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Arrêté du 22
avril 2008
définissant les modalités d'établissement
des évaluations et des plans de sûreté portuaires et des
installations portuaires
NOR: DEVT0809647A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu les amendements à l'annexe de la convention internationale de
1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et le
code international pour la sûreté des navires et des
installations portuaires (ISPS), adoptés à Londres par l'Organisation
maritime internationale le 12 décembre 2002 et publiés par le
décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement et du Conseil du
31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des
navires et des installations portuaires ;
Vu la directive 2005/65/CE du Parlement et du Conseil du 26
octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports
;
Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles R. 321-18,
R. 321-19, R. 321-20 et R. 321-25, R. 321-26, R. 321-27 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1332-1 à R.
1332-42 ;
Vu le décret n° 2007-476 du 29 mars 2007 relatif à la sûreté
du transport maritime et des opérations portuaires,
Arrête :
TITRE Ier
ÉVALUATION
DE LA SÛRETÉ PORTUAIRE ET ÉVALUATION
DE LA
SÛRETÉ DE L'INSTALLATION PORTUAIRE
Article 1
Modifié par le décret 2014-1670
du 30 décembre 2014
L'évaluation de sûreté portuaire et l'évaluation de
sûreté de l'installation portuaire ont pour objet, pour ce qui
concerne respectivement le port et l'installation portuaire, d'identifier
les biens et les infrastructures à protéger, d'évaluer les
menaces d'action illicite intentionnelle et la vulnérabilité à
leur égard, d'identifier les risques et de classer ceux-ci selon
leur importance.
Pour chaque risque, l'évaluation de sûreté portuaire et l'évaluation
de sûreté de l'installation portuaire proposent un ensemble de
mesures de sûreté (équipements, aménagement d'infrastructures,
procédures spécifiques, mesures organisationnelles) permettant
de le supprimer ou de l'atténuer.
L'ensemble de ces mesures sert de base à l'élaboration,
respectivement, du plan de sûreté portuaire et du plan de
sûreté de l'installation portuaire.
L'évaluation de sûreté portuaire et l'évaluation de sûreté
de l'installation portuaire sont élaborées sous l'autorité du
préfet du département par les services de l'Etat ou par l'organisme
de sûreté habilité à qui l'Etat a confié cette mission.
Si un ou des points d'importance vitale au sens de l'article R.
1332-4 du code de la défense sont désignés dans le port ou l'installation
portuaire, l'évaluation de sûreté portuaire ou l'évaluation
de sûreté de l'installation portuaire prend en compte le plan
de sécurité de l'opérateur, ou si l'opérateur n'a qu'un point
d'importance vitale, la ou les directives nationales de
sécurité applicables. Le projet d'évaluation est transmis au
délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance
vitale, qui s'assure de cette prise en compte. Les personnes
chargées de réaliser l'évaluation doivent être habilitées
Confidentiel-Défense.
Le préfet maritime établit une évaluation de sûreté dans la
partie maritime intéressant la sûreté du port pour identifier
et évaluer les menaces en provenance de la mer, en application
de l'article R. 5332-21 du code des transports.
Article 2
L'évaluation de sûreté portuaire
est réalisée conformément au plan type figurant à l'annexe 1
du présent arrêté.
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est
réalisée conformément au plan type figurant à l'annexe 2 du
présent arrêté.
Article 3
L'autorité portuaire fournit à la personne chargée de
réaliser l'évaluation de sûreté portuaire la liste des
mesures déjà mises en uvre et contribue à l'analyse des
vulnérabilités du port.
Chaque exploitant d'installation portuaire fournit à la personne
chargée de réaliser l'évaluation de sûreté portuaire l'évaluation
de sûreté de l'installation portuaire et le plan de sûreté de
l'installation portuaire. La personne chargée de réaliser l'évaluation
de la sûreté portuaire peut demander à l'agent de sûreté d'une
installation portuaire de lui prêter son concours, pour ce qui
concerne les incidences du fonctionnement de l'installation
portuaire sur la sûreté portuaire.
L'exploitant de l'installation portuaire fournit à la personne
chargée de réaliser l'évaluation de sûreté de l'installation
portuaire la liste des mesures déjà mises en uvre et
contribue à l'analyse des vulnérabilités de son installation.
Article 4
Le rapport d'évaluation porte la mention « confidentiel sûreté ».
Article
5
Modifié par le décret 2014-1670
du 30 décembre 2014
L'évaluation de sûreté portuaire est, après avoir été
approuvée dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article
R. 5332-21 du code des transports , notifiée à l'autorité
portuaire.
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est, après
avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R.
5332-28 du code des transports, notifiée à l'autorité
portuaire et à l'exploitant de l'installation portuaire.
TITRE II
PLAN DE
SÛRETÉ PORTUAIRE ET PLAN DE SÛRETÉ
DE L'INSTALLATION
PORTUAIRE
Article 6
Le plan de sûreté portuaire et le plan de sûreté de l'installation
portuaire fixent les dispositions à prendre pour assurer
respectivement la sûreté du port et celle de l'installation
portuaire. Ils répondent par un ensemble de mesures aux risques
identifiés respectivement dans l'évaluation de sûreté
portuaire et l'évaluation de sûreté de l'installation
portuaire.
Le plan de sûreté portuaire et le plan de sûreté de l'installation
portuaire sont établis respectivement par l'autorité portuaire
et par l'exploitant de l'installation portuaire, ou par l'organisme
de sûreté habilité qu'ils ont choisi.
L'organisme de sûreté habilité qui a participé à l'établissement
de l'évaluation de sûreté portuaire ne peut participer à l'établissement
du plan de sûreté portuaire correspondant.
Si un ou des points d'importance vitale au sens de l'article R.
1332-4 du code de la défense sont désignés dans le port ou l'installation
portuaire, le plan de sûreté portuaire ou le plan de sûreté
de l'installation portuaire, respectivement, vaut plan
particulier de protection. Dans ce cas, les personnes chargées
de réaliser le plan doivent être habilitées Confidentiel-Défense.
Article 7
Le plan de sûreté portuaire est rédigé conformément au
plan type figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.
Le plan de sûreté de l'installation portuaire est rédigé
conformément au plan type figurant à l'annexe 4 du présent
arrêté.
Le plan de sûreté portuaire et le plan de sûreté de l'installation
portuaire sont composés de deux volumes physiquement dissociés
et faisant l'objet d'un régime de diffusion distinct.
Le premier volume, portant la mention « confidentiel sûreté »
comprend l'intégralité du plan de sûreté du port ou de l'installation
portuaire.
Le deuxième volume, portant la mention « distribution limitée
sûreté » reprend les informations communicables aux agents
chargés d'effectuer les visites de sûreté, listées au point
11 du plan de sûreté portuaire et au point 10 du plan de
sûreté de l'installation portuaire.
Article
8
Modifié par le décret 2014-1670
du 30 décembre 2014
Le plan de sûreté portuaire, après avoir été approuvé
dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R.
5332-22 du code des transports, est notifié à l'autorité
portuaire et au ministre chargé des transports.
Le plan de sûreté de l'installation portuaire, après avoir
été approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article R. 5332-29 du code des transports, est notifié à l'exploitant
de l'installation portuaire, à l'autorité portuaire et au
ministre chargé des transports.
Le comité local de sûreté portuaire peut, lors de l'examen du
plan de sûreté portuaire ou du plan de sûreté de l'installation
portuaire, sur décision de son président, entendre, à leur
demande, l'agent de sûreté du port, l'agent de sûreté d'une
installation portuaire située dans les limites administratives
du port et l'agent de sûreté d'une compagnie dont les navires
font escale au port.
Article 9
Les modifications ou compléments de la partie 7 du plan de sûreté portuaire et de la partie 6 du plan de sûreté de l'installation portuaire, intitulées « conduite à tenir en cas d'alerte de sûreté, ou d'incident avéré ou de sinistre », sont soumises avant leur mise en uvre à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département, qui consulte le comité local de sûreté portuaire. L'absence d'approbation explicite dans un délai de trois semaines suivant leur transmission vaut approbation implicite, même en cas d'absence d'avis du comité local de sûreté portuaire.
Article 10
Les évaluations de sûreté portuaire et les plans de
sûreté portuaire approuvés à la date de publication du
présent arrêté valent respectivement évaluation de sûreté
portuaire et plan de sûreté portuaire au sens du présent
arrêté jusqu'à leur échéance.
Il en est de même pour les évaluations de sûreté des
installations portuaires et les plans de sûreté des
installations portuaires, conformément au III de l'article 3 du
décret du 29 mars 2007 susvisé.
Article 11
Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E 1
PLAN TYPE DE L'ÉVALUATION DE SÛRETÉ PORTUAIRE (ESP)
Modifié par le décret 2014-1670 du
30 décembre 2014
L'ensemble des éléments de la liste figurant en annexe I de la
directive n° 2005-65 relative à l'amélioration de la sûreté
dans les ports est traité dans l'évaluation de sûreté
portuaire (ESP).
L'évaluation de sûreté portuaire comprend les parties
suivantes :
1. Identification du port.
2. Eléments administratifs de l'évaluation de sûreté du port.
3. Description du port.
4. Identification des menaces.
4.1. Aire géographique à prendre en compte pour l'évaluation
des menaces.
4.2. Types de menaces à prendre en compte.
5. Points névralgiques et vulnérabilités.
6. Estimation des impacts.
7. Evaluation et hiérarchisation des risques.
8. Proposition de mesures susceptibles de contrer les risques et
maintien de l'effectivité de ces mesures.
1. Identification du port
- Dénominations sociale et commerciale du port ;
- Numéro national attribué par le ministère chargé des
transports ;
- Indicatif international (cinq lettres [NN-XYZ] du code des
Nations unies UN/LOCODE « United Nations code for trade and
transport locations » ;
- Informations concernant la localisation : coordonnées
géographiques et adresse du siège.
2. Eléments administratifs de l'évaluation
de sûreté du port
- Auteurs de l'évaluation (dans le cas où l'ESP est
réalisée par un organisme de sûreté habilité (OSH), mention
de l'arrêté portant habilitation de l'OSH et de la date de fin
de validité de cette habilitation, et mention du ou des
arrêtés portant agrément des personnes ayant travaillé pour
le compte de l'OSH qui ont réalisé l'ESP et de la date de fin
de validité de chaque agrément) ;
- Date d'établissement du projet d'ESP ;
- Date de l'avis du comité local de sûreté portuaire (CLSP) ;
- Date et validité de l'approbation de l'ESP (joindre une copie
de l'arrêté préfectoral, une fois celui-ci paru) ;
- Liste de diffusion de l'ESP : liste complète des destinataires.
3. Description du port
- Périmètre de la zone portuaire de sûreté ;
- Périmètre du port, y compris le plan d'eau à l'intérieur
des limites administratives ;
- Description de l'activité du port (nature et importance des
principaux trafics avec leur origine et leur destination, types
de navires et rythme des escales). Les activités du port sont
décrites en nature et en flux en retenant, si possible, la
classification suivante :
- transbordeurs à passagers (ou mixtes) ;
- croisière ;
- autres transbordeurs ;
- conteneurs ;
- marchandises dangereuses ;
- autres ;
- Moyens permanents affectés au fonctionnement du port :
effectifs, description succincte des superstructures et
infrastructures et des matériels principaux ;
- Identification des équipements et infrastructures essentiels
au fonctionnement du port (points névralgiques : capitainerie,
écluse, ponts, postes d'avitaillement, réseaux de
télécommunications, d'énergie, systèmes d'informations) ;
- Liste de toutes les installations portuaires, avec mention,
pour chacune de celles accueillant des navires entrant dans le
champ d'application du code ISPS, de l'arrêté préfectoral la
créant, y compris celles qui n'accueillent que des navires n'entrant
pas dans le champ d'application du code ISPS et auxquelles les
prescriptions du code ne sont par conséquent pas applicables.
Cette liste prend la forme d'un tableau précisant la
désignation des installations, l'identité des exploitants, la
description de leurs limites physiques et les zones d'accès
restreint (ZAR) à l'intérieur des installations portuaires,
avec mention, pour chaque ZAR, de l'arrêté préfectoral la
créant. A chaque installation est attribué un numéro qui est
le numéro figurant dans la base de données GISIS pour les
installations portuaires entrant dans le champ d'application du
code ISPS. A chaque ZAR est attribué un numéro comportant le
numéro identifiant l'installation ;
- Définition et délimitation des zones d'accès restreint hors
installations portuaires. A chaque ZAR est attribué un numéro
comportant l'indicatif du port ;
- Plan détaillé du port à une échelle rendant parfaitement
lisibles les périmètres de la zone portuaire de sûreté, des
installations portuaires et des zones d'accès restreint et
faisant apparaître les équipements et infrastructures
essentiels (notamment capitainerie), les schémas de circulation
des personnes et des biens, les points de contrôle des personnes
et des véhicules, les zones d'accès restreint et les postes d'inspection-filtrage,
les équipements de sûreté déjà en place : implantations des
services concourant à la sûreté, PC sûreté le cas échéant,
clôtures, obstacles retardateurs, capteurs physiques ou logiques,
dispositifs de protection des bâtiments, des accès et des
parkings, de détection des intrusions, dispositifs de
sécurisation de l'alimentation en énergie, des systèmes d'information
et de télécommunications ;
- Moyens permanents affectés à la sûreté portuaire :
effectifs, description des dispositifs et matériels principaux ;
- Nom de l'agent de sûreté portuaire et de ses suppléants, à
la date de l'évaluation (le cas échéant).
4. Identification des menaces
4.1. Aire géographique à prendre
en compte
pour l'évaluation des menaces
L'aire géographique à prendre en compte pour l'évaluation de sûreté portuaire comprend au moins la zone portuaire de sûreté mentionnée à l'article L. 5332-1, c'est-à-dire le port dans ses limites administratives et les zones terrestres contiguës intéressant la sûreté des opérations portuaires, ainsi que toute zone adjacente à la zone portuaire de sûreté, y compris les parties maritimes et fluviales intéressant la sûreté du port, en application de l'article R. 5332-21 du code des transports.
4.2. Types de menaces à prendre en compte
L'évaluation de sûreté portuaire étudie les menaces visant
à :
- porter atteinte à l'intégrité physique et psychique de la
population présente dans le port ou ses environs ;
- porter préjudice de manière temporaire ou permanente au
fonctionnement économique du port.
La plus grande diversité des modes opératoires est à prendre
en compte :
- attaque d'origine extérieure ou par compromission ;
- destruction par explosifs, par produits dangereux, par incendie,
par sabotage ;
- destruction ou dégradation des systèmes électriques, de
télécommunications, d'information, notamment par introduction
de codes malveillants dans un système informatique,
perturbations électromagnétiques ;
- attaque par détournement, vol ou extorsion, enlèvement,
chantage ou prise d'otages.
Le paragraphe B/15.11 du code ISPS fournit une liste non
exhaustive des modes opératoires.
L'évaluation de sûreté portuaire s'appuie sur l'analyse de la
menace réalisée par les services de l'Etat compétents, à l'initiative
du préfet du département pour les menaces terrestres et
fluviales, et du préfet maritime pour l'appréciation des
menaces venant de la mer.
A partir de ces informations et compte tenu des évaluations de
sûreté des installations portuaires, l'évaluation de sûreté
portuaire décrit et hiérarchise selon leur probabilité et leur
impact, les menaces pour le port dans son ensemble, ses
équipements et infrastructures essentielles ainsi que pour ses
sous-ensembles identifiés par l'évaluation.
Un paragraphe spécifique est réservé aux menaces concernant le
plan d'eau, ainsi qu'aux menaces pouvant provenir de la mer (en
particulier les chenaux d'accès, les postes d'attente et de
mouillage, ainsi que les ports de pêche et de plaisance
limitrophes).
5. Points névralgiques et vulnérabilités
L'identification des activités, équipements et
infrastructures et ressources essentielles et l'analyse des
menaces permettent de dresser une liste des points névralgiques
qu'il convient de protéger.
Une analyse de la vulnérabilité de ces points névralgiques est
établie en tenant compte des mesures de sûreté déjà en
vigueur au moment de l'évaluation. Ces mesures peuvent notamment
être les suivantes : éclairage, clôtures, systèmes d'alarmes,
zones réservées (notamment zones protégées, zones sous douane,
zones d'embarquement), surveillance, patrouille et filtrage,
contrôle de la circulation de l'embarquement et du débarquement
des personnes et des biens, surveillance des collecteurs de
carburant et de vrac, sécurité et redondance des systèmes d'information
et de télécommunication, énergie secourue, sensibilisation du
personnel, historique des incidents.
Une attention particulière doit être portée aux
vulnérabilités des éléments suivants :
- systèmes d'information utilisés dans les procédures de
sûreté, notamment interface avec les navires, gestion des
arrivées du fret dans les installations portuaires, base de
données des titres de circulation ;
- interfaces avec les installations portuaires classées ISPS ou
non, et les autres acteurs de sûreté du port ;
- systèmes de télécommunications utilisés dans les
procédures de sûreté ;
- événements exceptionnels pour le port, tels que, le cas
échéant et suivant le port concerné, l'accueil d'un bâtiment
militaire, l'escale d'un navire de croisière, les manifestations
impliquant l'accueil d'un vaste public à l'intérieur du port (exemple
: journée portes ouvertes, rassemblement de vieux gréements,
rassemblement de navires de plaisance).
Pour chaque point névralgique, l'évaluation de sûreté
portuaire décrit le risque en fonction, d'une part, de chaque
menace et mode opératoire pouvant la concerner et, d'autre part,
de l'appréciation de l'efficacité des mesures existantes selon
la gradation suivante :
- pas de mesure de sûreté, mesures inappliquées, mesures
inefficaces (exemple : accès libre) ;
- mesures inadéquates ou mal appliquées (exemple : zone d'accès
restreint mal identifiée, procédures d'accès inadéquates,
surveillance aléatoire, personnel non ou mal entraîné) ;
- application partielle des mesures prévues (exemple par manque
de ressource) ;
- application complète de toutes les mesures possibles (notamment
capacité d'adaptation rapide à l'augmentation du niveau de
sûreté, redondance du matériel).
6. Estimation des impacts
Pour chaque risque est estimé l'impact, qui peut être de
plusieurs natures :
- impact physique et psychologique sur les personnes (passagers,
personnel, riverains) ;
- impact sur le fonctionnement du port et des installations
portuaires ;
- impact sur les activités économiques à l'intérieur du port
;
- impact sur les activités économiques à l'extérieur du port,
notamment rupture des acheminements vers ou depuis le port et
possibilités et délais de substitution ;
- impact environnemental ;
- impact symbolique.
7. Evaluation et hiérarchisation des risques
L'évaluation des risques consiste à appréhender les
facteurs de risque en combinant la menace, la vulnérabilité et
l'impact d'une attaque.
Le niveau de risque est évalué en prenant en compte ses trois
composantes de la manière suivante :
- menace : valeur croissante avec la probabilité d'occurrence ;
- vulnérabilité : valeur croissante avec la vulnérabilité ;
- impact : valeur croissante avec l'estimation globale de l'importance
de l'impact.
Les risques peuvent être ainsi hiérarchisés, ce qui permet d'établir
une priorité pour la mise en uvre des mesures du plan de
sûreté du port, afin de concentrer les efforts sur les risques
les plus élevés.
8. Proposition de mesures susceptibles
de contrer
les risques et maintien de l'effectivité de ces mesures
L'évaluation de sûreté portuaire propose les mesures de
sûreté apportant la réponse optimale à chaque risque
identifié.
Les mesures de sûreté sont actives ou passives. Elles
comprennent les matériels, infrastructures et aménagements
spéciaux, les procédures, les organisations fonctionnelles et
notamment les systèmes de coordination avec les autorités
publiques (notamment, forces de gendarmerie et de police, douane,
services de secours) et entités privées (notamment
installations portuaires, manutentionnaires, compagnies maritimes)
implantées dans le port ou dont le port est inclus dans leur
ressort géographique de compétence. A chaque risque identifié
doit correspondre une ou des mesures de sûreté proportionnées.
Ces mesures peuvent être actives ou passives. Pour chaque risque,
sont recensées les mesures déjà existantes et les propositions
de mesures nouvelles. L'évaluation doit porter un diagnostic sur
l'efficacité de ces mesures.
Les mesures de sûreté sont classées par ordre de priorité en
termes d'importance et/ou d'urgence de leur exécution au regard
de la sûreté du port. Ce classement doit permettre de guider
les choix devant être faits lors de la rédaction du plan de
sûreté portuaire.
L'articulation des mesures de sécurité avec celles de sûreté
doit être étudiée, en respectant l'impératif selon lequel les
mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à la
sécurité.
Cette partie de l'évaluation est reproduite à la partie 3 du
plan de sûreté portuaire.
A N N E X E 2
PLAN TYPE DE L'ÉVALUATION DE SÛRETÉ DE L'INSTALLATION
PORTUAIRE (ESIP)
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire (ESIP)
comprend les parties suivantes :
1. Identification de l'installation portuaire.
2. Références administratives.
3. Description de l'installation portuaire.
4. Identification des menaces.
4.1. Aire géographique à prendre en compte pour l'évaluation
des menaces.
4.2. Types de menaces à prendre en compte.
5. Points névralgiques et vulnérabilités.
6. Estimation des impacts.
7. Evaluation et hiérarchisation des risques.
8. Proposition de mesures susceptibles de contrer les risques et
maintien de l'effectivité de ces mesures.
1. Identification de l'installation portuaire
- Numéro national attribué à l'installation portuaire par
le ministère chargé des transports : nnnnn ;
- Indicatif international (base de données GISIS) : (NNXYZ xxxx).
2. Références administratives de l'évaluation
de sûreté de l'installation portuaire
- Auteurs de l'évaluation de sûreté de l'installation
portuaire (dans le cas où l'ESIP est réalisée par un organisme
de sûreté habilité (OSH), mention de l'arrêté portant
habilitation de l'OSH et de la date de fin de validité de l'habilitation,
et mention du ou des arrêtés portant agrément des personnes
ayant travaillé pour le compte de l'OSH qui ont réalisé l'ESIP
et de la date de fin de validité de chaque agrément) ;
- Date d'établissement du projet d'ESIP ;
- Date de l'avis du comité local de sûreté portuaire (CLSP) ;
- Date et validité de l'approbation de l'ESIP (joindre une copie
de l'arrêté préfectoral une fois celui-ci paru) ;
- Liste de diffusion de l'ESIP : liste complète des
destinataires.
3. Description de l'installation portuaire
- Type d'installation exploitée (terminal pour navires
transbordeurs, terminal pour navires de croisière, terminal pour
porte-conteneurs, terminal pour navires pétroliers, gaziers ou
marchandises dangereuses, autres) ;
- Composantes : postes d'accostage, emprises des quais et des
terre-pleins, zones de manutention et éventuellement de stockage,
installations dédiées à la manutention ou à l'accueil des
véhicules ou des passagers (notamment portiques à conteneurs,
bras de déchargement, passerelles d'accès, gares maritimes),
interfaces entre les navires pétroliers et gaziers et les
infrastructures de stockage et de transport des produits qu'ils
transportent (notamment pipelines, vannes, station de compression
et de décompression) ;
- Liste de toutes les zones d'accès restreint avec pour chacune
les postes d'inspection-filtrage ;
- Exploitant (port autonome, concessionnaire, titulaire d'un
titre d'occupation domanial...) ;
- Moyens permanents affectés à la sûreté de l'installation
portuaire : effectifs, description des dispositifs et matériels
principaux ;
- Noms de l'agent de sûreté de l'installation portuaire et de
ses suppléants, à la date de l'évaluation de sûreté (le cas
échéant).
La description est complétée par un plan de l'installation
portuaire faisant apparaître les composantes mentionnées au
troisième tiret ci-dessus, les zones d'accès restreint et les
postes d'inspection-filtrage permettant d'entrer dans ces zones.
4. Identification des menaces
4.1. Aire géographique à prendre
en compte
pour l'évaluation des menaces
L'aire géographique à prendre en compte dans l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire comprend l'installation portuaire, et aussi, conformément l'article B/15.8 du code ISPS, les structures adjacentes à l'installation portuaire, notamment les établissements générant des flux importants de transport et/ou stockant ou traitant des matières dangereuses, qui présentent un risque pour celle-ci.
4.2. Types de menaces à prendre en compte
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire étudie
les menaces visant à :
- porter atteinte à l'intégrité physique et psychique de la
population présente dans le port ou ses environs ;
- porter préjudice de manière temporaire ou permanente au
fonctionnement économique du port.
La plus grande diversité de mode opératoire est à prendre en
compte :
- attaque d'origine extérieure ou par compromission ;
- destruction par explosifs, par produits dangereux, par incendie,
par sabotage ;
- destruction ou dégradation des systèmes électriques, de
télécommunications, d'information notamment par introduction de
codes malveillants dans un système informatique, perturbations
électromagnétiques ;
- attaque par détournement, vol ou extorsion, enlèvement,
chantage ou prise d'otages.
Le paragraphe B/15.11 du code ISPS fournit une liste non
exhaustive des modes opératoires.
A partir de ces informations, l'évaluation de sûreté de l'installation
portuaire décrit et hiérarchise selon leur probabilité et leur
impact les menaces pour l'installation portuaire.
5. Points névralgiques et vulnérabilités
L'identification des activités, équipements et
infrastructures et ressources essentielles et l'analyse des
menaces permettent de dresser une liste des points névralgiques
potentiels qu'il convient de protéger.
Une analyse de la vulnérabilité de ces points névralgiques est
établie en tenant compte des mesures de sûreté déjà en
vigueur au moment de l'évaluation. Ces mesures peuvent être
notamment les suivantes : éclairage, clôtures, systèmes d'alarmes,
zones réservées (notamment zones protégées, zones sous douane,
zones d'embarquement), surveillance, patrouille et filtrage,
contrôle de la circulation, de l'embarquement et du
débarquement des personnes et des biens, surveillance des
collecteurs de carburant et de vrac, sécurité et redondance des
systèmes d'information et de télécommunication, énergie
secourue, sensibilisation du personnel, historique des incidents.
Une attention particulière doit être portée aux
vulnérabilités des éléments suivants :
- systèmes d'informations utilisés dans les procédures de
sûreté, notamment interface avec les navires, gestion des
arrivées du fret dans l'installation portuaire, base de données
des titres de circulation ;
- interfaces avec les autres installations portuaires, classées
ISPS ou non ;
- interfaces avec les autres acteurs de sûreté du port,
particulièrement les agents de sûreté portuaire ;
- systèmes de télécommunications utilisés dans les
procédures de sûreté ;
- gestion des événements exceptionnels pour l'installation
portuaire, tel que, le cas échéant et suivant l'installation
portuaire concernée, l'accueil d'un bâtiment militaire, l'escale
d'un navire de croisière, les manifestations impliquant l'accueil
du public à l'intérieur de l'installation portuaire (exemple :
journée portes ouvertes, rassemblement de vieux gréements,
rassemblement de navires de plaisance).
Pour chaque point névralgique, l'évaluation de sûreté de l'installation
portuaire décrit le risque en fonction, d'une part, de chaque
menace et mode opératoire pouvant la concerner et, d'autre part,
de l'appréciation de l'efficacité des mesures existantes selon
la gradation suivante :
- pas de mesure de sûreté, mesures inappliquées, mesures
inefficaces (exemple : accès libre) ;
- mesures inadéquates ou mal appliquées (exemple : zone d'accès
restreint mal identifiée, procédures d'accès inadéquates,
surveillance aléatoire, personnel non ou mal entraîné) ;
- application partielle des mesures prévues (exemple par manque
de ressource) ;
- application complète de toutes les mesures possibles (notamment
capacité d'adaptation rapide au changement du niveau de sûreté,
redondance du matériel).
6. Estimation des impacts
Pour chaque risque est estimé l'impact, qui peut être de
plusieurs natures :
- impact physique et psychologique sur les personnes (passagers,
personnel, riverains) ;
- impact sur le fonctionnement des installations portuaires et du
port ;
- impact sur les activités économiques à l'intérieur de l'installation
portuaire ;
- impact sur les activités économiques à l'extérieur de l'installation
portuaire, notamment rupture des acheminements vers ou depuis le
port et possibilités et délais de substitution ;
- impact environnemental ;
- impact symbolique.
7. Evaluation et hiérarchisation des risques
L'évaluation des risques consiste à appréhender les
facteurs de risque en combinant la menace, la vulnérabilité et
l'impact d'une attaque.
Le niveau de risque est évalué en prenant en compte ses trois
composantes de la manière suivante :
- menace : valeur croissante avec la probabilité d'occurrence ;
- vulnérabilité : valeur croissante avec la vulnérabilité ;
- impact : valeur croissante avec l'estimation globale de l'importance
de l'impact.
Les risques peuvent être ainsi hiérarchisés, ce qui permet d'établir
une priorité pour la mise en uvre des mesures du plan de
sûreté du port, afin de concentrer les efforts sur les risques
les plus élevés.
8. Proposition de mesures susceptibles
de contrer
les risques et maintien de l'effectivité de ces mesures
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire propose
les mesures de sûreté apportant la réponse optimale aux
risques identifiés. A chaque risque identifié doit correspondre
une ou des mesures de sûreté proportionnées. Pour chaque
risque, sont recensées les mesures déjà existantes et les
propositions de mesures nouvelles. L'évaluation doit porter un
diagnostic sur l'efficacité de ces mesures.
Les mesures de sûreté sont actives ou passives. Elles
comprennent les matériels, infrastructures et aménagements
spéciaux, les procédures, les organisations fonctionnelles et
notamment les systèmes de coordination avec les autorités
publiques (notamment forces de gendarmerie et de police, douane,
services de secours) et entités implantées dans le port ou
ayant le port inclus dans ressort géographique de compétence, (notamment
installations portuaires, manutentionnaires, compagnies maritimes,
etc.).
Les mesures de sûreté sont classées par ordre de priorité en
terme d'importance et/ou d'urgence de leur exécution au regard
de la sûreté de l'installation portuaire. Ce classement doit
permettre de guider les choix que l'agent de sûreté de l'installation
portuaire devra faire lors de la rédaction du plan de sûreté
de l'installation portuaire.
L'articulation des mesures de sécurité avec celles de sûreté
doit être étudiée, en prenant en compte l'impératif selon
lequel les mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à
la sécurité.
Cette partie de l'évaluation est reproduite à la partie 3 du
plan de sûreté de l'installation portuaire.
A N N E X E 3
PLAN TYPE DU PLAN DE SÛRETÉ PORTUAIRE (PSP)
Modifié par le décret 2014-1670 du
30 décembre 2014
Le plan de sûreté portuaire comprend les parties suivantes :
1. Identification du port.
2. Eléments administratifs.
2.1. Tableau d'enregistrement des modifications ou compléments
du plan.
2.2. Auteur du plan, dates des avis et approbations, fin de
validité.
2.3. Identification et coordonnées des personnes responsables en
matière de sûreté.
2.3.1. Au niveau du port.
2.3.2. Au niveau de chaque installation portuaire :
2.3.2.1. à 2.3.2.n : installation portuaire n° 1 à n.
2.4. Liste de diffusion du plan.
2.4.1. Volume 1. - Confidentiel Sûreté (ce volume comprend le
plan de sûreté portuaire dans son entier).
2.4.2. Volume 2. - Distribution Limitée Sûreté (ce volume ne
reprend que les informations communicables aux agents chargés d'effectuer
les visites de sûreté, listées au point 11 du plan de sûreté
portuaire).
3. Synthèse de l'évaluation de la sûreté du port.
4. Organisation générale de la sûreté du port.
4.1. Organisation de l'autorité portuaire en matière de
sûreté.
4.2. Coordination avec les installations portuaires.
4.3. Articulation avec les autres plans et procédures.
4.4. Gestion documentaire et protection du plan de sûreté
portuaire.
5. Protection des plans d'eau.
6. Accès et circulation dans le port.
6.1. Dispositions communes aux zones d'accès restreint et aux
zones non librement accessibles au public dans un port comprenant
un ou des points d'importance vitale.
6.2. Inventaire des zones d'accès restreint portuaires.
6.2.1. à 6.2.n. Zone d'accès restreint portuaire n° 1 à n.
6.3. Protection et contrôle des accès en zones d'accès
restreint portuaires.
6.3.1 à 6.3.n. Inventaire des accès des zones d'accès
restreint.
6.4. Gestion des titres de circulation.
6.5. Zones non librement accessibles.
7. Conduite à tenir en cas d'alerte de sûreté, ou d'incident
avéré ou de sinistre.
8. Dispositions visant à réduire les vulnérabilités liées
aux personnes.
9. Audits et contrôles internes, mise à jour du plan.
10. Formation, exercices et entraînements de sûreté.
11. Informations communicables aux personnes chargées d'effectuer
les visites de sûreté.
1. Identification du port
(à placer en page une du document)
- Numéro national attribué au port par la DGMT : les deux
premiers chiffres du numéro d'identification des installations
portuaires du port suivis de deux zéros ;
- Indicatif international : les cinq lettres (NN-XYZ) du code des
Nations unies UN/LOCODE United Nations code for trade and
transport locations (disponible sur http://www.unece.org/locode).
Si le port ou une partie du port est désigné point d'importance
vitale au titre du secteur d'activité Transports, préciser en
outre :
- la désignation du point d'importance vitale (nom et numéro
triplet) ;
- les coordonnées (adresse, numéro de téléphone) et les
caractéristiques locales (plan d'accès, voisinage) du point d'importance
vitale ;
- la nature des activités du point d'importance vitale ;
- le classement éventuel du site dans lequel est implanté le
point d'importance vitale selon les réglementations concernant
la protection.
- Mention (en rouge) : CONFIDENTIEL SÛRETÉ.
- Titre (en majuscule) : PLAN DE SÛRETÉ DU PORT DE XX.
2.2. Autour du plan, dates des avis et approbations concernant l'ESP
et le PSP, dates de fin de validité de l'ESP et du PSP.
- Date de l'avis du comité local de sûreté portuaire sur l'évaluation
de sûreté portuaire ;
- Date de l'approbation de l'évaluation de sûreté portuaire (joindre
une copie de l'arrêté préfectoral) ;
- Auteurs du plan de sûreté portuaire (dans le cas où le PSP
est réalisée par un organisme de sûreté habilité (OSH),
mention de l'arrêté portant habilitation de l'OSH et mention du
ou des arrêtés portant agrément des personnes ayant travaillé
pour le compte de l'OSH qui ont réalisé le PSP ;
- Date de l'établissement du plan de sûreté portuaire ;
- Date de l'avis du comité local de sûreté portuaire sur le
plan de sûreté portuaire ;
- Date de l'approbation du plan de sûreté portuaire (joindre
une copie de l'arrêté préfectoral, une fois celui-ci paru) ;
- Dates de fin de validité de l'ESP et du PSP ;
- Liste de diffusion du PSP : liste complète des destinataires,
tenue à jour.
3. Synthèse de l'évaluation de la sûreté du port
Synthèse de l'évaluation de la sûreté du port comprenant au minimum l'ensemble des mesures de sûreté apportant la réponse optimale à chaque risque identifié, listées au 8 de l'évaluation de sûreté portuaire.
4. Organisation générale de la sûreté du port
4.1. Organisation de l'autorité portuaire en matière de sûreté
- Structure de l'organisation de la sûreté du port au sein
de l'autorité portuaire. Organigrammes ;
- Modalités de coordination en matière de sûreté entre l'agent
de sûreté portuaire et d'autres autorités : services de l'Etat
(spécifier, après leur accord, les tâches effectuées dans le
port par ces services), autorité portuaire, autorité investie
du pouvoir de police portuaire ;
- Modalités d'astreinte et de permanence ;
- Modalités de communication par le navire des renseignements
relatifs à la sûreté et d'exemption de leur fourniture par le
navire pour les services maritimes réguliers ;
- Modalités de coordination de l'agent de sûreté portuaire
avec le concessionnaire du port, le cas échéant ;
- Description de la procédure interne (port et installations
portuaires) de changement du niveau de sûreté sur tout ou
partie du port après transmission de la consigne par l'autorité
publique ;
- Effectifs de l'autorité portuaire affectés à des tâches de
sûreté par fonction, nature de tâches, pour chaque niveau de
sûreté ; équipes de protection et de gardiennage : personnel (effectif,
provenance, formation), organisation, postes tenus, rondes,
moyens complémentaires ;
- Moyens et prestations mis en uvre pour chaque niveau de
sûreté, notamment pour ce qui concerne les prestations sous-traitées.
Figurent en annexe chaque contrat de prestation, la description
des tâches sous-traitées, les effectifs déployés suivant le
niveau de sûreté, et les modalités de contrôle de la bonne
exécution du contrat par l'autorité portuaire, dont le
contrôle sur place inopiné ;
- Ressources dédiées à l'exercice de la sûreté : locaux (contenu,
équipement, protection), moyens de transmission (caractéristiques
selon les correspondants internes ou externes).
Si le port ou une partie du port est désigné point d'importance
vitale, décrire :
- l'organisation hiérarchique (autorité, responsables,
permanence de direction) ;
- l'identité du délégué pour la défense et la sécurité (titulaire,
suppléant) et les fonctions qu'il occupe au sein du port ;
- le fonctionnement du port ou de la partie du port, et son
environnement ;
- l'effectif des personnels (employés et des sous-traitants)
travaillant dans le point d'importance vitale (personnel d'exécution,
cadres, nombre d'étrangers (Union européenne et hors Union
européenne).
4.2. Coordination avec les installations portuaires
- Modalités de coordination étroite, par niveau de sûreté,
de l'agent de sûreté portuaire avec les agents de sûreté des
installations portuaires (travaux en commun, réunions
périodiques, préparation et exécution d'exercices, etc.) ;
- Articulation du plan de sûreté portuaire avec les plans de
sûreté des installations portuaires ;
- Suivi des échéances des plans de sûreté d'installation
portuaire pendant la période de validité du plan de sûreté
portuaire ;
- Procédures d'information mutuelle (au niveau de sûreté 1 et
aux niveaux de sûreté 2 et 3) ;
- Coordination des mesures de sûreté entre les exploitants d'installations
portuaires et l'autorité portuaire ;
- Description des tâches mutualisées et modalités de
mutualisation (sauf si elles sont explicitées dans les chapitres
suivants).
4.3. Articulation avec les autres plans ou procédures
- Articulation du plan de sûreté portuaire avec d'autres
plans ou activités de prévention et d'intervention. Le plan
mentionne expressément les modalités d'articulation avec les
autres activités de prévention et de contrôle, notamment les
procédures spécifiques applicables aux marchandises dangereuses,
ainsi qu'avec les plans d'intervention et d'urgence en vigueur
dans le port. Le plan respecte l'impératif selon lequel les
mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à la
sécurité ;
- Indication des procédures et consignes de défense et de
protection applicables, le cas échéant.
4.4. Gestion documentaire et protection du plan de sûreté portuaire
- Mesures visant à assurer le respect de la confidentialité
du plan : prescriptions de protection de l'information contre la
divulgation non autorisée ;
- Mesures et moyens de protection des données, des documents,
des communications, des informations en relation avec la sûreté
(documents écrits et données électroniques) selon le niveau de
confidentialité exigé ;
- Identification des personnes ayant accès aux informations de
sûreté protégées et des responsables du système de
protection ;
- Critères de diffusion : le plan de sûreté portuaire comporte
deux volumes physiquement séparés, l'un exhaustif et portant la
mention « Confidentiel Sûreté », l'autre portant la mention
« Distribution Limitée Sûreté » et ne comprenant que les
informations communicables aux personnes chargées d'effectuer
les visites de sûreté. Ces informations sont énumérées
limitativement au point 11 du présent plan.
5. Protection des plans d'eau
- Coordination des mesures opérationnelles de protection des
plans d'eau entre le préfet de département, le préfet maritime,
l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, l'autorité
portuaire et les exploitants d'installations portuaires. Dans les
ports figurant dans la liste fixée par l'arrêté mentionné à
l'article R. 321-48 du code des ports maritimes les modalités de
coordination des services de l'Etat sont définies par un
arrêté conjoint du préfet maritime et du préfet du
département ;
- Limitations des circulations sur les plans d'eau, lorsqu'elles
existent, en fonction des niveaux de sûreté ;
- Règles concernant les accès maritimes et terrestres au plan d'eau
;
- Procédures applicables aux navires et bateaux fluviaux, de
pêche et de plaisance qui, bien que, n'entrant pas dans le champ
de la réglementation ISPS, doivent être pris en compte comme
source potentielle de risque.
6. Accès et circulation dans le port
Cette partie du plan décrit les procédures pour l'accès et la circulation dans le port dans les zones d'accès restreint (ZAR) portuaires et dans les zones non librement accessibles au public.
6.1. Dispositions communes aux
zones d'accès restreint et
aux zones non librement accessibles au public dans un port
comprenant un ou des points d'importance vitale
Si le port, une partie du port ou, à l'intérieur du port, un
ou des équipements ou installations, sont désignés point d'importance
vitale, détailler les dispositions concernant :
- les équipes de protection et de gardiennage (effectif et
formation des personnels, organisation du gardiennage et des
rondes, postes tenus et moyens complémentaires (dénomination
sociale du prestataire en cas de sous-traitance) ;
- les systèmes d'astreinte et de permanence ;
- le dispositif de sûreté : PC sûreté, énergie, système d'informations,
dont de télécommunications ;
- la protection des systèmes de sûreté.
6.2. Inventaire des zones d'accès restreint
Identification de chaque ZAR avec les informations suivantes :
- Référence de l'arrêté préfectoral créant la ZAR ;
- Plan faisant apparaître le système de clôture, l'emplacement
des points d'inspection-filtrage, les éventuelles séparations
de secteurs et les différents accès ;
- Catégories de personnel et d'activités concernés ;
- Flux d'entrée et nombre de titres de circulation selon les
catégories définies à l'article R. 5332-37 du code des
transports ;
- Schéma de circulation. Il sera prêté une attention
particulière aux circulations entre les ZAR extérieures aux
installations portuaires et les ZAR situées dans une
installation portuaire auxquelles elles donnent, le cas échéant,
accès.
6.3. Protection et contrôle des
accès
en zone d'accès restreint
Pour chaque ZAR, préciser les informations ci-dessous. Si
certaines catégories d'informations sont strictement identiques
pour plusieurs ZAR, elles peuvent faire l'objet d'un paragraphe
commun avant les paragraphes spécifiques à chaque ZAR :
- Caractéristiques des clôtures et de tout autre équipement de
protection périmétrique (dispositifs de détection d'intrusion,
éclairage, notamment) ;
- Règles de surveillance humaines et/ou par système automatique
ou de vidéosurveillance pour chaque niveau ISPS ;
- Système de signalisation des interdictions de pénétrer en
ZAR et, le cas échéant, dans les secteurs de ZAR ;
- Caractéristique des différents postes d'inspection-filtrage ;
- Règles de fonctionnement des différents postes d'inspection-filtrage
selon les niveaux ISPS (horaires, effectifs, règles d'inspection-filtrage,
procédures d'exploitation des équipements) ;
- Pour les voies ferrées portuaires, mesures de contrôle d'accès
suivant le niveau de sûreté (joindre en annexe, le cas
échéant, le document conventionnel avec l'exploitant
tractionnaire qui détaille la répartition des tâches) ;
- Pour les ZAR donnant accès à une ou plusieurs ZAR d'installation
portuaire, détailler la répartition des contrôles d'accès
entre l'autorité portuaire et les exploitants d'installations
portuaires concernées ; mentionner la référence précise des
parties du plan de sûreté des installations portuaires
concernées dans lesquelles figurent les procédures de
contrôles complémentaires ; joindre les conventions entre l'autorité
portuaire et l'exploitant de l'installation portuaire ;
- Procédures d'entretien des clôtures, points d'accès,
équipements d'inspection-filtrage et tout autre équipement
affectés à la protection périmétrique et au contrôle d'accès
;
- Procédures appliquées en cas d'incident de sûreté (pénétration
irrégulière, panne des équipements d'inspection-filtrage,
détérioration de clôtures, etc.).
6.3.1. ZAR n° 1
6.3.2. ZAR n° 2
6.3.n. ZAR n° n
6.4. Gestion des titres de circulation
- Procédures de délivrance et restitution des titres de
circulation ;
- Méthodes d'information et de sensibilisation aux règles de
sûreté pour les personnes recevant des titres de circulation
permanents et temporaires ;
- Procédures de coordination, le cas échéant, entre les ZAR
situées en dehors d'une installation portuaire et les ZAR
situées dans une installation portuaire ;
- Protection des systèmes d'information et des équipements de
fabrication ;
- Procédures de désactivation des titres permanents inutilisés
;
- Détail de la répartition des tâches avec les exploitants d'installation
portuaire en cas de mutualisation de la délivrance des titres de
circulation avec mention de la référence précise des parties
du plan de sûreté des installations portuaires concernées dans
lesquelles figure la procédure de délivrance.
6.5. Zones non librement accessibles
Il peut exister au sein du port des zones non librement
accessibles au public qui ne sont pas des ZAR telles que
définies aux articlesR. 5332-34 à R. 5332-35 du code des
transports et où ne sont pas applicables les articles R. 5332-36
à R. 5332-50 du code des transports.
Le plan de sûreté portuaire les décrit (plan, clôtures,
accès), détaille leurs règles de fonctionnement (contrôles d'accès,
circulation) et les articulations avec les règles de sûreté du
port et des ZAR adjacentes, en démontrant que la sûreté du
port dans son ensemble et de chaque installation portuaire
adjacente n'est pas dégradée, quel que soit le niveau de
sûreté.
7. Conduite à tenir en cas d'alerte de
sûreté
ou d'incident avéré ou de sinistre
- Systèmes d'alerte internes au port (enregistreur et
localisateur d'appels ; moyens d'alerte : téléphone, interphone,
réseaux spécialisés, sirènes, etc.) ;
- Systèmes d'alerte externes au port (réseau téléphonique
public : préfecture, autorité militaire, brigade de gendarmerie,
service de police, pompiers) ; éventuellement liaisons d'alerte
spécialisées de la force publique ;
- Exigences précises de notification obligatoire de tous les
incidents de sûreté à l'agent de sûreté portuaire ;
- Mesures (notamment, recherche, détection et localisation des
objets, véhicules et individus suspects, évacuation, alerte des
services de police et de secours) prévues à chacun des niveaux
de sûreté pour faire face à une menace imminente, une alerte
ou une atteinte en cours contre la sûreté dans le port, y
compris dans les installations portuaires ou contre la sûreté
de navires s'y trouvant. Les mesures prises au niveau 3 seront
plus particulièrement étudiées, en veillant à la rapidité de
transmission des consignes et à celles de leur mise en
uvre ;
- Etablissement de fiches réflexes pour chaque type d'incident (exemple
: objet suspect, alerte à la bombe, prise d'otage, etc.) ;
- Dispositions permettant de maintenir les opérations portuaires
essentielles, notamment le fonctionnement du ou des points d'importance
vitale ;
- Mesures prévues pour accueillir un navire faisant l'objet d'une
alerte de sûreté ;
- Mesures prévues à la suite d'une alerte de sûreté sur un
navire se trouvant hors d'une installation portuaire (sur le plan
d'eau ou à quai dans une installation portuaire où il n'y a pas
de ZAR) ;
- Coordination avec les agents de sûreté d'installation
portuaire pour la fixation des mesures de sûreté à prendre à
la suite d'une alerte de sûreté sur un navire se trouvant dans
une installation portuaire ;
- Définition de l'articulation ou, le cas échéant, de l'aménagement
des mesures de sûreté, avec les mesures applicables en cas de
sinistre (incendie, explosion, pollution de l'air ou du plan d'eau),
notamment l'intervention sur les sites de moyens de secours
extérieurs ou l'évacuation, en respectant l'impératif selon
lequel les mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à
la sécurité.
Si le port est désigné point d'importance vitale, mentionner
distinctement :
- l'organisation et les moyens mis en uvre en cas d'alerte
;
- l'organisation et les moyens mis en uvre en cas d'incident
avéré ou de sinistre ;
- les modalités d'assistance à l'intervention éventuelle de la
force publique.
8. Dispositions visant a réduire les
vulnérabilités
liées aux personnes
- Sensibilisation du personnel de l'établissement et des
tiers (clients, fournisseurs, notamment) ;
- Habilitation ou agrément des personnels ;
- Relations avec les prestataires en matière de sûreté.
9. Audits et contrôles internes, mise à jour du plan
Le plan de sûreté portuaire traitera au minimum chacun des
points suivants :
- Procédure garantissant la prise en compte de la sûreté dans
les aménagements et nouveaux projets d'infrastructure ;
- Contrôle de l'état des matériels de protection, de
surveillance, de contrôle et de communication (préciser
procédures et périodicité d'entretien et enregistrement) ;
- Création et tenue à jour d'un registre de sûreté comprenant
une liste chronologique de tous événements liés à la sûreté
: formation, incidents de sûreté, exercices et entraînements
de sûreté accomplis, changements de niveau, mise en uvre
et de suivi des mesures correctives, etc. Y sont également
annexées les déclarations de sûreté remplies par l'agent de
sûreté portuaire et le capitaine ou l'agent de sûreté du
navire. La durée de conservation du registre de sûreté est au
moins égale à la durée de validité du plan majorée de deux
ans ;
- Procédure d'analyse de chaque incident de sûreté et, le cas
échéant, de mise en uvre et de suivi des mesures
correctives ;
- Description du résultat de l'audit interne périodique des
mesures et procédures de sûreté du plan et des mesures
correctives.
10. Formation, exercices et entraînements de sûreté
- Programme et périodicité des exercices et entraînements ;
- Formation initiale et continue de l'agent de sûreté portuaire
et de ses suppléants ;
- Formation initiale et continue des personnels de sûreté par
catégorie (agents de sûreté portuaire, agents de sûreté des
installations portuaires, personnes chargées d'effectuer les
visites de sûreté, personnes assurant le gardiennage).
11. Informations communicables aux
personnes
chargées d'effectuer les visites de sûreté
Les informations communicables aux personnes chargées d'effectuer
les visites de sûreté sont les suivantes :
2.3. Identification et coordonnées des personnes responsables en
matière de sûreté :
- Nom et coordonnées des personnes responsables des points d'inspection-filtrage
où ils exercent leur activité.
6.3. Protection et contrôle des accès en zone d'accès
restreint portuaire :
- Système de signalisation des interdictions de pénétrer en
ZAR ;
- Procédures appliquées en cas d'incident de sûreté (pénétration
irrégulière, panne des équipements d'inspection-filtrage).
10. Formation, exercices et entraînements de sûreté :
- Formation initiale et continue des personnes chargées d'effectuer
des visites de sûreté.
A N N E X E 4
PLAN TYPE DU PLAN DE SÛRETÉ DE L'INSTALLATION
PORTUAIRE (PSIP)
Modifié par le décret 2014-1670 du
30 décembre 2014
Le plan de sûreté de l'installation portuaire comprend les
parties suivantes :
1. Identification de l'installation portuaire.
2. Eléments administratifs.
2.1. Tableau d'enregistrement des modifications ou compléments
du plan.
2.2 Auteur du plan, dates des avis et approbations, dates de fin
de validité de l'évaluation et du plan.
2.3. Identification et coordonnées des personnes responsables en
matière de sûreté.
2.4. Liste de diffusion du plan.
2.4.1. Volume 1. - Confidentiel Sûreté - (ce volume comprend le
plan de sûreté de l'installation portuaire dans son entier).
2.4.2. Volume 2. - Distribution Limitée Sûreté - (ce volume ne
reprend que les informations, listées au point 10 du plan de
sûreté de l'installation portuaire, communicables aux personnes
chargées d'effectuer les visites de sûreté).
3. Synthèse de l'évaluation de la sûreté de l'installation
portuaire.
4. Organisation générale de la sûreté de l'installation
portuaire.
4.1. Organisation de l'exploitant de l'installation portuaire en
matière de sûreté.
4.2. Coordination avec les autres installations portuaires.
4.3. Articulation avec les autres plans et procédures.
4.4. Gestion documentaire et protection du plan de sûreté de l'installation
portuaire.
5. Accès et circulation dans les zones d'accès restreint de l'installation
portuaire.
5.1. Dispositions communes aux zones d'accès restreint et aux
zones non librement accessibles au public dans les installations
portuaires désignées point d'importance vitale.
5.2. Identification et caractéristiques des zones d'accès
restreint de l'installation portuaire.
5.2.1 à 5.2.n.
5.3. Protection et contrôle des accès en zone d'accès
restreint de l'installation portuaire.
5.3.1 à 5.3.n.
5.4. Gestion des titres de circulation.
5.5. Zones non librement accessibles.
6. Conduite à tenir en cas d'alerte de sûreté, d'incident
avéré et de sinistre.
7. Dispositions visant à réduire les vulnérabilités liées
aux personnes.
8. Audits et contrôle interne, mise à jour du plan.
9. Formation, exercices et entraînements de sûreté.
10. Informations communicables aux personnes chargées d'effectuer
les visites de sûreté.
1. Identification de l'installation
portuaire
(à placer en page de couverture du plan de sûreté de
l'installation portuaire)
- Numéro national attribué à l'installation portuaire par
le ministère chargé des ports maritimes : nnnn ;
- Identifiant international de la base de données GISIS : (NNXYZ
xxxx).
Si l'installation portuaire est désignée point d'importance
vitale, au titre du secteur d'activité Transports, préciser en
outre :
- la désignation du point d'importance vitale (nom et numéro
triplet) ;
- les coordonnées (adresse, numéro de téléphone) et les
caractéristiques locales (plan d'accès, voisinage) du point d'importance
vitale ;
- la nature des activités du point d'importance vitale ;
- le classement éventuel du site selon les réglementations
concernant la protection.
- Mention (en rouge) : CONFIDENTIEL SÛRETÉ.
- Titre (en majuscule) : PLAN DE SÛRETÉ DE L'INSTALLATION
PORTUAIRE YY (PORT DE XX).
2.2. Auteur du plan, dates des avis et approbations,
fin de validité
(à placer en page trois du plan de sûreté de l'installation
portuaire).
- Auteurs du plan de sûreté de l'installation portuaire (dans
le cas où le plan de sûreté de l'installation portuaire est
réalisée par un organisme de sûreté habilité (OSH), mention
de l'arrêté portant habilitation de l'OSH, et mention de ou des
arrêtés portant agrément des personnes de l'OSH qui ont
réalisé le plan de sûreté de l'installation portuaire ;
- Date de l'avis du comité local de sûreté portuaire sur l'évaluation
de sûreté de l'installation portuaire ;
- Date de l'avis du comité local de sûreté portuaire sur le
plan de sûreté de l'installation portuaire ;
- Date de l'approbation et date de la fin de validité de l'évaluation
de sûreté de l'installation portuaire (joindre une copie de l'arrêté
préfectoral en cours de validité) ;
- Date de l'approbation et date de la fin de validité et du plan
de sûreté de l'installation portuaire (joindre une copie de l'arrêté
préfectoral en cours de validité) ;
- Pour chaque ZAR : numéro de la ZAR et copie de l'arrêté
préfectoral créant la ZAR.
2.3. Identification et coordonnées des personnes
responsables en matière de sûreté
(à placer en page quatre du plan de sûreté de l'installation
portuaire [plus éventuellement 4 bis, 4 ter, etc., du plan]).
3. Synthèse de l'évaluation de la
sûreté
de l'installation portuaire
Synthèse de l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire comprenant au minimum l'ensemble des mesures de sûreté apportant la réponse optimale à chaque risque identifié, listées au 8 de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
4. Organisation générale de la sûreté de l'installation portuaire
4.1. Plan détaillé de l'installation portuaire
Reprendre ici le plan figurant dans l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire en y ajoutant les protections mises en uvre dans le cadre du plan de sûreté de l'installation portuaire.
4.2. Organisation de l'installation
portuaire
en matière de sûreté
- Structure de l'organisation de la sûreté de l'installation
portuaire. Organigrammes ;
- Effectifs de l'exploitant de l'installation portuaire affectés
à des tâches de sûreté par fonction, nature de tâches, et
niveau de sûreté ; modalités d'astreinte et de permanence ;
équipes de protection et de gardiennage : personnel (effectif,
provenance, formation), organisation, postes tenus, rondes,
moyens complémentaires ;
- Ressources dédiées à l'exercice de la sûreté : locaux (contenu,
équipement, protection), moyens de transmission (caractéristiques
selon les correspondants internes ou externes) ;
- Modalités de coordination en matière de sûreté entre l'agent
de sûreté de l'installation portuaire, l'agent de sûreté
portuaire et d'autres autorités : services de l'Etat (spécifier,
après leur accord, les tâches effectuées dans l'installation
portuaire par ces services), autorité portuaire, autorité
investie du pouvoir de police portuaire ;
- Modalités de communication avec le navire des renseignements
relatifs à la sûreté et d'exemption de leur fourniture par le
navire pour les services réguliers ;
- Description de la procédure interne de changement du niveau de
sûreté après transmission de la consigne par l'autorité
publique ;
- Mesures additionnelles lors de l'escale d'un navire de
croisière ;
- Moyens et prestations assurés pour chaque niveau de sûreté
applicable, notamment pour ce qui concerne les prestations sous-traitées.
Figurent en annexe chaque contrat de prestation, la description
des tâches sous-traitées, les effectifs déployés suivant le
niveau de sûreté et les modalités de contrôle de la bonne
exécution du contrat par l'exploitant de l'installation
portuaire, dont le contrôle sur place inopiné.
Si l'installation portuaire est désignée point d'importance
vitale, décrire :
- l'organisation hiérarchique (autorité, responsables,
permanence de direction) :
- l'identité du délégué pour la défense et la sécurité (titulaire,
suppléant) et les fonctions qu'il occupe au sein de l'installation
portuaire ;
- le fonctionnement de l'installation portuaire et son
environnement ;
- l'effectif des personnels (employés et des sous-traitants)
travaillant dans le point d'importance vitale (personnel d'exécution,
cadres, nombre d'étrangers (Union européenne et hors Union
européenne).
4.3. Coordination avec les
installations portuaires
adjacentes ou ayant un accès commun
- Articulation du plan de sûreté de l'installation portuaire
avec le ou les plans de sûreté d'installation portuaire
adjacente (vérification des clôtures, notamment). Si l'installation
portuaire est désignée point d'importance vitale, une attention
particulière sera prêtée à l'articulation de son plan de
sûreté avec le plan de sûreté des installations portuaires
adjacentes ;
- Pour les installations portuaires comprenant une ou des zones d'accès
restreint desservies depuis la terre par un accès commun, pour
chacune de ces ZAR, procédures de coordination devant être
mises en uvre, notamment au niveau de l'accès commun. Les
procédures de coordination doivent préserver le niveau de
sûreté.
4.4. Articulation avec les autres plans et procédures
- Articulation du plan de sûreté de l'installation portuaire
avec d'autres plans ou activités de prévention et d'intervention.
Le plan explicite les modalités d'interaction et de coordination
avec les autres activités de prévention et de contrôle,
notamment les procédures applicables aux matières dangereuses,
ainsi qu'avec les autres plans d'intervention et d'urgence en
vigueur dans l'installation portuaire ;
- Indication des procédures et consignes applicables, le cas
échéant, dans des domaines connexes (mesures de défense et de
protection, etc.), et prise en compte par le plan.
4.5. Gestion documentaire et
protection du plan
de sûreté de l'installation portuaire
- Mesures visant à assurer le respect de la confidentialité
du plan : prescriptions de protection de l'information contre la
divulgation non autorisée ;
- Mesures et moyens de protection des données, des documents,
des communications, des informations (documents écrits et
données électroniques) dont la divulgation porterait atteinte
au niveau de la sûreté, selon le niveau de confidentialité
exigé ;
- Identification des personnes ayant accès aux informations de
sûreté protégées et des responsables du système de
protection ;
- Critères de diffusion : le plan de sûreté de l'installation
portuaire comporte deux volumes physiquement séparés, l'un
exhaustif, portant la mention « Confidentiel Sûreté », l'autre
ne comprenant que les informations devant être connues par les
personnes chargées d'effectuer les visites de sûreté, portant
la mention « Diffusion Limitée Sûreté ». Ces informations
sont énumérées limitativement au point 10 du présent plan.
5. Accès et circulation dans l'installation portuaire
Cette partie du plan décrit les procédures pour l'accès et la circulation dans chaque zone d'accès restreint (ZAR) de l'installation portuaire et dans les zones non librement accessibles au public.
5.1. Dispositions communes aux
zones d'accès restreint et aux zones non librement
accessibles au public dans les installations portuaires
désignées point d'importance vitale
Si l'installation portuaire est désignée point d'importance
vitale, détailler les dispositions concernant :
- les équipes de protection et de gardiennage (effectif et
formation des personnels, organisation du gardiennage et des
rondes, postes tenus et moyens complémentaires, dénomination
sociale du prestataire en cas de sous-traitance) ;
- systèmes d'astreinte et de permanence ;
- dispositif de sûreté : PC de sécurité, énergie, système d'informations
dont de télécommunications ;
- protection des systèmes de sûreté.
5.2. Identification et caractéristiques des zones d'accès restreint
Identification de chaque ZAR avec les informations suivantes :
- Référence de l'arrêté préfectoral créant la ZAR ;
- Plan faisant apparaître le système de clôture, l'emplacement
des points d'inspection-filtrage, les éventuelles séparations
de secteurs et les différents accès ;
- Catégories de personnels et d'activités concernés ;
- Flux d'entrée et nombre de titres de circulation par
catégorie définie à l'article R. 5332-37 du code des transports;
- Schéma de circulation. Il sera prêté une attention
particulière aux circulations entre les ZAR extérieures aux
installations portuaires et les ZAR situées dans une
installation portuaire auxquelles elles donnent, le cas échéant,
accès.
5.3. Protection et contrôle des accès en zone d'accès restreint
Pour chaque ZAR, préciser les informations ci-dessous. Si
certaines catégories d'informations sont strictement identiques
pour plusieurs ZAR, elles peuvent faire l'objet d'un paragraphe
commun avant les paragraphes spécifiques à chaque ZAR.
- Caractéristiques des clôtures et de tout autre équipement de
protection périmétrique ;
- Règles de surveillance (humaines et/ou par système
automatique ou de vidéosurveillance), pour chaque niveau ISPS ;
- Système de signalisation des interdictions de pénétrer en
ZAR et, le cas échéant, dans les secteurs ;
- Caractéristique des différents points d'accès ;
- Règles de fonctionnement des différents points d'inspection-filtrage
selon les niveaux ISPS (horaires, effectifs, règles d'inspection-filtrage,
procédures d'exploitation des équipements) ;
- Pour les voies ferrées portuaires, joindre en annexe, le cas
échéant, le document conventionnel avec l'exploitant qui
détaille la répartition des tâches ;
- Pour les ZAR d'installation portuaire auxquelles une ou
plusieurs ZAR portuaires donnent accès, détail de la
répartition des contrôles d'accès entre l'exploitant de l'installation
portuaire et l'autorité portuaire ; mention de la référence
précise des parties du plan de sûreté de ces installations
portuaires dans lesquelles figurent les procédures de contrôles
complémentaires ; joindre les conventions entre l'autorité
portuaire et l'installation portuaire ;
- Procédures d'entretien des clôtures, des points d'accès, des
équipements d'inspection-filtrage et de tout autre équipement
de protection périmétrique et de contrôle d'accès ;
- Procédures appliquées en cas d'incident de sûreté (pénétration
irrégulière, panne des équipements d'inspection-filtrage,
détérioration de clôtures, etc.).
5.3.1. ZAR n° 1.
5.3.2. ZAR n° 2.
5.3.n. ZAR n° n.
5.4. Gestion des titres de circulation
- Procédures de délivrance et restitution des titres de
circulation ;
- Méthodes d'information et sensibilisation aux règles de
sûreté pour les personnes recevant des titres de circulation ;
- Procédures de coordination, le cas échéant, entre les ZAR
situées en dehors d'une installation portuaire et les ZAR
situées dans une installation portuaire ;
- Protection des systèmes d'information et des équipements de
fabrication des titres ;
- Procédures de désactivation des titres inutilisés ;
- Détail de la répartition des tâches avec les exploitants d'installation
portuaire en cas de mutualisation de la délivrance des titres de
circulation avec mention de la référence précise des parties
du plan de sûreté des installations portuaires concernées dans
lesquelles se trouve la procédure de délivrance.
5.5. Zones non librement accessibles
Il peut exister au sein de l'installation portuaire des zones
non librement accessibles au public qui ne sont pas des ZAR
telles que définies aux articles R. 5332-34 et R. 5332-35 du
code des transports et où ne sont pas applicables les articles R.
5332-36 à R. 5332-50 du code des transports.
Le plan de sûreté de l'installation portuaire les décrit (plan,
clôtures, accès), détaille leurs règles de fonctionnement (contrôles
d'accès, circulation) et les articulations avec les règles de
sûreté des ZAR adjacentes, en démontrant que la sûreté de l'installation
portuaire dans son ensemble et de chaque installation portuaire
adjacente n'est pas dégradée, quel que soit le niveau de
sûreté.
6. Conduite à tenir en cas d'alerte de
sûreté,
ou d'incident avéré ou de sinistre
- Systèmes d'alerte internes à l'installation portuaire (enregistreur
et localisateur d'appels ; moyens d'alerte : téléphone,
interphone, réseaux spécialisés, sirènes, etc.) ;
- Systèmes d'alerte externes à l'installation portuaire (réseau
téléphonique public : préfecture, autorité militaire, brigade
de gendarmerie, service de police, pompiers) ; éventuellement
liaisons d'alerte spécialisées de la force publique ;
- Mesures (notamment, recherche, détection et localisation des
objets, véhicules ou individus suspects, évacuation, alerte des
services de police et de secours) prévues à chacun des niveaux
de sûreté pour faire face à une menace imminente, une alerte
ou une atteinte en cours contre la sûreté dans le port, y
compris dans les installations portuaires ou contre la sûreté
de navires s'y trouvant, etc.). Les mesures prises au niveau 3
seront plus particulièrement étudiées, en veillant à la
rapidité de transmission des consignes et à celles de leur mise
en uvre ;
- Exigences précises de notification obligatoire de tous les
incidents de sûreté à l'agent de sûreté d'installation
portuaire et par celui-ci à l'agent de sûreté portuaire ;
- Mesures prévues pour accueillir un navire faisant l'objet d'une
alerte de sûreté ;
- Mesures prévues à la suite d'une alerte de sûreté sur un
navire se trouvant dans l'installation portuaire ;
- Dispositions permettant de maintenir les opérations portuaires
essentielles, notamment dans le cas d'activités d'importance
vitale ;
- Coordination avec l'agent de sûreté portuaire ;
- Etablissement de fiches réflexes pour chaque type d'incident (exemple
: alerte à la bombe, détection d'objet suspect, prise d'otage ;
- Définition de l'articulation ou, le cas échéant, de l'aménagement
des mesures de sûreté, avec les mesures applicables en cas de
sinistre (incendie, explosion, pollution de l'air ou du plan d'eau),
notamment l'intervention sur les sites de moyens de secours
extérieurs ou l'évacuation, en respectant le principe selon
lequel les mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à
la sécurité.
Si l'installation portuaire est désignée point d'importance
vitale, mentionner distinctement :
- l'organisation et les moyens mis en uvre en cas d'alerte
;
- l'organisation et les moyens mis en uvre en cas d'incident
avéré ou de sinistre ;
- les modalités d'assistance à l'intervention éventuelle de la
force publique.
7. Dispositions visant à réduire les vulnérabilités liées aux personnes
- Sensibilisation du personnel de l'établissement et des
tiers (clients, fournisseurs, ...) ;
- Procédures d'agrément ou d'habilitation des personnes ;
- Relation avec les prestataires en matière de sûreté.
8. Audits et contrôles internes, mise à jour du plan
Le plan de sûreté de l'installation portuaire traite au
minimum chacun des points suivants :
- Procédure garantissant la prise en compte de la sûreté dans
les aménagements et nouveaux projets d'infrastructure ;
- Contrôle de l'état des matériels de protection, de
surveillance, de contrôle et de communication (préciser
procédures et périodicité d'entretien et enregistrement) ;
- Création et tenue à jour d'un registre de sûreté comprenant
une liste chronologique de tous événements liés à la sûreté
: formation, incidents de sûreté et mise en uvre et de
suivi des mesures correctives, exercices et entraînements de
sûreté accomplis, changements de niveau, etc. Y sont également
annexées les déclarations de sûreté remplies par l'agent de
sûreté de l'installation portuaire et le capitaine ou l'agent
de sûreté du navire. La durée de conservation du registre de
sûreté est au moins égale à la durée de validité du plan
majorée de deux ans ;
- Procédure d'analyse de chaque incident de sûreté et, le cas
échéant, de mise en uvre et de suivi des mesures
correctives ;
- Description du résultat de l'audit interne périodique des
mesures et procédures de sûreté du plan et des mesures
correctives.
9. Formation, exercices et entraînements de sûreté
- Programme et périodicité des exercices et entraînements ;
- Formation initiale et continue des personnels de sûreté par
catégorie (agents de sûreté portuaire, agents de sûreté des
installations portuaires, personnes chargées d'effectuer les
visites de sûreté, personnes assurant le gardiennage).
10. Informations communicables aux
personnes
chargées d'effectuer les visites de sûreté
Les informations communicables aux personnes
chargées d'effectuer des visites de sûreté sont les suivantes
:
2.3. Identification et coordonnées des personnes responsables en
matière de sûreté :
- Nom et coordonnées de l'agent de sûreté de l'installation
portuaire et de son ou ses suppléants ;
- Nom et coordonnées des personnes chargées de la sûreté de l'installation
portuaire : responsable du PC sûreté, responsable(s) du ou des
points d'inspection-filtrage.
5.2. Protection et contrôle des accès en zone d'accès
restreint de l'installation portuaire :
- Système de signalisation des interdictions de pénétrer en
ZAR ;
- Procédures appliquées en cas d'incident de sûreté (pénétration
irrégulière, panne des équipements d'inspection-filtrage).
9. Formation, exercices et entraînements de sûreté :
- formation initiale et continue des agents chargés d'effectuer
des visites de sûreté.
Fait à Paris, le 22 avril 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la mer et des transports, D. Bursaux