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Arrêté du 21 juin 2016
relatif aux modalités de mise en œuvre du guichet unique prévues
par les articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2 du code des transports

NOR: DEVT1508912A

 


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;
Vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ;
Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
Vu le règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) ;
Vu la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information modifiée par la directive 2014/100/UE de la Commission du 28 octobre 2014 ;
Vu la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/CE ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2 ;
Vu la délibération n° 16-05-12-00822 du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 mai 2016,
Arrête :

Article 1


Les coordonnées du guichet unique auquel le capitaine du navire, ou, à défaut, l'armateur ou le consignataire doit fournir, sous forme électronique, les renseignements dont la communication est exigée avant l'entrée du navire dans le port et/ou à sa sortie du port au titre de l'accomplissement des formalités déclaratives mentionnées à l'article L. 5334-6-1 du code des transports, sont les suivantes : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Guichet-unique-portuaire-.html.
Ces coordonnées constituent l'adresse web (URL) du portail d'accueil du guichet unique, qui permet aux déclarants d'accéder aux pages d'authentification des différents systèmes d'information portuaires dans lesquelles les formalités déclaratives sont effectuées.

Article 2


Les données exigées pour l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article 1er et transmises au guichet unique sont définies dans le référentiel technique annexé au présent arrêté et spécifiant l'interface mise en œuvre entre les systèmes d'information portuaires et le système d'information national Trafic2000.
Cette annexe comprend une description du guichet unique portuaire, la liste des formalités déclaratives et la liste des ports concernés par la mise en œuvre du guichet unique portuaire.

Article 3


Les formalités déclaratives mentionnées à l'article 1er sont effectuées selon les modalités techniques suivantes :
- saisie manuelle de données par l'intermédiaire des écrans de saisie disponibles dans les systèmes d'information portuaires ;
- intégration dans les systèmes d'information portuaires de fichiers de données :
- soit par l'intermédiaire d'un import manuel réalisé par le déclarant ;
- soit par l'intermédiaire d'interfaces entre les systèmes d'information des déclarants et les systèmes d'information portuaires.

Des décisions des autorités portuaires précisent les modalités particulières applicables dans les ports relevant de leurs compétences.
Ces décisions fixent en particulier :
- la liste des formalités déclaratives que les déclarants peuvent transmettre par l'intermédiaire des écrans de saisie ;
- la liste des messages que chaque système d'information portuaire envoie à Trafic2000 ;
- les formats des fichiers qui peuvent être importés manuellement ou automatiquement dans chaque système d'information portuaire ainsi que la ou les formalités déclaratives que chaque format permet de couvrir ;


Ces décisions sont actualisées afin que leur contenu reflète à tout moment les fonctionnalités disponibles dans les systèmes d'information portuaires auxquels ils se réfèrent.

Article 4


Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 juin 2016.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des services de transport, T. Guimbaud


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