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Arrêté du 21
décembre 2023
portant approbation de la
délibération n° B94/2023 relative aux conditions d'exercice
de la pêche du bulot au large de la manche et du sud de la mer
du Nord (zones VII d, e et IV c)
pour la campagne de pêche 2024
NOR : PRMM2334656A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
services déconcentrés.
Objet : approbation d'une délibération du Comité national des
pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions
d'exercice de la pêche du bulot au large de la manche et du sud
de la mer du Nord (zones VII d, e et IV c) pour la campagne de
pêche 2024.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : approbation de la délibération n° B94/2023 relative
aux conditions d'exercice de la pêche du bulot au large de la
manche et du sud de la mer du Nord (zones VII d, e et IV c) pour
la campagne de pêche 2024.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé
de la mer,
Vu le règlement (CE) n° 700/2006 du Conseil du 25 avril 2006
abrogeant le règlement (CE) n° 3690/93 établissant un régime
communautaire fixant les règles relatives aux informations
minimales que doivent contenir les licences de pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche
modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE)
n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n°
2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007,
(CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et
abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et
(CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril
2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009
du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin
d'assurer le respect des règles de la politique commune de la
pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE)
n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n°
2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE
du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources
halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des
mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006
et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013,
(UE) n° 2016/1139, (UE) n° 2018/973, (UE) n° 2019/472 et (UE)
n° 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant
les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000,
(CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du
Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles
L. 912-2, L. 941-1, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2012 portant création d'une
autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations
déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement
intérieur du CNPMEM ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins,
Arrête :
Article 1
La délibération n° B94/2023 du Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice
de la pêche du bulot au large de la manche et du sud de la mer
du Nord (zones VII d, e et IV c) pour la campagne de pêche 2024
est approuvée.
Elle est annexée au présent arrêté.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU
BUREAU N° B94/2023
Vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources
halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des
mesures techniques ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant
modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du
Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 700/2006 du Conseil du 25 avril 2006
établissant un régime communautaire fixant les règles
relatives aux informations minimales que doivent contenir les
licences de pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles
L. 912-2, L. 941-1, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations
déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2012 portant création d'une
autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement
intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du
CNPMEM du 15 novembre au 6 décembre 2023 ;
Considérant la nécessité d'ajuster l'effort de pêche aux
ressources halieutiques disponibles, et d'ainsi assurer la
gestion de la pêche du bulot au large des zones VII d, e et IV c
;
Considérant la volonté de gérer au mieux la ressource avec les
outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et
responsable du bulot au large des zones VII d, e et IV c ;
Au vu notamment des résultats du projet MECANOR (Amélioration
de la gestion des MEtiers du CAsier en NORmandie et dans le NORd
de la France) piloté par l'Ifremer et le CRPMEM Hauts-de-France
mettant en avant une surpêche et une surexploitation de certains
gisements dans les eaux territoriales de ces zones ;
Après consultation écrite de la Commission « Coquillages de
pêche » du 20 novembre au 4 décembre 2023,
Le Bureau adopte les dispositions suivantes :
I. -
Dispositions générales
Article
1
Champ d'application.
1.1. L'exercice de la pêche du bulot du large à l'aide de
casiers (code engin : FPO) est soumis à la détention de la
licence nationale bulot du large.
La zone de pêche du bulot du large s'applique dans les zones 7de
et 4c au-delà des eaux territoriales (cf. carte en annexe).
1.2. La licence bulot du large est délivrée par le Comité
national des pêches maritimes et des élevages marins dans la
limite du contingent fixé à l'article 5.
1.3. La licence est valable du 1er janvier au 31 décembre 2024.
1.4. La licence n'est pas cessible.
1.5. Définitions :
- « navire de pêche professionnelle » : tout navire équipé
en vue de l'exploitation commerciale de ressources aquatiques
vivantes, battant pavillon français, immatriculé dans l'Union
européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche
européenne ;
- « armateur » : personne physique ou morale qui exploite le
navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire ;
- « licence de pêche européenne » : elle confère à son
détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites
fixées par les règlementations nationales et européennes, d'utiliser
une certaine capacité de pêche pour l'exploitation des
ressources aquatiques vivantes.
Article
2
Titulaires
de la licence.
La licence bulot du large est attribuée à l'armateur pour l'exploitation
d'un navire donné.
En cas de co-exploitation du navire, sous forme sociétale ou pas,
le titulaire de la licence est celui qui détient le nombre de
parts le plus important.
En cas de co-exploitation du navire à égalité des parts ou de
la société, les co-exploitants devront désigner le titulaire
de la licence.
II. - Règles
générales de gestion de la pêcherie
Article
3
Mesures
techniques applicables aux détenteurs de la licence de pêche
bulot du large.
3.1. La pêche du bulot du large s'effectue à l'aide de casiers
(code engin : FPO).
3.2. Les navires pratiquant la pêche du bulot du large sont
équipés d'une grille de tri dont l'écartement des barrettes
est supérieur ou égal à 22 mm.
3.3. La taille maximale des navires pêchant le bulot du large
est fixée à 16 mètres hors-tout, à l'exception des navires
ayant déclaré plus de 100 tonnes de captures sur la période
allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2023.
Article
4
Organisation
de la campagne.
4.1. Dans les zones CIEM 7d et 4c, les navires détenteurs de la
licence bulot du large sont autorisés à effectuer cinq
débarquements par semaine calendaire.
4.2. Par dérogation à l'article 4.1, dans la zone 7d au large
de la Normandie, la pêche - comprenant la capture, le
transbordement et le débarquement de bulots - est fermée le
week-end.
III. -
Procédure d'attribution
Article
5
Contingents
de licences.
Le contingent de licence de la pêche du bulot du large, pour la
zone 7d au-delà des eaux territoriales, s'établit sur la base
du nombre de navires ayant déclaré au moins 10 tonnes de
captures de bulot au casier (code engin : FPO) sur la période
allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2023.
Article
6
Conditions
d'éligibilité.
Le demandeur de la licence « bulot du large » doit :
- être actif au fichier flotte européen ;
- détenir une licence de pêche européenne ;
- détenir un PME ;
- exercer l'activité de pêche maritime à titre principal ;
- s'être acquitté du versement de la cotisation professionnelle
obligatoire au jour de l'attribution de la licence ;
- avoir effectué les déclarations statistiques obligatoires ;
- avoir réalisé au moins 10 tonnes de captures de bulot entre
le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2023 dans les zones 7de et 4c
au-delà des eaux territoriales.
Article
7
Réservation
de licences en cas d'avarie.
Un armateur ayant subi une perte totale de son navire après
fortune de mer ou une avarie technique temporaire peut demander
une réservation de licence pour la campagne de pêche en cours,
le temps qu'il remette son navire en état ou qu'il acquiert un
nouveau navire, et s'il manifeste la volonté de poursuivre son
activité à l'identique. Ce délai de réservation peut être
renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le
demandeur quant à l'état d'avancement ou au retard pris par son
projet.
Article
8
Demandes
de licences.
8.1. Dépôt des demandes :
La licence est demandée par l'armateur exploitant le navire
concerné.
La demande de licence est adressée au CNPMEM.
8.2. Traitement
des demandes :
La demande de licence est déposée auprès du CNPMEM avant le 31
janvier 2024, via le formulaire annexé à la présente
délibération, accompagné des pièces précisées en annexe.
La validation de l'obtention de la licence s'effectue suite à l'acquittement
de la cotisation fixée par la délibération du CNPMEM portant
dispositions financières, à l'exception des demandeurs
titulaires d'une des licences régionales référencées en
annexe de la délibération du CNPMEM portant dispositions
financières.
Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes et établit une
liste des demandes vérifiées. Cette liste est ensuite soumise
au Bureau du CNPMEM.
8.3. Délivrance
de la licence :
La licence est délivrée par le Bureau du CNPMEM.
Le CNPMEM notifie aux demandeurs l'attribution ou le refus d'attribution
de la licence bulot du large pour la campagne de pêche à venir.
Article
9
Mise à jour des listes.
Le CNPMEM établit la liste des détenteurs de la licence
nationale bulot du large et la transmet sous forme de tableaux à
la DGAMPA.
Il est notifié au CNPMEM les ruptures des couples armateur-navire
détenteurs de la licence nationale intervenus en cours de
campagne. Le CNPMEM transmet à la DGAMPA la liste susvisée.
IV. -
Obligations règlementaires et application de la licence
Article
10
Répression des infractions, suspension et/ou retrait de
la licence.
Les infractions à la présente délibération et à celles
prises pour son application sont recherchées et poursuivies
conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6
du code rural et de la pêche maritime.
Fait à Paris, le 6 décembre 2023.
Le président, O. Le Nézet
Annexes
Annexe 1
Zone de
pêche du bulot du large
Annexe 2
Fait le 21 décembre 2023.
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A.
Darpeix Van Tongeren