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Arrêté du 21
décembre 2009
relatif aux règles sanitaires applicables
aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de
transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires
en contenant
NOR: AGRG0927709A
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le
ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports
et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la
pêche,
Vu la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil
du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène
des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la
production et la mise sur le marché de certains produits d'origine
animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les
directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la
décision 95/408/CE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du
Conseil du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la
prévention, le contrôle et l'éradication de certaines
encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du
Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la législation
alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des
aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des
denrées alimentaires modifié par le règlement n° 1642-2003 du
22 juillet 2003 ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des
denrées alimentaires, notamment les c et d du 3 de l'article 4
et l'article 17 ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques
d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine
animale modifié par les règlements (CE) n° 2074-2005 du 5
décembre 2005, n° 2076-2005 du 5 décembre 2005 et n° 1662/2006
du 6 novembre 2006 ;
Vu la directive 98/34 (CE) du Parlement européen et du Conseil
du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des normes et réglementations techniques, ensemble la
notification n° 2007/084/F du 15 février 2007 adressée à la
Commission des Communautés européennes ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 231-5 et R. 231-12 ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article R. 112-22
;
Vu le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la
qualification professionnelle exigée pour l'exercice des
activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5
juillet 1996 relative au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 2005-1219 du 28 septembre 2005 relatif aux
délais de déclaration et de conservation ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires
applicables aux produits d'origine animale et aux denrées
alimentaires en contenant ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles
doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la
production et la mise sur le marché de viandes fraîches et
déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces
établissements ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments en date du 25 juillet 2006,
Arrêtent :
TITRE IER
CHAMP D'APPLICATION
Article 1
Sans préjudice de l'application des dispositions des règlements (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002, n° 852/2004 et n° 853/2004 du 29 avril 2004, n° 999/2001 du 22 mai 2001 et n° 37/2005 du 12 janvier 2005 susvisés, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport des produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant.
Article 2
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
:
a) « Denrée alimentaire périssable » : toute
denrée alimentaire qui peut devenir dangereuse, notamment du
fait de son instabilité microbiologique, lorsque la température
de conservation n'est pas maîtrisée.
b) « Denrée alimentaire très périssable » :
toute denrée alimentaire périssable qui peut devenir rapidement
dangereuse, notamment du fait de son instabilité microbiologique,
lorsque la température de conservation n'est pas maîtrisée.
c) « Remise directe » : toute cession, à
titre gratuit ou onéreux, réalisée entre un détenteur d'une
denrée alimentaire et un consommateur final destinant ce produit
à sa consommation, en dehors de toute activité de restauration
collective.
d) « Restauration collective » : activité de
restauration hors foyer caractérisée par la fourniture de repas
à une collectivité de consommateurs réguliers, liée par
accord ou par contrat.
e) « Cuisine centrale » : établissement dont
une partie au moins de l'activité consiste en la fabrication de
préparations culinaires destinées à être livrées à au moins
un restaurant satellite ou à une collectivité de personnes à
caractère social.
f) « Préparation culinaire élaborée à l'avance »
: préparation culinaire devant être consommée de manière
différée dans le temps ou l'espace et dont la stabilité
microbiologique est assurée par l'une des modalités suivantes :
- entreposage réfrigéré ou liaison froide : lorsque la
conservation de ces préparations entre leur élaboration et leur
utilisation est assurée par le froid ;
- entreposage chaud ou liaison chaude : lorsque la conservation
de ces préparations entre leur élaboration et leur utilisation
est assurée par la chaleur.
g) « Restaurant satellite » : établissement
ou local aménagé desservi par une cuisine centrale.
h) « Atelier de boucherie » : commerce de
détail dans lequel peuvent être effectués le désossage, la
découpe et le hachage de viandes d'ongulés domestiques et de
volailles, destinés à être cédés directement au consommateur
final, ou à un établissement en application du ii du b du 5 de
l'article 1er du règlement (CE) n° 853/2004. Toute personne qui
exerce l'activité de boucherie ou qui en contrôle l'exercice
par une ou plusieurs personnes non qualifiées doit bénéficier
du statut de boucher au sens du décret du 2 avril 1998 susvisé.
Sont notamment compris dans cette définition les ateliers de
boucherie indépendants, les ateliers de boucherie intégrés à
une grande ou moyenne surface, les ateliers de boucherie situés
dans des exploitations agricoles.
TITRE II
EXIGENCES EN MATIERE DE MAITRISE DES
TEMPERATURES POUR LA CONSERVATION
DES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ET DENREES ALIMENTAIRES EN
CONTENANT
Article 3
Les températures des produits d'origine animale et denrées
alimentaires en contenant, réfrigérées ou congelées, sont
conformes aux dispositions définies à l'annexe I sans
préjudice, le cas échéant, des températures définies par le
règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susvisé.
Toutefois, les produits d'origine animale et denrées
alimentaires en contenant peuvent être conservées à une
température différente de celles mentionnées à l'annexe I
dans des conditions satisfaisant aux modalités prévues :
- soit dans des guides de bonnes pratiques d'hygiène et d'application
des principes d'analyse des dangers et des points critiques pour
les maîtriser (HACCP) validés propres au secteur concerné ;
- soit dans des conditions résultant d'une analyse des dangers
validée, argumentée à la lumière des éléments de
connaissance, d'expérience et d'historique retenus.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
AUX ETABLISSEMENTS D'ENTREPOSAGE
DES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ET DENREES ALIMENTAIRES EN
CONTENANT
Article 4
Des dispositions particulières applicables aux établissements d'entreposage des produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant sont définies aux annexes II et VI.
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU
TRANSPORT DES PRODUITS
D'ORIGINE ANIMALEET DENREES ALIMENTAIRES EN CONTENANT
Article 5
Des dispositions particulières applicables aux moyens de transport des produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant sont définies à l'annexe III.
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
AUX ETABLISSEMENTS DE RESTAURATION COLLECTIVE
Article 6
Des dispositions particulières applicables aux établissements de restauration collective, y compris les cuisines centrales, sont définies aux annexes IV et VI.
Article 7
Des dispositions particulières applicables aux établissements de restauration collective, à l'exception des cuisines centrales, sont définies aux annexes VII et VIII.
TITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
AUX ETABLISSEMENTS DE REMISE DIRECTE
Article 8
Des dispositions particulières applicables aux établissements de remise directe sont définies aux annexes V, VI, VII et VIII.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 9
Sont abrogés :
- l'arrêté du 4 novembre 1965 relatif aux conditions de
collecte et de commercialisation des ufs ;
- l'arrêté du 13 janvier 1970 relatif aux exceptions à l'obligation
de pasteuriser les laits et les crèmes servant à la fabrication
des fromages frais ;
- les articles 2, 3, 16, 17 et les titres II et IV de l'arrêté
du 26 juin 1974 réglementant les conditions hygiéniques de
congélation, de conservation et de décongélation des denrées
animales et d'origine animale ;
- le quatrième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 6 août
1985 relatif aux normes d'hygiène et de salubrité auxquelles
doit répondre le lait cru livré en l'état et destiné à la
consommation humaine ;
- l'arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la
préparation des viandes attendries destinées à la consommation
;
- l'arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de
viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la
consommation ;
- l'arrêté du 15 avril 1992 relatif aux conditions hygiéniques
et sanitaires de production et de mise sur le marché des
ovoproduits ;
- l'arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires
auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de
volailles ;
- l'arrêté du 20 janvier 1995 relatif aux denrées animales ou
d'origine animale altérables dont la date limite de consommation
est dépassée ;
- l'arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément
des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine
animale ;
- les articles 3 à 24, 26 à 28 et 30 à 60 de l'arrêté du 20
juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques
applicables au transport des aliments ;
- l'arrêté du 15 avril 2001 fixant les conditions sanitaires
pour la préparation de gélatine destinée à la consommation
humaine.
Article 10
Sont abrogés en ce qui concerne les produits d'origine
animale et les denrées alimentaires en contenant :
- l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments
remis directement au consommateur ;
- l'arrêté du 28 mai 1997 relatif aux règles d'hygiène
applicables à certains aliments et préparations alimentaires
destinés à la consommation humaine ;
- l'arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d'hygiène
applicables dans les établissements de restauration collective
à caractère social.
Article 11
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur central du service de santé des armées, le directeur général de la santé et la directrice générale de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
Conformément au 3 de l'article 17 et au 3 de l'article 4 du
règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susvisé, les
températures des produits d'origine animale et denrées
alimentaires en contenant doivent être conformes en tous points
du produit aux températures définies dans le tableau ci-après.
Toutefois, pour les produits préemballés d'origine animale et
denrées alimentaires en contenant, et conformément à l'article
R. 112-22 du code de la consommation, une température
différente peut être fixée par leur conditionneur, sous
réserve de ne pas dépasser celle fixée par le règlement (CE)
n° 853/2004.
TEMPÉRATURE MAXIMALE DES DENRÉES CONGELÉES
NATURE DES DENRÉES | TEMPÉRATURE de conservation au stade de l'entreposage ou du transport |
TEMPÉRATURE de conservation dans les établissements de remise directe ou de restauration collective |
---|---|---|
Glaces, crèmes glacées | - 18 °C | - 18 °C |
Viandes hachées et préparations de viandes congelées | * | - 18 °C |
Produits de la pêche congelés | * | - 18 °C |
Poissons entiers congelés en saumure destinés à la fabrication de conserves | * | - 9 °C |
Autres denrées alimentaires congelées | - 12 °C | - 12 °C |
Nota. - La température indiquée est la
température maximale de la denrée alimentaire sans
limite inférieure. (*) Voir les températures du règlement (CE) n° 853/2004. |
TEMPÉRATURES MAXIMALES DES DENRÉES RÉFRIGÉRÉES
NATURE DES DENRÉES |
TEMPÉRATURE de conservation au stade de l'entreposage ou du transport |
TEMPÉRATURE de conservation dans les établissements de remise directe ou de restauration collective |
---|---|---|
Viandes hachées | * | + 2 °C |
Abats d'ongulés domestiques et de gibier ongulé (d'élevage ou sauvage) | * | + 3 °C |
Préparations de viandes | * | + 4 °C |
Viandes séparées mécaniquement | * | + 2 °C |
Viandes de volailles (y compris petit gibier d'élevage à plumes), de lagomorphes (y compris petit gibier d'élevage à poils), de ratites et de petit gibier sauvage | * | + 4 °C |
Viandes d'ongulés domestiques, viandes de gibier ongulé (d'élevage ou sauvage) | * | + 7 °C pour les carcasses entières
et pièces de gros + 4 °C pour les morceaux de découpe |
Produits de la pêche frais, produits de la pêche non transformés décongelés, produits de crustacés et de mollusques cuits et réfrigérés | * (1) | + 2 °C |
Produits de la pêche frais conditionnés | * (1) | * (1) |
Ovoproduits à l'exception des produits UHT. | + 4 °C | + 4 °C |
Lait cru destiné à la consommation en l'état | + 4 °C | + 4 °C |
Lait pasteurisé | Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur | Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur |
Fromages affinés | Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur | Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur |
Autres denrées alimentaires très périssables | Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur | + 4 °C |
Autres denrées alimentaires périssables | Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur | + 8 °C |
Préparations culinaires élaborées à l'avance | + 3 °C | + 3 °C |
Nota. - La limite inférieure de
conservation des denrées alimentaires réfrigérées
doit se situer à la température débutante de
congélation propre à chaque catégorie de produits (*) Voir les températures du règlement (CE) n° 853/2004 (1) Température de la glace fondante : 0 à + 2 °C. |
TEMPÉRATURE MINIMALE EN LIAISON CHAUDE
Plats cuisinés ou repas livrés chauds ou remis au consommateur |
+ 63 °C |
Toutefois, et pour autant que la sécurité des produits d'origine
animale et denrées alimentaires en contenant soit assurée, il
est admis de soustraire les produits d'origine animale et
denrées alimentaires en contenant, congelés, ainsi que les
glaces et crèmes glacées aux températures mentionnées dans le
tableau :
a) Dans la mesure où la différence de température n'excède
pas + 3 °C en surface, lorsque cela s'avère nécessaire, pour
de brèves périodes, lors du chargement-déchargement de ces
produits aux interfaces entre l'élaboration, le transport, le
stockage et l'exposition des produits d'origine animale et
denrées alimentaires en contenant et lors de leur présentation
à la vente ;
b) Lors de l'exposition des glaces et crèmes glacées pour leur
consommation immédiate dans la mesure où leur approvisionnement
s'effectue en quantités adaptées aux besoins du service.
A N N E X E I I
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ÉTABLISSEMENTS D'ENTREPOSAGE DES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALEET
DENRÉES ALIMENTAIRES EN CONTENANT
Dispositions liées aux encéphalopathies spongiformes
subaiguës transmissibles
1. Par dérogations prévues au b du point 4.3 et au
point 10 de l'annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 susvisé,
l'entreposage de carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses
découpées, quartiers ou morceaux de découpe issus d'animaux de
l'espèce bovine et contenant de l'os vertébral considéré
comme matériel à risque spécifié est autorisé dans un
entrepôt frigorifique agréé au titre du règlement (CE) n°
853/2004 du 29 avril 2004.
Le responsable de l'entrepôt frigorifique doit par ailleurs
respecter les dispositions définies par la présente annexe,
afin de détenir des carcasses et parties de carcasses de bovins
contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à
risque spécifié.
La sortie d'un entrepôt frigorifique de carcasses ou parties de
carcasses de bovins contenant de l'os vertébral considéré
comme matériel à risque spécifié n'est autorisée qu'à
destination :
a) D'un autre entrepôt frigorifique agréé au titre du
règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, dont le
responsable respecte les dispositions définies par la présente
annexe, afin de détenir des carcasses et parties de carcasses de
bovins contenant de l'os vertébral considéré comme matériel
à risque spécifié ;
b) D'un atelier de découpe agréé au titre du règlement (CE)
n° 853/2004 du 29 avril 2004, dont le responsable respecte en
outre les dispositions définies au A de l'annexe 3 de l'arrêté
du 17 mars 1992 susvisé afin de détenir et désosser des
carcasses et parties de carcasses de bovins contenant de l'os
vertébral considéré comme matériel à risque spécifié ;
c) D'un atelier de boucherie au sens de la section I de l'annexe
V du présent arrêté, autorisé par le préfet à détenir et
désosser des carcasses et parties de carcasses de bovins
contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à
risque spécifié. Cette autorisation est délivrée sur la base
d'un engagement du responsable de l'établissement, dont le
modèle est présenté à l'appendice A de l'annexe V du présent
arrêté. La liste nationale des ateliers de boucherie autorisés
est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Par ailleurs, le responsable de tout établissement, à l'exclusion
des cas prévus aux a, b et c du présent point, souhaitant
acquérir, confier, livrer, faire livrer ou céder des carcasses
ou partie de carcasses de bovins contenant de l'os vertébral
considéré comme matériel à risque spécifié doit respecter
les dispositions définies au B de l'annexe III de l'arrêté du
17 mars 1992 susvisé.
2. Lors de l'entreposage de carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses
découpées en un maximum de trois morceaux et quartiers issus d'animaux
de l'espèce bovine et contenant de l'os vertébral considéré
comme matériel à risque spécifié, le registre ou système
équivalent conforme aux prescriptions du règlement (CE) n° 178/2002
du 28 janvier 2002 relatives à la traçabilité est complété
des données nécessaires à l'identification et au suivi
matière de ces carcasses et parties de carcasses entrant dans l'établissement
d'entreposage ou le quittant. De plus, il doit permettre de
connaître en tout temps la localisation de ces produits d'origine
animale et denrées alimentaires en contenant dans l'établissement.
Ces informations sont conservées pendant une durée minimale de
trois ans.
A N N E X E I I
I
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MOYENS
DE TRANSPORT DE PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ET DENRÉES
ALIMENTAIRES EN CONTENANT
I. - Dispositions spécifiques au transport des
produits de la pêche.
Par dérogation prévue au paragraphe 2 du chapitre VIII
de la section VIII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004,
le directeur départemental en charge des services vétérinaires
peut autoriser le transport de produits de la pêche congelés à
une température supérieure à - 18 °C
lorsqu'ils sont transportés d'un entrepôt frigorifique vers un
établissement agréé pour y être décongelés dès leur
arrivée et préparés ou transformés, et que la distance à
parcourir est courte, n'excédant pas 50 km ou une heure de
trajet, sans rupture de charge.
II. - Dispositions spécifiques au transport des
viandes fraîches.
Par dérogation prévue au 3 du chapitre VII de la
section I de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004, le
transport des viandes d'ongulés domestiques n'ayant pas atteint
la température de + 3 °C pour les abats et + 7 °C pour les
autres viandes est possible sous réserve du respect du point 18
de la section I de l'annexe IV de l'arrêté du 18 décembre 2009.
III. - Dispositions liées aux encéphalopathies
spongiformes subaiguës transmissibles.
Par dérogations prévues au b du point 4.3 et au point
10 de l'annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 susvisé, le
transport des carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses
découpées, quartiers ou morceaux de découpe issus d'animaux de
l'espèce bovine et contenant de l'os vertébral considéré
comme matériel à risque spécifié n'est autorisé qu'à
destination :
a) D'un atelier de découpe agréé au titre du règlement (CE)
n° 853/2004 du 29 avril 2004, dont le responsable respecte en
outre les dispositions définies au A de l'annexe 3 de l'arrêté
du 17 mars 1992 susvisé, afin de détenir et de désosser des
carcasses et parties de carcasses de bovins contenant de l'os
vertébral considéré comme matériel à risque spécifié ;
b) D'un entrepôt frigorifique agréé au titre du règlement (CE)
n° 853/2004 du 29 avril 2004, dont le responsable respecte les
dispositions établies aux 1 et 2 de l'annexe II du présent
arrêté, afin de détenir des carcasses et parties de carcasses
de bovins contenant de l'os vertébral considéré comme
matériel à risque spécifié ;
c) D'un atelier de boucherie au sens de la section I de l'annexe
V du présent arrêté, autorisé par le préfet à détenir et
désosser de telles carcasses ou parties de carcasses. Cette
autorisation est délivrée sur la base d'un engagement du
responsable de l'établissement à respecter les dispositions
définies à l'annexe V du présent arrêté. La liste nationale
des ateliers de boucherie autorisés est publiée au Bulletin
officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Par ailleurs, le responsable de tout établissement, à l'exclusion
des cas prévus aux a, b et c du présent point, souhaitant
acquérir, confier, livrer, faire livrer ou céder des carcasses
ou partie de carcasses de bovins contenant de l'os vertébral
considéré comme matériel à risque spécifié doit respecter
les dispositions définies au B de l'annexe III de l'arrêté du
17 mars 1992 susvisé.
IV. - Dispositions spécifiques au transport de
matières dangereuses.
Il est interdit de prendre en charge avant, pendant ou
après un transport de produits d'origine animale et denrées
alimentaires en contenant un fret susceptible d'altérer les
caractéristiques sanitaires et qualitatives des produits d'origine
animale et denrées alimentaires en contenant par contaminations,
émanations, pollutions ou apports toxiques tel que des
marchandises dangereuses classées toxiques et/ou corrosives au
sens de l'Accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route (ADR) à l'exclusion des
boissons alcoolisées et des produits d'entretien, de droguerie
et d'hygiène conditionnés en unité de vente destinés aux
utilisateurs finaux.
V. - Dispositions spécifiques au soutien des forces
armées.
Pour les transports, adaptés au soutien des forces
armées en opération et à l'entraînement, des dispositions
particulières sont fixées par arrêté du ministre de la
défense.
A N N E X E I V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX ÉTABLISSEMENTS DE RESTAURATION COLLECTIVE
Conformément au 3 de l'article 17 et au 3 de l'article 4 du
règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004, les dispositions
particulières suivantes sont applicables aux établissements de
restauration collective :
1. Le refroidissement rapide des préparations culinaires est
opéré de telle manière que leur température à cur ne
demeure pas à des valeurs comprises entre + 63 °C et + 10 °C
pendant plus de deux heures, sauf si une analyse des dangers
validée a prouvé qu'un refroidissement moins rapide reste
suffisant pour garantir la salubrité des produits d'origine
animale et denrées alimentaires en contenant. Après
refroidissement, ces produits d'origine animale et denrées
alimentaires en contenant sont conservées dans une enceinte dont
la température est comprise entre 0 °C et + 3 °C.
2. Les préparations culinaires destinées à être consommées
froides sont refroidies rapidement, le cas échéant, et
entreposées dès la fin de leur élaboration et jusqu'à l'utilisation
finale dans une enceinte dont la température est comprise entre
0 °C et + 3 °C.
Ces préparations culinaires sont retirées de cette enceinte au
plus près de la consommation, dans un délai maximum de deux
heures sous réserve que le produit soit maintenu à une
température inférieure ou égale à + 10 °C, sauf si une
analyse des dangers validée a montré qu'un autre couple temps/température
offre le même niveau de sécurité pour les consommateurs.
3. La remise en température des préparations culinaires à
servir chaudes est opérée de telle manière que leur
température ne demeure pas pendant plus d'une heure à des
valeurs comprises entre + 10 °C et la température de remise au
consommateur. En tout état de cause, cette température ne peut
être inférieure à + 63 °C, sauf si une analyse des dangers
validée a montré qu'une température inférieure n'entraîne
pas de risque pour la santé du consommateur. Ces préparations
culinaires doivent être consommées le jour de leur première
remise en température.
4. La durée de vie des préparations culinaires élaborées à l'avance
est déterminée par l'exploitant. Cependant, la durée de vie
des préparations culinaires élaborées à l'avance
réfrigérées ne peut excéder trois jours après celui de la
fabrication, en l'absence d'études de durée de vie. Sur l'une
des faces externes de chaque conditionnement des préparations
culinaires élaborées à l'avance figure au minimum la date
limite de consommation.
Pour les produits déconditionnés puis reconditionnés, la date
limite de consommation ne peut excéder la durée de vie initiale
du produit ou du constituant de l'assemblage qui présente la
durée de vie la plus courte.
5. Les exploitants conservent des plats témoins à la
disposition exclusive des agents chargés du contrôle officiel.
Ces plats témoins sont des échantillons représentatifs des
différents plats distribués aux consommateurs et clairement
identifiés. Ils doivent être conservés pendant au moins cinq
jours en froid positif (0-3 °C) après la dernière
présentation au consommateur.
6. Dès qu'il a connaissance de la survenue d'un effet
indésirable inhabituel pouvant être lié à la consommation d'aliments
dans son établissement, chez au moins deux consommateurs, le
responsable de l'établissement :
i) Invite les consommateurs concernés à consulter rapidement un
médecin qui procèdera au diagnostic et à leur prise en charge
;
ii) Signale sans délai cet effet indésirable inhabituel au
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
ainsi qu'au directeur départemental en charge des services
vétérinaires.
Afin de faciliter l'enquête des services officiels, l'exploitant
tient à leur disposition les renseignements nécessaires à l'enquête
épidémiologique, notamment les menus effectivement servis ainsi
que les plats témoins des repas ayant précédé la survenue des
symptômes.
Pour un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du
ministre de la défense, le signalement est effectué selon les
modalités fixées par le directeur central du service de santé
des armées, la déclaration est faite par le chef du
département d'épidémiologie et de santé publique du service
de santé des armées territorialement compétent, d'une part, au
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
concerné et, d'autre part, au directeur du service de santé des
armées dont relève cet organisme.
7. Les produits d'origine animale et denrées alimentaires en
contenant déjà servis au consommateur ne peuvent plus être
destinés à l'alimentation humaine ou animale à l'exception de
ceux qui n'ont pas été déconditionnés et qui se conservent à
température ambiante.
Les excédents des plats prévus au menu du jour, non servis au
consommateur, peuvent être représentés le lendemain, pour
autant que leur salubrité soit assurée et que soit mis en
uvre un moyen d'identification de la date de fabrication
des plats correspondants.
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas dans
les restaurants satellites, à l'exception des préparations
culinaires qui n'ont pas été déconditionnées et ont été
maintenues, jusqu'à leur utilisation finale, dans une enceinte
dont la température est comprise entre 0 °C et + 3 °C, sans
rupture de la chaîne du froid.
A N N E X E V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
REMISE DIRECTE
Section I
Dispositions spécifiques liées aux
encéphalopathies spongiformes
subaiguës transmissibles applicables aux ateliers de boucherie
Chapitre I
Dispositions générales
Par dérogation prévue au b du point 4.3 de l'annexe V du
règlement (CE) n° 999/2001 susvisé, les carcasses et parties
de carcasses issues d'animaux de l'espèce bovine et contenant de
l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié
peuvent être détenues et désossées dans un atelier de
boucherie autorisé par le préfet (directeur départemental en
charge des services vétérinaires).
Pour obtenir cette autorisation, le responsable de l'établissement
demandeur transmet au préfet une demande d'autorisation conforme
au modèle présenté à l'appendice A à la présente annexe. Il
s'engage à respecter les dispositions définies au chapitre II
de la présente annexe. En cas de non-respect de ces dispositions,
l'autorisation accordée à l'établissement concerné sera
immédiatement retirée.
La liste nationale des ateliers de boucherie autorisés est
publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Chapitre II
I. - Conditions d'équipements et de procédure à
respecter.
1. Disposer, de manière dédiée, de matériel et d'outils
aisément identifiables (planches de découpe, couteaux, scies)
servant au désossage des pièces attenantes à la colonne
vertébrale.
2. Etre équipé afin d'effectuer la pesée des matériels à
risque spécifiés issus du désossage de ces mêmes pièces.
3. Disposer, pour le recueil et le stockage des déchets
générés par l'opération de désossage, en vue de leur
incinération ou co-incinération finale, de bacs étanches et d'un
local réfrigéré ou frigorifique, conformément aux
prescriptions du décret n° 2005-1219 du 28 septembre 2005
relatif aux délais de déclaration et de conservation
mentionnés à l'article L. 226-6 du code rural. Ces équipements
sont de capacité adaptée à la fréquence d'enlèvement des
déchets appliquée conformément aux prescriptions du décret
susmentionné.
4. Pouvoir justifier de l'enlèvement, par une entreprise
spécialisée et agréée pour leur traitement, des sous-produits
animaux de catégorie 1 générés au sein de l'établissement
par le désossage de carcasses et parties de carcasses issues de
bovins et contenant de l'os vertébral considéré comme
matériel à risque spécifié.
5. Le plan de formation à l'hygiène et à la sécurité du
personnel de l'établissement inclut la gestion des matériels à
risque spécifiés.
II. - Conditions de fonctionnement à respecter.
1. Le désossage des pièces attenantes à la colonne
vertébrale est effectué avec le matériel dédié prévu au 1°
du I du présent chapitre, en prenant les précautions
nécessaires pour éviter tout risque de dissémination des os ou
d'éclats d'os vertébral lors des opérations. Les os de la
colonne vertébrale renfermant les ganglions rachidiens sont
isolés sur la planche réservée à cette opération. Le
désossage des groupes de muscles suit le séquençage suivant :
collier, basses-côtes, milieu de train de côtes, aloyau (possibilité
de lever le filet en premier puis de désosser le faux filet en
deux séances de travail, afin de limiter la dessication et l'oxydation
des viandes).
2. Après le désossage, les os de la colonne vertébrale
renfermant les ganglions rachidiens ainsi que les autres déchets
obtenus lors de cette opération et considérés de catégorie 1
sont déposés dans un bac clairement identifié par la mention
« MRS » ou « CATEGORIE 1 » (respectivement pour « matériels
à risque spécifiés » ou « sous-produits de catégorie 1 »)
ou par un code couleur dont la signification est clairement
connue du personnel de l'établissement et réservé à ce seul
usage. Les éventuelles esquilles d'os tombées au sol sont
récupérées avant nettoyage du sol.
Ce bac réutilisable est hermétique et constitué d'un matériau
imputrescible, permettant des opérations de nettoyage et de
désinfection efficaces. Il dispose d'un système de fermeture
hermétique et permet une préhension sûre et une manipulation
aisée.
3. Les os sont dénaturés au moyen de tout colorant autorisé
par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Cette
opération est à renouveler à chaque nouveau dépôt d'os de la
colonne vertébrale dans le bac.
4. Le bac réservé aux sous-produits de catégorie 1 et fermé
est stocké dans une enceinte frigorifique à température
positive ou négative selon le délai de conservation des
déchets appliqué conformément aux prescriptions du décret
précité.
5. Les matériels à risque spécifiés ou sous-produits de
catégorie 1 générés par l'opération de désossage des
morceaux attenants à la colonne vertébrale sont évacués selon
les modalités définies par instruction du ministère chargé de
l'agriculture.
6. Après chaque désossage, le matériel de travail et les
outils de découpe dédiés sont nettoyés puis désinfectés de
manière à ce qu'aucune matière organique ne subsiste. Les
outils sont laissés à tremper dans un produit et selon une
procédure autorisés ou homologués par le ministère chargé de
l'agriculture pour cet usage (par exemple une heure à
température ambiante dans de l'eau de javel à 2 % de chlore
actif).
Les bacs réservés aux sous-produits de catégorie 1 sont
nettoyés puis désinfectés après chaque opération de collecte.
Les instructions relatives aux bonnes pratiques d'hygiène
doivent être suivies.
7. Les modalités pratiques de collecte des sous-produits de
catégorie 1, générés par le désossage de carcasses et
parties de carcasses issues d'animaux de l'espèce bovine et
contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à
risque spécifié, sont définies par instruction du ministère
chargé de l'agriculture.
III. - Obligations documentaires.
Un système est mis en place de façon à garantir la
traçabilité des différents produits qui entrent dans l'établissement
et qui en sortent et permettre notamment de faire le lien entre
les carcasses contenant des matériels à risques spécifiés et
les sous-produits de catégorie 1 générés. Les factures
concernant les bovins soumis à l'obligation de retrait des
vertèbres considérées comme matériels à risque spécifiés
sont classées par ordre chronologique d'arrivée, ainsi que les
bons d'enlèvement des matériels à risques spécifiés.
Les documents relatifs à la gestion des MRS sont conservés
pendant trois ans.
Les modalités documentaires relatives à l'évacuation des
déchets sont définies dans une instruction du ministère
chargé de l'agriculture.
IV. - Obligations générales.
Dans la mesure où l'établissement ne procède pas au
désossage de la totalité des viandes de bovins contenant de l'os
vertébral considéré comme matériel à risque spécifié qu'il
réceptionne, celui-ci a l'obligation de ne livrer ces viandes qu'à
des établissements autorisés à les recevoir.
Section II
Dispositions diverses
Conformément au 3 de l'article 17 et au 3 de l'article 4 du
règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004, les dispositions
particulières sont applicables à la remise directe.
1. Le déconditionnement des produits d'origine animale et
denrées alimentaires en contenant destinés au tranchage ou au
service s'effectue au fur et à mesure des besoins et dans des
conditions d'hygiène évitant leur contamination. Les
informations relatives à l'identification du produit et à sa
durée de vie sont conservées durant toute la détention de
celui-ci.
2. Le nom de la personne responsable de distributeurs
automatiques ainsi que son adresse et son numéro de téléphone
sont apposés lisiblement à l'extérieur des appareils.
APPENDICE A DE L'ANNEXE V
Nom, prénom et signature du responsable, si le
boucher n'est pas le responsable juridique de l'établissement
: |
A N N E X E V I
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCONGÉLATION
Conformément au 3 de l'article 17 et au 3 de l'article 4 du
règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004, les dispositions
particulières suivantes sont applicables à la décongélation.
1. La décongélation des produits d'origine animale et denrées
alimentaires en contenant à l'état congelé est effectuée :
- soit dans une enceinte réfrigérée entre 0 °C et la
température maximale de conservation de la denrée lorsque celle-ci
est fixée réglementairement. A défaut, les denrées
alimentaires doivent être décongelées dans une enceinte
réfrigérée entre 0 °C et + 4 °C ;
- soit par cuisson ou par remise en température sans
décongélation préalable.
Toute autre méthode peut être utilisée si une analyse des
dangers validée a montré qu'elle offre le même niveau de
sécurité pour les consommateurs.
2. Une fois décongelés, les produits sont conservés
conformément aux prescriptions de l'annexe I qui concernent les
produits d'origine animaleet denrées alimentaires en contenant
réfrigérées.
3. Les produits décongelés d'origine animale et denrées
alimentaires en contenant, autres que les surgelés, ne peuvent
être recongelés, sauf si l'analyse des dangers validée a
montré que les opérations envisagées offrent le même niveau
de sécurité pour les consommateurs.
A N N E X E V I I
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CESSION DE
VIANDE HACHÉE
1. Par dérogation prévue au 5 de l'article 1er du règlement
(CE) n° 853/2004, les dispositions relatives aux matières
premières du chapitre II de la section V de l'annexe III dudit
règlement sont applicables à la cession au consommateur de
viande hachée.
2. Les viandes hachées doivent être préparées à la demande
et à la vue de l'acheteur.
Toutefois, par dérogation prévue au 5 de l'article 1er du
règlement (CE) n° 853/2004, les viandes hachées peuvent être
préparées à l'avance pour autant que :
- l'atelier de fabrication réponde aux dispositions relatives à
la fabrication de viande hachée de la section V de l'annexe III
du règlement (CE) n° 853/2004 ;
- l'exploitant ait fait la déclaration de cette activité au
préfet (directeur départemental en charge des services
vétérinaires).
A N N E X E V I I
I
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PETITES
QUANTITÉS
DE GIBIER SAUVAGE
1. L'exploitant d'un établissement de commerce de détail
fournissant directement le consommateur final, lorsqu'il est
approvisionné conformément au c du 3 de l'article 1er du
règlement (CE) n° 853/2004 en petite quantité de gibier
sauvage par un chasseur, ne peut accepter :
a) De recevoir un gibier dépouillé ou plumé ;
b) Que le gibier soit ou ait été congelé ;
c) Que le gibier ne soit pas accompagné de la fiche de compte
rendu d'examen initial remplie par la personne formée à la
réalisation de ce type d'examen ;
d) Que le gibier sauvage ne soit pas identifié, individuellement
pour le grand gibier, individuellement ou par lot pour le petit
gibier. Le numéro d'identification est reporté sur la fiche
mentionnée au c du présent point ;
e) Que les carcasses de sanglier ne soient pas accompagnées par
la fiche d'accompagnement des prélèvements, dans le cadre de la
recherche des larves de trichine réalisée à l'initiative du
détenteur de la carcasse de sanglier. Cette fiche comporte la
signature du laboratoire et le résultat du test trichine qui
doit être favorable ;
f) Que le gibier sauvage provienne d'un lieu de chasse distant de
plus de 80 km de l'établissement livré. Toutefois, dans le cas
de lieux de chasse situés dans des zones soumises à des
contraintes géographiques particulières, le préfet peut
autoriser une livraison à une distance supérieure. Les
conditions de détermination de cette distance sont précisées
dans une instruction publiée au Bulletin officiel du ministère
chargé de l'agriculture.
2. L'exploitant d'un établissement de commerce de détail
fournissant directement le consommateur final, lorsqu'il est
approvisionné, conformément au c du 3 de l'article 1er du
règlement (CE) n° 853/2004 en gibier sauvage par un chasseur ne
peut le congeler en l'état, étant donné que le gibier n'est ni
dépouillé ni plumé.
Fait à Paris, le 21 décembre 2009.
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture
et de la pêche, Bruno Le Maire
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de la défense, Hervé Morin
La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin