revenir au répertoire des textes
Arrêté du 21
mars 2022
relatif aux conditions de délivrance de
titres et attestations de formation professionnelle maritime
aux personnes titulaires de brevets militaires
NOR : MERT2208682A
Publics concernés : titulaires de brevets militaires de la
Marine nationale, acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : le présent arrêté fixe les conditions de délivrance
de titres et d'attestations de formation professionnelle maritime
par équivalence à des personnes titulaires de brevets
militaires issus de la Marine nationale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : le présent arrêté vient compléter les dispositions
existantes permettant à des militaires de la Marine nationale de
se voir délivrer des brevets, certificats et attestations de
formation professionnelle maritime par reconnaissance de leur
expérience et de leurs compétences en application des
dispositions de l'article 23 du décret n° 20152-723 du 24 juin
2015. Dans sa rédaction actuelle, il permet de délivrer
certains titres pour l'exercice de fonctions au service pont à
certains titulaires des brevets militaires qui sont listés à
chaque article. Il permet également la délivrance par
équivalence de certificats ou d'attestations de formations
complémentaires nécessaires à l'exercice de ces fonctions à
bord.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)
La ministre des armées et la ministre de la mer,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation
maritime internationale, ensemble les amendements à la
convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (convention STCW
78), et le code de formation des gens de mer, de délivrance des
brevets et de veille (code STCW), ensemble les amendements au
code, adopté le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526
du 15 novembre 2016 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive (UE) 2019/1159 du
Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 ;
Vu le code des transports, notamment les articles L. 5521-1 et L.
5521-2 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la
santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale
des personnels embarqués à bord des navires armés avec un
permis d'armement ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2012 relatif à la formation exigée
à bord des navires équipés d'un système de visualisation des
cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des
titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation
des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2014 relatif à la formation en
matière de direction, de travail en équipe et de gestion des
ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de
direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en
compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance
ou pour la revalidation des titres et attestations de formation
professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des
titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation
à bord des navires ;
Vu l'arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du
brevet de mécanicien 250 kW ;
Vu l'arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du
certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart
passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du
brevet de capitaine 200 ;
Vu l'arrêté du 21 août 2015 relatif à la délivrance du
brevet de mécanicien 750 kW ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du
brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du
brevet d'officier chef de quart passerelle ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du
certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur
et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service
mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à
la navigation ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute
tension à bord des navires ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance du
certificat de matelot électrotechnicien ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des
titres de formation professionnelle maritime par la validation
des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet
d'officier électrotechnicien ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la délivrance du
brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du
brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude
à la conduite de petits navires à voile ;
Vu la décision du 28 décembre 2017 relative à la formation
sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de
longueur inférieure à 12 mètres armés au commerce ou à la
plaisance
Vu le protocole relatif à la promotion de la reconversion du
personnel de la marine nationale vers l'emploi maritime civil du
29 septembre 2008, notamment son article 4 ;
Vu le protocole entre le ministère de la défense (Marine
nationale - direction du personnel militaire de la marine) et le
ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer (direction
générale des infrastructures, des transports et de la mer -
direction des affaires maritimes) relatif à l'application de la
convention STCW pour la marine nationale du 13 mai 2017 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur général de l'enseignement maritime du
13 mai 2020 ;
Sur proposition du directeur général des affaires maritimes, de
la pêche et de l'aquaculture et du directeur du personnel
militaire de la marine,
Arrêtent :
Chapitre Ier
GENERALITES
Article 1
Le présent arrêté crée, au profit des militaires de la
marine nationale, une modalité d'accès aux titres de formation
professionnelle maritime en complément des dispositions
organisant leur attribution par les voies de la formation et de
la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Les dispositions qui suivent fixent les conditions selon
lesquelles les compétences acquises en tant que militaire
servant ou ayant servi à bord des navires de la marine nationale
et validées par la détention des brevets correspondants sont
reconnues pour la délivrance de tout ou partie des titres et
attestations de formation professionnelle maritime au sens du I
de l'article 1er du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
Chapitre II
DELIVRANCE PAR EQUIVALENCE DE TITRES
PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS PRINCIPALES DE DIRECTION,
OPERATIONNELLE ET D'APPUI AU PONT
Article 2
Le certificat de matelot pont est délivré aux titulaires des
brevets militaires délivrés par le ministère des armées
suivants :
- brevet élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ;
- brevet élémentaire de navigation (MONAV) ;
- brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet d'aptitude technique de manuvrier (MANEU) ;
- brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet supérieur de manuvrier (MANEU) ;
- brevet de chef de quart,
sous réserve :
1° d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° d'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-Appui
et P3-Appui pour la délivrance du certificat de matelot pont ;
et
4° d'être titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS).
Article 3
Le certificat de matelot de quart à la passerelle est
délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le
ministère des armées suivants :
- brevet élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ;
- brevet élémentaire de navigation (MONAV) ;
- brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet d'aptitude technique de manuvrier (MANEU) ;
- brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet supérieur de manuvrier (MANEU) ;
- brevet de chef de quart,
sous réserve :
1° d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° d'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-Appui
et P3-Appui pour la délivrance du certificat de matelot pont ;
4° d'être titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité ; et
5° d'être titulaire du certificat de sensibilisation à la
sûreté.
Article 4
Le certificat de marin qualifié pont est délivré aux
titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère
des armées suivants :
- brevet élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ;
- brevet élémentaire de navigation (MONAV) ;
- brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet d'aptitude technique de manuvrier (MANEU) ;
- brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet supérieur de manuvrier (MANEU) ;
- brevet de chef de quart,
sous réserve :
1° d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° d'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-Appui
et P3-Appui pour la délivrance du certificat de matelot pont ;
4° d'être titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité ;
5° d'être titulaire du certificat de sensibilisation à la
sûreté ; et
6° d'être titulaire du certificat d'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de
validité.
Article 5
Le brevet restreint d'aptitude à la conduite des petits
navires et le brevet d'aptitude à la conduite des petits navires
à voile sont délivrés aux titulaires des brevets militaires
délivrés par le ministère des armées suivants :
- brevet élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ;
- brevet élémentaire de navigation (MONAV) ;
- brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet d'aptitude technique de manuvrier (MANEU) ;
- brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet supérieur de manuvrier (MANEU) ;
- brevet de chef de quart,
sous réserve :
1° d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° d'être titulaire de l'un des documents suivants :
a) d'une attestation de suivi de la formation à la sécurité
pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12
mètres armés au commerce ou à la plaisance, approuvée par le
ministre chargé de la mer ; ou
b) du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
et
4° d'être titulaire du certificat restreint de
radiotéléphoniste du service mobile maritime (CRR), du
certificat restreint d'opérateur (CRO) ou du certificat
général d'opérateur (CGO) en cours de validité.
Article 6
Le brevet de capitaine 200 est délivré aux titulaires des
brevets militaires délivrés par le ministère des armées
suivants :
- brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet d'aptitude technique de manuvrier (MANEU) ;
- brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet supérieur de manuvrier (MANEU) ;
- brevet de chef de quart,
sous réserve :
1° d'avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-1,
M1-1, M2-1 et NP-1 pour la délivrance du diplôme de capitaine
200 ;
4° d'être titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la
plaisance ;
5° d'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau
III (EM III) en cours de validité ; et
6° d'être titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO)
ou d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de
validité.
Article 7
Le brevet de chef de quart 500 est délivré aux titulaires du
brevet chef de quart délivré par le ministère des armées,
sous réserve :
1° d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° d'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-2
et NP-2 pour la délivrance du diplôme de capitaine 500 ;
5° d'être titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la
plaisance ;
6° d'être titulaire du certificat de qualification avancée à
la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour
exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à
la plaisance ;
7° d'être titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation
des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de
validité pour exercer des fonctions à bord des navires armés
au commerce ou à la plaisance ;
8° d'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours
de validité ; et
9° d'être titulaire du certificat général d'opérateur (CGO)
en cours de validité.
Article 8
Le brevet de capitaine 500 est délivré aux titulaires du
brevet chef de quart délivré par le ministère des armées,
sous réserve :
1° d'avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° d'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-2
et NP-2 pour la délivrance du diplôme de capitaine 500 ;
4° d'être titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la
plaisance ;
5° d'être titulaire du certificat de qualification avancée à
la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour
exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à
la plaisance ;
6° d'être titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation
des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de
validité pour exercer des fonctions à bord des navires armés
au commerce ou à la plaisance ;
7° d'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau II (EM II) ou de niveau (III) en cours de
validité ;
8° d'être titulaire du certificat général d'opérateur (CGO)
en cours de validité ; et
9° d'avoir effectué un service en mer d'une durée égale à
six mois au moins au pont postérieurement à l'obtention du
brevet militaire de chef de quart, dans les conditions prévues
par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.
Article 9
Le brevet d'officier chef de quart passerelle est délivré
aux titulaires du brevet chef de quart délivré par le
ministère des armées, sous réserve :
1° d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° d'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules P2-3,
P3-3 et NP-3 pour la délivrance du diplôme d'officier chef de
quart passerelle ;
4° d'être titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la
plaisance ;
5° d'être titulaire du certificat de qualification avancée à
la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour
exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à
la plaisance ;
6° d'être titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation
des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de
validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au
commerce ou à la plaisance ;
7° d'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau II (EM II) ou de niveau (EM III) en cours de
validité ;
8° d'être titulaire du certificat général d'opérateur (CGO)
en cours de validité ;
9° d'avoir accompli un service en mer au pont postérieurement
à l'obtention des modules cités au 3° du présent article dans
les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé,
et comportant une formation à bord qui :
a) garantit que durant la période requise de service en mer le
candidat reçoit une formation pratique systématique aux tâches
et aux responsabilités d'un officier chargé du quart passerelle,
acquiert une expérience y afférente et exécute des tâches
liées au quart passerelle pendant une période de six mois au
moins,
b) est étroitement supervisée et contrôlée par un officier
qualifié et breveté à bord des navires sur lesquels le service
en mer est accompli, et
c) est attestée de manière adéquate dans un registre de
formation au pont établi conformément aux conditions fixées
par l'arrêté du 13 août 2015 susvisé ; et
10° d'être titulaire de l'attestation de validation du registre
de formation délivrée dans les conditions prévues dans l'arrêté
du 13 août 2015 susvisé.
Chapitre III
DELIVRANCE PAR EQUIVALENCE DE TITRES
PERMETTANT D'EXERCER
DES FONCTIONS SPECIFIQUES A BORD DES NAVIRES
Article 10
Le certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) est
délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le
ministère des armées suivants :
- brevet élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ;
- brevet élémentaire de navigation (MONAV) ;
- brevet élémentaire de matelot machine (MOMACH) ;
- brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet d'aptitude technique de manuvrier (MANEU) ;
- brevet d'aptitude technique de mécanicien (MECAN) ;
- brevet d'aptitude technique d'électricien (ELEC) ;
- brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet supérieur de manuvrier (MANEU) ;
- brevet supérieur d'électricien (ELEC) ;
- brevet supérieur de mécanicien naval (MECAN) ;
- brevet de chef de quart,
sous réserve :
1° d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° de justifier de :
a) douze mois d'affectation sur un navire de la Marine nationale
armé par dix membres d'équipage au moins, ou
b) l'acquisition de l'unité de valeur « Sécurité des
personnes et responsabilités sociales » dans les conditions
fixées à l'annexe I de l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à
la délivrance du certificat de formation de base à la
sécurité susvisé.
Article 11
L'attestation de suivi de la formation à la sécurité pour
les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres
armés au commerce ou à la plaisance est délivrée aux
titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère
des armées suivants :
- brevet élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ;
- brevet élémentaire de navigation (MONAV) ;
- brevet élémentaire de matelot machine (MOMACH) ;
- brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet d'aptitude technique de manuvrier (MANEU) ;
- brevet d'aptitude technique de mécanicien (MECAN) ;
- brevet d'aptitude technique d'électricien (ELEC) ;
- brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet supérieur de manuvrier (MANEU) ;
- brevet supérieur d'électricien (ELEC) ;
- brevet supérieur de mécanicien naval (MECAN) ;
- brevet de chef de quart,
sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude
médicale à la navigation en cours de validité conformément
aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015
susvisé.
Article 12
Le certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau I (EM I) est délivré aux titulaires des
brevets militaires délivrés par le ministère des armées
suivants :
- brevet élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ;
- brevet élémentaire de navigation (MONAV) ;
- brevet élémentaire de matelot machine (MOMACH) ;
- brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet d'aptitude technique de manuvrier (MANEU) ;
- brevet d'aptitude technique de mécanicien (MECAN) ;
- brevet d'aptitude technique d'électricien (ELEC) ;
- brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet supérieur de manuvrier (MANEU) ;
- brevet supérieur d'électricien (ELEC) ;
- brevet supérieur de mécanicien naval (MECAN) ;
- brevet de chef de quart,
sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude
médicale à la navigation en cours de validité conformément
aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015
susvisé.
Article 13
Le certificat de sensibilisation à la sûreté (CSS) est
délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le
ministère des armées suivants :
- brevet élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ;
- brevet élémentaire de navigation (MONAV) ;
- brevet élémentaire de matelot machine (MOMACH) ;
- brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet d'aptitude technique de manuvrier (MANEU) ;
- brevet d'aptitude technique de mécanicien (MECAN) ;
- brevet d'aptitude technique d'électricien (ELEC) ;
- brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet supérieur de manuvrier (MANEU) ;
- brevet supérieur d'électricien (ELEC) ;
- brevet supérieur de mécanicien naval (MECAN) ;
- brevet de chef de quart,
sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude
médicale à la navigation en cours de validité conformément
aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015
susvisé.
Article 14
Le certificat restreint d'opérateur (CRO) est délivré aux
titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère
des armées suivants :
- brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet d'aptitude technique de manuvrier (MANEU) ;
- brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet supérieur de manuvrier (MANEU) ;
- brevet de chef de quart,
sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude
médicale à la navigation en cours de validité conformément
aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015
susvisé.
Article 15
Le certificat de qualification avancée à la lutte incendie (CQALI)
est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés
par le ministère des armées suivants :
- brevet élémentaire de matelot de pont (MOPONT) ;
- brevet élémentaire de navigation (MONAV) ;
- brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet d'aptitude technique de manuvrier (MANEU) ;
- brevet supérieur de navigateur-timonier (NAVIT) ;
- brevet supérieur de manuvrier (MANEU) ;
- brevet élémentaire de matelot machine (MOMACH) ;
- brevet d'aptitude technique de mécanicien naval (MECAN) ;
- brevet d'aptitude technique d'électrotechnicien (ELECT) ;
- brevet supérieur de mécanicien naval (MECAN) ;
- brevet supérieur d'électricien (ELEC) ;
- brevet de chef de quart,
sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude
médicale à la navigation en cours de validité conformément
aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015
susvisé.
Article 16
Les attestations de formation professionnelle maritimes
suivantes :
- l'attestation de formation à la direction et au travail en
équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et
à la machine ;
- l'attestation de formation à l'ECDIS,
sont considérées comme acquises aux titulaires du brevet de
chef de quart militaire délivré par le ministère des armées
sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude
médicale à la navigation en cours de validité conformément
aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015
susvisé.
Chapitre IV
MODALITES DE DELIVRANCE DES TITRES ET
ATTESTATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME
ET DE REVALIDATION DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
MARITIME
Article 17
Les demandes de délivrance, par équivalence, des titres et
attestations de formation professionnelle maritime réalisées
selon les conditions fixées par le présent arrêté sont
déposées auprès des autorités désignées à l'article 24 du
décret du 24 juin 2015 susvisé accompagnées de l'ensemble des
justificatifs permettant de s'assurer du respect de ces
dispositions.
Article 18
Les titres de formation professionnelle maritimes visés au
présent arrêté sont délivrés pour une durée de cinq ans.
La revalidation des titres cités à l'alinéa précédent s'effectue
dans les conditions prévues à l'article 29 du décret du 24
juin 2015 susvisé, de l'arrêté du 24 juillet 2013 et de l'arrêté
du 10 août 2015 susvisés.
Chapitre V
DISPOSITIONS FINALES
Article 19
Les conditions de délivrance des titres et attestations de
formation professionnelle prévues au présent arrêté sont
mises à jour à chaque modification substantielle des contenus
de la formation conduisant à l'obtention de ces titres ou des
brevets militaires, dès lors qu'elle influe sur la conformité
à la convention STCW susvisée à l'origine de ces équivalences.
Article 20
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et
de l'aquaculture et le directeur du personnel militaire de la
marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 21 mars 2022.
La ministre de la mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture, E. Banel
La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du personnel militaire de la marine, G. Goutay