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Arrêté du 21
août 2015
relatif à la délivrance du brevet de
mécanicien 750 kW
NOR: DEVT1515476A
Publics concernés : acteurs et
usagers de l'enseignement maritime.
Objet : pris en application des articles 5, 28
et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et
de délivrance du brevet de mécanicien 750 kW.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er
septembre 2015. La première session de formation en vue de l'obtention
du brevet de mécanicien 750 kW a lieu à partir du 1er septembre
2016.
Notice : ce texte définit les conditions d'entrée
en formation, le contenu, l'organisation ainsi que les critères
et modalités d'évaluation des compétences en vue d'attester de
la norme de compétence à acquérir pour l'obtention du brevet
de mécanicien 750 kW. Il définit également les conditions d'âge
et d'aptitude médicale, la nature du certificat d'aptitude et le
service en mer requis pour l'obtention et la délivrance de ce
brevet. Il concourt à la réforme de la formation
professionnelle maritime nécessaire dans le cadre de la mise en
uvre des amendements de 2010 de la convention
internationale sur les normes de formation des gens de mer, de
délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et de la
directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21
novembre 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble
les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet
1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de
l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le
7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R.
342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines, notamment ses articles 5, 28 et 33 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude
physique à la profession de marin à bord des navires de
commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les
modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat
professionnel spécialité « électromécanicien marine » ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime par
la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la
spécialité « mécanicien » de brevet d'études
professionnelles maritimes et fixant ses modalités de
délivrance ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des
prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale
des personnels embarqués à bord des navires armés avec un
rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2012 portant création de la spécialité
« conduite et gestion des entreprises maritimes » du
baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de
délivrance ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des
titres de formation professionnelle maritime en matière de
sûreté ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la
délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 modifié relatif aux cursus de
formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re
classe de la marine marchande et du diplôme d'études
supérieures de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 portant création de la
spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » du
brevet de technicien supérieur maritime fixant ses conditions de
délivrance et les modalités d'admission dans les sections de
cette spécialité ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en
compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance
ou pour la revalidation des titres et attestations de formation
professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des
titres et des attestations de formation professionnelle maritime
;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des
évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres
et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du
brevet de mécanicien 250 kW ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du
brevet de capitaine 200 ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du
brevet de capitaine 200 yacht ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance d'un
brevet de capitaine 200 voile ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance d'un
brevet de capitaine 200 pêche ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 28 janvier 2014,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723
du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les
conditions d'obtention et de délivrance du brevet de mécanicien
750 kW.
Article 2
1° Le brevet de mécanicien 750 kW est un titre monovalent qui
permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel
et de direction conformément aux prérogatives qui lui sont
associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015
susvisé.
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le
diplôme de mécanicien 750 kW ou tout diplôme reconnu dans le
tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance
du brevet de mécanicien 750 kW doit être obtenu préalablement
à toute demande de délivrance du brevet de mécanicien 750 kW.
Le diplôme de mécanicien 750 kW ne constitue pas un titre de
formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer les
prérogatives associées au brevet de mécanicien 750 kW. Le
diplôme de mécanicien 750 kW est une attestation au sens du
décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 qui témoigne de l'acquisition
des modules constituant le cursus de formation pour l'obtention
de ce diplôme. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la
validité du certificat d'aptitude nécessaire à sa délivrance.
3° Les demandes de diplôme et de brevet de mécanicien 750 kW
sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer
les titres de formation professionnelle maritime par le décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont
effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11
août 2015 susvisé.
Article 3
Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté
doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de
l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en
mer conduisant à la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW
doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années
précédant la demande de délivrance du brevet.
Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE
MÉCANICIEN 750 kW
Article 4
(modifié par l'arrêté
du 30 août 2017)
Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme
de mécanicien 750 kW est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules
mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
MODULES À ACQUÉRIR (1) |
FONCTIONS CORRESPONDANT au module ou nature du module (2) |
---|---|
Module M1-2 | Mécanique navale |
Module M2-2 | Electrotechnique, électronique et systèmes de commande |
Module M3-2 | Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord |
Module M4-2 | Entretien et réparation |
Module NM-BASE | Module national machine |
et
2° De la formation conduisant à la délivrance du certificat de
formation de base à la sécurité (CFBS) lorsque les candidats n'en
sont pas titulaires, ou, conduisant à sa revalidation, lorsque
le certificat arrive à échéance au cours du cursus de
formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus.
Le cursus de formation inclut également la formation visant à
la délivrance du certificat de sensibilisation à la sûreté
pour les candidats au certificat de mécanicien de quart machine
et au certificat de marin qualifié machine.
Article 5
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir
chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout
candidat doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ; et
2° Etre titulaire :
.1 Du brevet de mécanicien 250 kW délivré conformément aux
dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 susvisé, ou
.2 D'un diplôme ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe
I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de
formation conduisant à la délivrance du diplôme de mécanicien
750 kW.
Article 6
Chaque module est acquis par tout candidat répondant aux
conditions suivantes :
.1 Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les
horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés
à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
.2 Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur
20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module
dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté
(1).
Article 7
1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules
est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées
pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des
modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa
date de délivrance.
Article 8
Les modules peuvent également être acquis par validation des
acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l'arrêté
du 24 novembre 2008 susvisé.
Article 9
Tout candidat à un diplôme de mécanicien 750 kW doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de
validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au
1° de l'article 4 ; et
3° Etre titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS).
Article 10
Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés
acquis par tout titulaire d'un brevet, en cours de validité,
permettant d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord de
tout navire armé au commerce, à la plaisance, à la pêche d'une
puissance supérieure à 250 kW. Les titulaires de ces brevets
sont réputés être titulaires du diplôme de mécanicien 750 kW
sans qu'il soit nécessaire de le leur délivrer.
Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE
MÉCANICIEN 750 KW
Article 11
(modifié par l'arrêté
du 21 octobre 2015)
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)
(modifié par l'arrêté du 30 août 2017)
Tout candidat à un brevet de mécanicien 750 kW doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
3° Etre titulaire de l'un des diplômes suivants :
.1 Du diplôme de mécanicien 750 kW délivré conformément aux
dispositions du présent arrêté, ou
.2 D'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du
présent arrêté pour la délivrance du brevet de mécanicien
750 kW ;
4° Etre titulaire :
.1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou
.2 D'une attestation reconnue dans le tableau 3 de l'annexe I du
présent arrêté pour la délivrance du brevet de mécanicien
750 kW ; et
5° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale :
.1 A dix-huit mois, dont six mois au moins à la machine
postérieurement à l'obtention du diplôme de mécanicien 750 kW,
ou »
.2 A six mois au moins à la machine postérieurement à l'obtention
de leur baccalauréat pour les titulaires du baccalauréat
professionnel spécialité « électromécanicien marine », ou
.3 A six mois au moins à la machine postérieurement à leur
entrée dans la formation pour l'obtention de leur diplôme pour
les titulaires :
.1. Du brevet de technicien supérieur maintenance des
systèmes électro-navals ;
.2. Du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
.3. Du diplôme d'officier chef de quart machine ; ou
.4. Du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine
marchande.
Article 12
Dans certains cas particuliers, un brevet de mécanicien 750 kW
peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou
diplôme non mentionné dans l'article 11, dans les conditions
fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité
spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Titre IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
Tout brevet de mécanicien 750 kW délivré en application du
décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage reste valide.
Le brevet de mécanicien 750 kW peut continuer d'être délivré
jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté
du 11 octobre 2005 relatif aux conditions de délivrance du
brevet de mécanicien 750 kW.
Article 14
(modifié par l'arrêté
du 10 août 2016)
1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le
tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de
capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en
annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux
conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à
bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et
permettant d'exercer des prérogatives de chef mécanicien à
bord des navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure
à 250 kW et inférieure à 750 kW, restent valides pour exercer
ces prérogatives à bord des navires armés à la pêche.
2° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer ces
mêmes prérogatives, tout titulaire d'un titre visé au 1° du
présent article se voit délivrer un brevet de mécanicien 750
kW sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ; et
.2 D'être titulaire :
.1 D'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),
ou
.2 D'une attestation mentionnée dans le tableau 3 de l'annexe I
du présent arrêté pour la délivrance du brevet de mécanicien
750 kW, et
.3 D'avoir effectué un service en mer de douze mois dans les
cinq dernières années ou de trois mois dans les six derniers
mois à la date de leur demande de brevet dans des fonctions au
niveau de direction ou opérationnel à la machine.
Article 14-1
(inséré par l'arrêté
du 10 août 2016)
- A compter du 1er septembre 2020, seuls les brevets de
mécanicien 750 kW ainsi que les brevets en cours de validité
permettant d'exercer les mêmes prérogatives que celles
associées au brevet de mécanicien 750 kW conformément au
décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 restent valides pour exercer
ces prérogatives à bord de tout navire. »
Article 15
1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations
définies dans l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif à la
formation et aux conditions d'obtention du diplôme de
mécanicien 750 kW sont abrogés à compter du 1er septembre 2016.
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour
dispenser le cursus de formation mentionné à l'article 4
conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
3° A partir du 1er septembre 2015, seules les demandes d'agrément
d'un prestataire pour dispenser un cursus de formation en vue de
l'obtention du brevet de mécanicien 750 kW conformes au présent
arrêté sont instruites.
Titre V
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 16
Sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 :
1° L'arrêté du 15 juillet 1999 relatif à la formation et aux
conditions d'obtention du diplôme de mécanicien 750 kW ; et
2° L'arrêté du 11 octobre 2005 relatif aux conditions de
délivrance du brevet de mécanicien 750 kW.
Article 17
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015. La
première session de formation en vue de l'obtention du brevet de
mécanicien 750 kW a lieu à partir du 1er septembre 2016.
Article 18
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Annexe
ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES,
ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS
Le tableau 1 ci-dessous précise les diplômes et titres reconnus
pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la
délivrance du diplôme de mécanicien 750 kW et les conditions
complémentaires à satisfaire à cet effet.
Les tableaux 2 et 3 ci-dessous précisent les diplômes,
attestations ou brevets reconnus pour la délivrance du brevet de
mécanicien 750 kW et les conditions à satisfaire par leurs
titulaires à cet effet.
Tableau 1. - Diplômes ou titres reconnus pour être
admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance
du diplôme de mécanicien 750 kW en application du 2° de l'article
5
(modifié par l'arrêté du 13
avril 2016)
DIPLÔME, ATTESTATION OU TITRE DÉTENU (1) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE du diplôme, de l'attestation ou du titre mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation (2) |
---|---|
1. Permis de conduire les moteurs marins (250 kW) conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 modifié relatif aux conditions de délivrance du permis de conduire les moteurs marins (250 kW) |
Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 5 |
2. Brevet d'études professionnelles maritimes de marin de commerce délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 1997 modifié portant création d'un brevet d'études professionnelles de marin de commerce |
|
3. Brevet d'études professionnelles spécialité « marin de commerce » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé |
|
4. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé |
|
5. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé |
|
6. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » |
|
7. Brevet de technicien supérieur spécialité maritime « pêche et gestion de l'environnement marin » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé |
|
8. Diplôme ou brevet de capitaine 200 délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 |
|
9. Brevet de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 |
|
10. Brevet de capitaine 200 yacht délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht |
|
11. Brevet de capitaine yacht 200 délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de délivrance du brevet de capitaine yacht 200 |
|
12. Brevet du capitaine 200 pêche délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche |
|
13. Certificat de capacité délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité |
|
14. Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile |
|
15. Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile |
Tableau 2. - Diplômes, attestations ou
titres reconnus pour la délivrance du brevet de mécanicien 750
kW
en application du 3.2 de l'article 11
(modifié par l'arrêté
du 21 octobre 2015)
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)
(modifié par l'arrêté du 30 août 2017)
(modifié par l'arrêté du 28 juillet 2020)
DIPLÔME DÉTENU (1) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE du diplôme mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW (2) |
---|---|
1. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité mécanicien délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 11 |
2. Brevet d'études professionnelles maritimes de mécanicien délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles maritime de mécanicien. |
|
3. Baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine » délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 2005 susvisé |
|
4. Brevet de technicien supérieur spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé |
|
5. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé ou aux dispositions des arrêtés antérieurs |
|
6. Diplôme d'études de la marine marchande option machine délivré conformément à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études de la marine marchande |
|
7. Diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime conformément à l'arrêté du 26 décembre 1997 relatif à la formation des officiers de 2ème classe de la marine marchande ou à tout arrêté ultérieur |
|
8. Diplôme de mécanicien 750 kW délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif à la formation et aux conditions d'obtention du diplôme de mécanicien 750 kW |
|
9. Diplôme d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 26 mars 2003 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande. |
|
10. Diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé ou dans les conditions réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur de cet arrêté. |
|
11. Du diplôme d'officier chef de quart machine conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine. |
|
12. Les candidats ayant obtenu un diplôme mentionné au 1 ou 3 du présent tableau au cours de la session 2020 doivent en outre détenir l'attestation de validation du registre de formation à bord établie par l'établissement dans lequel ils ont effectué leur scolarité durant l'année 2019-2020. |
Tableau 3. - Attestations reconnues en
lieu et place du CFBS pour la délivrance du brevet de
mécanicien 750 kW
en application du 4.2 de l'article 11 et du 3.2.2 de l'article 14
ATTESTATION RECONNUE (1) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE de l'attestation mentionnée en colonne (1) pour la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW (2) |
---|---|
1. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer (a) |
1. Dans le cadre de l'article 11 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° de l'article 11 2. Dans le cadre de l'article 14 : satisfaire aux conditions fixées au 3° de l'article 14. |
2. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer |
1. Dans le cadre de l'article 11 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° de l'article 11 2. Dans le cadre de l'article 14 : satisfaire aux conditions fixées au 3° de l'article 14 Dans ces deux cas, la restriction suivante doit être apposée sur le brevet de mécanicien 750 kW : « valide uniquement sur navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres ». Cette restriction peut être levée sur présentation d'un CFBS. |
(a) Pour tout service en mer d'un titulaire d'un brevet de mécanicien 750 kW à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance, un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance reste requis. |
Fait le 21 août 2015.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice des affaires maritimes, H. Brulé
(1) Les annexes II et III peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.