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Arrêté du 21 décembre 2023
Délibération relative aux conditions d'exercice de la pêche du bulot au large de la manche
(zones VII d et e) pour la campagne de pêche 2024

(titre modifié par l'arrêté du 31 mai 2024)

 

NOR : PRMM2334656A

 

 



Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés.
Objet : approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche du bulot au large de la manche et du sud de la mer du Nord (zones VII d, e et IV c) pour la campagne de pêche 2024.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : approbation de la délibération n° B94/2023 relative aux conditions d'exercice de la pêche du bulot au large de la manche et du sud de la mer du Nord (zones VII d, e et IV c) pour la campagne de pêche 2024.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Vu le règlement (CE) n° 700/2006 du Conseil du 25 avril 2006 abrogeant le règlement (CE) n° 3690/93 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) n° 2016/1139, (UE) n° 2018/973, (UE) n° 2019/472 et (UE) n° 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2012 portant création d'une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :

Article 1


La délibération n° B94/2023 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche du bulot au large de la manche et du sud de la mer du Nord (zones VII d, e et IV c) pour la campagne de pêche 2024 est approuvée.
Elle est annexée au présent arrêté.

Article 2


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU N° B94/2023


Vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 700/2006 du Conseil du 25 avril 2006 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2012 portant création d'une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 15 novembre au 6 décembre 2023 ;
Considérant la nécessité d'ajuster l'effort de pêche aux ressources halieutiques disponibles, et d'ainsi assurer la gestion de la pêche du bulot au large des zones VII d, e et IV c ;
Considérant la volonté de gérer au mieux la ressource avec les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du bulot au large des zones VII d, e et IV c ;
Au vu notamment des résultats du projet MECANOR (Amélioration de la gestion des MEtiers du CAsier en NORmandie et dans le NORd de la France) piloté par l'Ifremer et le CRPMEM Hauts-de-France mettant en avant une surpêche et une surexploitation de certains gisements dans les eaux territoriales de ces zones ;
Après consultation écrite de la Commission « Coquillages de pêche » du 20 novembre au 4 décembre 2023,
Le Bureau adopte les dispositions suivantes :

I. - Dispositions générales

Article 1
Champ d'application.
(modifié par l'arrêté du 31 mai 2024)


1.1. L'exercice de la pêche du bulot pour les zones 7 d et 7 e au-delà des eaux territoriales (annexe 1) à l'aide de casiers (Code engin : FPO) est soumis à la détention de la licence nationale “bulot du large”.
« La licence est délivrée pour la ou les zone(s) demandées. Elle ne donne accès à la pêche du bulot que dans la ou les zone(s) spécifiée(s) sur la licence
1.2. La licence bulot du large est délivrée par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins dans la limite du contingent fixé à l'article 5.
1.3. La licence est valable du 1er janvier au 31 décembre 2024.
1.4. La licence n'est pas cessible.
1.5. Définitions :
- “navire de pêche professionnelle” : tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes, battant pavillon français, immatriculé dans l'Union européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche européenne ;
- “armateur” : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire ;
- “licence de pêche européenne” : elle confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les règlementations nationales et européennes, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation des ressources aquatiques vivantes ;
- “nouvel entrant” : est considéré comme nouvel entrant sur la pêcherie l'armateur :
- détenteur d'une licence régionale référencée à l'annexe 3 de la présente délibération pour l'année 2024 et correspondant à la zone pour laquelle la licence est demandée (7 d ou 7 e) ; et
- n'ayant pas réalisé de capture de bulot sur la période de référence allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2023 et pour la zone pour laquelle la licence est demandée ;
- “groupe de traitement des demandes” : le groupe de traitement des demandes comprend le président de la Commission Coquillages, un représentant de chaque CRPMEM concerné, un représentant de chaque OP concernée et deux permanents du CNPMEM ;
- “cas de force majeure” : fait extérieur, imprévisible et irrésistible.

Article 2
Titulaires de la licence.


La licence bulot du large est attribuée à l'armateur pour l'exploitation d'un navire donné.
En cas de co-exploitation du navire, sous forme sociétale ou pas, le titulaire de la licence est celui qui détient le nombre de parts le plus important.
En cas de co-exploitation du navire à égalité des parts ou de la société, les co-exploitants devront désigner le titulaire de la licence.

II. - Règles générales de gestion de la pêcherie

Article 3
Mesures techniques applicables aux détenteurs de la licence de pêche bulot du large.
(modifié par l'arrêté du 31 mai 2024)


3.1. La pêche du bulot du large s'effectue à l'aide de casiers (code engin : FPO).
3.2. Les navires détenteurs de la licence bulot du large sont équipés d'une grille de tri dont l'écartement des barrettes est supérieur ou égal à 22 mm.
3.3. La taille maximale des navires détenteurs de la licence bulot du large est fixée à 16 mètres hors-tout, à l'exception des navires ayant déclaré plus de 100 tonnes de captures sur la période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2023 pour la ou les zones demandées.

Article 4
Organisation de la campagne.
(modifié par l'arrêté du 31 mai 2024)


4.1. Les navires détenteurs de la licence bulot du large pour la zone CIEM 7 d sont autorisés à effectuer cinq débarquements par semaine calendaire.
4.2. Par dérogation à l'article 4.1, dans la zone 7d au large de la Normandie, la pêche - comprenant la capture, le transbordement et le débarquement de bulots - est fermée le week-end.

III. - Procédure d'attribution

Article 5
Contingents de licences.
(modifié par l'arrêté du 31 mai 2024)


Les contingents de licence de la pêche du bulot du large, pour les zones 7 d et 7 e au-delà des eaux territoriales, sont établis sur la base du nombre de navires détenteurs de la licence bulot du large 2024.

Article 6
Conditions d'éligibilité.
(modifié par l'arrêté du 31 mai 2024)


6.1. Conditions générales
Le demandeur de la licence « bulot du large » doit :
- être actif au fichier flotte européen ;
- détenir une licence de pêche européenne ;
- s'être acquitté du versement de la cotisation professionnelle obligatoire au jour de l'attribution de la licence ;
- être à jour de ses déclarations de capture ;
- pour la zone 7 d :
- avoir réalisé au moins 10 tonnes de captures de bulot entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2023 en zone 7 d ; ou
- s'être vu attribué une licence de pêche régionale pour une zone pêche en 7 d entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2023 ;
- pour la zone 7 e :
- avoir réalisé au moins 10 tonnes de captures de bulot entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2023 en zone 7 e ; ou
- s'être vu attribué une licence de pêche régionale pour une zone pêche en 7 e entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2023 ;
- pour les navires d'une longueur hors-tout supérieure à 16 mètres : avoir réalisé au moins 100 tonnes de captures de bulot entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2023, en zone 7 d ou 7 e ;

6.2. Conditions spécifiques pour les nouveaux entrants
Par dérogation à l'article 6.1., le demandeur de la licence « bulot du large » correspondant à la catégorie « nouvel entrant » tel que définie à l'article 1.5. doit :
- être actif au fichier flotte européen ;
- détenir une licence de pêche européenne ;
- s'être acquitté du versement de la cotisation professionnelle obligatoire au jour de l'attribution de la licence ;
- être à jour de ses déclarations de capture ;
- être détenteur d'une des licences régionales référencées à l'annexe 3 de la présente délibération pour 2024 et correspondant à la zone pour laquelle la licence est demandée (7 d ou 7 e) ;
- ne pas avoir réalisé de capture du bulot sur la période de référence (1er janvier 2016 au 30 juin 2023) dans la ou les zones demandées.

Article 7
Réservation de licence.
(modifié par l'arrêté du 31 mai 2024)


Un armateur ayant un projet d'achat, de construction ou de remotorisation peut demander une réservation de licence dans le cadre d'une demande de permis de mise en exploitation pour la durée de la campagne de pêche en cours.
Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de licence. Cette réservation peut être renouvelée jusqu'à l'entrée en flotte du navire, sous réserve de l'octroi du permis de mise en exploitation ou de la poursuite de sa réservation et d'apporter la preuve du commencement de réalisation de l'opération projetée au sens de l'article R. 921-14 du code rural et de la pêche maritime et décrit dans le formulaire de demande.
Un armateur ayant subi une perte totale de son navire après fortune de mer ou une avarie technique temporaire peut demander une réservation de licence pour la campagne de pêche en cours, le temps qu'il remette son navire en état ou qu'il acquiert un nouveau navire, et s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité à l'identique. Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant à l'état d'avancement ou au retard pris par son projet.

Article 8
Demandes de licences.
(modifié par l'arrêté du 31 mai 2024)


8.1. Dépôt des demandes
La licence est demandée par l'armateur exploitant le navire concerné.
La demande de licence est adressée au secrétariat du CRPMEM de rattachement du demandeur, chargé de l'instruction au plus tard le 11 juin.
Les demandes déposées au-delà de cette date ne seront pas instruites, sauf cas de force majeure dûment justifié.
Le formulaire de demande figure en annexe 2 de la présente délibération.
Les CRPMEM peuvent par délibération déléguer la compétence de collecte et d'instruction des demandes de licence aux C(I)DPMEM.

8.2. Traitement des demandes
Les CRPMEM examinent les demandes reçues au regard de leur complétude et vérifient l'exactitude de leur statut. Ils transmettent par voie électronique au CNPMEM au plus tard le 14 juin 2024,
La validation de l'obtention de la licence s'effectue suite à l'acquittement de la cotisation fixée par la délibération du CNPMEM portant dispositions financières, à l'exception des demandeurs titulaires d'une des licences régionales référencées en annexe de la délibération du CNPMEM portant dispositions financières.
Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes et établit une liste des demandes vérifiées. Il transmet la liste des demandeurs éligibles à la DGAMPA pour vérification de la condition des 10 tonnes de capture, et des 100 tonnes de capture pour les navires d'une longueur hors-tout supérieure à 16 mètres.
Suite à l'analyse par la DGAMPA de cette condition, celle-ci communique la liste des demandes vérifiées au CNPMEM, qui la transmet ensuite au groupe de traitement des demandes.
Sur la base de cette liste, le groupe de traitement des demandes émet un avis technique au regard des critères d'attribution de la licence. Les avis défavorables sont motivés. Si une difficulté apparaît dans l'examen technique, il transmet pour avis les demandes concernées à la Commission « Coquillages ».
Après son examen et règlement éventuel des difficultés par la Commission, le groupe de traitement des demandes établit une liste comprenant les licences qu'il propose au Bureau du CNPMEM d'attribuer au regard de la présente délibération.
Cette liste est ensuite soumise au bureau du CNPMEM.

8.3. Délivrance de la licence
La licence est délivrée par le Bureau du CNPMEM.
Le CNPMEM notifie aux demandeurs l'attribution ou le refus d'attribution de la licence bulot du large pour la campagne de pêche à venir.
Le CNPMEM intègre la liste des détenteurs de la licence Bulot du large dans l'outil de gestion des autorisations de pêche géré par la DGAMPA.

Article 9
Mise à jour des listes.
(modifié par l'arrêté du 31 mai 2024)


Le CNPMEM établit la liste des détenteurs de la licence nationale bulot du large et la transmet sous forme de tableaux à la DGAMPA. Cette liste est également transmise sous forme de tableaux au groupe de traitement des demandes.
Il est notifié au CNPMEM les ruptures des couples armateur-navire détenteurs de la licence nationale intervenus en cours de campagne. Le CNPMEM transmet à la DGAMPA la liste susvisée.
Le CNPMEM procède à la mise à jour de l'outil de gestion des autorisations géré par la DGAMPA.

IV. - Obligations règlementaires et application de la licence

Article 10
Répression des infractions, suspension et/ou retrait de la licence.


Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.


Fait à Paris, le 6 décembre 2023.

Le président, O. Le Nézet

Annexes

 

ANNEXE 1
ZONE DE PÊCHE DU BULOT DU LARGE
(modifiée par l'arrêté du 31 mai 2024)


ANNEXE 2
(modifié par l'arrêté du 31 mai 2024)

 

 

 

ANNEXE 3
LISTE DES LICENCES RÉGIONALES DE PÊCHE DU BULOT
(insérée par l'arrêté du 31 mai 2024)




Licences délivrées par le CRPMEM de Normandie :
- licence bulot Seine-Maritime ;
- licence bulot Nord Cotentin - Baie de Seine ;
- licence bulot sur les gisements de l'Ouest Cotentin.


Licences délivrées par le CRPMEM de Bretagne :
- licence bulot secteur Morlaix ;
- licence bulot Ille-et-Vilaine ;
- licence bulot Côtes-d'Armor.


Licences délivrées par le CRPMEM Hauts-de-France :
- licence bulot :
- pêche ciblée ;
- pêche ciblée temporaire ;
- pêche polyvalente.


Fait le 21 décembre 2023.


Pour le secrétaire d'État et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A. Darpeix Van Tongeren


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