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MINISTERE DES TRANSPORTS

Arrêté du 21 juin 1978
Limites latérales de compétence des préfets
pour l'administration du domaine public maritime immergé.

 

Le ministre des transports,
Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 sur le domaine public maritime ;
Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;
Vu le décret n° 66-413 du 17 juin 1966, modifié notamment par le décret n° 72-612 du 27 juin 1972, pris pour l'application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;
Vu le décret n° 70-229 du 17 mars 1970 portant déconcentration administrative en ce qui concerne le domaine public maritime,
Arrête:

Art. 1er - Pour l'application au domaine public maritime immergé des dispositions de l'article 2 du décret n° 70-229 du 17 mars 1970, les limites latérales de compétence des préfets sont les suivantes :

Limite Nord-Pas-de-Calais, alignement dirigé sensiblement vers le Nord-Ouest et passant par le clocher de Grand-Fort-Philippe (Nord) en faisant un angle de 40° 51' 05" avec le méridien passant par ledit clocher.

Limite Pas-de-Calais - Somme :
I. - Dans l'estuaire de l'Authie, à partir de la limite transversale de la mer (le Pont-à-Cailloux), une ligne brisée dont les sommets sont définis par leurs coordonnées Lambert :
Point d’origine………....X = 550 775,00 Y = 294 825,00 ;
Point A…………….….X = 550 000,00 Y = 295 450,00 ;
Point B………………..X = 549 525,00 Y = 297 050,00 ;
Point C………………..X = 548 400,00 Y = 296 950,00 ;
Point D………………..X = 547 475,00 Y = 297 075,00.

II. – Au-delà du point D, la limite est constituée par le parallèle géographique passant par ce point.

Limite Somme - Seine-Maritime, demi-droite orientée vers le Nord-Ouest avec une inclinaison de 42° 7’ 12’’ sur le méridien I° 23’ 32’’ de longitude Est et dont l’origine (intersection de la limite des deux départements avec l’arête de la crête du perré de défense du rivage) a pour coordonnées Lambert : X = 531 532,96 ; Y = 263 277,69.

Limite Seine-Maritime - Calvados, à partir de la bouée des Ratelets, prolongement vers l’Ouest jusqu’au point de coordonnées géographiques 49° 25’ 25’’ N et 0° 03’ 48’’W, de l’alignement formant la limite Sud de la circonscription du port autonome de Rouen, puis alignement coupant la limite des eaux territoriales a point de coordonnées géographiques 49° 33’ 00’’ N et 0° 23’ 05’’W.

Limite Calvados-Manche, ligne brisée dont le premier segment joint le confluent de la Vire et de l’Aure à un point A de coordonnées Lambert X = 348,590 et Y = 194,425, le second segment étant, à partir du point A, dirigé vers le Nord-Est en formant un angle de 147° avec le premier.

Limite Manche - Ille-et-Vilaine, une ligne brisée dont le premier segment est une perpendiculaire à la digue d’enclôture des polders de la baie du Mont-Saint-Michel menée à partir du point A d’intersection de cette digue et de la limite interdépartementale. Ce premier segment AB mesure 6 000 mètres. A partir du point B le second segment est dirigé vers le Nord-Ouest avec une inclinaison de 45° sur le méridien 1°35’W.

Limite Ille-et-Vilaine – Côtes-du-Nord, parallèle à l’axe du chenal de Saint-Briac menée à une distance de 300 mètre de cet axe (côté Côtes-du-Nord) jusqu’au méridien passant par la tour de l’île des Ehbien, puis ce méridien.

Limite Côtes-du-Nord - Finistère, constituée par une ligne polygonale MNPQ dont les points sont ainsi définis :
M milieu de l’intervalle entre les laisses des plus basses mers de vives eaux sur le parallèle passant par l’extrémité de l’estuaire de Douron ;
N situé à trois quarts de mille de M sur le méridien passant par ce point ;
P situé à 1,25 mille de N, l’alignement NP étant orienté Sud-Ouest-Nord-Est ;
Q situé à la limite des eaux territoriales, l’alignement PQ étant perpendiculaire à la ligne de base de détermination de ces eaux (cette ligne joint le feu des Triagos à l’îlo t Penven).

Limite Finistère-Morbihan, constituée par une perpendiculaire à la ligne de base de détermination de la limite des eaux territoriales abaissée d’un point M défini comme étant le milieu de l’intervalle entre les deux laisses des plus basses mers de vives eaux d’été situé sur l’alignement orienté Sud-Est-Nord-Ouest passant par la pointe extrême côté Morbihan de l’estuaire de la Laïta (la ligne de base précitée joint l’île de Loch à la point d’Enfer [île de Groix]).

Limite Morbihan - Loire-Atlantique, une ligne polygonale ABCDE dont les sommets sont ainsi définis :
A = intersection entre la limite des deux départements et la limite, côté terre, du domaine public naturel ;
B = éperon rocheux du Grand Sillon ;
C = intersection de l’alignement joignant B à la balise de Ronesse et du méridien 2°40’W ;
D = intersection dudit méridien et de l’alignement BE ;
E = point situé à la limite des eaux territoriales, à l’intersection de deux segments de droite formant cette limite et se référant aux deux lignes de base suivantes : pointe du Talut, pointe de l’Echelle (Belle-Île) et pointe de l’Echelle - feu des Grands Cardinaux.

Limite Loire-Atlantique – Vendée, segment de droite joignant la limite des deux départements (dans l’étier du Collet) au feu de Pierre- Moine puis alignement feu de Pierre- Noire – phare du Pilier prolongé jusqu'à la limite des eaux territoriales.

Limite Vendée – Charente-Maritime, constituée par une ligne polygonale ayant pour origine A (intersection entre la limite administrative des deux départements et la limite transversale de l’estuaire de la Sèvre Niortaise) et dont les sommets sont ainsi définis :
B = point milieu de l’alignement pointe de Saint-Clément – pointe de l’Aiguillon ;
C = point situé à deux milles de la pointe de l’Aiguillon sur l’alignement : point de l’Aiguillon, fort de la Free (île de Ré) ;
D = point milieu de l’alignement feu des Baleineaux, pointe Grouin-du-Cou. L’alignement CD est prolongé jusqu’à son intersection avec la ligne de base : feu des Barges-feu des Baleineaux. A partir de là, la limite est orientée Est-Ouest.

Limite Charente-Maritime – Gironde, à partir de la limite maritime de la circonscription du port autonome de Bordeaux, le parallèle géographique passant par le phare de Cordouan.

Limite Gironde-Landes,(modifié par l'arrêté du 11.09.1978)
le parallèle géographique passant par l’intersection de la limite administrative interdépartementale et du rivage.

Limite Landes – Pyrénées-Atlantiques, parallèle géographique passant par l’intersection entre la limite administrative interdépartementale (axe médian de l’Adour) et la ligne joignant les musoirs des digues établies sur les deux rives de l’Adour en aval du port de Bayonne, au droit de la tour des signaux (limite transversale de la mer).

Limite Pyrénées-Orientales – Aude, perpendiculaire à l’alignement : phare de Leucate point d’intersection de la limite administrative des deux départements et du rivage, tracée à partir de ce point.

Limite Aude-Hérault, ligne faisant un angle de 135° avec le Nord géographique et tracée à partir du point d’intersection du rivage et de la limite administrative des deux départements et du rivage. Les coordonnées Lambert de ce point sont : X = 673 620, Y = 101950.

Limite Hérault-Gard, perpendiculaire à la ligne de base de la limite des eaux territoriales, tracée à partir de l’intersection du rivage et de la limite administrative des deux départements et du rivage. Les coordonnées Lambert de ce point sont : W = 742 430, Y = 140870.

Limite Gard - Bouches-du-Rhône, le méridien du point d’intersection de la limite administrative des deux départements et du rivage. Les coordonnées Lambert de ce point sont : X = 753 220, Y = 130 655.

Limite Bouches-du-Rhône – Var, ligne brisée dont le premier segment joint le point d’intersection de la limite administrative des deux départements et du rivage au point A situé au centre de l’alignement pointe Est de l’Ile Verte, pointe Fauconnière ; le deuxième segment est une perpendiculaire élevée du point A à cette ligne.

Limite Var – Alpes-Maritimes, perpendiculaire à la ligne de base Cap d’Aiguillon –Cap Roux abaissée du point d’intersection de la limite administrative entre les deux départements et du rivage.

Couloir monégasque : (modifié par l'arrêté du 16.12.1985)
les eaux territoriales de la principauté de Monaco, délimitées par la convention signée à Paris le 16 février 1984 entre les représentants des
gouvernements de la République française et de Son Altesse Sérénissime le prince de Monaco et annexée au décret n° 85-1064 du 2 octobre 1985, séparent la zone de compétence du commissaire de la République des Alpes-Maritimes

Limite Haute-Corse – Corse-du-Sud :
I – Pour la côte Est, une droite orientée Ouest-Est, ayant pour origine l’extrémité de la limite interdépartementale (milieu de l’embouchure de la Solenzara).
II – Pour la côte Ouest, une perpendiculaire élevée, à partir de la pointe Nera (limite interdépartementale, à l’entrée Est du golfe d’Elbo) sur la ligne de base des eaux territoriales comprise entre la pointe des Scoglietti et l’îlot de Gargal.

Art. 2 – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juin 1978
Joël LE THEULE

NOTA – Pour les points définis par leurs coordonnées géographiques, les indications de longitude sont rapportées au méridien de Greenwich.


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