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MINISTERE DES TRANSPORTS

Arrêté du 21 Novembre 1969
Immersion dans les eaux françaises des coquillages
provenant des pays étrangers.

Le ministre des transports,
Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur la pêche maritime côtière et notamment son article 3,( 6°, 7°, 11°) de ce décret
Vu les décrets des 4 juillet 1853 , 19 novembre 1859 et 10 mai 1862 ;
Vu le réglement d'administration publique du 21 décembre 1915 modifié, pris en éxecution de l'article 2 du décret-loi du 9 janvier 1852 susvisé ;
Vu l’ordonnance du 3 juin 1944 portant réorganisation des pêches maritimes et notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1964 relatif à
l'immersion dans les eaux françaises des coquillages provenant des pays étrangers.
Vu l'avis du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ;
Le comité interprofessionnel de la conchyliculture consulté,

Arrête :

Article premier
(modifié par arrêté du 11.07.1991)

L'immersion de tous les coquillages, à l'exception des bigorneaux, provenant des pays étrangers autres que les pays membres de la communauté économique européenne est interdite dans les eaux françaises;

Article 2

Toutefois, des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le ministre chargé de la marine marchande, aprés étude de chaque cas particulier par l'institut scientifique et technique des pêches maritimes et sous réserve que les bénéficiaires éventuels prennent l'engagement écrit, dans leur demande même, de soumettre obligatoirement avant immersion, les lots de coquillages provenant de pays étrangers à l'examen des représentants dudit institut et de se conformer, dans tous les cas, aux instructions de ses représentants.

Article 2 bis
(créé par arrêté du 11.07.1991)

L'immersion dans les eaux française de tous coquillages, a l'exception des bigorneaux, provenant de pays membres de la communauté économique européenne est autorisée par voie de reconnaissance mutuelle des certificats zoosanitaires etablis en vue de la preservation de la santé animale.

Article 3

En ce qui concerne l'huître portugaise (gryphea angulata) aucune dérogation à l'interdiction posée à l'article 1er ci-dessus ne sera accordée pour les périodes comprises entre :
- le 16 mai inclus et le 30 septembre inclus
- le 1er décembre inclus et le 31 décembre inclus.

Article 4

Est interdite toute circulation sur le territoire français :
a) De lots de coquillages étrangers non couverts par l'étiquette sanitaire modèle G délivrée par l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ou par une autorisation d'immersion en eaux françaises et une autorisation de transport délivrée par les autorités françaises qualifiées.
b) De lots de coquillages couverts par une autorisation d'immersion lorsque ces coquillages ne sont pas conformes aux normes indiquées sur cette autorisation.

Article 5

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 du décret-loi du 9 janvier 1852.

Article 6

L'arrêté du 30 décembre 1964 susvisé est abrogé.

Fait à Paris, le 21 novembre 1969.
Pour le directeur des pêches maritimes empêché  :
Le directeur adjoint ,

R. THIBAUDAU


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