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Arrêté du 21
juillet 2025
portant nouvelles dates de pêche de l'anguille
européenne (Anguilla anguilla)
aux stades d'anguille de moins de douze centimètres en domaine
maritime en Atlantique
NOR : TECM2516448A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : modification des destinations de pêche de l'anguille au
stade civelle en domaine maritime.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa
publication.
Application : règlement (UE) n° 2025/202 du 30 janvier 2025,
établissant pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour
certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union
et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant
pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce
qui concerne les possibilités de pêche pour 2025.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de
la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du conseil du 18 septembre
2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles
européennes ;
Vu le règlement (UE) n° 2025/202 du 30 janvier 2025,
établissant pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour
certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union
et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant
pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce
qui concerne les possibilités de pêche pour 2025 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 436-65-3
à R. 436-65-5 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles
R. 922-45 à R. 922-50 ;
Vu l'arrêté du 22 mai 2024 portant nouvelles dates de pêche de
l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille
jaune en domaine maritime en Atlantique ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2024 portant nouvelles dates de
pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille
de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique
;
Vu la délibération n° B37/2019 relative aux conditions d'exercice
de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons
amphihalins (CMEA), notamment son annexe A ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 16 mars 2018 fixant les
limites de l'unité de gestion de l'anguille du bassin Loire, des
côtiers vendéens et de la Sèvre niortaise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 3 juin 1965 fixant la délimitation
côté mer du port de Pornic ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins en date du 22 mai 2025 ;
Vu la consultation de la mission interministérielle de l'eau
réalisée le 24 avril 2025 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public
réalisée du 30 avril au 20 mai 2025 inclus, en application de l'article
L. 123-19-1 du code de l'environnement et de l'article L. 914-3
du code rural et de la pêche maritime,
Arrête :
Article 1
(modifié par l'arrêté
du 6 janvier 2026)
(modifié par l'arrêté du 9 janvier 2026)
La pêche professionnelle de l'anguille de moins de 12
centimètres est autorisée en domaine maritime en aval de la
limite de salure des eaux, à compter de 2025, dans les unités
de gestion de l'anguille et pendant les périodes définies selon
le tableau suivant. Les délimitations des bassins sont
précisées en annexe du présent arrêté.
UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE (UGA) et secteurs |
Périodes d'ouverture |
|---|---|
Artois-Picardie |
Dès 2026, du 1er février au 21 avril inclus. Les captures réalisées du 1er au 14 février inclus puis du 17 mars au 21 avril inclus ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement. |
Seine-Normandie |
Dès 2026, du 15 janvier au 31 mars inclus. Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : - 15 janvier au 29 janvier inclus ; - 10 février au 14 février inclus ; - 25 février au 3 mars inclus ; - 9 mars au 17 mars inclus ; - 22 mars au 31 mars inclus. |
Bretagne |
Dès 2025, les jours de semaine (fermeture de la pêche les samedi et dimanche) sur la période du 1er décembre au 20 mars 2026 inclus, à l'exception du 25 décembre et du 1er janvier. Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : - du 1er au 5 décembre inclus ; - du 8 au 12 décembre inclus ; - du 22 au 26 décembre inclus (sauf le 25 décembre) ; - du 29 décembre au 2 janvier inclus (sauf le 1er janvier) ; - du 12 au 16 janvier inclus ; - du 26 au 30 janvier inclus ; - du 2 au 6 février inclus ; - du 16 au 20 février inclus ; - du 9 au 13 mars inclus ; - du 16 au 20 mars inclus. |
Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise |
Pour le bassin « Loire », dès 2026, du 1er janvier au 21 mars inclus puis du 10 au 30 avril inclus. Les captures réalisées sur la période suivante ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : - du 12 au 18 janvier inclus ; - du 31 janvier au 15 février inclus ; - du 23 février au 21 mars inclus. Pour le bassin « Vendée », dès 2025, les jours de semaine (sauf samedi et dimanche) sur la période du 15 décembre au 3 avril inclus (excepté le 31 mars). Les captures réalisées sur la période suivante ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : - du 26 janvier au 3 avril inclus (excepté le 31 mars), les jours de semaine (fermeture de la pêche les samedi et dimanche). |
Garonne-Dordogne-Charente- Seudre-Leyre |
Dès 2025, du 12 décembre au 1er mars 2026 inclus. Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : Pour le bassin « Rivières de la Charente » : - du 12 au 16 décembre inclus ; - du 24 au 30 décembre inclus ; - du 8 au 16 janvier inclus ; - du 25 au 30 janvier inclus ; - du 7 février au 1er mars inclus. Pour le bassin « Bassin d'Arcachon et côte girondine Sud » et le bassin « estuaire de la Gironde et côte girondine Nord » : - du 12 au 14 décembre inclus ; - du 22 au 27 décembre inclus ; - du 4 au 11 janvier inclus ; - du 20 au 27 janvier inclus ; - du 5 février au 1er mars inclus. |
Adour - cours d'eau côtiers |
Dès 2025, du 1er au 15 octobre inclus puis du 8 novembre au 24 décembre inclus puis du 27 décembre au 15 janvier inclus puis du 16 au 24 janvier inclus puis du 16 au 19 février inclus. Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement : - du 11 au 15 novembre inclus ; - du 25 novembre au 7 décembre inclus ; - du 11 au 15 décembre inclus ; - du 27 décembre au 15 janvier inclus ; - du 22 au 24 janvier inclus ; - du 16 au 19 février inclus. |
Partout ailleurs, la pêche de l'anguille
de moins de 12 centimètres en domaine maritime en aval de la
limite de salure des eaux est interdite conformément au code
rural et de la pêche maritime, notamment à son article R. 922-48.
Article 2
Au sein des UGA Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise
et Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre, la pêche
professionnelle de l'anguille de moins de 12 centimètres aux
périodes définies à l'article 1er est limitée à un seul
bassin par titulaire d'une licence de pêche et par saison de
pêche définie de novembre à avril.
Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages
marins transmettent à la DIRM compétente le bassin unique
retenu pour l'ensemble de la saison de pêche par chaque pêcheur
de leur ressort avant le 5 octobre de chaque année.
Article 3
Un jour est défini comme une période continue allant de 0 heure
à 23 h 59.
Une fermeture de la pêche le week-end s'entend comme une
période continue allant du vendredià 23 h 59 au lundi à 0
heure.
En dehors des jours et week-ends d'ouverture de la pêche, toute
activité de pêche au sens d'activité en relation avec la
localisation de poisson, la mise à l'eau, le déploiement et la
remontée d'engins actifs, l'enlèvement des captures
éventuelles de l'engin, ainsi que toute activité de
débarquement est interdite.
Tout engin de pêche est retiré de l'eau pendant les périodes
de fermeture de la pêcherie.
Article 4
La pêche récréative de l'anguille en
domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est
interdite à tous ses stades de développement.
Article 5
L'arrêté du 10 octobre 2024 portant nouvelles dates de
pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille
de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique
est abrogé.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 21 juillet 2025.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A.
Darpeix Van Tongeren
La directrice de l'eau et de la biodiversité, C. de Lavergne