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Arrêté du 21 août 2020
portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
relative aux conditions d'exercice de la pêche à la coquille Saint-Jacques

NOR: MERM2022315A

 

 


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés.
Objet : approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche à la coquille Saint-Jacques.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : le présent arrêté rend obligatoire une délibération n° B45/2020 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche à la coquille Saint-Jacques.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la mer,
Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 ;
Vu le règlement (CE) n° 1415/2004 du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries ;
Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique ;
Vu le règlement (CE) n° 700/2006 du Conseil du 25 avril 2006 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2003 portant réglementation de la pêche des coquilles Saint-Jacques ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2012 portant création d'une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :

Article 1


La délibération n° B45/2020 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 16 juillet 2020 relative aux conditions d'exercice de la pêche à la coquille Saint-Jacques est approuvée.
Elle est annexée au présent arrêté.

Article 2


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU N° B45/2020 RELATIVE AUX CONDITIONS
D'EXERCICE DE LA PÊCHE À LA COQUILLE SAINT-JACQUES

 


Vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 700/2006 du Conseil du 25 avril 2006 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique ;
Vu le règlement (CE) n° 1415/2004 du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries ;
Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2012 portant création d'une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2003 portant réglementation de la pêche des coquilles Saint-Jacques ;
Vu arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 19 juin 2020 au 10 juillet 2020 ;
Considérant la nécessité de prévoir les conditions particulières d'attribution de la licence de pêche de la Coquille Saint-Jacques ;
Considérant la nécessité d'ajuster l'effort de pêche aux ressources halieutiques disponibles, aux aspects socio-économiques, aux possibilités d'absorption du marché à un prix d'équilibre, ainsi qu'aux obligations européennes d'encadrement de la pêche de la coquille Saint-Jacques ;
Après consultation écrite de la Commission « Coquillages de pêche » du 9 au 17 juin 2020,
Le bureau adopte les dispositions suivantes :


I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er
Champ d'application


1.1. L'exercice de la pêche à la coquille Saint-Jacques est soumis à la détention de la « licence Coquille Saint-Jacques », à l'exception de la mer Méditerranée. Cette licence a valeur d'autorisation européenne de pêche (AEP) au sens de la réglementation européenne ou d'autorisation nationale de pêche (ANP) pour les navires de moins de 10 mètres pêchant dans les eaux territoriales.
1.2. La licence est délivrée, par délégation du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et après sa validation, par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans la limite des contingents fixés à l'article 3.
1.3. La licence est valable pour la durée de la campagne de pêche pour laquelle elle est délivrée dans la limite de douze mois.
1.4. La licence n'est pas cessible.
1.5. Définitions :
- « armateur » : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire ;
- « licence de pêche européenne » : elle confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationale et européenne, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes ;
- « demande en renouvellement à l'identique » : la demande présentée par un armateur ayant obtenu une licence pour la précédente campagne de pêche à la coquille Saint-Jacques avec le même navire, ou en cas de force majeure dûment constatée au cours des campagnes immédiatement antérieures ;
- et à condition qu'il n'exploite plus cet ancien navire à la pêche.« demande en renouvellement avec changement de navire » : la demande présentée par un armateur, pour un navire différent de celui qui lui avait permis d'obtenir une licence de pêche coquille Saint-Jacques pour la précédente campagne de pêche,


Article 2
Titulaires de la licence


La « licence Coquille Saint-Jacques » est attribuée à l'armateur pour l'exploitation d'un navire donné.
En cas de co-exploitation du navire, sous forme sociétale ou pas, le titulaire de la licence est celui qui détient le nombre de parts le plus important.
En cas de co-exploitation du navire à égalité des parts ou de société, les co-exploitants ou la société, devront désigner le titulaire de la licence.


II. - RÈGLES GÉNÉRALES DE GESTION DE LA PÊCHERIE


Article 3
Contingents de licences


Les licences mentionnées à l'article 1er se répartissent de la manière suivante :
a) Pour les zones CIEM IV et VII :


CRPMEM

Nombre de licences

* Hauts-de-France

59

* Normandie

303

* Bretagne

370

Total

732


b) Pour la zone CIEM VIII :


CRPMEM

Nombre de licences

* Bretagne

150

* Pays de la Loire

68

* Nouvelle-Aquitaine

140

Total

358

 


Article 4
Mesures techniques


4.1. La pêche de la coquille Saint-Jacques est autorisée à l'aide de dragues dont la taille du diamètre intérieur des anneaux est au minimum de 92 millimètres, à l'exclusion de tout autre engin de pêche.
4.2. A partir du 31 décembre 2020, en zone CIEM VII d, la pêche de la coquille Saint-Jacques est autorisée à l'aide de dragues dont la taille du diamètre intérieur des anneaux est au minimum de 97 millimètres. A compter de cette date, la pêche de la coquille Saint-Jacques en zone CIEM VII d à l'aide de dragues dont la taille du diamètre intérieur des anneaux est inférieure à 97 millimètres est interdite.
4.3. A partir du 1er octobre 2021, en zone CIEM VII e, la pêche de la coquille Saint-Jacques est autorisée à l'aide de dragues dont la taille du diamètre intérieur des anneaux est au minimum de 97 millimètres. A compter de cette date, la pêche de la coquille Saint-Jacques en zone CIEM VII e à l'aide de dragues dont la taille du diamètre intérieur des anneaux est inférieure à 97 millimètres est interdite.
4.4. A partir du 31 décembre 2020 en zone CIEM VII d et à partir du 1er octobre 2021 en zone CIEM VII e, pour les dragues atomiques (de type « bretonne »), les anneaux doivent être attachés entre eux suivant un schéma carré sans que les anneaux ne se chevauchent. Ils sont reliés par 4 attaches maximum (annexe 1) au niveau du tablier et du dos du filet de la drague (annexe 2). Par dérogation, peuvent disposer de points d'attache supplémentaires :
- les deux premières rangées d'anneaux bordant l'armature de l'engin (côté couteau),
- les ailes.

En cas d'utilisation d'alèze, le maillage minimum est de 140 mm mailles étirées.
4.5. A partir du 31 décembre 2020 en zone CIEM VII d et à partir du 1er octobre 2021 en zone CIEM VII e, pour les dragues « New Heaven » (de type « anglaise »), les anneaux doivent être attachés entre eux suivant un schéma carré sans que les anneaux ne se chevauchent. Ils sont reliés par 4 attaches maximum (annexe 1) au niveau du tablier et du dos du filet de la drague (annexe 3), à l'exception des deux premières rangées bordant l'armature de l'engin (côté couteau) qui peuvent disposer de points d'attache supplémentaires. En cas d'utilisation d'alèze, le maillage minimum est de 120 mm mailles étirées.
4.6. Conformément à l'article 13 du règlement (UE) n° 1241/2019 susvisé, les coquilles Saint-Jacques ne peuvent être conservées à bord et débarquées qu'entières.
4.7. La pêche en plongée n'est autorisée que par les CRPMEM ayant mené deux campagnes d'expérimentation concluantes de pêche en plongée sur les gisements de leur compétence. Un bilan sera réalisé à l'issue de chaque campagne de pêche.
4.8. L'exercice de la pêche en plongée au titre de l'article 4.7 est soumis aux dispositions de l'annexe 4.
4.9. Les CRPMEM peuvent également accorder conformément à l'article 4.7, sous réserve de droits d'antériorités au 30 septembre 2009, des licences de pêche en plongée de la coquille Saint-Jacques sur les gisements dont ils ont la compétence.


Article 5
Equipement VMS


5.1. L'équipement en VMS est obligatoire pour tous les navires exerçant l'activité de pêche de la coquille Saint-Jacques dans les eaux visées au 1 de l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime (zone de compétence du préfet de Normandie), quelle que soit la longueur du navire.
5.2. L'équipement en VMS est obligatoire pour tous les navires exerçant l'activité de pêche de la coquille Saint-Jacques dans la partie située au-delà des 12 milles des eaux de la zone CIEM VII e visées au 2 de l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime, quelle que soit la longueur du navire.
5.3. Pour les navires n'ayant pas bénéficié de subvention publique pour l'équipement en VMS, l'émission de la balise VMS au titre des articles 5.1 et 5.2 n'est obligatoire que lorsque le navire est armé à la coquille Saint-Jacques.


Article 6
Organisation de la campagne et dispositions particulières de gestion


6.1. La date d'ouverture de la campagne de pêche de la coquille Saint-Jacques est fixée au premier jour ouvrable du mois d'octobre. La fin de la campagne est fixée pour tous les navires français au 14 mai de l'année suivante, à 24 heures, quelle que soit la zone.
6.2. Les coquilles Saint-Jacques soumises à décorticage du fait de la réglementation consécutive à la contamination par l'ASP ou la DSP doivent être pesées et enregistrées soit en criée soit dans un point de débarquement agréé et en présence d'un agent mandaté par la criée.


III. - RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE APPLICABLES AU SECTEUR « MANCHE EST »


Article 7
Délimitation du « secteur Manche Est »
(modifié par l'arrêté du 26 novembre 2024 - délibération B89/2024)


La zone dite “secteur Manche Est” comprend les eaux visées à l'article 1er paragraphe 1 du décret n° 90-94 susvisé, à l'exception :
- de la zone dénommée “Baie de seine” comprise entre la côte et les limites suivantes :
- de la Pointe de Barfleur : 49°41.84'N/1°16'O ;
- au point 49°41.84'N/1°3.64'O ;
- au point 49°35.40'N/0°52.31'O ;
- au point 49°32.94'N/0°43.62'O ;
- au point 49°32.94'N/0°18.87'O ;
- au point 49°32.10'N/0°14.64'O ;
- au Cap d'Antifer : 49°30.73'N/0°3.81'E ;
- de la zone dénommée “gisement du Nord Cotentin” délimité par la ligne reliant la pointe de la Hague, la bouée Basse Bréfort, la bouée des pierres noires, le cap Levi ;
- des eaux situées à l'Ouest du Cotentin au Sud du parallèle passant par le phare du Cap de la Hague ;
- de la zone dénommée “Gisement bande côtière Seine-Maritime”, située dans la bande côtière sous compétence du CRPMEM de Normandie de 0 à 12 milles des côtes, délimitée par :
- la zone déterminée au nord par les limites des départements de la Somme et de la Seine-Maritime : demi-droite orientée vers le Nord-Ouest avec une inclinaison de 42°7'12' sur le méridien 1°23'32' de longitude Est et dont l'origine (intersection de la limite des deux départements avec l'arrête de la crête du perré de défense du rivage) a pour coordonnées Lambert X=531532.96 et Y=263277.69 ;
- la zone déterminée au sud par la limite du gisement classé de la Baie de Seine. La zone est comprise entre la côte et les limites suivantes :
- au point 49°32.10'N/0°14.64'O ;
- au Cap d'Antifer : 49°30.73'N/0°3.81'E ;

- des eaux territoriales de la région des Hauts-de-France.


Article 8
Organisation de la campagne
(modifié par l'arrêté du 21 décembre 2023 - délibération B93/2023)

8.1. Dans le “secteur Manche Est”, les navires détenteurs d'une licence permettant de pêcher la coquille Saint-Jacques sont autorisés à effectuer quatre débarquements par semaine.
8.2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les navires sont autorisés à effectuer cinq débarquements par semaine durant deux semaines au cours du mois de décembre, dont la période sera définie par la commission interrégionale “du secteur Manche Est” et notifiée à la DIRM deux semaines avant le début de la dérogation, dans le respect des conditions de leur permis de navigation.
8.3. Il n'est autorisé qu'un débarquement par jour.
8.4. La quantité maximale de détention et de stockage autorisée à bord est fixée à :
- 1 800 kilogrammes par navire de longueur hors-tout inférieure à 15 mètres ;
- 2 000 kilogrammes par navire de longueur hors-tout comprise entre 15 et 16 mètres ;
- 2 200 kilogrammes par navire de longueur hors-tout supérieure à 16 mètres.

8.5. Par dérogation à l'alinéa précédent, selon des dates fixées chaque année par le préfet de Normandie, sur proposition de la commission interrégionale “du secteur Manche Est”, les navires sont autorisés, dans le secteur “Manche Est”, à débarquer les quantités suivantes, dans le respect des conditions de leur permis de navigation :

 


Nombre de débarques
hebdomadaires

Quantité maximale de détention et de stockage autorisée à bord, et de débarque

Navires de longueur hors-tout
inférieure à 15 mètres

Navires de longueur hors-tout
comprise entre 15 et 16 mètres inclus

Navires de longueur hors-tout
supérieure à 16 mètres

4

1 800 kg

2 000 kg

2 200 kg

3

2 400 kg

2 660 kg

2 930 kg

2

3 600 kg

4 000 kg

4 400 kg

Total hebdomadaire

7 200 kg

8 000 kg

8 800 kg

 

Ce poids représente un plafond maximal de pêche et ne constitue ni un droit, ni un objectif à atteindre, vise l'ensemble des captures débarquées ainsi que tout élément induit ultérieurement par la pesée suite au débarquement. Il appartient au patron de pêche de respecter les poids autorisés et définis par son permis de navigation. Aucun rattrapage de “quantité” n'est autorisé dans ce secteur ou dans un autre secteur.

8.6. En application de l'article 8.2, durant les deux semaines dérogatoires du mois de décembre, les navires sont autorisés, dans le secteur “Manche Est”, à débarquer les quantités suivantes :

 


Nombre de débarques
hebdomadaires

Quantité maximale de détention et de stockage autorisée à bord

Navires de longueur hors-tout
inférieure à 15 mètres

Navires de longueur hors-tout
comprise entre 15 et 16 mètres inclus

Navires de longueur hors-tout
supérieure à 16 mètres

5

1 800 kg

2 000 kg

2 200 kg

4

2 250 kg

2 500 kg

2 750 kg

3

3 000 kg

3 333 kg

3 666 kg

2

4 500 kg

5 000 kg

5 500 kg

Total hebdomadaire

9 000 kg

10 000 kg

11 000 kg

Ce poids représente un plafond maximal de pêche et ne constitue ni un droit, ni un objectif à atteindre, vise l'ensemble des captures débarquées ainsi que tout élément induit ultérieurement par la pesée suite au débarquement. Il appartient au patron de pêche de respecter les poids autorisés et définis par son permis de navigation. Aucun rattrapage de “quantité” n'est autorisé dans ce secteur ou dans un autre secteur.


8.7. Néanmoins, afin de garantir une certaine souplesse aux navires dans la gestion de leur stratégie de pêche, les navires ayant utilisé la dérogation permise par l'alinéa 8.5 lors de leur premier débarquement hebdomadaire peuvent, pour des raisons de commercialisation ou météorologiques, revenir au cours de la même semaine aux règles initiales de débarquement prévues à l'alinéa 8.4, tout en respectant la quantité maximale hebdomadaire correspondant à la taille de leur navire, de la façon suivante :
- un navire de longueur hors-tout inférieure à 15 mètres ayant effectué un premier débarquement hebdomadaire de 3 600 kg pourra procéder au cours de la même semaine à deux débarquements complémentaires de 1 800 kg ;
- un navire de longueur hors-tout comprise entre 15 et 16 mètres inclus ayant effectué un premier débarquement hebdomadaire de 4 000 kg pourra procéder au cours de la même semaine à deux débarquements complémentaires de 2 000 kg ;
- un navire de longueur hors-tout supérieure à 16 mètres ayant effectué un premier débarquement hebdomadaire de 4 400 kg pourra procéder au cours de la même semaine à deux débarquements complémentaires de 2 200 kg.

 


Nombre de débarques
hebdomadaires

Quantité maximale de détention et de stockage autorisée à bord

Navires de longueur hors-tout
inférieure à 15 mètres

Navires de longueur hors-tout
comprise entre 15 et 16 mètres inclus

Navires de longueur hors-tout
supérieure à 16 mètres

1er débarquement correspondant à 50% du quota hebdomadaire

3 600 kg

4 000 kg

4 400 kg

2e débarquement

1 800 kg

2 000 kg

2 200 kg

3e débarquement

1 800 kg

2 000 kg

2 200 kg

 


Article 9
Obligation de points de débarquement


Chaque comité régional en concertation avec les services des affaires maritimes est tenu de définir pour sa zone de compétence des points de débarquements obligatoires de la coquille Saint-Jacques. La pesée et l'enregistrement sont obligatoires à chaque point de débarquement.


Article 10
Obligation de déclaration de capture et de débarquement


Chaque titulaire de la licence est tenu de déclarer ses captures qu'il inscrira dans le journal de pêche ou, le cas échéant, la fiche de pêche selon la réglementation en vigueur.
En l'absence de déclaration statistique aux autorités compétentes, la licence ne sera pas renouvelée.


Article 11
Création d'un groupe compétent sur les questions liées à la contamination des coquilles Saint-Jacques par les phycotoxines


Indépendamment des prérogatives propres à chacun des comités régionaux concernés et des compétences attribuées à la commission interrégionale « du secteur Manche Est » créés par l'article 12, il est constitué un groupe chargé de proposer au préfet de Normandie les mesures de gestion de la pêche en lien avec la contamination des coquilles Saint-Jacques par les phycotoxines (type ASP, DSP, PSP). Sa composition n'est pas nominative et comprend, selon le sujet évoqué, des représentants de la commission nationale « coquillages de pêche », des CRPMEM des OP de la façade Manche.


Article 12
Création d'une commission interrégionale « du secteur Manche Est »
(modifié par l'arrêté du 30 août 2021 - délibération B48/2021)


Indépendamment des prérogatives propres à chacun des comités régionaux concernés, il est constitué une commission interrégionale du “secteur Manche Est”. Elle est chargée de veiller à l'harmonisation des règles de gestion de la ressource coquille Saint-Jacques du secteur “Manche Est” définies à l'article 7 et de proposer des mesures d'encadrement au préfet de Normandie. Cette commission est composée des membres répartis comme suit :
- Collège “Pêcheurs” :
- un ratio de 3 pêcheurs issus de la région Normandie pour 1 pêcheur issu de la région Hauts-de-France doit être respecté.

- Collège “Comités des pêches” :
- un représentant du CRPMEM Hauts-de-France ;
- un représentant du CRPMEM Normandie ;
- un représentant du CRPMEM Bretagne ;
- un représentant du CDPMEM Calvados ;
- le président de la Commission “coquillages de pêche embarquée” du CNPMEM ;
- le président de la Commission “coquille Saint-Jacques” du CRPMEM Normandie.

- Collège “Organisations de producteurs” :
- un représentant de l'Organisation des pêcheurs normands ;
- un représentant de la CME Manche-mer du Nord ;
- un représentant du FROM Nord.

Sont également invités à participer à cette commission à titre consultatif :
- quatre représentants de criées un représentant de Normandie Fraicheur Mer ;
- un représentant de la direction interrégionale de la mer de la zone Manche Est-Mer du Nord et des directions départementales des territoires et de la mer concernées ;
- un représentant de l'IFREMER ;
- six mareyeurs et un représentant de l'Union du mareyage français.

Les membres de la commission interrégionale du “secteur Manche-Est” recherchent le consensus pour toute prise de décision. En l'absence de consensus, la décision est prise après un vote à la majorité des voix.
La commission interrégionale du “secteur Manche-Est” se concerte a minima une fois par mois et en supplément à la demande expresse d'un de ses membres au CNPMEM entre le 1er octobre et le 31 janvier de l'année suivante inclus, puis à la demande expresse d'un de ses membres au CNPMEM entre le 1er février et le 15 mai de chaque année.
Le CNPMEM assure l'intendance de cette commission.


IV. - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION


Article 13
Conditions d'éligibilité


Outre les dispositions des arrêtés susmentionnés, le demandeur de la « licence coquille Saint-Jacques » doit :
- être actif au fichier flotte européen ;
- détenir une licence de pêche européenne ;
- détenir un PME ;
- exercer l'activité de pêche maritime à titre principal ;
- s'être acquitté du versement de la cotisation professionnelle obligatoire au jour de l'attribution des licences (hors premières installations) ;
- avoir effectué les déclarations statistiques obligatoires.


Article 14
Réservation de licences


Dans le cas d'un projet d'achat ou de construction, la licence peut être réservée pour la durée de la campagne de pêche en cours. Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de licence.
Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant au retard pris par son projet.
Dans le cas de la perte totale du navire après fortune de mer, la licence du titulaire est mise en réserve pour la durée de la campagne de pêche en cours le temps qu'il acquiert un nouveau navire et s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité à l'identique.
Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant au retard pris par son projet.


Article 15
Ordre de priorité d'attribution


Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur au contingent prévu à l'article 3, les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :
a) Aux demandes en renouvellement à l'identique ;
b) Aux demandes en renouvellement avec changement de navire ;
c) Pour les autres demandes, en tenant compte des équilibres socio-économiques, des orientations du marché et, si besoin, de la date de réception des dossiers auprès des comités des pêches maritimes et des élevages marins destinataires du dossier de demande de licence.
Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour établir l'ordre d'attribution de la licence.


Article 16
Demandes de licences


16.1. Dépôt des demandes
La licence est demandée par la personne physique ou morale exploitant le navire concerné.
La demande de licence nationale coquille Saint-Jacques est adressée au comité régional de rattachement du demandeur chargé de l'instruction. Toutefois, les comités régionaux peuvent par délibération déléguer la compétence de collecte et d'instruction des dossiers de demande de licence aux comités départementaux ou interdépartementaux.
16.2. Traitement des demandes
Le contenu des dossiers et la date limite d'envoi des demandes de licence nationale coquille Saint-Jacques sont fixés par les comités régionaux dans le respect des conditions d'éligibilité de la licence.
Le contenu des dossiers doit contenir au minimum les informations dues pour la licence de pêche européennes et pour l'autorisation européenne de pêche (annexe du règlement (CE) n° 1281/2005).
Les demandes de licence sont visées par la direction départementale des territoires et de la mer ou par la délégation à la mer et au littoral (vérification du permis d'armement) suite à leur transmission par les CRPMEM.
Dans le cas où la compétence de collecte et d'instruction des dossiers de demande de licence a été déléguée aux comités départementaux ou interdépartementaux, ces derniers adressent aux comités régionaux les demandes de licences. Les CRPMEM examinent les demandes reçues au regard de leur complétude et vérifient l'exactitude de leur statut. Ils transmettent par voie électronique au CNPMEM au plus tard le 31 août précédant la campagne de pêche, la liste vérifiée des couples armateurs/navires auxquels ils souhaitent délivrer la licence nationale coquille Saint-Jacques sous la forme du tableau figurant en annexe 5.
Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes au regard de la condition de la CPO et sollicite le cas échéant les CRPMEM pour compléter les demandes. Le CNPMEM leur retourne la liste des demandes vérifiées au plus tard la 3e semaine de septembre.
Pour les demandes intervenant après le 31 août, le CNPMEM réalise ces formalités le mois suivant la réception de la demande
16.3. Délivrance des licences
Après vérifications du CNPMEM, le CRPMEM délivrent les licences dans leur ressort de compétence et notifie aux demandeurs l'attribution ou la motivation du refus de la licence nationale Coquille Saint-Jacques pour la campagne de pêche concernée.
Les licences réservées seront effectivement délivrées sous réserve du respect des conditions d'éligibilité au jour de l'entrée en flotte du navire, dès lors que le demandeur communique au CRPMEM l'acte de francisation du navire.
Les CRPMEM envoient également au CNPEMM un chèque global correspondant au montant de la quote-part des cotisations, dont le montant est fixé par délibération annuelle du CNPMEM.


IV. - OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES ET APPLICATION DE LA LICENCE

Article 17
Etablissement et mise à jour des listes


Conformément au règlement (CE) n° 2103/2004, le CNPMEM établit la liste des détenteurs de licence nationale Coquille Saint-Jacques et la transmet sous forme de tableaux à la DPMA et aux services de contrôle.
Les CRPMEM notifient au CNPMEM tous les mouvements de navires intervenus en cours de campagne et impliquant une rupture du couple armateur-navire détenteur de la licence nationale Coquille Saint-Jacques, et le CNPMEM transmet à la DPMA la liste une fois mise à jour.


Article 18
Répression des infractions, suspension et/ou retrait de la licence


18.1. Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.
18.2. Par ailleurs, en application de l'article L. 942-2 du code rural et de la pêche maritime, la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la présente délibération pourront être exercées par les gardes-jurés assermentés recrutés par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins et affectés à cette pêcherie.


Article 19
Application de la délibération


Les présidents du CNPMEM, des CRPMRM, CDPMEM et CIDPMEM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération.


Article 20


La présente délibération annule et remplace la délibération n° B61/2018 du bureau du CNPMEM du 19 juillet 2018.


Paris, le 16 juillet 2020.


Le président,
G. Romiti

Annexes


Annexe 1
Schéma du montage des anneaux en carré avec 4 points d'attache maximum

 

 


Annexe 2
Schéma des zones où le montage des anneaux en carré avec 4 points d'attache maximum est obligatoire
sur une drague de type « bretonne » : tablier et dos du filet de la drague


 


Annexe 3
Schéma des zones où le montage des anneaux en carré avec 4 points d'attache maximum est obligatoire
sur une drague de type « anglaise » : tablier et dos du filet de la drague

 


 

 


Annexe 4
Dispositions concernant la pêche de la coquille Saint-Jacques en plongée au titre de l'article 4


Conditions d'éligibilité à la pêche en plongée
- être titulaire de la licence « coquille Saint-Jacques » sur le(s) gisement(s) concerné(s) ;
- les marins embarqués pratiquant l'activité de pêche professionnelle en plongée de la coquille Saint-Jacques doivent être :
- i. titulaires du livret maritime ;
ii. à jour de leur visite médicale liée au capacitaire ;
iii. à jour de leur visite médicale spéciale plongée ;
iv. titulaires d'un titre de plongée professionnelle (minimum classe I).


Mesures de gestion de la pêcherie
Des zones de pêche spécifiques seront définies afin de permettre une sécurité maximum dans le cadre d'une cohabitation harmonieuse.

Suivi de la mise en place de la licence dans le cadre d'une expérimentation
- le passage en criée sera obligatoire ;
- des fiches de pêche spécifiques seront établies par bateau, par jour et par zone, afin de permettre un suivi régulier de l'exploitation de la pêcherie ;
- chaque CRPMEM souhaitant mettre en œuvre cette expérimentation s'engage à publier annuellement une synthèse des résultats de l'exploitation de la coquille Saint-Jacques en plongée, réalisée en collaboration avec L'IFREMER. L'étude comprendra a minima un calcul de l'effort de pêche sur le gisement suivi et une comparaison avec la méthode de pêche traditionnelle (drague).


Une approche spécifique des acheteurs pourra être assurée par le CRPMEM concerné afin d'apporter une valorisation du produit à terme.
Un bilan sera réalisé à l'issue des deux années d'expérimentation, et porté à la connaissance des membres de la Commission « Coquillages de pêche ».


Annexe 5
Format du fichier des licences coquille Saint-Jacques


Le fichier est à transmettre sous format Excel. Une seule ligne par navire doit être créée. Les informations minimales contenues dans ce fichier doivent indiquer pour chaque navire les données suivantes. Ces données seront les colonnes du fichier.

 


Donnée

Contenu

Remarques

CRPMEM de rattachement

Format : CRPMEM Région
Ex : CRPMEM Normandie
 

Type d'autorisation

AEP ou ANP

La licence « coquille Saint-Jacques » a valeur d'autorisation européenne de pêche (ex-PPS) pour les navires concernés par les critères établis par le règlement CE 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994, à savoir, les navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres et les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres qui sont susceptibles de pêcher hors des eaux territoriales françaises.

Immatriculation fichier flotte européen

FRA000 suivi des 6 chiffres sans espace

Ces informations doivent correspondre aux informations du fichier flotte communautaire. En cas d'erreur identifiée au fichier flotte communautaire, merci de le signaler dans les meilleurs délais aux services des affaires maritimes compétents.

Quartier maritime

Ex : BL

Immatriculation externe

Sans espace

Nom du navire

Format texte

LHT (m)

Longueur hors tout en mètres

Puissance (kW)

Format chiffre

Jauge (GT)

Format chiffre

Nom et Prénom armateur

Nom et Prénom de l'armateur ou de la société d'armement du navire. En cas de co-exploitation, indiquer le nom du co-exploitant majoritaire ou désigné.

Numéro de cotisant CPO

Numéro indiqué dans le dernier appel à cotisation (sous la rubrique « identification du redevable »)
 

Engin de pêche

Engin de pêche utilisé pour la pêche concernée par la licence (drague ou plongée)
 

Zone CIEM IV

1 si le navire bénéficie d'un accès dans la zone ; 0 sinon
 

Zone CIEM VII

1 si le navire bénéficie d'un accès dans la zone ; 0 sinon
 

Zone CIEM VIII

1 si le navire bénéficie d'un accès dans la zone ; 0 sinon
 


Fait le 21 août 2020.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint des pêches maritimes et de l'aquaculture,

L. Bouvier


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