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ;
5° d'être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté ; et
6° d'être titulaire du certificat d'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité.

Article 5

Le brevet restreint d'aptitude à la conduite des petits navires et le brevet d'aptitude à la conduite des petits navires à voile sont délivrés aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :
- brevet élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ;
- brevet élémentaire de navigation (MONAV) ;
- brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet d'aptitude technique de manœuvrier (MANEU) ;
- brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet supérieur de manœuvrier (MANEU) ;
- brevet de chef de quart,

sous réserve :
1° d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° d'être titulaire de l'un des documents suivants :
a) d'une attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance, approuvée par le ministre chargé de la mer ; ou
b) du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ; et
4° d'être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (CRR), du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité.

Article 6

Le brevet de capitaine 200 est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :
- brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet d'aptitude technique de manœuvrier (MANEU) ;
- brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet supérieur de manœuvrier (MANEU) ;
- brevet de chef de quart,

sous réserve :
1° d'avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-1, M1-1, M2-1 et NP-1 pour la délivrance du diplôme de capitaine 200 ;
4° d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
5° d'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ; et
6° d'être titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité.

Article 7

Le brevet de chef de quart 500 est délivré aux titulaires du brevet chef de quart délivré par le ministère des armées, sous réserve :
1° d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° d'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-2 et NP-2 pour la délivrance du diplôme de capitaine 500 ;
5° d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
6° d'être titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
7° d'être titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance ;
8° d'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ; et
9° d'être titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité.

Article 8

Le brevet de capitaine 500 est délivré aux titulaires du brevet chef de quart délivré par le ministère des armées, sous réserve :
1° d'avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° d'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-2 et NP-2 pour la délivrance du diplôme de capitaine 500 ;
4° d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
5° d'être titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
6° d'être titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance ;
7° d'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau (III) en cours de validité ;
8° d'être titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; et
9° d'avoir effectué un service en mer d'une durée égale à six mois au moins au pont postérieurement à l'obtention du brevet militaire de chef de quart, dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.

Article 9

Le brevet d'officier chef de quart passerelle est délivré aux titulaires du brevet chef de quart délivré par le ministère des armées, sous réserve :
1° d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° d'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-3, P3-3 et NP-3 pour la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle ;
4° d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
5° d'être titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
6° d'être titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
7° d'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau (EM III) en cours de validité ;
8° d'être titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ;
9° d'avoir accompli un service en mer au pont postérieurement à l'obtention des modules cités au 3° du présent article dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé, et comportant une formation à bord qui :
a) garantit que durant la période requise de service en mer le candidat reçoit une formation pratique systématique aux tâches et aux responsabilités d'un officier chargé du quart passerelle, acquiert une expérience y afférente et exécute des tâches liées au quart passerelle pendant une période de six mois au moins,
b) est étroitement supervisée et contrôlée par un officier qualifié et breveté à bord des navires sur lesquels le service en mer est accompli, et
c) est attestée de manière adéquate dans un registre de formation au pont établi conformément aux conditions fixées par l'arrêté du 13 août 2015 susvisé ; et
10° d'être titulaire de l'attestation de validation du registre de formation délivrée dans les conditions prévues dans l'arrêté du 13 août 2015 susvisé.

Chapitre III
DELIVRANCE PAR EQUIVALENCE DE TITRES PERMETTANT D'EXERCER
DES FONCTIONS SPECIFIQUES A BORD DES NAVIRES

Article 10

Le certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :
- brevet élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ;
- brevet élémentaire de navigation (MONAV) ;
- brevet élémentaire de matelot machine (MOMACH) ;
- brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet d'aptitude technique de manœuvrier (MANEU) ;
- brevet d'aptitude technique de mécanicien (MECAN) ;
- brevet d'aptitude technique d'électricien (ELEC) ;
- brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet supérieur de manœuvrier (MANEU) ;
- brevet supérieur d'électricien (ELEC) ;
- brevet supérieur de mécanicien naval (MECAN) ;
- brevet de chef de quart,

sous réserve :
1° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° de justifier de :
a) douze mois d'affectation sur un navire de la Marine nationale armé par dix membres d'équipage au moins, ou
b) l'acquisition de l'unité de valeur « Sécurité des personnes et responsabilités sociales » dans les conditions fixées à l'annexe I de l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité susvisé.

Article 11

L'attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance est délivrée aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :
- brevet élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ;
- brevet élémentaire de navigation (MONAV) ;
- brevet élémentaire de matelot machine (MOMACH) ;
- brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet d'aptitude technique de manœuvrier (MANEU) ;
- brevet d'aptitude technique de mécanicien (MECAN) ;
- brevet d'aptitude technique d'électricien (ELEC) ;
- brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet supérieur de manœuvrier (MANEU) ;
- brevet supérieur d'électricien (ELEC) ;
- brevet supérieur de mécanicien naval (MECAN) ;
- brevet de chef de quart,

sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.

Article 12

Le certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I) est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :
- brevet élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ;
- brevet élémentaire de navigation (MONAV) ;
- brevet élémentaire de matelot machine (MOMACH) ;
- brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet d'aptitude technique de manœuvrier (MANEU) ;
- brevet d'aptitude technique de mécanicien (MECAN) ;
- brevet d'aptitude technique d'électricien (ELEC) ;
- brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet supérieur de manœuvrier (MANEU) ;
- brevet supérieur d'électricien (ELEC) ;
- brevet supérieur de mécanicien naval (MECAN) ;
- brevet de chef de quart,

sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.

Article 13

Le certificat de sensibilisation à la sûreté (CSS) est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :
- brevet élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ;
- brevet élémentaire de navigation (MONAV) ;
- brevet élémentaire de matelot machine (MOMACH) ;
- brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet d'aptitude technique de manœuvrier (MANEU) ;
- brevet d'aptitude technique de mécanicien (MECAN) ;
- brevet d'aptitude technique d'électricien (ELEC) ;
- brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet supérieur de manœuvrier (MANEU) ;
- brevet supérieur d'électricien (ELEC) ;
- brevet supérieur de mécanicien naval (MECAN) ;
- brevet de chef de quart,

sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.

Article 14

Le certificat restreint d'opérateur (CRO) est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :
- brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet d'aptitude technique de manœuvrier (MANEU) ;
- brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet supérieur de manœuvrier (MANEU) ;
- brevet de chef de quart,

sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.

Article 15

Le certificat de qualification avancée à la lutte incendie (CQALI) est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :
- brevet élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ;
- brevet élémentaire de navigation (MONAV) ;
- brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet d'aptitude technique de manœuvrier (MANEU) ;
- brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet supérieur de manœuvrier (MANEU) ;
- brevet élémentaire de matelot machine (MOMACH) ;
- brevet d'aptitude technique de mécanicien naval (MECAN) ;
- brevet d'aptitude technique d'électrotechnicien (ELECT) ;
- brevet supérieur de mécanicien naval (MECAN) ;
- brevet supérieur d'électricien (ELEC) ;
- brevet de chef de quart,

sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.

Article 16

Les attestations de formation professionnelle maritimes suivantes :
- l'attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
- l'attestation de formation à l'ECDIS,

sont considérées comme acquises aux titulaires du brevet de chef de quart militaire délivré par le ministère des armées sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.

Chapitre IV
MODALITES DE DELIVRANCE DES TITRES ET ATTESTATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME
ET DE REVALIDATION DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME

Article 17

Les demandes de délivrance, par équivalence, des titres et attestations de formation professionnelle maritime réalisées selon les conditions fixées par le présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé accompagnées de l'ensemble des justificatifs permettant de s'assurer du respect de ces dispositions.

Article 18

Les titres de formation professionnelle maritimes visés au présent arrêté sont délivrés pour une durée de cinq ans.
La revalidation des titres cités à l'alinéa précédent s'effectue dans les conditions prévues à l'article 29 du décret du 24 juin 2015 susvisé, de l'arrêté du 24 juillet 2013 et de l'arrêté du 10 août 2015 susvisés.

Chapitre V
DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Les conditions de délivrance des titres et attestations de formation professionnelle prévues au présent arrêté sont mises à jour à chaque modification substantielle des contenus de la formation conduisant à l'obtention de ces titres ou des brevets militaires, dès lors qu'elle influe sur la conformité à la convention STCW susvisée à l'origine de ces équivalences.

Article 20

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et le directeur du personnel militaire de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 mars 2022.

La ministre de la mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, E. Banel

La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du personnel militaire de la marine, G. Goutay


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