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Arrêté du 21
avril 2016
définissant les procédures d'accès, de
séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec
immersion dans le cadre
de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique »
NOR: MCCC1610914A
Publics concernés : les employeurs de travailleurs relevant de
la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique »,
effectuant des travaux réalisés à des fins archéologiques et
des interventions hyperbares avec immersion.
Objet : définir les différentes méthodes et procédures qui
peuvent être utilisées par ces travailleurs ainsi que leurs
conditions de mise en uvre.
Entrée en vigueur : l'arrêté entrera en vigueur le lendemain
de sa publication .
Notice : le présent arrêté vise à préciser les méthodes et
procédures utilisées par les travailleurs exposés au risque
hyperbare.
Références : le présent arrêté est pris en application de l'article
R. 4461-6 du code du travail. Il peut être consulté sur le site
Légifrance (http://www.legifrance.fr).
La ministre de la culture et de la communication et la ministre
du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du
dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4461-6, R. 4461-26,
R. 4461-40 et R. 4461-45 ;
Vu le décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011modifié relatif à
la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare,
notamment son article 7 ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux
subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A) ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail
du 7 décembre 2015,
Arrêtent :
Article 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux
interventions et aux travaux en milieu hyperbare exécutés avec
immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine
et subaquatique », mentionnée à l'article R. 4461-28 du code
du travail.
Titre Ier
DÉFINITIONS
Article 2
On entend par « opération archéologique » l'ensemble des
interventions et travaux réalisés à des fins archéologiques
exécutés en milieu hyperbare. Ces opérations sont placées
sous l'autorité d'un responsable d'opération.
On entend par « intervention archéologique » toute activité
dont le but consiste à recueillir des informations, des données,
des objets ou des échantillons à des fins de prospection, de
documentation, d'étude, d'enseignement, de valorisation ou de
protection d'un bien culturel immergé.
On entend par « travaux réalisés à des fins archéologiques
» les activités listées à l'annexe 1 de l'arrêté du 30
octobre 2012 susvisé exécutées dans le cadre d'une opération
archéologique.
On entend par « responsable d'opération » le titulaire de l'autorisation
délivrée par le ministère chargé de la culture ou de son
représentant. Il nomme, pour l'assister, un chef d'opération
hyperbare dont la fonction est définie au quatrième alinéa de
l'article R. 4461-45 du code du travail.
On entend par « scaphandre autonome » à circuit ouvert, fermé
ou semi-fermé la méthode selon laquelle l'opérateur porte sur
lui sa réserve de gaz respiratoire indépendamment de toute
autre source d'alimentation.
On entend par « narguilé » la méthode de plongée selon
laquelle l'opérateur est directement relié à la surface par un
dispositif d'alimentation en mélange respiratoire.
On entend par « apnée » la méthode de plongée sans appareil
respiratoire avec interruption temporaire de la respiration.
Titre II
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES
OPÉRATIONS HYPERBARES
Chapitre Ier
Gaz et mélanges gazeux respiratoires
Article 3
Les opérations hyperbares sont pratiquées en respirant de l'air
comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire, ou de l'oxygène
pur, dans les conditions fixées aux articles R. 4461-6 à R.
4461-26 du code du travail en ce qui concerne la composition des
gaz.
Le chef d'opération hyperbare détermine la nature et la
composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des
contraintes environnementales et des variations de pression
ambiante.
En application des articles R. 4412-1 et suivants du code du
travail relatifs à la prévention des risques chimiques, le chef
d'opération hyperbare s'assure que la composition des gaz
respiratoires utilisés pour la réalisation des opérations
hyperbares permet de respecter les valeurs limites d'exposition
professionnelle.
Article 4
L'utilisation d'oxygène pur avec un appareil respiratoire
individuel est autorisée :
- entre 0 et 6 mètres pour les paliers de décompression ;
- lors d'une procédure d'urgence, à une pression normobare,
dans le cas de la prise en charge initiale d'accidents de
décompression.
Chapitre II
Procédures et moyens de décompression
Article 5
Les opérations sont effectuées conformément aux tables de
décompression mentionnées à l'annexe 2 de l'arrêté du 30
octobre 2012 susvisé.
Lorsque les situations de travail ne sont pas prévues par
lesdites tables, le chef d'opération hyperbare, utilise toute
autre table nationale ou internationale développée pour des
situations de travail, reconnue et validée par un organisme de
référence et présentant les mêmes garanties pour l'opérateur.
Toute modification ou extrapolation des différentes tables de
décompression est interdite.
En opération, les opérateurs disposent des tables de
décompression de référence correspondant à l'opération qu'ils
effectuent, ou d'un système informatisé mettant en uvre
des algorithmes de décompression conformes à ces tables.
Article 6
Le délai à observer, à l'issue d'une opération hyperbare,
avant d'être soumis à une pression absolue significativement
plus basse que la pression absolue du lieu d'opération, est
donné en fonction des différents types d'opérations et des
variations possibles de la pression ou de l'altitude, par le
tableau suivant :
TYPE D'OPÉRATION | |||||
---|---|---|---|---|---|
Air comprimé sans paliers |
Air comprimé ou mélange suroxygéné avec paliers |
Plongées profondes |
Recompression d'urgence |
||
Variation de la pression ou de l'altitude | Supérieur à 500 mètres (environ 50 hectopascals) | 2 heures | 12 heures | 12 heures | 24 heures |
Supérieur à 2 600 mètres ou vol en avion commercial (environ 250 hectopascals) | 4 heures | 12 heures | 12 heures | 48 heures |
En cas d'utilisation d'un système informatisé, tel que
mentionné à l'article 5, pour déterminer les temps de
décompression, le délai à respecter est celui fourni par ledit
système lorsqu'il est supérieur à ceux indiqués dans le
tableau ci-dessus.
Chapitre III
Procédures d'opération et procédures
de secours
Article 7
On entend par « procédure d'opération » :
- les règles qui définissent la répartition des fonctions
entre les différents travailleurs composant l'équipe et les
conditions d'alternance de ces fonctions ;
- la définition et l'application des méthodes de plongée ;
- les opérations de mise à l'eau et de récupération ;
- la procédure de surveillance des travailleurs en activité
hyperbare.
Article 8
On entend par « procédures de secours » les
règles qui définissent la répartition des fonctions entre les
différents travailleurs composant l'équipe de secours et la
mise à disposition de moyens de secours y compris extérieurs,
en cas de survenue d'une situation dégradée, d'un incident ou d'un
accident hyperbare.
Les instructions relatives à ces différentes situations sont
élaborées selon des scénarios potentiels et précisent les
éléments suivants :
- les circonstances d'apparition ou les origines ;
- les manifestations cliniques sommaires ;
- la conduite à tenir ;
- les mélanges gazeux respiratoires les plus appropriés.
Article 9
En application du premier alinéa de l'article R. 4461-7 du code
du travail, les procédures d'opération et de secours sont
définies dans le manuel de sécurité hyperbare.
Le chef d'opération hyperbare consigne dans le plan de
prévention des risques et dans le document de chantier les
spécificités des procédures propres à l'opération. Le plan
de prévention des risques et le document de chantier sont
validés par l'autorité délivrant l'autorisation d'opération
archéologique.
Article 10
L'équipe d'opération est dirigée par un responsable d'opération
défini à l'article 2 du présent arrêté, assisté d'un chef d'opération
hyperbare défini au 5° de l'article R. 4461-45. La fonction de
chef d'opération hyperbare peut être cumulée avec celle de
surveillant.
Elle comprend un opérateur de secours, défini au 3° de l'article
R. 4461-45.
Les membres de l'équipe d'opération sont titulaires du
certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B « archéologie
sous-marine et subaquatique » mentionné à l'article R. 4461-27
du code du travail.
Sous réserve de l'accord de l'autorité délivrant l'autorisation
de l'opération archéologique, les travailleurs titulaires d'un
certificat d'aptitude à l'hyperbarie autre que celui énoncé à
l'alinéa précédent, peuvent intégrer l'équipe d'opération
si leur compétence spécifique est requise.
Lorsque l'opération nécessite que les opérateurs aient reçu
une formation spécifique, complémentaire à celle permettant la
délivrance du certificat d'aptitude à l'hyperbarie, le chef d'opération
hyperbare dispose également de cette formation.
Article 11
L'opérateur de secours dispose d'un équipement respiratoire
apportant le même niveau de sécurité que celui imposé pour l'opérateur
et compatible avec les conditions de plongée de ce dernier.
Article 12
En application des troisième et quatrième alinéas de l'article
R. 4461-13 du code du travail, la fiche de sécurité comprend
notamment :
- l'heure d'immersion ;
- la durée de séjour au fond ;
- l'heure de retour en surface ;
- la profondeur maximale de la plongée ;
- l'intervalle entre deux opérations successives, le cas
échéant ;
- le type d'appareil respiratoire et la nature des mélanges
utilisés ;
- le temps de décompression ainsi que la nature des gaz
respirés ;
- les conditions d'opération telles que la force du courant, la
visibilité, l'état de la mer ou la température de l'eau ;
- l'altitude, lorsque les opérations ne sont pas effectuées au
niveau de la mer.
Tout incident est reporté sur la fiche de sécurité.
Article 13
modifié par l'arrêté du
14 mai 2019
1° Le chef d'opération hyperbare :
- fait procéder, au balisage du site et à son aménagement si
nécessaire ;
- prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du
site d'opération ;
- vérifie, et fait vérifier la composition des mélanges gazeux,
lorsque des mélanges autres que l'air sont utilisés sur le lieu
de l'opération ;
- s'assure de la présence et du bon fonctionnement de tous les
moyens de protection à mettre en uvre, en particulier ceux
de secours ;
- déclenche et met en uvre les procédures de secours. Il
en informe l'employeur le conseiller à la prévention hyperbare
et le représentant du ministère chargé de la culture.
2° Après chaque opération, le chef d'opération hyperbare valide les immersions consignées dans le livret individuel hyperbare de chaque opérateur. Les informations portées dans ce livret sont conformes à la fiche de sécurité de l'opération.
Article 14
1° Le chef d'opération hyperbare s'assure qu'il existe un
caisson de recompression équipé d'au moins deux postes
ventilatoires et d'un sas à personne, disponible en cas d'accident
ainsi que le personnel formé et régulièrement entraîné pour
le mettre en uvre.
Le délai d'accès au caisson de recompression ne doit pas
excéder deux heures lorsque la durée totale des paliers de
décompression est inférieure à quinze minutes.
Le délai d'accès au caisson de recompression ne doit pas
excéder une heure lorsque la durée des paliers de
décompression est supérieure à quinze minutes.
Le cas échéant, le chef d'opération hyperbare rend disponible
sur le site un caisson de recompression.
2° En cas de suspicion d'accident lié à l'hyperbarie, le chef
d'opération hyperbare déclenche la procédure de secours
prévue à l'article 8. Lorsque le caisson de recompression est
situé sur le site de l'opération, après avis médical et selon
ses compétences, le chef d'opération hyperbare, procède ou
fait procéder par le personnel qualifié à une recompression d'urgence
en appliquant les tables de recompression d'urgence figurant en
annexe 6 de l'arrêté du 30 octobre 2012 susvisé. Il alerte le
médecin hyperbare référant ou le médecin chef de service du
caisson hyperbare référent et informe le conseiller à la
prévention hyperbare qui lui apportent leur concours.
En cas d'évacuation par un moyen aérien non pressurisé, le
trajet est effectué à une altitude n'excédant pas 300 mètres
au-dessus du lieu de plongée.
Article 15
A l'issue d'une intervention hyperbare avec respiration d'un
mélange gazeux, la pratique de la plongée en apnée, de même
que toute activité physique intense, sont interdites pendant un
délai de douze heures.
Article 16
Dans le cas de plongées sous plafond, le chef d'opération
hyperbare, met en place les moyens de sécurité spécifiques et
s'assure que les travailleurs concernés bénéficient d'une
formation appropriée.
Chapitre IV
Equipements communs aux différentes
opérations
Article 17
En application de l'article R. 4321-1 du code du travail, le chef
d'opération hyperbare met à disposition des travailleurs les
équipements nécessaires pour réaliser l'opération, y compris
les équipements de secours et d'assistance.
Les équipements nécessaires à l'opération comprennent :
- un moyen d'accès adapté au site et un moyen de sortie de l'eau
permettant l'évacuation éventuelle de blessés ou de personnes
inconscientes, ainsi que des personnes qui leur portent secours ;
- un éclairage individuel si nécessaire.
Article 18
Une embarcation de surveillance, manuvrée par un
travailleur habilité et apte à recevoir le ou les opérateurs
de secours est mise à disposition des travailleurs.
Dans le cas de plongées réalisées à partir du bord, de
plongées en grotte ou en résurgence, ainsi que dans le cas d'opérations
réalisées dans les cours d'eau d'une profondeur inférieure ou
égale à deux mètres, cette disposition est laissée à l'appréciation
du chef d'opération hyperbare.
Article 19
Le matériel d'assistance comprend notamment :
- un moyen de communication permettant de prévenir les secours ;
- un moyen de communication permettant a minima le rappel des
opérateurs ;
- un extrait des tables de décompression annexé à l'arrêté
du 30 octobre 2012 susvisé et permettant de vérifier ou de
recalculer les procédures de remontée des plongées.
Article 20
Le matériel de secours comprend notamment :
- un équipement de premiers secours spécifique,
- un équipement d'oxygénothérapie d'une capacité suffisante
pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la
plongée ;
- une ou plusieurs bouteilles de secours équipées d'au moins un
détendeur et contenant un mélange adapté à la plongée
concernée ;
- une fiche d'accident de plongée accompagnant la victime lors
de son évacuation.
Article 21
En application de l'article R. 4321-4 du code du travail, le chef
d'opération hyperbare met à disposition des opérateurs, les
équipements de protection individuelle spécifiques à la nature
de l'opération, notamment ceux mentionnés aux articles R. 4461-21
et R. 4461-22 du code travail.
Les bouteilles font l'objet d'une inspection périodique annuelle
et sont réprouvées tous les deux ans à partir de la première
date d'épreuve. Toute intervention est consignée sur un
système d'enregistrement permettant la traçabilité des
révisions.
Les robinetteries font l'objet d'un démontage annuel à la même
période que les visites des blocs ou chaque fois qu'une anomalie
de fonctionnement est constatée. Toute intervention est
consignée sur un système d'enregistrement permettant la
traçabilité des révisions.
Les gilets stabilisateurs et les détendeurs font l'objet
annuellement d'un contrôle complet par une ou des personnes
habilitées ou certifiées par le fabricant. Cette opération,
ainsi que toute autre réalisée en cours d'année, est
consignée sur un système d'enregistrement permettant la
traçabilité des révisions.
Les détendeurs sont équipés d'un manomètre de contrôle de
pression du gaz respiré. Lorsque les travailleurs sont équipés
de bouteilles à double sortie et de deux détendeurs, le nombre
de manomètres peut être réduit à un.
Article 22
L'aspiration des compresseurs se fait dans un endroit ne
présentant pas de risques de pollution, notamment par des gaz d'échappement
de moteur, des brouillards de vapeur d'huile ou d'hydrocarbures,
du gaz carbonique ou de l'oxyde de carbone.
L'air et les mélanges fournis par des compresseurs et destinés
à la respiration hyperbare sont analysés par le chef d'opération
hyperbare après tout montage d'une installation nouvelle, puis
au moins une fois par an, ainsi qu'après toute constatation d'anomalie
ou toute intervention sur l'appareil.
Le chef d'opération hyperbare met les résultats d'analyse à la
disposition des travailleurs. La durée de fonctionnement des
compresseurs et les opérations de maintenance sont consignées
dans un système d'enregistrement permettant un contrôle
immédiat.
Sans préjudice des autres dispositions réglementaires
applicables en la matière, lorsque la fabrication des mélanges
entraîne une circulation de gaz comprimés avec des taux
supérieurs à 40 % d'oxygène, le chef d'opération hyperbare s'assure
que les bouteilles de plongée et les robinetteries sont
compatibles pour une utilisation en oxygène pur.
Sans préjudice des autres dispositions réglementaires
applicables en la matière, le chef d'opération hyperbare s'assure
que les réservoirs et bouteilles de mélanges respiratoires
autres que l'air comportent les informations suivantes :
- le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée ;
- la date de l'analyse ;
- le nom du fabricant ;
- la profondeur d'utilisation.
En
application de l'article R. 4461-23 du code du travail, le chef d'opération
hyperbare vérifie et fait vérifier par l'opérateur ces
informations par une analyse de la teneur en oxygène du mélange
respiratoire réalisée avant la plongée. Il consigne dans un
registre le résultat de ces analyses ainsi que la date de celles-ci
et la profondeur maximum d'utilisation.
Le chef d'opération hyperbare s'assure que les bouteilles
contenant des mélanges respiratoires différents ne peuvent pas
être mises en communication de façon accidentelle.
Les réservoirs de gaz portent en caractères apparents une
inscription indiquant la nature du gaz qu'ils renferment lorsqu'il
ne s'agit pas d'air comprimé.
Titre III
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES
OPÉRATIONS HYPERBARES
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux interventions
Article 23
Les interventions exécutées en milieu hyperbare sont
effectuées en scaphandre autonome à circuit ouvert, fermé,
semi-fermé, en narguilé ou en apnée.
Article 24
La durée quotidienne de séjour dans l'eau est limitée à six
heures réparties en une ou plusieurs interventions.
Lorsque la pression relative est supérieure à 1 200
hectopascals, le nombre quotidien d'interventions est limité à
deux.
Le temps de décompression dans l'eau est comptabilisé dans la
durée du séjour en immersion.
Article 25
Par dérogation à l'article 24, la durée quotidienne de séjour
dans l'eau est réduite à trois heures lorsqu'aucun moyen de
prévention adapté n'a pu être mis en uvre et que l'une
des conditions suivantes est remplie :
- les valeurs limites d'ampleur de la houle et de vitesse de
courant fixées dans le manuel de sécurité hyperbare sont
atteintes ou dépassées ;
- la température de l'eau est inférieure à 10 °C ou
supérieure à 30 °C ;
- les conditions de plongée précitées engendrent une gêne ou
une fatigue anormale pour l'opérateur ;
- le chef d'opération hyperbare le juge nécessaire. Il consigne
cette restriction sur la fiche de sécurité.
Article 26
Les dispositions des articles 24 et 25 ne sont pas applicables
aux cas d'interventions de secours résultant de circonstances
mettant en péril la vie humaine.
Article 27
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4461-38
et conformément à l'article 10 du présent arrêté, l'équipe
d'intervention est composée d'au moins trois personnes :
- un chef d'opération hyperbare qui peut cumuler sa fonction
avec celle de surveillant ;
- un opérateur disposant d'un moyen de signalisation de surface
;
- un opérateur de secours, placé en surface et prêt à
intervenir.
Article 28
Lorsque la pression relative est supérieure 600 hectopascals, l'équipe
d'intervention est constituée d'au moins quatre personnes :
- un chef d'opération hyperbare qui peut cumuler sa fonction
avec celle de surveillant ;
- deux opérateurs ;
- un opérateur de secours, placé en surface et prêt à
intervenir.
Chapitre II
Dispositions relatives aux travaux
réalisés à des fins archéologiques
Article 29
1° Les travaux réalisés à des fins archéologiques sont
effectués par des opérateurs ayant reçu une formation
spécifique.
Les procédures, mesures de prévention et moyens particuliers
requis par les travaux réalisés à des fins archéologiques
sont précisés dans le plan de prévention des risques et dans
le document de chantier mentionnés à l'article 9 du présent
arrêté ;
2° Les travaux réalisés à des fins archéologiques sont
exécutés en plongée au narguilé, au départ de la surface ou
en scaphandre autonome à circuit ouvert.
Article 30
La durée quotidienne de séjour dans l'eau est limitée à trois
heures réparties en une ou plusieurs plongées.
Lorsque la pression relative est supérieure à 1 200
hectopascals, le nombre quotidien d'immersions est limité à
deux.
Le temps de décompression dans l'eau est comptabilisé dans l'évaluation
de la durée du séjour en immersion.
Article 31
Par dérogation à l'article 30 du présent arrêté, la durée
quotidienne de séjour dans l'eau est réduite à 90 minutes
lorsqu'aucun moyen de prévention adapté n'a pu être mis en
uvre et que :
- les valeurs limites d'ampleur de la houle et de vitesse de
courant fixées dans le manuel de sécurité hyperbare sont
atteintes ou dépassées ;
- la température de l'eau est inférieure à 10 °C ou
supérieure à 30 °C ;
- les conditions de plongée précitées engendrent une gêne ou
une fatigue anormale pour l'opérateur ;
- le chef d'opération hyperbare le juge nécessaire. Il consigne
cette restriction sur la fiche de sécurité.
En outre, dans le cadre de travaux réalisés à des fins archéologiques impliquant l'utilisation d'outils pneumatiques ou hydrauliques à percussion d'une masse supérieure à 15 kilogrammes, la durée quotidienne de séjour dans l'eau est limitée à une durée de travail n'excédant pas quatre-vingt-dix minutes.
Article 32
Les dispositions des articles 30 et 31 ne sont pas applicables
aux cas d'interventions de secours résultant de circonstances
mettant en péril la vie humaine.
Article 33
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4461-38,
lorsque les travaux sont réalisés en narguilé, la composition
de l'équipe de travaux est conforme aux dispositions de l'article
R. 4461-45 du code du travail.
Lorsque deux opérateurs sont en immersion, l'équipe comprend un
aide opérateur par opérateur.
Article 34
Lorsque les travaux sont réalisés en scaphandre autonome, l'équipe
de travaux réalisés à des fins archéologiques est constituée
d'au moins quatre personnes :
- un chef d'opération hyperbare qui peut cumuler sa fonction
avec celle de surveillant ;
- deux opérateurs ;
- un opérateur de secours, placé en surface et prêt à
intervenir.
Titre IV
SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES DE PLONGÉE
Chapitre Ier
Plongée en scaphandre autonome en
circuit ouvert, fermé et semi-fermé
Article 35
La plongée en scaphandre autonome en circuit ouvert, fermé ou
semi-fermé est mise en uvre avec des mélanges gazeux
respiratoires appropriés par les opérateurs ayant reçu une
formation spécifique aux types de mélanges gazeux utilisés.
La plongée en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé
est mise en uvre par des opérateurs ayant reçu une
formation spécifique à l'utilisation de machines certifiées
selon la norme en vigueur et dans la limite de celle-ci.
Article 36
Au-delà d'une pression relative de 1 200 hectopascals, sur les
chantiers aménagés, l'employeur met à disposition des
opérateurs une ou plusieurs bouteilles de secours immergées ou
prêtes à être immergées. Le volume et la composition du
mélange respiratoire de chaque bouteille de secours sont
déterminés en fonction de l'autonomie nécessaire pour
rejoindre la surface en assurant la décompression de l'opérateur.
Dans le cas de plongées nécessitant des paliers, les
équipements suivants sont installés sur le site :
- une ligne, lestée, de descente et de remontée, en l'absence d'autre
ligne de repère.
- une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de
détendeurs et contenant les mélanges adaptés à la plongée
organisée.
- une ligne à paliers, repérée tous les trois mètres et
équipée d'une réserve de gaz suffisante pour assurer les
paliers de l'ensemble des plongeurs engagés, le gaz est
distribué par un système de détendeurs correspondant au nombre
de plongeurs, complété par un système d'accrochage individuel
dans le cas de paliers à l'oxygène.
Article 37
Pour les plongées en scaphandre en circuit ouvert effectuées au-delà
d'une pression relative de 1200 hPa, le scaphandre est constitué
d'une bouteille à deux sorties, équipé d'un détendeur par
sortie.
Chapitre II
Plongée en narguilé
Article 38
1° La plongée avec narguilé au départ de la surface est mise
en uvre pour des pressions relatives inférieures ou
égales à 5000 hectopascals.
Seuls les opérateurs ayant reçu une formation spécifique sont
habilités à plonger au narguilé. Il ne peut être engagé plus
de deux plongeurs au narguilé simultanément en immersion.
Avant toute immersion, le chef d'opération hyperbare vérifie le
bon fonctionnement de l'alimentation principale, la pression du
réservoir de secours et son bon fonctionnement ainsi que celui
des communications.
En application de l'article R. 4321-1 du code du travail, le chef
d'opération hyperbare met à disposition des travailleurs les
équipements de travail, de secours et d'assistance nécessaires,
notamment :
- un poste de contrôle de surface regroupant les moyens de
communication, d'alerte et de secours et les informations
nécessaires sur les pressions atmosphériques et relatives, la
nature des gaz respirés et les volumes des stocks de gaz
disponibles ;
- une réserve de gaz respiratoire en surface pour parer à toute
défaillance de l'alimentation principale ;
2°
L'utilisation du tableau de commande et de distribution de gaz
est réservé aux travailleurs ayant suivi une formation
spécifique.
Le réservoir de secours prévu à l'article R. 4461-22 du code
du travail est porté par l'opérateur et d'une capacité
suffisante pour regagner la surface en respectant les paliers
nécessaires.
L'opérateur dispose d'un éclairage individuel adapté, ainsi
que d'un système de communication permettant d'être en liaison
permanente avec le chef d'opération hyperbare.
Article 39
Les modalités des plongées réalisées à partir de dispositif
immergé, bulle ou autres systèmes répondent aux exigences de l'arrêté
du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués
en milieu hyperbares mention A.
Chapitre III
Plongée réalisée en apnée
Article 40
L'apnée est limitée aux interventions de surface et d'observation
ponctuelle à une pression relative n'excédant pas 300
hectopascals. Cette méthode est limitée aux interventions
réalisées en surface libre.
Dans le cas d'interventions réalisées en apnée, la composition
minimale de l'équipe d'intervention est de trois personnes :
- un chef d'opération hyperbare qui peut cumuler sa fonction
avec celle de surveillant ;
- un opérateur ;
- un opérateur de secours, positionné en surface, prêt à
intervenir et en contact visuel permanent avec l'opérateur en
immersion.
Article 41
Le directeur général des patrimoines et le directeur général
du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 21 avril 2016.
La ministre de la
culture et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des patrimoines, V. Berjot
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail, Y. Struillou