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Arrêté du 21
juillet 2011
relatif à la conduite en mer des
véhicules nautiques à moteur embarqués sur des navires de
plaisance professionnelle immatriculés au registre international
français
NOR: TRAT1120349A
Le ministre auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable, des transports et du logement, chargé
des transports,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5271-1 et L.
5611-2 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 212-1 et ses
articles R. 322-1 et suivants ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la
sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord
des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la
mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et
éléments d'équipement ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif au
permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux
de plaisance à moteur, notamment son article 10 ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la
sécurité des navires, notamment la division relative aux
bateaux et navires de plaisance à usage personnel de moins de 24
mètres et la division relative aux navires de plaisance de
longueur de coques supérieure ou égale à 24 mètres ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 modifié relatif à la compétence
territoriale des services instructeurs en application des
articles 4, 22 et 33 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007
relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite
des bateaux de plaisance à moteur ;
Vu l'arrêté du 1er avril 2008 modifié relatif à l'initiation
et à la randonnée en véhicule nautique à moteur ;
Sur proposition du directeur des affaires maritimes,
Arrête :
Article 1
Dans le cadre d'un contrat de location ou d'affrètement d'un
navire de plaisance professionnelle immatriculé au registre
international français, les passagers âgés de plus de seize
ans et non titulaires d'un titre de conduite des navires de
plaisance à moteur dans les eaux maritimes peuvent conduire un
véhicule nautique à moteur dans les conditions définies par le
présent arrêté.
Cette activité s'exerce après agrément et sous la
responsabilité d'un officier de la marine marchande qualifié.
Le dispositif prévu par le présent arrêté concerne
exclusivement les navires de plaisance professionnelle de plus de
24 mètres hors tout, immatriculé au registre
international français et dont les officiers sont titulaires d'un
brevet de capitaine 500 ou de capitaine 3 000, ou d'une
qualification supérieure.
Article 2
2.1. Le titulaire d'un brevet visé à l'article 1er, ayant
suivi le stage de formation à l'encadrement de la pratique des
véhicules nautiques à moteur, peut accompagner un maximum de
deux véhicules nautiques à moteur. Ce stage de formation est
assuré par l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques
selon le programme fixé en annexe.
2.2. Cette activité est soumise à un agrément spécifique
préalable du navire support sur lequel sont embarqués les
véhicules nautiques à moteur.
2.3. L'armateur ou son représentant souhaitant proposer cette
activité dépose un dossier de demande d'agrément auprès du
service instructeur où le navire support est armé.
Ce dossier comporte les documents suivants :
- copie de l'acte de francisation du navire support ainsi que du
permis de navigation ;
- copie d'une pièce d'identité du ou des officiers de la marine
marchande pouvant exercer cette prestation ;
- copie du brevet requis et d'un titre de conduite des navires de
plaisance à moteur en eaux maritimes ;
- copie de l'attestation de suivi du stage de formation
délivrée par l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques
;
- zone(s) d'évolution prévue(s) pour l'activité.
2.4. L'agrément est délivré pour la durée du rôle d'équipage
sans pouvoir dépasser un an.
2.5. En cas de modification des éléments fournis après l'obtention
de l'agrément, l'armateur ou son représentant doit communiquer
au service instructeur une copie des nouvelles pièces
administratives.
2.6. L'autorité ayant délivré l'agrément met fin, sur
proposition du service instructeur, à celui-ci lorsqu'une des
conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie,
après avoir adressé à l'armateur ou à son représentant une
lettre motivée l'informant de son intention et mis à même son
représentant légal de présenter ses observations au plus tard
huit jours après la réception de la lettre d'information.
Article 3
3.1. Seuls les véhicules nautiques à moteur conformes aux
exigences du marquage « CE » peuvent être utilisés dans le
cadre de cette activité.
3.2. L'embarcation sur laquelle se tient l'officier encadrant
doit disposer d'une puissance motrice supérieure à celle des
véhicules encadrés et offrir un minimum de deux places. L'officier
encadrant doit toujours garder le contact visuel avec les
véhicules qu'il encadre afin d'être en mesure d'intervenir à
tout moment.
3.3. L'officier encadrant doit disposer d'un moyen de liaison
radio : émetteur-récepteur en ondes métriques (VHF).
3.4. Le nombre de personnes autorisées à bord de chaque
véhicule nautique à moteur doit être inférieur d'une unité
à sa capacité maximale recommandée.
3.5. L'activité doit se dérouler de jour, dans une zone
circulaire de 1 mille maximum autour du navire support ou de l'une
de ses annexes et, dans tous les cas, au-delà de 500 mètres du
rivage.
3.6. Les véhicules nautiques à moteur sur lesquels le pilote se
tient en équilibre dynamique ne sont pas autorisés pour cette
activité.
3.7. Chaque navire support agréé doit disposer d'un registre de
bord spécifique ou d'un registre intégré au journal de bord
destiné à enregistrer les véhicules nautiques à moteur
utilisés. Ce registre, paginé et visé notamment à chaque
changement de rôle d'équipage, doit comporter les
renseignements suivants pour chaque embarcation utilisée :
- numéro d'immatriculation ;
- puissance motrice ;
- date d'entrée en activité ;
- date de sortie d'activité ;
- pour chaque utilisation : nom des pratiquants et de l'officier
encadrant.
Ce registre doit être présenté, lors des contrôles, aux
autorités de police et de sécurité qui y apposent leur visa.
Article 4
La formation délivrée par l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques prévue à l'article 2.1 du présent arrêté ne donne aucune équivalence avec les qualifications exigées à l'article 1.1 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé.
Article 5
Ce dispositif d'encadrement est pris à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 6
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
PROGRAMME DU STAGE DE FORMATION
Ce stage comprend les thèmes suivants et la durée minimale
de formation est de vingt et une heures.
Les objectifs de la formation :
- prendre en charge en conduite accompagnée un groupe de
pratiquants dans les limites fixées par le présent arrêté ;
- gérer la zone de pratique et l'évolution des VNM en tenant
compte des contraintes de sécurité ;
- réaliser une intervention auprès d'un pratiquant en
difficulté.
Les thèmes de la formation :
1° Le support :
L'officier encadrant maîtrise l'ensemble de ces connaissances,
capacités et attitudes en vue de les transmettre à ses
pratiquants :
- le fonctionnement :
- manutention ;
- utiliser le matériel spécifique et connaître les
différentes parties du VNM (véhicule nautique à moteur) ;
- effectuer les vérifications d'usage ;
- maîtriser les conditions indispensables de mise à l'eau et de
démarrage (présence d'algues...) ;
- pannes courantes ;
- les manuvres :
- maîtriser l'utilisation et les manuvres courantes du VNM
;
- monter et descendre correctement, sans aide ;
- démarrer le VNM et le manuvrer au ralenti (marche avant/arrière)
;
- accélérer et décélérer progressivement. Maîtriser sa
vitesse ;
- tenir une trajectoire en ligne droite ;
- effectuer des changements de direction et réaliser un demi-tour
;
- s'arrêter à un point précis. Eviter un obstacle ;
- effectuer une manuvre d'approche pour ramasser un objet
flottant et pour accoster à un ponton ;
- mémoriser un parcours et évoluer sur celui-ci ;
- enchaîner un parcours en huit autour de deux bouées.
2° La didactique :
L'officier encadrant permet la prise en main du VNM par
le pratiquant et lui propose un parcours test. Il adapte et
régule son activité en fonction des attentes et
caractéristiques de ses pratiquants :
1. Accueil/prise en compte des attentes des pratiquants.
2. Communication :
- discours adapté/caractéristiques des publics ;
- justification - négociation sur le projet ;
- maintien de l'engagement sur les domaines technique/sécurité/environnement-sens
marin.
3. Critères de réussite.
4. Mise en place : prise en compte du projet, des conditions du
jour et des conditions physiques des pratiquants.
5. Modes d'intervention.
6. Régulation.
3° La sécurité :
L'officier encadrant sécurise son activité en fonction
des conditions du jour et des caractéristiques de son public :
1. La réglementation en vigueur et les règles de sécurité des
VNM :
a) Le statut du VNM et ses équipements (arrêté du 23 novembre
1987 modifié - division 240) ;
b) Les exigences du présent arrêté :
- tenue du registre ;
- zone de navigation ;
- conditions de pratique ;
c) L'assurance des pratiquants et de l'embarcation/responsabilités
civile et pénale.
2. Conception et mise en uvre d'un dispositif de
surveillance et d'intervention adapté :
a) Prévention :
- choix d'une zone de navigation tenant compte notamment de la
météorologie, du plan d'eau, du niveau et de la condition
physique des pratiquants, des obstacles à la navigation, des
autres pratiquants sur le site ;
- matériel spécifique : équipements de protection individuelle,
équipement de l'embarcation, équipement du professionnel ;
- consignes de sécurité adaptées : développer chez le
pratiquant des comportements adaptés pour sa sécurité et celle
des tiers. Concevoir un affichage compréhensible ;
b) Surveillance :
Visuelle - permanente - à proximité des pratiquants en vue d'intervenir
rapidement ;
c) Intervention :
- parcours natatoire : rejoindre facilement son embarcation et
évoluer avec aisance dans l'eau pour faire face aux aléas de la
navigation ;
- diagnostiquer - prioriser ses actions : alerter, intervenir,
éviter le suraccident ;
- maîtriser les manuvres et interventions pour préserver
les pratiquants et le matériel ;
- maîtriser les techniques d'intervention auprès des blessés.
Fait le 21 juillet 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, P. Paolantoni