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Arrêté du 21
décembre 2023
Délibération relative aux
conditions d'exercice de la pêche du bulot au large de la manche
(zones VII d et e) pour la campagne de pêche 2024
(titre modifié par l'arrêté du 31 mai 2024)
NOR : PRMM2334656A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
services déconcentrés.
Objet : approbation d'une délibération du Comité national des
pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions
d'exercice de la pêche du bulot au large de la manche et du sud
de la mer du Nord (zones VII d, e et IV c) pour la campagne de
pêche 2024.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : approbation de la délibération n° B94/2023 relative
aux conditions d'exercice de la pêche du bulot au large de la
manche et du sud de la mer du Nord (zones VII d, e et IV c) pour
la campagne de pêche 2024.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé
de la mer,
Vu le règlement (CE) n° 700/2006 du Conseil du 25 avril 2006
abrogeant le règlement (CE) n° 3690/93 établissant un régime
communautaire fixant les règles relatives aux informations
minimales que doivent contenir les licences de pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche
modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE)
n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n°
2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007,
(CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et
abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et
(CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril
2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009
du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin
d'assurer le respect des règles de la politique commune de la
pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE)
n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n°
2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE
du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources
halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des
mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006
et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013,
(UE) n° 2016/1139, (UE) n° 2018/973, (UE) n° 2019/472 et (UE)
n° 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant
les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000,
(CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du
Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles
L. 912-2, L. 941-1, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2012 portant création d'une
autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations
déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement
intérieur du CNPMEM ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins,
Arrête :
Article 1
La délibération n° B94/2023 du Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice
de la pêche du bulot au large de la manche et du sud de la mer
du Nord (zones VII d, e et IV c) pour la campagne de pêche 2024
est approuvée.
Elle est annexée au présent arrêté.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU
BUREAU N° B94/2023
Vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources
halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des
mesures techniques ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant
modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du
Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 700/2006 du Conseil du 25 avril 2006
établissant un régime communautaire fixant les règles
relatives aux informations minimales que doivent contenir les
licences de pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles
L. 912-2, L. 941-1, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations
déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2012 portant création d'une
autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement
intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du
CNPMEM du 15 novembre au 6 décembre 2023 ;
Considérant la nécessité d'ajuster l'effort de pêche aux
ressources halieutiques disponibles, et d'ainsi assurer la
gestion de la pêche du bulot au large des zones VII d, e et IV c
;
Considérant la volonté de gérer au mieux la ressource avec les
outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et
responsable du bulot au large des zones VII d, e et IV c ;
Au vu notamment des résultats du projet MECANOR (Amélioration
de la gestion des MEtiers du CAsier en NORmandie et dans le NORd
de la France) piloté par l'Ifremer et le CRPMEM Hauts-de-France
mettant en avant une surpêche et une surexploitation de certains
gisements dans les eaux territoriales de ces zones ;
Après consultation écrite de la Commission « Coquillages de
pêche » du 20 novembre au 4 décembre 2023,
Le Bureau adopte les dispositions suivantes :
I. -
Dispositions générales
Article
1
Champ d'application.
(modifié par l'arrêté du 31 mai 2024)
1.1. L'exercice de la pêche du bulot pour les zones 7 d et 7 e
au-delà des eaux territoriales (annexe 1) à l'aide de casiers (Code
engin : FPO) est soumis à la détention de la licence nationale
bulot du large.
« La licence est délivrée pour la ou les zone(s) demandées.
Elle ne donne accès à la pêche du bulot que dans la ou les
zone(s) spécifiée(s) sur la licence
1.2. La licence bulot du large est délivrée par le Comité
national des pêches maritimes et des élevages marins dans la
limite du contingent fixé à l'article 5.
1.3. La licence est valable du 1er janvier au 31 décembre 2024.
1.4. La licence n'est pas cessible.
1.5. Définitions :
- navire de pêche professionnelle : tout navire
équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources
aquatiques vivantes, battant pavillon français, immatriculé
dans l'Union européenne, déclaré actif au fichier de la flotte
de pêche européenne ;
- armateur : personne physique ou morale qui exploite
le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire ;
- licence de pêche européenne : elle confère à
son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites
fixées par les règlementations nationales et européennes, d'utiliser
une certaine capacité de pêche pour l'exploitation des
ressources aquatiques vivantes ;
- nouvel entrant : est considéré comme nouvel
entrant sur la pêcherie l'armateur :
- détenteur d'une licence régionale référencée à l'annexe 3
de la présente délibération pour l'année 2024 et
correspondant à la zone pour laquelle la licence est demandée (7
d ou 7 e) ; et
- n'ayant pas réalisé de capture de bulot sur la période de
référence allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2023 et pour la
zone pour laquelle la licence est demandée ;
- groupe de traitement des demandes : le groupe de
traitement des demandes comprend le président de la Commission
Coquillages, un représentant de chaque CRPMEM concerné, un
représentant de chaque OP concernée et deux permanents du
CNPMEM ;
- cas de force majeure : fait extérieur,
imprévisible et irrésistible.
Article
2
Titulaires
de la licence.
La licence bulot du large est attribuée à l'armateur pour l'exploitation
d'un navire donné.
En cas de co-exploitation du navire, sous forme sociétale ou pas,
le titulaire de la licence est celui qui détient le nombre de
parts le plus important.
En cas de co-exploitation du navire à égalité des parts ou de
la société, les co-exploitants devront désigner le titulaire
de la licence.
II. - Règles
générales de gestion de la pêcherie
Article
3
Mesures
techniques applicables aux détenteurs de la licence de pêche
bulot du large.
(modifié par l'arrêté du 31 mai 2024)
3.1. La pêche du bulot du large s'effectue à l'aide de casiers
(code engin : FPO).
3.2. Les navires détenteurs de la licence bulot du large sont
équipés d'une grille de tri dont l'écartement des barrettes
est supérieur ou égal à 22 mm.
3.3. La taille maximale des navires détenteurs de la licence
bulot du large est fixée à 16 mètres hors-tout, à l'exception
des navires ayant déclaré plus de 100 tonnes de captures sur la
période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2023 pour la ou
les zones demandées.
Article
4
Organisation
de la campagne.
(modifié par l'arrêté du 31 mai 2024)
4.1. Les navires détenteurs de la licence bulot du large pour la
zone CIEM 7 d sont autorisés à effectuer cinq débarquements
par semaine calendaire.
4.2. Par dérogation à l'article 4.1, dans la zone 7d au large
de la Normandie, la pêche - comprenant la capture, le
transbordement et le débarquement de bulots - est fermée le
week-end.
III. -
Procédure d'attribution
Article
5
Contingents
de licences.
(modifié par l'arrêté du 31 mai 2024)
Les contingents de licence de la pêche du bulot du large, pour
les zones 7 d et 7 e au-delà des eaux territoriales, sont
établis sur la base du nombre de navires détenteurs de la
licence bulot du large 2024.
Article
6
Conditions
d'éligibilité.
(modifié par l'arrêté du 31 mai 2024)
6.1. Conditions générales
Le demandeur de la licence « bulot du large » doit :
- être actif au fichier flotte européen ;
- détenir une licence de pêche européenne ;
- s'être acquitté du versement de la cotisation professionnelle
obligatoire au jour de l'attribution de la licence ;
- être à jour de ses déclarations de capture ;
- pour la zone 7 d :
- avoir réalisé au moins 10 tonnes de captures de bulot entre
le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2023 en zone 7 d ; ou
- s'être vu attribué une licence de pêche régionale pour une
zone pêche en 7 d entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2023 ;
- pour la zone 7 e :
- avoir réalisé au moins 10 tonnes de captures de bulot entre
le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2023 en zone 7 e ; ou
- s'être vu attribué une licence de pêche régionale pour une
zone pêche en 7 e entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2023 ;
- pour les navires d'une longueur hors-tout supérieure à 16
mètres : avoir réalisé au moins 100 tonnes de captures de
bulot entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2023, en zone 7 d
ou 7 e ;
6.2. Conditions spécifiques pour les nouveaux entrants
Par dérogation à l'article 6.1., le demandeur de la licence «
bulot du large » correspondant à la catégorie « nouvel
entrant » tel que définie à l'article 1.5. doit :
- être actif au fichier flotte européen ;
- détenir une licence de pêche européenne ;
- s'être acquitté du versement de la cotisation professionnelle
obligatoire au jour de l'attribution de la licence ;
- être à jour de ses déclarations de capture ;
- être détenteur d'une des licences régionales référencées
à l'annexe 3 de la présente délibération pour 2024 et
correspondant à la zone pour laquelle la licence est demandée (7
d ou 7 e) ;
- ne pas avoir réalisé de capture du bulot sur la période de
référence (1er janvier 2016 au 30 juin 2023) dans la ou les
zones demandées.
Article
7
Réservation
de licence.
(modifié par l'arrêté du 31 mai 2024)
Un armateur ayant un projet d'achat, de construction ou de
remotorisation peut demander une réservation de licence dans le
cadre d'une demande de permis de mise en exploitation pour la
durée de la campagne de pêche en cours.
Tout document justifiant de la réalité du projet de
construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de
licence. Cette réservation peut être renouvelée jusqu'à l'entrée
en flotte du navire, sous réserve de l'octroi du permis de mise
en exploitation ou de la poursuite de sa réservation et d'apporter
la preuve du commencement de réalisation de l'opération
projetée au sens de l'article R. 921-14 du code rural et de la
pêche maritime et décrit dans le formulaire de demande.
Un armateur ayant subi une perte totale de son navire après
fortune de mer ou une avarie technique temporaire peut demander
une réservation de licence pour la campagne de pêche en cours,
le temps qu'il remette son navire en état ou qu'il acquiert un
nouveau navire, et s'il manifeste la volonté de poursuivre son
activité à l'identique. Ce délai de réservation peut être
renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le
demandeur quant à l'état d'avancement ou au retard pris par son
projet.
Article
8
Demandes
de licences.
(modifié par l'arrêté du 31 mai 2024)
8.1. Dépôt des demandes
La licence est demandée par l'armateur exploitant le navire
concerné.
La demande de licence est adressée au secrétariat du CRPMEM de
rattachement du demandeur, chargé de l'instruction au plus tard
le 11 juin.
Les demandes déposées au-delà de cette date ne seront pas
instruites, sauf cas de force majeure dûment justifié.
Le formulaire de demande figure en annexe 2 de la présente
délibération.
Les CRPMEM peuvent par délibération déléguer la compétence
de collecte et d'instruction des demandes de licence aux C(I)DPMEM.
8.2. Traitement des demandes
Les CRPMEM examinent les demandes reçues au regard de leur
complétude et vérifient l'exactitude de leur statut. Ils
transmettent par voie électronique au CNPMEM au plus tard le 14
juin 2024,
La validation de l'obtention de la licence s'effectue suite à l'acquittement
de la cotisation fixée par la délibération du CNPMEM portant
dispositions financières, à l'exception des demandeurs
titulaires d'une des licences régionales référencées en
annexe de la délibération du CNPMEM portant dispositions
financières.
Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes et établit une
liste des demandes vérifiées. Il transmet la liste des
demandeurs éligibles à la DGAMPA pour vérification de la
condition des 10 tonnes de capture, et des 100 tonnes de capture
pour les navires d'une longueur hors-tout supérieure à 16
mètres.
Suite à l'analyse par la DGAMPA de cette condition, celle-ci
communique la liste des demandes vérifiées au CNPMEM, qui la
transmet ensuite au groupe de traitement des demandes.
Sur la base de cette liste, le groupe de traitement des demandes
émet un avis technique au regard des critères d'attribution de
la licence. Les avis défavorables sont motivés. Si une
difficulté apparaît dans l'examen technique, il transmet pour
avis les demandes concernées à la Commission « Coquillages ».
Après son examen et règlement éventuel des difficultés par la
Commission, le groupe de traitement des demandes établit une
liste comprenant les licences qu'il propose au Bureau du CNPMEM d'attribuer
au regard de la présente délibération.
Cette liste est ensuite soumise au bureau du CNPMEM.
8.3. Délivrance de la licence
La licence est délivrée par le Bureau du CNPMEM.
Le CNPMEM notifie aux demandeurs l'attribution ou le refus d'attribution
de la licence bulot du large pour la campagne de pêche à venir.
Le CNPMEM intègre la liste des détenteurs de la licence Bulot
du large dans l'outil de gestion des autorisations de pêche
géré par la DGAMPA.
Article
9
Mise à jour des listes.
(modifié par l'arrêté du 31 mai 2024)
Le CNPMEM établit la liste des détenteurs de la licence
nationale bulot du large et la transmet sous forme de tableaux à
la DGAMPA. Cette liste est également transmise sous forme de
tableaux au groupe de traitement des demandes.
Il est notifié au CNPMEM les ruptures des couples armateur-navire
détenteurs de la licence nationale intervenus en cours de
campagne. Le CNPMEM transmet à la DGAMPA la liste susvisée.
Le CNPMEM procède à la mise à jour de l'outil de gestion des
autorisations géré par la DGAMPA.
IV. -
Obligations règlementaires et application de la licence
Article
10
Répression des infractions, suspension et/ou retrait de
la licence.
Les infractions à la présente délibération et à celles
prises pour son application sont recherchées et poursuivies
conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6
du code rural et de la pêche maritime.
Fait à Paris, le 6 décembre 2023.
Le président, O. Le Nézet
Annexes
ANNEXE 1
ZONE DE PÊCHE DU BULOT DU LARGE
(modifiée par l'arrêté
du 31 mai 2024)
ANNEXE 2
(modifié par
l'arrêté du 31 mai 2024)
ANNEXE 3
LISTE DES LICENCES RÉGIONALES DE PÊCHE
DU BULOT
(insérée par l'arrêté
du 31 mai 2024)
Licences délivrées par le CRPMEM de Normandie :
- licence bulot Seine-Maritime ;
- licence bulot Nord Cotentin - Baie de Seine ;
- licence bulot sur les gisements de l'Ouest Cotentin.
Licences délivrées par le CRPMEM de Bretagne :
- licence bulot secteur Morlaix ;
- licence bulot Ille-et-Vilaine ;
- licence bulot Côtes-d'Armor.
Licences délivrées par le CRPMEM Hauts-de-France :
- licence bulot :
- pêche ciblée ;
- pêche ciblée temporaire ;
- pêche polyvalente.
Fait le 21 décembre 2023.
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A.
Darpeix Van Tongeren