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Arrêté du 22
février 2016
relatif à la délivrance des attestations
de familiarisation en matière de sécurité
et de sûreté à bord des navires
NOR: DEVT1602353A
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement
maritime.
Objet : le présent arrêté fixe les conditions de formation
minimales requises pour les formations de familiarisation en
matière de sécurité et de sûreté à bord des navires armés
au commerce ou à la plaisance. Il vise également à modifier l'arrêté
du 15 janvier 2003 relatif aux conditions de formation
professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions
principales autres qu'aux niveaux de direction, opérationnel et
d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des
navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage afin d'y
apporter les ajustements nécessaires à sa bonne mise en
uvre.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er
septembre 2016 .
Notice : ce texte définit les prescriptions minimales
obligatoires pour les formations de familiarisation en matière
de sécurité et de sûreté à bord des navires armés au
commerce ou à la plaisance. Il fixe les modalités d'organisation
de ces formations ainsi que les conditions de délivrance des
attestations de formation. Il concourt à la réforme de la
formation professionnelle maritime nécessaire dans le cadre de
la mise en uvre des amendements de 2010 de la convention
internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance
des brevets et de veille (convention STCW) et de la directive
2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre
2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en
charge des relations internationales sur le climat,
Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974,
modifiée ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble
les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet
1978, tels qu'amendés et notamment ses règles VI/1.1 et VI/6.1
;
Vu le code international pour la sûreté des navires et des
installations portuaires (code ISPS) de l'Organisation maritime
internationale, adopté à Londres le 12 décembre 2002 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de
l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le
7 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin
2014;
Vu le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté
des navires et des installations portuaires ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5511-1, L.
5511-4, L. 5521-2, L. 5549-1 et L. 5612-1 ;
Vu le décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 relatif à la
qualification de gens de mer et de marins ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines ;
Vu l'arrêté du 22 mai 1998 modifié relatif à la
responsabilité des compagnies et de l'équipage ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2003 modifié relatif aux conditions
de formation professionnelle minimales requises pour exercer des
fonctions principales autres qu'aux niveaux de direction,
opérationnel et d'appui sur des navires de commerce et de pêche
ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage
;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des
prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des
titres de formation professionnelle maritime en matière de
sûreté ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des
attestations de formation pour le personnel servant à bord des
navires à passagers ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des
titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 22 janvier 2016,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
Le présent arrêté définit les prescriptions minimales
obligatoires pour les formations de familiarisation en matière
de sécurité et de sûreté destinées aux gens de mer. Il fixe
les modalités d'organisation de ces formations ainsi que les
conditions de délivrance des attestations de formation.
Article 2
Les personnes tenues de suivre la formation de familiarisation en
matière de sécurité à bord des navires rouliers à passagers
conformément aux dispositions des arrêtés du 22 mai 1998 et du
6 mai 2014 susvisés sont également tenues de suivre les
formations de familiarisation en matière de sécurité et de
sûreté définies dans le présent arrêté.
Titre II
FAMILIARISATION À LA SÉCURITÉ
Article 3
1° Avant d'être affectées à des tâches à bord, toutes les
personnes, autres que les passagers, employées ou engagées à
bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance doivent
recevoir une formation de familiarisation à la sécurité.
2° La formation de familiarisation à la sécurité doit
permettre aux personnes visées au 1° du présent article de :
1. Communiquer avec d'autres personnes se trouvant à bord en ce
qui concerne les questions de sécurité élémentaires et
comprendre les symboles, indications et signaux d'alarme ayant
trait à la sécurité ;
2. Savoir quelles mesures prendre dans le cas où :
2.1. Une personne tombe à la mer ;
2.2. Un incendie ou de la fumée sont détectés ; ou
2.3. L'alarme d'incendie ou l'alarme pour l'abandon du navire
retentit ;
3. Identifier les postes de rassemblement et d'embarquement ainsi
que les échappées en cas d'urgence ;
4. Localiser et endosser les brassières de sauvetage ;
5. Donner l'alarme et avoir une connaissance de base de l'utilisation
des extincteurs d'incendie portatifs ;
6. Prendre immédiatement des mesures lors d'un accident ou autre
urgence médicale avant de faire appel à une aide médicale
complémentaire à bord ; et
7. Fermer et ouvrir les portes d'incendie, les portes étanches
aux intempéries et les portes étanches à l'eau installées à
bord du navire particulier, autres que celles prévues pour les
ouvertures de coque.
3° La formation de familiarisation en matière de sécurité est
dispensée soit à bord du navire par le capitaine ou une
personne désignée par lui, soit par un prestataire agréé à
cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai
2011 susvisé.
4° La formation visée au 2° du présent article fait l'objet d'une
attestation, individuelle ou collective, délivrée aux personnes
formées, par la personne ou le prestataire ayant dispensé la
formation.
Titre III
FAMILIARISATION À LA SÛRETÉ
Article 4
1° Avant d'être affectées à des tâches à bord, toutes les
personnes, autres que les passagers, employées ou engagées à
bord d'un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS
susvisé doivent recevoir une formation de familiarisation à la
sûreté.
2° La formation de familiarisation à la sûreté doit permettre
aux personnes visées au 1° du présent article de :
1. Signaler un incident de sûreté, y compris un acte de
piraterie ou un vol à main armée ou la menace d'une attaque de
cette nature ;
2. Connaître les procédures à suivre lorsqu'elles
reconnaissent une menace pour la sûreté ; et
3. Participer aux procédures d'urgence et d'intervention liées
à la sûreté.
3° Les gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la
sûreté doivent au préalable recevoir une formation qui leur
permette de se familiariser avec les tâches et responsabilités
qui leur sont confiées.
4° La formation de familiarisation en matière de sûreté est
dispensée soit à bord du navire par l'agent de sûreté du
navire ou une personne désignée par lui ayant les mêmes
qualifications, soit par un prestataire agréé à cette fin dans
les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
5° La formation visée au 2° ou au 3° du présent article fait
l'objet d'une attestation, individuelle ou collective, délivrée
aux personnes formées, par la personne ou le prestataire ayant
dispensé la formation.
Titre IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 5
1° Les quatre derniers alinéas de l'article 2 de l'arrêté
du 15 janvier 2003 susvisé sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Les candidats doivent en outre être titulaires des
certificats ou attestations requis pour les fonctions exercées
à bord conformément à l'arrêté du 11 août 2015 relatif à
la délivrance des titres et attestations de formation
professionnelle maritime. »
Article 6
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016. Les
attestations délivrées conformément à l'arrêté 15 janvier
2003 susvisé restent valides après cette date.
Article 7
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 22 février 2016.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier