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Arrêté du 21
juin 2016
relatif aux modalités de mise en
uvre du guichet unique prévues
par les articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2 du code des
transports
NOR: DEVT1508912A
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la
pêche,
Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992
établissant le code des douanes communautaire ;
Vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet
1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE)
n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes
communautaire ;
Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire
relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen) ;
Vu le règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du
Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes
communautaire (code des douanes modernisé) ;
Vu la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil
relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi
du trafic des navires et d'information modifiée par la directive
2014/100/UE de la Commission du 28 octobre 2014 ;
Vu la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil
du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives
applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports
des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/CE ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5334-6-1 et
L. 5334-6-2 ;
Vu la délibération n° 16-05-12-00822 du Conseil national d'évaluation
des normes en date du 12 mai 2016,
Arrête :
Article 1
Les coordonnées du guichet unique auquel le capitaine du navire,
ou, à défaut, l'armateur ou le consignataire doit fournir, sous
forme électronique, les renseignements dont la communication est
exigée avant l'entrée du navire dans le port et/ou à sa sortie
du port au titre de l'accomplissement des formalités
déclaratives mentionnées à l'article L. 5334-6-1 du code des
transports, sont les suivantes : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Guichet-unique-portuaire-.html.
Ces coordonnées constituent l'adresse web (URL) du portail d'accueil
du guichet unique, qui permet aux déclarants d'accéder aux
pages d'authentification des différents systèmes d'information
portuaires dans lesquelles les formalités déclaratives sont
effectuées.
Article 2
Les données exigées pour l'accomplissement des formalités
mentionnées à l'article 1er et transmises au guichet unique
sont définies dans le référentiel technique annexé au
présent arrêté et spécifiant l'interface mise en uvre
entre les systèmes d'information portuaires et le système d'information
national Trafic2000.
Cette annexe comprend une description du guichet unique portuaire,
la liste des formalités déclaratives et la liste des ports
concernés par la mise en uvre du guichet unique portuaire.
Article 3
Les formalités déclaratives mentionnées à l'article 1er sont
effectuées selon les modalités techniques suivantes :
- saisie manuelle de données par l'intermédiaire des écrans de
saisie disponibles dans les systèmes d'information portuaires ;
- intégration dans les systèmes d'information portuaires de
fichiers de données :
- soit par l'intermédiaire d'un import manuel réalisé par le
déclarant ;
- soit par l'intermédiaire d'interfaces entre les systèmes d'information
des déclarants et les systèmes d'information portuaires.
Des décisions des autorités
portuaires précisent les modalités particulières applicables
dans les ports relevant de leurs compétences.
Ces décisions fixent en particulier :
- la liste des formalités déclaratives que les déclarants
peuvent transmettre par l'intermédiaire des écrans de saisie ;
- la liste des messages que chaque système d'information
portuaire envoie à Trafic2000 ;
- les formats des fichiers qui peuvent être importés
manuellement ou automatiquement dans chaque système d'information
portuaire ainsi que la ou les formalités déclaratives que
chaque format permet de couvrir ;
Ces décisions sont actualisées afin que leur contenu reflète
à tout moment les fonctionnalités disponibles dans les
systèmes d'information portuaires auxquels ils se réfèrent.
Article 4
Le directeur général des infrastructures, des transports et de
la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 juin 2016.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des services de transport, T. Guimbaud