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Arrêté du 21 juillet 2011
relatif à la conduite en mer des véhicules nautiques à moteur embarqués sur des navires de plaisance professionnelle immatriculés au registre international français

NOR: TRAT1120349A

 

Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5271-1 et L. 5611-2 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 212-1 et ses articles R. 322-1 et suivants ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, notamment son article 10 ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, notamment la division relative aux bateaux et navires de plaisance à usage personnel de moins de 24 mètres et la division relative aux navires de plaisance de longueur de coques supérieure ou égale à 24 mètres ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 modifié relatif à la compétence territoriale des services instructeurs en application des articles 4, 22 et 33 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
Vu l'arrêté du 1er avril 2008 modifié relatif à l'initiation et à la randonnée en véhicule nautique à moteur ;
Sur proposition du directeur des affaires maritimes,
Arrête :

Article 1

Dans le cadre d'un contrat de location ou d'affrètement d'un navire de plaisance professionnelle immatriculé au registre international français, les passagers âgés de plus de seize ans et non titulaires d'un titre de conduite des navires de plaisance à moteur dans les eaux maritimes peuvent conduire un véhicule nautique à moteur dans les conditions définies par le présent arrêté.
Cette activité s'exerce après agrément et sous la responsabilité d'un officier de la marine marchande qualifié.
Le dispositif prévu par le présent arrêté concerne exclusivement les navires de plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout, immatriculé au registre international français et dont les officiers sont titulaires d'un brevet de capitaine 500 ou de capitaine 3 000, ou d'une qualification supérieure.

Article 2

2.1. Le titulaire d'un brevet visé à l'article 1er, ayant suivi le stage de formation à l'encadrement de la pratique des véhicules nautiques à moteur, peut accompagner un maximum de deux véhicules nautiques à moteur. Ce stage de formation est assuré par l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques selon le programme fixé en annexe.
2.2. Cette activité est soumise à un agrément spécifique préalable du navire support sur lequel sont embarqués les véhicules nautiques à moteur.
2.3. L'armateur ou son représentant souhaitant proposer cette activité dépose un dossier de demande d'agrément auprès du service instructeur où le navire support est armé.
Ce dossier comporte les documents suivants :
- copie de l'acte de francisation du navire support ainsi que du permis de navigation ;
- copie d'une pièce d'identité du ou des officiers de la marine marchande pouvant exercer cette prestation ;
- copie du brevet requis et d'un titre de conduite des navires de plaisance à moteur en eaux maritimes ;
- copie de l'attestation de suivi du stage de formation délivrée par l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques ;
- zone(s) d'évolution prévue(s) pour l'activité.
2.4. L'agrément est délivré pour la durée du rôle d'équipage sans pouvoir dépasser un an.
2.5. En cas de modification des éléments fournis après l'obtention de l'agrément, l'armateur ou son représentant doit communiquer au service instructeur une copie des nouvelles pièces administratives.
2.6. L'autorité ayant délivré l'agrément met fin, sur proposition du service instructeur, à celui-ci lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie, après avoir adressé à l'armateur ou à son représentant une lettre motivée l'informant de son intention et mis à même son représentant légal de présenter ses observations au plus tard huit jours après la réception de la lettre d'information.

Article 3

3.1. Seuls les véhicules nautiques à moteur conformes aux exigences du marquage « CE » peuvent être utilisés dans le cadre de cette activité.
3.2. L'embarcation sur laquelle se tient l'officier encadrant doit disposer d'une puissance motrice supérieure à celle des véhicules encadrés et offrir un minimum de deux places. L'officier encadrant doit toujours garder le contact visuel avec les véhicules qu'il encadre afin d'être en mesure d'intervenir à tout moment.
3.3. L'officier encadrant doit disposer d'un moyen de liaison radio : émetteur-récepteur en ondes métriques (VHF).
3.4. Le nombre de personnes autorisées à bord de chaque véhicule nautique à moteur doit être inférieur d'une unité à sa capacité maximale recommandée.
3.5. L'activité doit se dérouler de jour, dans une zone circulaire de 1 mille maximum autour du navire support ou de l'une de ses annexes et, dans tous les cas, au-delà de 500 mètres du rivage.
3.6. Les véhicules nautiques à moteur sur lesquels le pilote se tient en équilibre dynamique ne sont pas autorisés pour cette activité.
3.7. Chaque navire support agréé doit disposer d'un registre de bord spécifique ou d'un registre intégré au journal de bord destiné à enregistrer les véhicules nautiques à moteur utilisés. Ce registre, paginé et visé notamment à chaque changement de rôle d'équipage, doit comporter les renseignements suivants pour chaque embarcation utilisée :
- numéro d'immatriculation ;
- puissance motrice ;
- date d'entrée en activité ;
- date de sortie d'activité ;
- pour chaque utilisation : nom des pratiquants et de l'officier encadrant.
Ce registre doit être présenté, lors des contrôles, aux autorités de police et de sécurité qui y apposent leur visa.

Article 4

La formation délivrée par l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques prévue à l'article 2.1 du présent arrêté ne donne aucune équivalence avec les qualifications exigées à l'article 1.1 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé.

Article 5

Ce dispositif d'encadrement est pris à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 6

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E
PROGRAMME DU STAGE DE FORMATION

Ce stage comprend les thèmes suivants et la durée minimale de formation est de vingt et une heures.
Les objectifs de la formation :
- prendre en charge en conduite accompagnée un groupe de pratiquants dans les limites fixées par le présent arrêté ;
- gérer la zone de pratique et l'évolution des VNM en tenant compte des contraintes de sécurité ;
- réaliser une intervention auprès d'un pratiquant en difficulté.

Les thèmes de la formation :
1° Le support :
L'officier encadrant maîtrise l'ensemble de ces connaissances, capacités et attitudes en vue de les transmettre à ses pratiquants :
- le fonctionnement :
- manutention ;
- utiliser le matériel spécifique et connaître les différentes parties du VNM (véhicule nautique à moteur) ;
- effectuer les vérifications d'usage ;
- maîtriser les conditions indispensables de mise à l'eau et de démarrage (présence d'algues...) ;
- pannes courantes ;
- les manœuvres :
- maîtriser l'utilisation et les manœuvres courantes du VNM ;
- monter et descendre correctement, sans aide ;
- démarrer le VNM et le manœuvrer au ralenti (marche avant/arrière) ;
- accélérer et décélérer progressivement. Maîtriser sa vitesse ;
- tenir une trajectoire en ligne droite ;
- effectuer des changements de direction et réaliser un demi-tour ;
- s'arrêter à un point précis. Eviter un obstacle ;
- effectuer une manœuvre d'approche pour ramasser un objet flottant et pour accoster à un ponton ;
- mémoriser un parcours et évoluer sur celui-ci ;
- enchaîner un parcours en huit autour de deux bouées.

2° La didactique :
L'officier encadrant permet la prise en main du VNM par le pratiquant et lui propose un parcours test. Il adapte et régule son activité en fonction des attentes et caractéristiques de ses pratiquants :
1. Accueil/prise en compte des attentes des pratiquants.
2. Communication :
- discours adapté/caractéristiques des publics ;
- justification - négociation sur le projet ;
- maintien de l'engagement sur les domaines technique/sécurité/environnement-sens marin.
3. Critères de réussite.
4. Mise en place : prise en compte du projet, des conditions du jour et des conditions physiques des pratiquants.
5. Modes d'intervention.
6. Régulation.

3° La sécurité :
L'officier encadrant sécurise son activité en fonction des conditions du jour et des caractéristiques de son public :
1. La réglementation en vigueur et les règles de sécurité des VNM :
a) Le statut du VNM et ses équipements (arrêté du 23 novembre 1987 modifié - division 240) ;
b) Les exigences du présent arrêté :
- tenue du registre ;
- zone de navigation ;
- conditions de pratique ;
c) L'assurance des pratiquants et de l'embarcation/responsabilités civile et pénale.

2. Conception et mise en œuvre d'un dispositif de surveillance et d'intervention adapté :
a) Prévention :
- choix d'une zone de navigation tenant compte notamment de la météorologie, du plan d'eau, du niveau et de la condition physique des pratiquants, des obstacles à la navigation, des autres pratiquants sur le site ;
- matériel spécifique : équipements de protection individuelle, équipement de l'embarcation, équipement du professionnel ;
- consignes de sécurité adaptées : développer chez le pratiquant des comportements adaptés pour sa sécurité et celle des tiers. Concevoir un affichage compréhensible ;
b) Surveillance :
Visuelle - permanente - à proximité des pratiquants en vue d'intervenir rapidement ;
c) Intervention :
- parcours natatoire : rejoindre facilement son embarcation et évoluer avec aisance dans l'eau pour faire face aux aléas de la navigation ;
- diagnostiquer - prioriser ses actions : alerter, intervenir, éviter le suraccident ;
- maîtriser les manœuvres et interventions pour préserver les pratiquants et le matériel ;
- maîtriser les techniques d'intervention auprès des blessés.

Fait le 21 juillet 2011.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, P. Paolantoni


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