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Arrêté du 21 juillet 2025
portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla)
aux stades d'anguille de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique


NOR : TECM2516448A

 


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : modification des destinations de pêche de l'anguille au stade civelle en domaine maritime.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Application : règlement (UE) n° 2025/202 du 30 janvier 2025, établissant pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour 2025.


La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu le règlement (UE) n° 2025/202 du 30 janvier 2025, établissant pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour 2025 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 436-65-3 à R. 436-65-5 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 922-45 à R. 922-50 ;
Vu l'arrêté du 22 mai 2024 portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille jaune en domaine maritime en Atlantique ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2024 portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique ;
Vu la délibération n° B37/2019 relative aux conditions d'exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons amphihalins (CMEA), notamment son annexe A ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 16 mars 2018 fixant les limites de l'unité de gestion de l'anguille du bassin Loire, des côtiers vendéens et de la Sèvre niortaise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 3 juin 1965 fixant la délimitation côté mer du port de Pornic ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 22 mai 2025 ;
Vu la consultation de la mission interministérielle de l'eau réalisée le 24 avril 2025 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 30 avril au 20 mai 2025 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement et de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime,
Arrête :

Article 1
(modifié par l'arrêté du 6 janvier 2026)
(modifié par l'arrêté du 9 janvier 2026)
(modifié par l'arrêté du 1 juin 2026)


La pêche professionnelle de l'anguille de moins de 12 centimètres est autorisée en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux, à compter de 2025, dans les unités de gestion de l'anguille et pendant les périodes définies selon le tableau suivant. Les délimitations des bassins sont précisées en annexe du présent arrêté.

 

 


UNITES DE GESTION
DE L'ANGUILLE (UGA)
et secteurs

Périodes d'ouverture

Artois-Picardie

Du 1er février au 21 avril inclus.
Les captures réalisées du 1er au 14 février inclus puis du 17 mars au 21 avril inclus ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement.

Seine-Normandie

Du 15 janvier au 31 mars inclus.
Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :
- 15 janvier au 3 février inclus
- 14 février au 18 février inclus
- 27 février au 6 mars inclus
- 15 mars au 20 mars inclus
- 25 mars au 31 mars inclus

Bretagne

Les jours de semaine (fermeture de la pêche les samedi et dimanche) sur la période du 1er  décembre au 20 mars inclus de l'année suivante, à l'exception du 25 décembre et du 1er janvier.
Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :
- du 1 au 4 décembre inclus
- du 7 au 11 décembre inclus
- du 21 au 24 décembre inclus
- du 28 au 31 décembre
- du 11 au 15 janvier inclus
- du 25 au 29 janvier inclus
- du 1 au 5 février inclus
- du 15 au 19 février inclus
- du 8 au 12 mars inclus
- du 15 au 19 mars inclus

Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise

Pour le bassin « Loire », du 2 janvier au 22 mars inclus.
Les captures réalisées sur la période suivante ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :
- du 1er février au 22 mars inclus
Pour le bassin « Vendée », les jours de semaine (sauf samedi et dimanche) sur la période du 14 décembre au 3 avril inclus (excepté le 31 mars).
Les captures réalisées sur la période suivante ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :
- les jours de semaine (fermeture de la pêche les samedi et dimanche) du 25 janvier au 3 avril inclus (excepté le 31 mars)

Garonne-Dordogne-Charente- Seudre-Leyre

Du 12 décembre au 1er mars inclus de l'année suivante pour le bassin « estuaire de la Gironde et côte girondine Nord » et le bassin « Rivières de la Charente ».
Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :
Pour le bassin « Rivières de la Charente » :
- du 12 au 19 décembre inclus
- du 27 décembre au 4 janvier inclus
- du 13 au 18 janvier inclus
- du 27 janvier au 2 février inclus
- du 10 février au 1er mars inclus.
Pour le bassin « estuaire de la Gironde et côte girondine Nord » :
- du 12 au 19 décembre inclus
- du 27 décembre au 4 janvier inclus
- du 13 au 18 janvier inclus
- du 27 janvier au 2 février inclus
- du 10 février au 1er mars inclus.
Du 9 décembre au 26 février inclus de l'année suivante pour le bassin « Bassin d'Arcachon et côte girondine Sud ».
Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :
- du 9 au 20 décembre inclus
- du 29 décembre au 7 janvier inclus
- du 13 au 19 janvier inclus
- du 29 janvier au 18 février inclus

Adour - cours d'eau côtiers

Du 1er au 15 octobre inclus puis du 6 au 25 novembre inclus puis du 1er décembre au 17 janvier inclus puis du 31 janvier au 11 février inclus.
Les captures réalisées sur les périodes suivantes ne peuvent être commercialisées qu'au titre du quota et sous-quota destiné au marché du repeuplement :
- du 16 au 25 novembre inclus
- du 1er au 5 décembre inclus
- du 16 au 25 décembre inclus
- du 29 décembre au 3 janvier inclus
- du 11 au 17 janvier inclus
- du 31 janvier au 11 février inclus

 

 

Partout ailleurs, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est interdite conformément au code rural et de la pêche maritime, notamment à son article R. 922-48.

Article 2
(modifié par l'arrêté du 1 juin 2026)

Au sein des UGA Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise et Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre, la pêche professionnelle de l'anguille de moins de 12 centimètres aux périodes définies à l'article 1er est limitée à un seul bassin par titulaire d'une licence de pêche et par saison de pêche définie d'octobre à avril.
Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins transmettent à la DIRM compétente le bassin unique retenu pour l'ensemble de la saison de pêche par chaque pêcheur de leur ressort avant le 5 septembre de chaque année.

Article 3


Un jour est défini comme une période continue allant de 0 heure à 23 h 59.
Une fermeture de la pêche le week-end s'entend comme une période continue allant du vendredià 23 h 59 au lundi à 0 heure.
En dehors des jours et week-ends d'ouverture de la pêche, toute activité de pêche au sens d'activité en relation avec la localisation de poisson, la mise à l'eau, le déploiement et la remontée d'engins actifs, l'enlèvement des captures éventuelles de l'engin, ainsi que toute activité de débarquement est interdite.
Tout engin de pêche est retiré de l'eau pendant les périodes de fermeture de la pêcherie.

Article 4


La pêche récréative de l'anguille en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est interdite à tous ses stades de développement.

Article 5


L'arrêté du 10 octobre 2024 portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique est abrogé.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 juillet 2025.


Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A. Darpeix Van Tongeren
La directrice de l'eau et de la biodiversité, C. de Lavergne


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