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Arrêté du 21
octobre 2019
relatif aux mesures de contrôle de la
pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla)
dans les eaux maritimes
NOR:AGRM1930336A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : modification des mesures de contrôle de la pêcherie
professionnelle d'anguille.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du
jour de sa publication.
Notice : la pêcherie professionnelle d'anguille est soumise à
des mesures de contrôles spécifiques.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996
fixant des normes communes de commercialisation pour certains
produits de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre
2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles
européennes ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre
2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir,
décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée
et non réglementée (INN) ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE)
n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n°
2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE
du Conseil ;
Vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006,
modifiée par les directives 2008/53/CE, 2012/31/UE et 2014/22/UE
de la Commission, relative aux conditions de police sanitaire
applicables aux animaux et produits d'aquaculture et relative à
la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques
et aux mesures de lutte contre ces maladies ;
Vu le code de commerce, notamment les articles L. 441-9 et L. 441-6
;
Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 215-1, R.
412-7 et suivants ;
Vu le code de l'environnement, notamment l'article R. 436-65-7 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre III
du livre II, et le livre IX ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément
sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées
animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2006 modifié relatif à l'agrément des
établissements mettant sur le marché des produits d'origine
animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale
;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires
applicables aux produits d'origine animale et aux denrées
alimentaires en contenant ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police
sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture
et relatif à la prévention de certaines maladies chez les
animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2012 relatif à l'obligation de
déclarations statistiques en matière de produits de la pêche
maritime à pied professionnelle ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations
déclaratives en matière de pêche maritime,
Arrête :
Article 1
Obligations déclaratives des producteurs.
(modifié par l'arrêté du 20 octobre 2020)
(modifié par l'arrêté du 21 octobre 2021)
1. Seuil de déclaration.
Sans préjudice des obligations déclaratives définies
par l'arrêté du 18 mars 2015 et le règlement (CE) n° 1224/2009
susvisés, les capitaines de navires de pêche professionnels
inscrivent leurs captures d'anguille de l'espèce Anguilla
anguilla dans le journal de pêche ou la fiche de pêche dès les
premiers cent grammes pêchés pour les spécimens de moins de 12
centimètres (civelle) et du premier kilogramme pêché pour les
spécimens de taille supérieure.
1 bis. Modalités de
déclaration.
Le journal de pêche est tenu à jour en cours de pêche.
La fiche de pêche est remplie dès le débarquement et avant
tout transport des produits de la pêche.
Lorsque les anguilles ne sont pas débarquées immédiatement
après l'opération de pêche, la fiche de pêche est remplie
avant le débarquement.
Le kilogramme est l'unité de mesure. Pour toute valeur non-entière,
le poids doit être inscrit en toutes lettres.
Avant la pesée des produits, l'inscription des captures est
réalisée en poids vif estimé, en indiquant la mention estimé.
Après la pesée des produits, l'inscription des captures est
réalisée en poids vif net. Dans ce cas l'inscription du poids
vif net est ajoutée en indiquant la mention pesé.
2. Indication du stade
biologique capturé
Lors de la capture d'anguilles de moins de 12
centimètres (civelle), le code FAO de l'espèce anguille (« ELE
») est complété de la précision « civelle ». L'inscription
« ELE-civelle » est portée :
- dans la case « captures par espèces détenues à bord » sur
le journal de pêche et la déclaration de débarquement ;
- dans la case « espèces débarquées » sur la fiche de pêche.
Les captures d'anguilles jaunes et argentées sont enregistrées de la même manière avec le code ELE et la précision « jaune » ou « argentée », soit « ELE-jaune » ou « ELE-argentée ».
3. Indication de la
destination des captures de civelles
La destination des produits est indiquée sur la
déclaration de capture et de débarquement.
La destination est indiquée en portant la mention «
consommation » ou « repeuplement » en toutes lettres.
La mention est inscrite :
- dans la colonne « zone de pêche pays tiers » sur le journal
de pêche et la déclaration de débarquement ;
- dans la ligne « espèces débarquées » sur la fiche de
pêche.
4. Indication du bassin géographique de capture
Lors de la capture d'anguilles, l'unité de gestion
anguille (UGA) est mentionnée dans la colonne « rectangle
statistique » sur le journal de pêche et la déclaration de
débarquement et dans la ligne « secteur de pêche » sur la
fiche de pêche, selon la nomenclature suivante :
NOM DE L'UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA) |
ABRÉVIATION À PORTER sur les déclarations de capture de civelle |
ABRÉVIATION À PORTER sur les déclarations de capture d'anguille jaune ou argentée |
---|---|---|
Artois-Picardie |
ARP |
ARP |
Seine-Normandie |
SEN |
SEN |
Bretagne |
BRE |
BRE |
Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise |
LCV |
LCV |
Adhérents de l'organisation de producteurs OP estuaire |
LOP |
/ |
Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon |
GDC |
GDC |
Adour-cours d'eau côtiers |
ADR |
ADR |
Rhône-Méditerranée (RMD) |
- |
37-1-2 |
Corse (CRS) |
- |
37-1-3 |
Les mentions du type zone FAO (27
), de la zone CIEM (VIIIa
)
et du rectangle statistique (21E6
) doivent être
indiquées avec celle de l'UGA.
5. Modalité et délai de
transmission
Par dérogation avec le circuit de déclaration
ordinaire, le pêcheur professionnel qui capture des anguilles de
moins de 12 centimètres (civelles) transmet le feuillet original
blanc de ses déclarations de captures et de débarquement :
- directement à FranceAgrimer ;
- dans les vingt-quatre heures après la fin des opérations de
débarquement.
Aucune déclaration mensuelle «
récapitulative » des déclarations visées au paragraphe
précédent n'est établie ni transmise à FranceAgrimer.
Lorsque aucune pêche n'a eu lieu au cours du mois, une fiche de
pêche barrée de la mention « néant » est établie par le
pêcheur détenteur de la licence CMEA et transmise à la
direction départementale des territoires et de la mer au plus
tard le 5 du mois suivant.
Article 2
Points de collecte.
La liste des lieux de débarquement est établie par décision de
l'autorité administrative territorialement compétente ; elle
peut être complétée des points de collecte des captures d'anguilles.
Les opérations de chargement et de déchargement d'anguilles en
dehors de ces points de débarquement et de collecte autorisés
sont interdites par décision de l'autorité administrative
territorialement compétente.
Article 3
Pesée et conditionnement.
(modifié par l'arrêté du 21 octobre 2021)
Toutes les captures d'anguilles sont, triées, pesées, mises en
lots pour la vente et étiquetées conformément aux dispositions
de l'article R 932-4 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4
Déclarations de prise en charge.
Les opérateurs chargés de la collecte d'anguilles avant leur
première vente sont tenus, conformément à l'article 66 du
règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, de compléter une
déclaration de prise en charge.
Cette déclaration de prise en charge, conforme aux dispositions
de l'annexe 5 de l'arrêté du 18 mars 2015 susvisé, est
transmise aux mêmes destinataires et dans les mêmes délais que
la note de vente.
Une copie est conservée avec les produits collectés jusqu'à l'établissement
et la transmission de la note de vente visée précédemment.
Les pêcheurs qui regroupent leurs captures dans des
installations communes de stockage font établir une déclaration
de prise en charge par la personne responsable de l'installation.
Les pêcheurs qui conservent dans leurs installations
personnelles des produits exclusivement capturés par leurs soins
conservent un exemplaire de la déclaration de capture avec les
produits concernés ; dans ce cas ils sont exemptés de déclarer
la prise en charge des produits.
Conformément aux dispositions de l'article 4.1 de l'arrêté du
18 mars 2015 susvisé, les opérateurs soumis à l'établissement
et à la transmission de la note de vente visée à l'article 7
du présent arrêté sont exemptés de l'établissement de la
déclaration de prise en charge si la vente intervient dans un
délai inférieur à vingt-quatre heures suivant le débarquement.
Article 5
Stockage des captures.
(modifié par l'arrêté du 20 octobre 2020)
(modifié par l'arrêté du 21 octobre 2021)
Les captures qui font l'objet d'un stockage intermédiaire entre
la capture et la vente sont documentées dans les conditions
prévues par le présent article.
L'origine des captures stockées est établie à tout moment,
selon le lieu de stockage :
- dans des installations du pêcheur lui-même, l'origine des
captures est établie par le pêcheur au moyen de sa déclaration
de capture ;
- dans les établissements de stockage à terre par un collecteur
de civelles ou d'anguilles d'origines multiples, dans les
établissements de mareyage, l'origine des captures est établie
avant la vente au moyen d'une déclaration de prise en charge par
la personne ou l'organisme prenant en charge les produits. L'origine
des captures est établie après la vente par une note de vente
établie par le premier acheteur.
Les documents attestant de l'origine
des civelles et de leur destination sont conservées sur le lieu
de stockage.
Article 6
Transport.
Sans préjudice de la réglementation zoo sanitaire établie par
l'arrêté du 4 novembre 2008 modifié susvisé et conformément
aux dispositions de l'article 68 du règlement (CE) n° 1224/2009
susvisé et de l'article 7 de l'arrêté du 18 mars 2015 susvisé,
chaque lot d'anguilles, transporté depuis le lieu de
débarquement et avant la première vente, doit être accompagné
d'un document de transport.
Le document de transport est établi et complété par le
capitaine ou son représentant. Les mentions obligatoires devant
être portées sur ce document de transport figurent en annexe du
présent arrêté.
Au sens du présent article, on entend par transport les cas
suivants :
- transport par un pêcheur professionnel de ses propres captures
après débarquement et avant première vente ;
- transport par un mareyeur agréé des produits collectés
auprès du pêcheur professionnel et avant établissement de la
note de vente ;
- transport par un opérateur mandaté par un mareyeur ou un
pêcheur après débarquement des produits de la pêche et avant
première vente des produits.
Le pêcheur professionnel qui
réalise lui-même le transport de ses captures d'anguille peut
utiliser la fiche de pêche ou le feuillet de journal de pêche
correspondant aux produits transportés comme équivalent au
document de transport à condition de faire figurer les mentions
obligatoires listées en annexe du présent arrêté. Le document
de transport est établi quelle que soit la distance à parcourir
depuis le lieu de débarquement.
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2015
susvisé et sans préjudice des dispositions de l'article 68 du
règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, l'opérateur assurant le
transport d'anguilles avant la première vente transmet une copie
du document de transport ou son équivalent à la délégation à
la mer et au littoral de la direction départementale des
territoires et de la mer du port de débarquement et du lieu de
destination, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du
débarquement.
Le transport des civelles doit être effectué dans des
conditions d'hygiène conformes à la réglementation en vigueur.
Art. 6 bis
Transmission des informations entre le
producteur et le premier acheteur.
(inséré par l'arrêté du 21 octobre 2021)
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 18 mars 2015
susvisé, les capitaines de navires de pêche professionnelle
français ou leurs représentants communiquent les informations
décrites en annexe 2 de l'arrêté du 18 mars 2015 susvisé aux
opérateurs en charge de la première mise sur le marché.
A cette fin, les capitaines de navires de pêche professionnelle
français ou leurs représentants peuvent fournir une copie de
leur fiche ou leur journal de pêche à l'opérateur responsable
de la première mise sur le marché. Dans pareil cas, l'opérateur
concerné conserve cette copie pendant une durée maximale d'un
an et s'assure que ces informations ne soient pas susceptibles d'être
transmises à des tiers autres que les agents de l'Etat
habilités.
L'opérateur concerné s'assure d'être en possession de l'ensemble
des informations nécessaires afin de respecter ses obligations
déclaratives.
Article 7
Obligations déclaratives des premiers
acheteurs.
Les présentes dispositions sont sans préjudice des dispositions
relatives à la facturation prévues par les articles L. 441-9 et
L. 441-6 du code du commerce, et les dispositions relatives à l'étiquetage
prévues par les articles R. 412-7 et suivants du code de la
consommation. Elles sont applicables à tous les opérateurs
français ou originaires d'un autre Etat membre dès lors que la
première vente intervient sur le territoire français.
Les ventes réalisées en halles à marée sont déclarées et
transmises étiquetées conformément aux dispositions de l'article
D. 932-8 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque les ventes ont lieu en dehors d'une halle à marée, les
premiers acheteurs professionnels sont tenus de déclarer l'intégralité
de leurs achats via la procédure dématérialisée de
télédéclaration.
Cette télédéclaration est réalisée sur le site de
FranceAgrimer VISIOMER à l'adresse suivante :
http://www.franceagrimer.fr/ (espace « professionnels »,
rubrique « téléprocédures »), après enregistrement
préalable obligatoire du premier acheteur.
L'affectation des captures au repeuplement est saisie sur
VISIOMER, au moment de la télédéclaration du premier achat. La
destination du lot est affichée par défaut « consommation » ;
le cas échéant, la destination est modifiée en « repeuplement
» par l'opérateur. La saisie de la destination est irrévocable,
aucun changement ne peut être effectué à posteriori.
Article 8
Dispositions de contrôle et sanctions.
Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui
concerne :
- la tenue, le remplissage, l'exactitude ;
- la transmission, tant sur le mode que sur les délais, des
documents et informations obligatoires pour le suivi des captures,
des débarquements, de la collecte et de la prise en charge, du
transport et de la commercialisation de l'anguille peut donner
lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être
prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise
conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et
de la pêche maritime susvisé, pouvant conduire à, outre l'application
d'une amende administrative, la suspension ou le retrait
immédiat de la licence de pêche communautaire, pour l'année en
cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les
conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du
code rural et de la pêche maritime.
Article 9
Abrogation.
L'arrêté du 26 octobre 2018 relatif aux mesures de contrôle de
la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans
les eaux maritimes, est abrogé.
Article 10
Mise en euvre.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les
préfets désignés par l'article R.* 911-3 du code rural et de
la pêche maritime sont chargés de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
ANNEXE
(modifiée par l'arrêté du 20 octobre 2020)
|
Fait le 21 octobre 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F.
Gueudar Delahaye