revenir au répertoire des textes MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté
du 21 Novembre 1969 Le ministre des transports, Arrête : Article
premier L'immersion de tous les coquillages, à l'exception des bigorneaux, provenant des pays étrangers autres que les pays membres de la communauté économique européenne est interdite dans les eaux françaises; Article 2 Toutefois, des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le ministre chargé de la marine marchande, aprés étude de chaque cas particulier par l'institut scientifique et technique des pêches maritimes et sous réserve que les bénéficiaires éventuels prennent l'engagement écrit, dans leur demande même, de soumettre obligatoirement avant immersion, les lots de coquillages provenant de pays étrangers à l'examen des représentants dudit institut et de se conformer, dans tous les cas, aux instructions de ses représentants. Article
2 bis L'immersion dans les eaux française de tous coquillages, a l'exception des bigorneaux, provenant de pays membres de la communauté économique européenne est autorisée par voie de reconnaissance mutuelle des certificats zoosanitaires etablis en vue de la preservation de la santé animale. Article 3 En ce qui
concerne l'huître portugaise (gryphea angulata) aucune
dérogation à l'interdiction posée à l'article 1er ci-dessus
ne sera accordée pour les périodes comprises entre : Article 4 Est interdite toute
circulation sur le territoire français : Article 5 Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 du décret-loi du 9 janvier 1852. Article 6 L'arrêté du 30 décembre 1964 susvisé est abrogé. Fait à Paris, le 21 novembre 1969. R. THIBAUDAU |
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