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Arrêté du 21
août 2020
portant approbation d'une délibération du
Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
relative aux conditions d'exercice de la pêche à la coquille
Saint-Jacques
NOR: MERM2022315A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
services déconcentrés.
Objet : approbation d'une délibération du Comité national des
pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions
d'exercice de la pêche à la coquille Saint-Jacques.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : le présent arrêté rend obligatoire une délibération
n° B45/2020 du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche
à la coquille Saint-Jacques.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de la mer,
Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003
concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines
zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le
règlement (CE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n°
685/95 et (CE) n° 2027/95 ;
Vu le règlement (CE) n° 1415/2004 du 19 juillet 2004 fixant le
niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines zones de
pêche et pêcheries ;
Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 du 9 décembre 2004 relatif
à la transmission de données concernant certaines pêcheries
des eaux occidentales et de la mer Baltique ;
Vu le règlement (CE) n° 700/2006 du Conseil du 25 avril 2006
établissant un régime communautaire fixant les règles
relatives aux informations minimales que doivent contenir les
licences de pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources
halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des
mesures techniques ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2003 portant réglementation de la pêche
des coquilles Saint-Jacques ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2012 portant création d'une
autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations
déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement
intérieur du CNPMEM ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins,
Arrête :
Article 1
La délibération n° B45/2020 du Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins du 16 juillet 2020 relative aux
conditions d'exercice de la pêche à la coquille Saint-Jacques
est approuvée.
Elle est annexée au présent arrêté.
Article 2
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les
directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU N° B45/2020
RELATIVE AUX CONDITIONS
D'EXERCICE DE LA PÊCHE À LA COQUILLE SAINT-JACQUES
Vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources
halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des
mesures techniques ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 700/2006 du Conseil du 25 avril 2006
établissant un régime communautaire fixant les règles
relatives aux informations minimales que doivent contenir les
licences de pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 du 9 décembre 2004 relatif
à la transmission de données concernant certaines pêcheries
des eaux occidentales et de la mer Baltique ;
Vu le règlement (CE) n° 1415/2004 du 19 juillet 2004 fixant le
niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines zones de
pêche et pêcheries ;
Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du conseil du 4 novembre 2003
concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines
zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le
règlement (CE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n°
685/95 et (CE) n° 2027/95 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles
L. 912-2, L. 941-1, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2012 portant création d'une
autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2003 portant réglementation de la pêche
des coquilles Saint-Jacques ;
Vu arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives
en matière de pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application
du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la
pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement
intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du
CNPMEM du 19 juin 2020 au 10 juillet 2020 ;
Considérant la nécessité de prévoir les conditions
particulières d'attribution de la licence de pêche de la
Coquille Saint-Jacques ;
Considérant la nécessité d'ajuster l'effort de pêche aux
ressources halieutiques disponibles, aux aspects socio-économiques,
aux possibilités d'absorption du marché à un prix d'équilibre,
ainsi qu'aux obligations européennes d'encadrement de la pêche
de la coquille Saint-Jacques ;
Après consultation écrite de la Commission « Coquillages de
pêche » du 9 au 17 juin 2020,
Le bureau adopte les dispositions suivantes :
I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Champ d'application
1.1. L'exercice de la pêche à la coquille Saint-Jacques est
soumis à la détention de la « licence Coquille Saint-Jacques
», à l'exception de la mer Méditerranée. Cette licence a
valeur d'autorisation européenne de pêche (AEP) au sens de la
réglementation européenne ou d'autorisation nationale de pêche
(ANP) pour les navires de moins de 10 mètres pêchant dans les
eaux territoriales.
1.2. La licence est délivrée, par délégation du Comité
national des pêches maritimes et des élevages marins et après
sa validation, par les comités régionaux des pêches maritimes
et des élevages marins dans la limite des contingents fixés à
l'article 3.
1.3. La licence est valable pour la durée de la campagne de
pêche pour laquelle elle est délivrée dans la limite de douze
mois.
1.4. La licence n'est pas cessible.
1.5. Définitions :
- « armateur » : personne physique ou morale qui exploite le
navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire ;
- « licence de pêche européenne » : elle confère à son
détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites
fixées par les réglementations nationale et européenne, d'utiliser
une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale
de ressources aquatiques vivantes ;
- « demande en renouvellement à l'identique » : la demande
présentée par un armateur ayant obtenu une licence pour la
précédente campagne de pêche à la coquille Saint-Jacques avec
le même navire, ou en cas de force majeure dûment constatée au
cours des campagnes immédiatement antérieures ;
- et à condition qu'il n'exploite plus cet ancien navire à la
pêche.« demande en renouvellement avec changement de navire »
: la demande présentée par un armateur, pour un navire
différent de celui qui lui avait permis d'obtenir une licence de
pêche coquille Saint-Jacques pour la précédente campagne de
pêche,
Article 2
Titulaires de la licence
La « licence Coquille Saint-Jacques » est attribuée à l'armateur
pour l'exploitation d'un navire donné.
En cas de co-exploitation du navire, sous forme sociétale ou pas,
le titulaire de la licence est celui qui détient le nombre de
parts le plus important.
En cas de co-exploitation du navire à égalité des parts ou de
société, les co-exploitants ou la société, devront désigner
le titulaire de la licence.
II. - RÈGLES GÉNÉRALES DE
GESTION DE LA PÊCHERIE
Article 3
Contingents de licences
Les licences mentionnées à l'article 1er se répartissent de la
manière suivante :
a) Pour les zones CIEM IV et VII :
CRPMEM |
Nombre de licences |
---|---|
* Hauts-de-France |
59 |
* Normandie |
303 |
* Bretagne |
370 |
Total |
732 |
b) Pour la zone CIEM VIII :
CRPMEM |
Nombre de licences |
---|---|
* Bretagne |
150 |
* Pays de la Loire |
68 |
* Nouvelle-Aquitaine |
140 |
Total |
358 |
Article 4
Mesures techniques
4.1. La pêche de la coquille Saint-Jacques est autorisée à l'aide
de dragues dont la taille du diamètre intérieur des anneaux est
au minimum de 92 millimètres,
à l'exclusion de tout autre engin de pêche.
4.2. A partir du 31 décembre 2020, en zone CIEM
VII d, la pêche de la coquille Saint-Jacques est autorisée à l'aide
de dragues dont la taille du diamètre intérieur des anneaux est
au minimum de 97 millimètres.
A compter de cette date, la pêche de la coquille Saint-Jacques
en zone CIEM VII d à l'aide de dragues dont la taille du
diamètre intérieur des anneaux est inférieure à 97
millimètres est interdite.
4.3. A partir du 1er octobre 2021, en zone CIEM
VII e, la pêche de la coquille Saint-Jacques est autorisée à l'aide
de dragues dont la taille du diamètre intérieur des anneaux est
au minimum de 97 millimètres. A compter de cette date, la pêche
de la coquille Saint-Jacques en zone CIEM VII e à l'aide de
dragues dont la taille du diamètre intérieur des anneaux est
inférieure à 97 millimètres est interdite.
4.4. A partir du 31 décembre 2020 en zone CIEM
VII d et à partir du 1er octobre 2021 en zone CIEM VII e, pour
les dragues atomiques (de type « bretonne »), les anneaux
doivent être attachés entre eux suivant un schéma carré sans
que les anneaux ne se chevauchent. Ils sont reliés par 4
attaches maximum (annexe 1) au niveau du tablier et du dos du
filet de la drague (annexe 2). Par dérogation, peuvent disposer
de points d'attache supplémentaires :
- les deux premières rangées d'anneaux bordant l'armature de l'engin
(côté couteau),
- les ailes.
En
cas d'utilisation d'alèze, le maillage minimum est de 140 mm
mailles étirées.
4.5. A partir du 31 décembre 2020 en zone CIEM VII d et à
partir du 1er octobre 2021 en zone CIEM VII e, pour les dragues
« New Heaven » (de type « anglaise »), les anneaux doivent
être attachés entre eux suivant un schéma carré sans que les
anneaux ne se chevauchent. Ils sont reliés par 4 attaches
maximum (annexe 1) au niveau du tablier et du dos du filet de la
drague (annexe 3), à l'exception des deux premières rangées
bordant l'armature de l'engin (côté couteau) qui peuvent
disposer de points d'attache supplémentaires. En cas d'utilisation
d'alèze, le maillage minimum est de 120 mm mailles étirées.
4.6. Conformément à l'article 13 du règlement (UE) n° 1241/2019
susvisé, les coquilles Saint-Jacques
ne peuvent être conservées à bord et débarquées qu'entières.
4.7. La pêche en plongée n'est autorisée que par les CRPMEM
ayant mené deux campagnes d'expérimentation concluantes de
pêche en plongée sur les gisements de leur compétence. Un
bilan sera réalisé à l'issue de chaque campagne de pêche.
4.8. L'exercice de la pêche en plongée au titre de l'article 4.7
est soumis aux dispositions de l'annexe 4.
4.9. Les CRPMEM peuvent également accorder conformément à l'article
4.7, sous réserve de droits d'antériorités au 30 septembre
2009, des licences de pêche en plongée de la coquille Saint-Jacques
sur les gisements dont ils ont la compétence.
Article 5
Equipement VMS
5.1. L'équipement en VMS est obligatoire pour tous les navires
exerçant l'activité de pêche de la coquille Saint-Jacques dans
les eaux visées au 1 de l'article R.* 911-3 du code rural et de
la pêche maritime (zone de compétence du préfet de Normandie),
quelle que soit la longueur du navire.
5.2. L'équipement en VMS est obligatoire pour tous les navires
exerçant l'activité de pêche de la coquille Saint-Jacques dans
la partie située au-delà des 12 milles des eaux de la zone CIEM
VII e visées au 2 de l'article R.* 911-3 du code rural et de la
pêche maritime, quelle que soit la
longueur du navire.
5.3. Pour les navires n'ayant pas bénéficié de subvention
publique pour l'équipement en VMS, l'émission de la balise VMS
au titre des articles 5.1 et 5.2 n'est obligatoire que lorsque le
navire est armé à la coquille Saint-Jacques.
Article 6
Organisation de la campagne et
dispositions particulières de gestion
6.1. La date d'ouverture de la campagne de pêche de la coquille
Saint-Jacques est fixée au premier jour ouvrable du mois d'octobre.
La fin de la campagne est fixée pour tous les navires français
au 14 mai de l'année suivante, à 24 heures, quelle que soit la
zone.
6.2. Les coquilles Saint-Jacques soumises à décorticage du fait
de la réglementation consécutive à la contamination par l'ASP
ou la DSP doivent être pesées et enregistrées soit en criée
soit dans un point de débarquement agréé et en présence d'un
agent mandaté par la criée.
III. - RÈGLES DE GESTION DE LA
PÊCHERIE APPLICABLES AU SECTEUR « MANCHE EST »
Article 7
Délimitation du « secteur Manche Est »
(modifié par l'arrêté du 26 novembre 2024 -
délibération B89/2024)
La zone dite secteur Manche Est comprend les eaux
visées à l'article 1er paragraphe 1 du décret n° 90-94
susvisé, à l'exception :
- de la zone dénommée Baie de seine comprise entre
la côte et les limites suivantes :
- de la Pointe de Barfleur : 49°41.84'N/1°16'O ;
- au point 49°41.84'N/1°3.64'O ;
- au point 49°35.40'N/0°52.31'O ;
- au point 49°32.94'N/0°43.62'O ;
- au point 49°32.94'N/0°18.87'O ;
- au point 49°32.10'N/0°14.64'O ;
- au Cap d'Antifer : 49°30.73'N/0°3.81'E ;
- de la zone dénommée gisement du Nord Cotentin
délimité par la ligne reliant la pointe de la Hague, la bouée
Basse Bréfort, la bouée des pierres noires, le cap Levi ;
- des eaux situées à l'Ouest du Cotentin au Sud du parallèle
passant par le phare du Cap de la Hague ;
- de la zone dénommée Gisement bande côtière Seine-Maritime,
située dans la bande côtière sous compétence du CRPMEM de
Normandie de 0 à 12 milles des côtes, délimitée par :
- la zone déterminée au nord par les limites des départements
de la Somme et de la Seine-Maritime : demi-droite orientée vers
le Nord-Ouest avec une inclinaison de 42°7'12' sur le méridien
1°23'32' de longitude Est et dont l'origine (intersection de la
limite des deux départements avec l'arrête de la crête du
perré de défense du rivage) a pour coordonnées Lambert X=531532.96
et Y=263277.69 ;
- la zone déterminée au sud par la limite du gisement classé
de la Baie de Seine. La zone est comprise entre la côte et les
limites suivantes :
- au point 49°32.10'N/0°14.64'O ;
- au Cap d'Antifer : 49°30.73'N/0°3.81'E ;
- des eaux territoriales de la région des Hauts-de-France.
Article 8
Organisation de la campagne
(modifié par l'arrêté du 21 décembre 2023 -
délibération B93/2023)
8.1.
Dans le secteur Manche Est, les navires détenteurs d'une
licence permettant de pêcher la coquille Saint-Jacques sont
autorisés à effectuer quatre débarquements par semaine.
8.2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les navires sont
autorisés à effectuer cinq débarquements par semaine durant
deux semaines au cours du mois de décembre, dont la période
sera définie par la commission interrégionale du secteur
Manche Est et notifiée à la DIRM deux semaines avant le
début de la dérogation, dans le respect des conditions de leur
permis de navigation.
8.3. Il n'est autorisé qu'un débarquement par jour.
8.4. La quantité maximale de détention et de stockage
autorisée à bord est fixée à :
- 1 800 kilogrammes par navire de longueur
hors-tout inférieure à 15 mètres ;
- 2 000 kilogrammes par navire de longueur hors-tout comprise
entre 15 et 16 mètres ;
- 2 200 kilogrammes par navire de longueur hors-tout supérieure
à 16 mètres.
8.5. Par dérogation à l'alinéa précédent, selon des dates
fixées chaque année par le préfet de Normandie, sur
proposition de la commission interrégionale du secteur
Manche Est, les navires sont autorisés, dans le secteur
Manche Est, à débarquer les quantités suivantes,
dans le respect des conditions de leur permis de navigation :
Nombre de débarques hebdomadaires |
Quantité maximale de détention et de stockage autorisée à bord, et de débarque |
||
---|---|---|---|
Navires de longueur hors-tout inférieure à 15 mètres |
Navires de longueur hors-tout comprise entre 15 et 16 mètres inclus |
Navires de longueur hors-tout supérieure à 16 mètres |
|
4 |
1 800 kg |
2 000 kg |
2 200 kg |
3 |
2 400 kg |
2 660 kg |
2 930 kg |
2 |
3 600 kg |
4 000 kg |
4 400 kg |
Total hebdomadaire |
7 200 kg |
8 000 kg |
8 800 kg |
Ce poids représente un plafond maximal de pêche et ne constitue ni un droit, ni un objectif à atteindre, vise l'ensemble des captures débarquées ainsi que tout élément induit ultérieurement par la pesée suite au débarquement. Il appartient au patron de pêche de respecter les poids autorisés et définis par son permis de navigation. Aucun rattrapage de quantité n'est autorisé dans ce secteur ou dans un autre secteur.
8.6. En application de l'article 8.2, durant les deux semaines dérogatoires du mois de décembre, les navires sont autorisés, dans le secteur Manche Est, à débarquer les quantités suivantes :
Nombre de débarques hebdomadaires |
Quantité maximale de détention et de stockage autorisée à bord |
||
---|---|---|---|
Navires de longueur hors-tout inférieure à 15 mètres |
Navires de longueur hors-tout comprise entre 15 et 16 mètres inclus |
Navires de longueur hors-tout supérieure à 16 mètres |
|
5 |
1 800 kg |
2 000 kg |
2 200 kg |
4 |
2 250 kg |
2 500 kg |
2 750 kg |
3 |
3 000 kg |
3 333 kg |
3 666 kg |
2 |
4 500 kg |
5 000 kg |
5 500 kg |
Total hebdomadaire |
9 000 kg |
10 000 kg |
11 000 kg |
Ce poids représente un plafond maximal de pêche et ne constitue ni un droit, ni un objectif à atteindre, vise l'ensemble des captures débarquées ainsi que tout élément induit ultérieurement par la pesée suite au débarquement. Il appartient au patron de pêche de respecter les poids autorisés et définis par son permis de navigation. Aucun rattrapage de quantité n'est autorisé dans ce secteur ou dans un autre secteur.
8.7. Néanmoins, afin de garantir une certaine souplesse aux
navires dans la gestion de leur stratégie de pêche, les navires
ayant utilisé la dérogation permise par l'alinéa 8.5 lors de
leur premier débarquement hebdomadaire peuvent, pour des raisons
de commercialisation ou météorologiques, revenir au cours de la
même semaine aux règles initiales de débarquement prévues à
l'alinéa 8.4, tout en respectant la quantité maximale
hebdomadaire correspondant à la taille de leur navire, de la
façon suivante :
- un navire de longueur hors-tout
inférieure à 15 mètres ayant effectué un premier
débarquement hebdomadaire de 3 600 kg pourra procéder au cours
de la même semaine à deux débarquements complémentaires de 1
800 kg ;
- un navire de longueur hors-tout comprise entre 15 et 16 mètres
inclus ayant effectué un premier débarquement hebdomadaire de 4
000 kg pourra procéder au cours de la même semaine à deux
débarquements complémentaires de 2 000 kg ;
- un navire de longueur hors-tout supérieure à 16 mètres ayant
effectué un premier débarquement hebdomadaire de 4 400 kg
pourra procéder au cours de la même semaine à deux
débarquements complémentaires de 2 200 kg.
Nombre de débarques hebdomadaires |
Quantité maximale de détention et de stockage autorisée à bord |
||
---|---|---|---|
Navires de longueur hors-tout inférieure à 15 mètres |
Navires de longueur hors-tout comprise entre 15 et 16 mètres inclus |
Navires de longueur hors-tout supérieure à 16 mètres |
|
1er débarquement correspondant à 50% du quota hebdomadaire |
3 600 kg |
4 000 kg |
4 400 kg |
2e débarquement |
1 800 kg |
2 000 kg |
2 200 kg |
3e débarquement |
1 800 kg |
2 000 kg |
2 200 kg |
Article 9
Obligation de points de débarquement
Chaque comité régional en concertation avec les services des
affaires maritimes est tenu de définir pour sa zone de
compétence des points de débarquements obligatoires de la
coquille Saint-Jacques. La pesée et l'enregistrement sont
obligatoires à chaque point de débarquement.
Article 10
Obligation de déclaration de capture et
de débarquement
Chaque titulaire de la licence est tenu de déclarer ses captures
qu'il inscrira dans le journal de pêche ou, le cas échéant, la
fiche de pêche selon la réglementation en vigueur.
En l'absence de déclaration statistique aux autorités
compétentes, la licence ne sera pas renouvelée.
Article 11
Création d'un groupe compétent sur les
questions liées à la contamination des coquilles Saint-Jacques
par les phycotoxines
Indépendamment des prérogatives propres à chacun des comités
régionaux concernés et des compétences attribuées à la
commission interrégionale « du secteur Manche Est » créés
par l'article 12, il est constitué un groupe chargé de proposer
au préfet de Normandie les mesures de gestion de la pêche en
lien avec la contamination des coquilles Saint-Jacques par les
phycotoxines (type ASP, DSP, PSP). Sa composition n'est pas
nominative et comprend, selon le sujet évoqué, des
représentants de la commission nationale « coquillages de
pêche », des CRPMEM des OP de la façade Manche.
Article 12
Création d'une commission
interrégionale « du secteur Manche Est »
(modifié par l'arrêté du 30 août 2021 -
délibération B48/2021)
Indépendamment des prérogatives propres à chacun des comités
régionaux concernés, il est constitué une commission
interrégionale du secteur Manche Est. Elle est
chargée de veiller à l'harmonisation des règles de gestion de
la ressource coquille Saint-Jacques du secteur Manche Est
définies à l'article 7 et de proposer des mesures d'encadrement
au préfet de Normandie. Cette commission est composée des
membres répartis comme suit :
- Collège Pêcheurs :
- un ratio de 3 pêcheurs issus de la région Normandie
pour 1 pêcheur issu de la région Hauts-de-France doit être
respecté.
- Collège Comités des pêches :
- un représentant du CRPMEM Hauts-de-France ;
- un représentant du CRPMEM Normandie ;
- un représentant du CRPMEM Bretagne ;
- un représentant du CDPMEM Calvados ;
- le président de la Commission coquillages de pêche
embarquée du CNPMEM ;
- le président de la Commission coquille Saint-Jacques
du CRPMEM Normandie.
- Collège Organisations de producteurs :
- un représentant de l'Organisation des pêcheurs
normands ;
- un représentant de la CME Manche-mer du Nord ;
- un représentant du FROM Nord.
Sont également invités à participer à cette commission à
titre consultatif :
- quatre représentants de criées un représentant de Normandie
Fraicheur Mer ;
- un représentant de la direction interrégionale de la mer de
la zone Manche Est-Mer du Nord et des directions départementales
des territoires et de la mer concernées ;
- un représentant de l'IFREMER ;
- six mareyeurs et un représentant de l'Union du mareyage
français.
Les membres de la commission interrégionale du secteur
Manche-Est recherchent le consensus pour toute prise de
décision. En l'absence de consensus, la décision est prise
après un vote à la majorité des voix.
La commission interrégionale du secteur Manche-Est
se concerte a minima une fois par mois et en supplément à la
demande expresse d'un de ses membres au CNPMEM entre le 1er
octobre et le 31 janvier de l'année suivante inclus, puis à la
demande expresse d'un de ses membres au CNPMEM entre le 1er
février et le 15 mai de chaque année.
Le CNPMEM assure l'intendance de cette commission.
IV. - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION
Article 13
Conditions d'éligibilité
Outre les dispositions des arrêtés susmentionnés, le demandeur
de la « licence coquille Saint-Jacques » doit :
- être actif au fichier flotte européen ;
- détenir une licence de pêche européenne ;
- détenir un PME ;
- exercer l'activité de pêche maritime à titre principal ;
- s'être acquitté du versement de la cotisation professionnelle
obligatoire au jour de l'attribution des licences (hors
premières installations) ;
- avoir effectué les déclarations statistiques obligatoires.
Article 14
Réservation de licences
Dans le cas d'un projet d'achat ou de construction, la licence
peut être réservée pour la durée de la campagne de pêche en
cours. Tout document justifiant de la réalité du projet de
construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de
licence.
Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la
base d'explications fournies par le demandeur quant au retard
pris par son projet.
Dans le cas de la perte totale du navire après fortune de mer,
la licence du titulaire est mise en réserve pour la durée de la
campagne de pêche en cours le temps qu'il acquiert un nouveau
navire et s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité
à l'identique.
Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la
base d'explications fournies par le demandeur quant au retard
pris par son projet.
Article 15
Ordre de priorité d'attribution
Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur
au contingent prévu à l'article 3, les licences sont
délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :
a) Aux demandes en renouvellement à l'identique ;
b) Aux demandes en renouvellement avec changement de navire ;
c) Pour les autres demandes, en tenant compte des équilibres
socio-économiques, des orientations du marché et, si besoin, de
la date de réception des dossiers auprès des comités des
pêches maritimes et des élevages marins destinataires du
dossier de demande de licence.
Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages
marins peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour
établir l'ordre d'attribution de la licence.
Article 16
Demandes de licences
16.1. Dépôt des demandes
La licence est demandée par la personne physique ou
morale exploitant le navire concerné.
La demande de licence nationale coquille Saint-Jacques est
adressée au comité régional de rattachement du demandeur
chargé de l'instruction. Toutefois, les comités régionaux
peuvent par délibération déléguer la compétence de collecte
et d'instruction des dossiers de demande de licence aux comités
départementaux ou interdépartementaux.
16.2. Traitement des demandes
Le contenu des dossiers et la date limite d'envoi des
demandes de licence nationale coquille Saint-Jacques sont fixés
par les comités régionaux dans le respect des conditions d'éligibilité
de la licence.
Le contenu des dossiers doit contenir au minimum les informations
dues pour la licence de pêche européennes et pour l'autorisation
européenne de pêche (annexe du règlement (CE) n° 1281/2005).
Les demandes de licence sont visées par la direction
départementale des territoires et de la mer ou par la
délégation à la mer et au littoral (vérification du permis d'armement)
suite à leur transmission par les CRPMEM.
Dans le cas où la compétence de collecte et d'instruction des
dossiers de demande de licence a été déléguée aux comités
départementaux ou interdépartementaux, ces derniers adressent
aux comités régionaux les demandes de licences. Les CRPMEM
examinent les demandes reçues au regard de leur complétude et
vérifient l'exactitude de leur statut. Ils transmettent par voie
électronique au CNPMEM au plus tard le 31 août précédant la
campagne de pêche, la liste vérifiée des couples armateurs/navires
auxquels ils souhaitent délivrer la licence nationale coquille
Saint-Jacques sous la forme du tableau figurant en annexe 5.
Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes au regard de la
condition de la CPO et sollicite le cas échéant les CRPMEM pour
compléter les demandes. Le CNPMEM leur retourne la liste des
demandes vérifiées au plus tard la 3e semaine de septembre.
Pour les demandes intervenant après le 31 août, le CNPMEM
réalise ces formalités le mois suivant la réception de la
demande
16.3. Délivrance des licences
Après vérifications du CNPMEM, le CRPMEM délivrent
les licences dans leur ressort de compétence et notifie aux
demandeurs l'attribution ou la motivation du refus de la licence
nationale Coquille Saint-Jacques pour la campagne de pêche
concernée.
Les licences réservées seront effectivement délivrées sous
réserve du respect des conditions d'éligibilité au jour de l'entrée
en flotte du navire, dès lors que le demandeur communique au
CRPMEM l'acte de francisation du navire.
Les CRPMEM envoient également au CNPEMM un chèque global
correspondant au montant de la quote-part des cotisations, dont
le montant est fixé par délibération annuelle du CNPMEM.
IV. - OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES
ET APPLICATION DE LA LICENCE
Article 17
Etablissement et mise à jour des listes
Conformément au règlement (CE) n° 2103/2004, le CNPMEM
établit la liste des détenteurs de licence nationale Coquille
Saint-Jacques et la transmet sous forme de tableaux à la DPMA et
aux services de contrôle.
Les CRPMEM notifient au CNPMEM tous les mouvements de navires
intervenus en cours de campagne et impliquant une rupture du
couple armateur-navire détenteur de la licence nationale
Coquille Saint-Jacques, et le CNPMEM transmet à la DPMA la liste
une fois mise à jour.
Article 18
Répression des infractions, suspension
et/ou retrait de la licence
18.1. Les infractions à la présente délibération et à celles
prises pour son application sont recherchées et poursuivies
conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6
du code rural et de la pêche maritime.
18.2. Par ailleurs, en application de l'article L. 942-2 du code
rural et de la pêche maritime, la recherche et la constatation
des infractions aux dispositions de la présente délibération
pourront être exercées par les gardes-jurés assermentés
recrutés par les comités régionaux des pêches maritimes et
des élevages marins et affectés à cette pêcherie.
Article 19
Application de la délibération
Les présidents du CNPMEM, des CRPMRM, CDPMEM et CIDPMEM sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la
présente délibération.
Article 20
La présente délibération annule et remplace la délibération
n° B61/2018 du bureau du CNPMEM du 19 juillet 2018.
Paris, le 16 juillet 2020.
Le président,
G. Romiti
Annexes
Annexe 1
Schéma du montage des anneaux en carré
avec 4 points d'attache maximum
Annexe 2
Schéma des zones où le montage des
anneaux en carré avec 4 points d'attache maximum est obligatoire
sur une drague de type « bretonne » : tablier et dos du filet
de la drague
Annexe 3
Schéma des zones où le montage des
anneaux en carré avec 4 points d'attache maximum est obligatoire
sur une drague de type « anglaise » : tablier et dos du filet
de la drague
Annexe 4
Dispositions concernant la pêche de la
coquille Saint-Jacques en plongée au titre de l'article 4
Conditions d'éligibilité à la pêche en plongée
- être titulaire de la licence « coquille Saint-Jacques
» sur le(s) gisement(s) concerné(s) ;
- les marins embarqués pratiquant l'activité de pêche
professionnelle en plongée de la coquille Saint-Jacques doivent
être :
- i. titulaires du livret maritime ;
ii. à jour de leur visite médicale liée au capacitaire ;
iii. à jour de leur visite médicale spéciale plongée ;
iv. titulaires d'un titre de plongée professionnelle (minimum
classe I).
Mesures de gestion de la pêcherie
Des zones de pêche spécifiques seront définies afin
de permettre une sécurité maximum dans le cadre d'une
cohabitation harmonieuse.
Suivi de la mise en place de la licence dans le cadre d'une
expérimentation
- le passage en criée sera obligatoire ;
- des fiches de pêche spécifiques seront établies par bateau,
par jour et par zone, afin de permettre un suivi régulier de l'exploitation
de la pêcherie ;
- chaque CRPMEM souhaitant mettre en uvre cette
expérimentation s'engage à publier annuellement une synthèse
des résultats de l'exploitation de la coquille Saint-Jacques en
plongée, réalisée en collaboration avec L'IFREMER. L'étude
comprendra a minima un calcul de l'effort de pêche sur le
gisement suivi et une comparaison avec la méthode de pêche
traditionnelle (drague).
Une approche spécifique des acheteurs pourra être assurée par
le CRPMEM concerné afin d'apporter une valorisation du produit
à terme.
Un bilan sera réalisé à l'issue des deux années d'expérimentation,
et porté à la connaissance des membres de la Commission «
Coquillages de pêche ».
Annexe 5
Format du fichier des licences coquille
Saint-Jacques
Le fichier est à transmettre sous format Excel. Une seule ligne
par navire doit être créée. Les informations minimales
contenues dans ce fichier doivent indiquer pour chaque navire les
données suivantes. Ces données seront les colonnes du fichier.
Donnée |
Contenu |
Remarques |
---|---|---|
CRPMEM de rattachement |
Format : CRPMEM Région Ex : CRPMEM Normandie |
|
Type d'autorisation |
AEP ou ANP |
La licence « coquille Saint-Jacques » a valeur d'autorisation européenne de pêche (ex-PPS) pour les navires concernés par les critères établis par le règlement CE 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994, à savoir, les navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres et les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres qui sont susceptibles de pêcher hors des eaux territoriales françaises. |
Immatriculation fichier flotte européen |
FRA000 suivi des 6 chiffres sans espace |
Ces informations doivent correspondre aux informations du fichier flotte communautaire. En cas d'erreur identifiée au fichier flotte communautaire, merci de le signaler dans les meilleurs délais aux services des affaires maritimes compétents. |
Quartier maritime |
Ex : BL |
|
Immatriculation externe |
Sans espace |
|
Nom du navire |
Format texte |
|
LHT (m) |
Longueur hors tout en mètres |
|
Puissance (kW) |
Format chiffre |
|
Jauge (GT) |
Format chiffre |
|
Nom et Prénom armateur |
Nom et Prénom de l'armateur ou de la société d'armement du navire. En cas de co-exploitation, indiquer le nom du co-exploitant majoritaire ou désigné. |
|
Numéro de cotisant CPO |
Numéro indiqué dans le dernier appel à cotisation (sous la rubrique « identification du redevable ») |
|
Engin de pêche |
Engin de pêche utilisé pour la pêche concernée par la licence (drague ou plongée) |
|
Zone CIEM IV |
1 si le navire bénéficie d'un accès dans la zone ; 0 sinon |
|
Zone CIEM VII |
1 si le navire bénéficie d'un accès dans la zone ; 0 sinon |
|
Zone CIEM VIII |
1 si le navire bénéficie d'un accès dans la zone ; 0 sinon |
Fait le 21 août 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint des pêches maritimes et de l'aquaculture,
L. Bouvier