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Arrêté du 22
mars 2013
portant création d'une autorisation
européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon
rouge (Thunnus thynnus)
dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et
en mer Méditerranée
NOR: TRAM1307260A
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie, chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Vu la résolution n° 44/225 de l'Assemblée générale des
Nations unies du 22 décembre 1989 relative à la pêche aux
grands filets pélagiques dérivants et à ses conséquences sur
les ressources biologiques des océans et des mers ;
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la
conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre
2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des
pêches ;
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre
2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation
durable des ressources halieutiques en Méditerranée et
modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le
règlement (CE) n° 1626/94 ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre
2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir,
à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée ;
Vu le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009
relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de
thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant
le règlement (CE) n° 43/2009 et abrogeant le règlement (CE)
n° 1559/2007 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 500/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juin 2012 modifiant le règlement (CE) n° 302/2009
relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de
thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ;
Vu le règlement du Conseil établissant, pour l'année de
gestion en cours, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE
et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant
pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de
stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords
internationaux ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II
du livre IX ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris
pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code
rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié
pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier
1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de
la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la
réglementation communautaire de conservation et de gestion,
notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié
relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 modifié
relatif à l'organisation et aux missions des directions
interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 modifié établissant les
modalités de gestion des différents régimes d'autorisations
définis par la réglementation communautaire et applicables aux
navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la
Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de
répartition et de gestion collective des possibilités de pêche
(quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires
français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 28 août 2009 relatif à l'interdiction de
pêche à l'aide de filets maillants dérivants ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2012 définissant les mesures de
contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le
cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon
rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins en date du 6 mars 2013 ;
Vu la participation du public réalisée du 21 février au 15
mars 2013 sur le site internet du ministère de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie,
Arrête :
Article 1
Objet.
(modifié par l'arrêté du 30 juillet 2025)
1. La pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus
thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45°
Ouest et dans la mer Méditerranée est soumise à la détention
d'une autorisation européenne de pêche (AEP), ci-après
dénommée « AEP thon rouge ». L'AEP thon rouge a valeur d'autorisation
de pêche au sens de l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009.
2. L'autorisation européenne de pêche n'est ni transmissible ni
cessible.
3. La capture, la détention à bord, le transbordement, le
transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente
de thon rouge sont interdits à tout navire non détenteur d'une
autorisation de pêche au sens du présent arrêté. Le régime
des prises accessoires défini par arrêté du ministre chargé
des pêches est autorisé pour les engins suivants :
Chalut pélagique pour les navires immatriculés dans les ports
de la façade Atlantique ;
Chalut pour les navires immatriculés dans les ports de la
façade Méditerranée ;
Canne ;
Ligne ;
Palangre.
Article 2
Plafonds d'autorisations.
La pêche professionnelle du thon rouge, visée au paragraphe
1 de l'article 1er du présent arrêté, est contingentée en
nombre d'autorisations, conformément au règlement du Conseil
établissant, pour l'année de gestion en cours, les
possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les
navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en
ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques
faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux.
Les plafonds sont fixés pour chacune des AEP détaillées à l'article
3.
La liste des navires éligibles est établie conformément à l'article
6 du présent arrêté.
Article 3
Catégories d'autorisation et conditions
associées.
(modifié par l'arrêté du 30 septembre 2015)
(modifié par l'arrêté du 24 mai 2018)
(modifié par l'arrêté du 30 juillet 2025)
1. Conformément au règlement du Conseil établissant, pour l'année de gestion en cours, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, l'AEP thon rouge se décline en :
a) Une AEP pour la pêche du thon rouge à la
senne de surface en Méditerranée, portant la mention :
- « senneur de plus de 24 mètres » pour les navires de plus de
24 mètres de longueur hors tout ou de 24 mètres de longueur
hors tout ;
- « senneur de moins de 24 mètres » pour les navires de moins
de 24 mètres de longueur hors tout ;
b) Une AEP pour la pêche du thon rouge par les métiers
artisanaux en Méditerranée, portant la mention :
- canneur, ligneur exclusif pour les navires de moins
de 17,90 mètres de longueur, ayant déposé une demande d'autorisation
européenne de pêche du thon rouge à partir de l'année de
gestion 2014 et utilisant la canne et la ligne comme engins
exclusifs ;
- palangrier petits métiers pour les navires de
moins de 17,90 mètres de longueur hors tout utilisant la
palangre, la canne et la ligne ;
- palangrier hauturier pour les navires d'une
longueur hors tout égale ou supérieure à 17,90 mètres ;
c) Une AEP pour la pêche du thon rouge au chalut en Atlantique Est ;
d) Une AEP pour la pêche du thon rouge à la ligne à main en Atlantique Est ;
e) Une AEP pour la pêche du thon rouge à la
palangre en Atlantique Est, portant la mention :
- « palangrier de moins de 24 mètres » pour les navires de
moins de 24 mètres de longueur hors tout ;
- « palangrier de plus de 24 mètres » pour les navires de plus
de 24 mètres de longueur hors tout ;
f) Une AEP pour la pêche du thon rouge par les
thoniers canneurs en Atlantique Est portant la mention :
- « canneur de plus de 17 mètres » pour les navires de plus de
17 mètres de longueur hors tout ;
- « canneur de moins de 17 mètres » pour les navires de moins
de 17 mètres de longueur hors tout.
2. Pour la Méditerranée, la délivrance d'une AEP thon rouge à un couple navire-armateur pour la pêche à la senne de surface ou pour les palangriers hauturiers exclut la délivrance de toute autre AEP thon rouge à ce couple. De même, la délivrance d'une AEP thon rouge « métiers artisanaux en Méditerranée » du contingent des nouvelles AEP 2019 et 2020 prévues en augmentation de capacité ICCAT à un armateur pour un de ses navires dans une des mentions exclut la délivrance de toute autre AEP thon rouge à ce même armateur pour son ou ses navires dans l'ensemble des mentions.
3. Pour les couples navire-armateur auxquels est délivrée une AEP thon rouge en océan Atlantique, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits.
4. Pour les couples navire-armateur auxquels est délivrée une AEP thon rouge en Méditerranée, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge en océan Atlantique ou dans un port situé sur le littoral atlantique sont interdits.
5. Les couples navire-armateur titulaires d'une AEP pour la pêche à la senne de surface et dont la longueur hors tout du navire est de plus de 24 mètres ne sont pas autorisés à détenir à bord un autre engin de pêche que la senne de surface durant la période d'autorisation de la pêche du thon rouge à la senne.
6. Pour les couples navire-armateur titulaires d'une AEP pour la pêche à la senne de surface et dont la longueur hors tout du navire est de plus de 24 mètres, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espèces autres que les thonidés en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits.
7. Les demandes en nouvelle entrée pour la
pêche du thon rouge pour les métiers artisanaux en
Méditerranée doivent être déposées sur la mention « canneur,
ligneur exclusif ». Les demandes de nouveaux entrants portant
sur d'autres mentions seront requalifiées « canneur, ligneur
exclusif.
Article 4
Autorité de délivrance.
(modifié par l'arrêté du 26 septembre 2018)
1. L'AEP thon rouge est délivrée à un couple armateur-navire
par le préfet de région compétent ou, par délégation, par le
directeur interrégional de la mer (DIRM).
2. Par dérogation au point 1 du présent article, la délivrance
de certaines AEP peut être déléguée aux organisations de
producteurs sous le contrôle du DIRM.
3. L'instruction des demandes d'AEP peut être confiée par le
DIRM aux directions départementales des territoires et de la mer
dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29
avril 2004 et dans les conditions fixées à l'article 6 du
présent arrêté.
Article 5
Dépôt des demandes.
(modifié par l'arrêté du 30 septembre 2015)
(modifié par l'arrêté du 24 mai 2018)
(modifié par l'arrêté du 13 août 2021)
1. Toute demande d'AEP thon rouge doit être déposée par
voie de correspondance ou par voie dématérialisée, dûment
complétée et signée par l'armateur pour chacun de ses navires
en activité ou le ou les navires dont l'entrée en activité est
prévue dans un délai maximum d'un an, auprès de la
délégation à la mer et au littoral de la direction
départementale des territoires et de la mer ou de la direction
interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire
concerné avant le 15 octobre de l'année précédant l'entrée
en activité du navire sur la pêcherie de thon rouge.
Les demandes déposées par les couples navire-armateur non
éligibles, tels que définis à l'article 6 du présent arrêté,
doivent être accompagnées d'une demande de transfert avant le
15 octobre de l'année précédant l'entrée en activité du
navire.
Les imprimés de demande d'autorisation et de transfert sont
établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture
et disponibles dans les délégations à la mer et au littoral
des directions départementales des territoires et de la mer. Les
demandes dématérialisées doivent être réalisées grâce à l'application
dénommée application de gestion des autorisations de pêche (AGAPE).
2. Les demandes déposées hors des délais fixés au point 1 du
présent article, incomplètes ou non renseignées conformément
à la réglementation, sont irrecevables. L'autorité visée à l'article
4 du présent arrêté notifie une décision de refus de l'AEP.
3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur
l'AEP concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité
de l'AEP et l'obligation pour l'armateur de solliciter le
renouvellement de l'autorisation si les plafonds visés à l'article
2 du présent arrêté le permettent. Il appartient à l'armateur
d'en faire la demande auprès de la délégation à la mer et au
littoral de la direction départementale des territoires et de la
mer selon les modalités décrites dans le présent arrêté.
Article 6
Liste des navires éligibles à l'AEP
thon rouge.
(modifié par l'arrêté du 24 mai 2018)
(modifié par l'arrêté du 13 août 2021)
(modifié par l'arrêté du 22 octobre 2021)
(modifié par l'arrêté du 30 juillet 2025)
1. Dans le respect des plafonds mentionnés au règlement du
Conseil établissant, pour l'année de gestion en cours, les
possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et
groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE
et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant
pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de
stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords
internationaux, la liste initiale des navires éligibles pour une
année N est formée à partir des navires ayant été titulaires
de l'AEP au cours de l'année précédant l'année de gestion
pour laquelle la demande d'AEP est initiée. La liste définitive
des navires éligibles pour une année de gestion est constituée,
dans la limite des plafonds définis pour chaque régime, des
couples navire-armateur ayant formulé une demande de
renouvellement ainsi que des couples navire-armateur réputés
nouveaux entrants, c'est-à-dire ne faisant pas
partie de la liste des éligibles initiaux mais ayant sollicité
une demande d'autorisation assortie d'un transfert ou bien d'une
réservation dans les délais prévus à larticle 5 et
selon les modalités prévus à l'article 5.
Si le nombre des couples navire-armateur éligibles est
inférieur aux plafonds visés à l'article 2 du présent
arrêté, les places disponibles sont attribuées conformément
à la procédure visée à l'article 9 du présent arrêté.
Les places rendues disponibles par la perte de l'éligibilité de
certains couples navire-armateur sont attribuées conformément
à la procédure visée à l'article 9 du présent arrêté.
2. L'éligibilité d'un couple navire-armateur à une AEP thon
rouge est perdue si :
- Le couple navire-armateur est rompu ;
- le navire éligible à l'AEP thon rouge est cédé ;
- la jauge du navire éligible à l'AEP thon rouge est augmentée
;
- le navire n'a pas effectivement capturé au moins 300 kg du
quota socio-économique défini annuellement en Méditerranée
avant le 31 décembre 2021 pour les autorisations de pêche 2022
ou au moins 300 kg avant le 31 octobre pour les autorisations des
années suivantes ;. Cette condition ne s'applique ni en
Atlantique, ni aux navires soumis à taux de capture annuel tel
que défini au point 6 du présent article, ni aux navires qui n'ont
pas pu réaliser une activité normale en raison de la survenance
à l'armateur embarqué ou au patron du navire de l'un des
risques relevant de la caisse générale de prévoyance de l'Etablissement
national des invalides de la marine ou de l'immobilisation
accidentelle, définitive ou temporaire, du navire qui empêche
son exploitation pendant la campagne de pêche au thon rouge.
3. La liste des navires pouvant bénéficier d'une AEP thon rouge est établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes. Toutefois, conformément au règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 susvisé établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tout navire figurant sur une liste INN ou dont l'armateur figure sur une liste INN ne peut être éligible à l'AEP thon rouge.
4. Cette liste précise, pour chaque navire, la ou les catégories d'autorisation prévues à l'article 3 auxquelles le navire appartient.
5. La capacité et l'autorisation de pêche d'un couple navire-armateur éligible à l'autorisation de pêche européenne thon rouge bénéficiaire d'un plan de sortie de flotte sont déduites du contingent national et ne peuvent pas être réattribuées.
6. Les navires senneurs éligibles à l'AEP thon rouge pour la
Méditerranée respectent les taux de capture annuels suivants :
ENGIN | TAILLE DU NAVIRE | TAUX
DE CAPTURE annuel du SCRS |
---|---|---|
Senne | Supérieure ou égale à 20 mètres et inférieure à 40 mètres | 49,78 tonnes |
Senne | Supérieure ou égale à 40 mètres | 70,66 tonnes |
7. Pour les navires non adhérents d'une organisation de
producteurs ou d'un groupement de navires, les demandes sont
classées par ordre d'éligibilité en fonction des captures
effectuées depuis 2009 dans le respect des taux de capture
annuels et du plafond de capacité.
8. Pour les navires adhérents d'une organisation de producteurs
ou d'un groupement de navires, les demandes sont classées par
ordre d'éligibilité en fonction de la répartition du quota
communiquée par l'organisation de producteurs ou le groupement
de navires d'adhésion, dans le respect des taux de captures
annuels et du plafond de capacité.
9. Les navires titulaires d'une AEP pour la pêche du thon rouge
au chalut en Atlantique et qui réalisent une pêche
expérimentale présentent, le cas échéant, un programme de
pêche expérimentale, validé par la direction des pêches
maritimes et de l'aquaculture.
Article 7
Conditions d'attribution.
(modifié par l'arrêté du 26 septembre 2018)
(modifié par l'arrêté du 30 juillet 2025)
1. L'ensemble des demandes présentées sont instruites par
les délégations à la mer et au littoral ou par les directions
interrégionales de la mer et soumises à l'avis de la Commission
régionale de la gestion de la flotte de pêche mentionnée à l'article
D. 914-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les demandes sont transmises après avis à la direction
générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture
au plus tard le 1er janvier de l'année de validité des
autorisations aux fins de notification à la CICTA.
Une AEP thon rouge est délivrée, après avis de la Commission
régionale de la gestion de la flotte de pêche, à tout
producteur qui en fait la demande conformément à l'article 5.
Les demandes présentées pour des navires nouveaux
entrants, c'est-à-dire non-inscrits sur la liste initiale
visée à l'article 6 sont instruites suivant les modalités
prévues par l'article 9 du présent arrêté.
2. Les armateurs doivent être à jour de leurs cotisations
professionnelles obligatoires prévues à l'article L. 912-16 du
code rural et de la pêche maritime pour obtenir la délivrance
de l'AEP.
3. Les droits disponibles en réserve ne sont pas obligatoirement
octroyés si les conditions d'exploitation du droit ne permettent
pas son usage.
Article 8
Durée et conditions de validité.
(modifié par l'arrêté du 30 juillet 2025)
1. La date de validité de l'AEP thon rouge ne peut excéder
le 31 décembre de l'année pour laquelle l'autorisation a été
délivrée. L'autorisation est notifiée à l'armateur qui en a
fait la demande et, le cas échéant, à l'organisation de
producteurs dont il est adhérent.
2. L'AEP thon rouge attribuée au couple armateur-navire est
conditionnée par les possibilités de pêche auxquelles le
couple navire-armateur accède, notamment lorsque les possibilités
de pêche auxquelles il accède sont épuisées ou en cas de
fermeture de la pêcherie concernée.
3. L'AEP thon rouge n'est valide que lorsque le navire est
inscrit sur le registre de la CICTA des navires autorisés à
pêcher le thon rouge. Ce registre est disponible sur le portail
internet de la CICTA.
4. Supprimé
5. Tout navire d'une longueur supérieure ou égale à 12 mètres
est soumis à l'obligation d'emport d'une balise VMS.
Tout navire d'une longueur inférieure à 12 mètres et dont le
couple navire-armateur est titulaire d'une AEP thon rouge est
soumis à l'obligation d'emport d'une balise VMS, ou, le cas échéant,
d'une balise VMS petits-côtiers, selon le calendrier prévu dans
l'arrêté du 24 mai 2024 susvisé. Le document faisant foi est
le procès-verbal d'installation et doit être transmis pour
justificatif à l'autorité de délivrance désignée à l'article
4 du présent arrêté.
La balise VMS est approuvée conforme à l'arrêté du 3 février
2010 ou, le cas échéant, la balise VMS petits-côtiers est
approuvée conforme aux arrêtés du 24 juin 2021 et du 7 juillet
2021 susvisés. A compter du premier janvier suivant l'année N d'obligation
d'équipement fixée par l'arrêté du 24 mai 2024 susmentionné,
la balise doit rester pleinement opérationnelle et paramétrée
pour émettre une position en temps réel toutes les heures à
compter du départ du port.
Le non-respect de ces dispositions pendant la durée de validité
de l'AEP engendre la suspension de l'AEP conformément à la procédure
de contrôle et sanctions prévue à l'article 10 du présent arrêté
et en conformité avec les articles L. 946-1 et suivants du code
rural et de la pêche maritime. 6. En recevant son AEP thon rouge,
l'armateur s'engage à accepter un observateur des pêches du
thon rouge à bord dans la limite des conditions prévues par le
permis de navigation. Le refus d'embarquement d'un observateur
entraîne la suspension de l'AEP thon rouge. La direction des
pêches maritimes et de l'aquaculture désigne les navires
observés pour la campagne de pêche de l'année de gestion en
cours.
7. Tout navire titulaire d'une AEP thon rouge pour la pêche à
la senne de surface est tenu d'avoir à bord un observateur
régional de la CICTA prévu par l'article 31 du règlement (CE)
n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé pendant toute la
durée de la campagne de pêche. L'armateur formule sa demande d'embarquement
de l'observateur au moins un mois avant la date du début de la
pêche. Les navires titulaires d'une AEP pour la pêche à la
senne de surface portant la mention « senneur de plus de 24
mètres » sont équipés d'un système de surveillance par
caméra vidéo conforme à la réglementation de la CICTA et
permettant des enregistrements vidéo sous-marins des transferts
de la senne à la cage.
Article 9
Transferts d'éligibilité et nouveaux
entrants.
(modifié par l'arrêté du 24 mai 2018)
(modifié par l'arrêté du 13 août 2021)
(modifié par l'arrêté du 30 juillet 2025)
1.
Les droits des couples navire-armateur éligibles à une AEP thon
rouge et les droits disponibles selon les modalités fixées à l'article
7 du présent arrêté peuvent être transférés en faveur de
couples navire-armateur non éligibles sous réserve :
- que la jauge du navire nouvel entrant soit égale ou
inférieure à la jauge du (des) navire(s) remplacé(s) pour les
catégories de navires visées à l'article 3.1. a du présent
arrêté ; ou
- que les plafonds mentionnés à l'article 2 du présent
arrêté ne soient pas atteints. Cette limite sera appliquée
pour chacune des catégories mentionnées à l'article 3 du
présent arrêté ;
- chaque demande de transfert soient déposées avant le 15
octobre de l'année précédant l'entrée en activité du navire.
2. Les imprimés de demande de transfert sont établis par la
direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et sont
disponibles dans les délégations à la mer et au littoral des
directions départementales des territoires et de la mer.
3. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la
liste initiale visée à l'article 6 sont instruites par les
délégations à la mer et au littoral ou par les directions
interrégionales de la mer et soumises à l'avis de la Commission
régionale de la gestion de la flotte de pêche mentionnée à l'article
D. 914-1 du code rural et de la pêche maritime.
4. Tout transfert entre catégories est interdit.
5. Les transferts peuvent être définitifs ou provisoires.
6. A l'exception de transfert autorisé par la CICTA relatif à
des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de
force majeure, tout transfert d'autorisation en cours d'année
est interdit.
Article 10
Dispositions de contrôle et sanctions.
Tout manquement aux dispositions du présent arrêté et aux
dispositions réglementaires applicables à la pêche du thon
rouge, notamment celles prévues par l'arrêté du 25 janvier
2012 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de
thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de
reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et
la Méditerranée, peut donner lieu, indépendamment des
sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application
d'une sanction administrative prise conformément aux articles L.
946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime
susvisés, pouvant conduire, outre l'application d'une amende
administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de l'AEP
thon rouge ainsi que de la licence communautaire pour l'année en
cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante, dans
les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du
code rural et de la pêche maritime.
Article 11
Mesures d'abrogation.
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 21 septembre 2012 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'Est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée.
Article 12
Exécution.
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 mars 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture
:
Le sous-directeur des ressources halieutiques, P. de Lambert des
Granges