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Arrêté
du 22 juin 1998
relatif aux responsabilités des
compagnies et de l'équipage
NOR: EQUH9800867A
Le ministre de l'équipement, des transports et du
logement,
Vu la Convention internationale de 1978 sur les normes de
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et
de veille, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai
1984 ;
Vu la directive 94/58 /CE du Conseil du 22 novembre 1994
modifiée concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié
relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité
à bord des navires et à la prévention de la pollution,
et notamment ses articles 47, 51-1, 53 et 56 ;
Vu le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 portant
publication des amendements à l'annexe de la Convention
internationale de 1978 sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et
du code de formation des gens de mer, de délivrance des
brevets et de veille, adoptés à Londres le 7 juillet
1995 ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date
du 6 mai 1998,
Arrête :
Art. 1er.
(modifié par l'arrêté du 24.05.2014)
- 1° Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- "convention STCW : la
convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (et
son annexe) faite à Londres le 7 juillet 1978, telle qu'amendée
;
- "code STCW : le code de
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et
de veille, tel qu'amendé ;
- "convention SOLAS : la
convention internationale de sauvegarde de la vie humaine
en mer adopté le 1er novembre 1974, telle qu'amendée.
2° Les dispositions du présent arrêté s'appliquent
aux navires visés à l'article 3 de la convention STCW.
- Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux
navires visés à l'article 3 de la Convention
internationale de 1978 sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille,
telle qu'amendée en 1995 (convention STCW).
Art. 2. (modifié
par l'arrêté du 24.05.2014) (modifié par l'arrêté
du 13.04.2016)
- 1. Les compagnies, les capitaines et les membres de l'équipage
sont individuellement tenus de s'assurer que toutes les
obligations énoncées dans le présent article sont
pleinement remplies et que toute autre mesure nécessaire
est prise pour que chaque membre d'équipage puisse
contribuer en toute connaissance de cause à la
sécurité de l'exploitation du navire.
2. La compagnie doit fournir, au capitaine de chaque
navire auquel s'applique la Convention STCW, des
consignes écrites décrivant les politiques et les
procédures à suivre pour s'assurer que tous les gens de
mer nouvellement employés à bord d'un navire ont la
possibilité de se familiariser avec le matériel de bord,
les procédures d'exploitation et autres dispositions
nécessaires à la bonne exécution de leurs tâches,
avant de se voir confier ces tâches. Ces politiques et
procédures doivent comprendre :
2.1. L'octroi à tous les gens de mer nouvellement
employés d'un délai raisonnable leur permettant de se
familiariser avec :
2.1.1. Le matériel spécifique qu'ils utiliseront ou
exploiteront ; et
2.1.2. Les procédures et les dispositions spécifiques
au navire en matière de veille, de sécurité, de
protection de l'environnement et d'urgence qu'ils doivent
connaître pour la bonne exécution des tâches qui leur
sont assignées ; et
2.2. La désignation d'un membre de l'équipage
expérimenté qui sera chargé de veiller à ce que tous
les gens de mer nouvellement employés aient la
possibilité de recevoir les renseignements essentiels
dans une langue qu'ils comprennent.
3. Les compagnies doivent s'assurer que le capitaine, les
officiers et d'autres membres du personnel auxquels des
tâches et responsabilités spécifiques sont assignées
à bord de leurs navires rouliers à passagers ont suivi
une formation de familiarisation en matière de
sécurité en vue d'acquérir les aptitudes qui
correspondent à la capacité à exercer et aux tâches
et responsabilités à assumer, en tenant compte des
recommandations énoncées dans la section B-I/14
paragraphe 2 du code STCW. Ces recommandations sont
précisées dans l'arrêté du 6 mai 2014 relatif à la
délivrance des attestations de formation pour le
personnel servant à bord des navires à passagers.
Art. 3. (modifié
par l'arrêté du 24.05.2014)
- 1. La compagnie est responsable de l'affectation
des gens de mer à un service à bord de ses navires
conformément aux dispositions de la Convention STCW, et
doit s'assurer que :
1.1. Tous les gens de mer affectés à l'un quelconque de
ses navires sont titulaires d'un brevet approprié
conformément aux dispositions de la convention et tel
que prévu par l'administration ;
1.2. Ses navires sont dotés des effectifs requis
conformément aux prescriptions applicables de l'administration
concernant les effectifs de sécurité ;
1.3. Les documents et renseignements concernant tous les
gens de mer employés à bord de ses navires sont tenus
à jour etfacilement accessibles, et qu'ils comprennent,
sans toutefois s'y limiter, des documents et
renseignements sur l'expérience de ces gens de mer, leur
formation, leur aptitude médical et leur compétence
pour l'exercice des tâches qui leur ont été assignées
;
1.4. Les gens de mer qu'elle affecte à l'un quelconque
de ses navires sont familiarisés avec leurs tâches
spécifiques et avec les dispositifs, les installations,
le matériel, les procédures et les caractéristiques du
navire se rapportant aux tâches qui leur incombent
habituellement ou dans une situation d'urgence ; et
1.5. Les effectifs du navire peuvent efficacement
coordonner leurs activités dans une situation d'urgence
et dans l'exercice des fonctions essentielles pour la
sécurité, sûreté ou pour la prévention ou l'atténuation
de la pollution.
1.6. Les gens de mer affectés à l'un quelconque de ses
navires ont suivi une formation de remise à niveau et d'actualisation
des connaissances, ainsi qu'il est prévu dans la
convention STCW ;
1.7. Une communication vocale efficace est assurée à
tout moment à bord de ses navires, conformément aux
dispositions des paragraphes 3 et 4 de la règle 14 du
chapitre V de la convention SOLAS.
Art. 4.
- 1. Afin de garantir l'aptitude au service de tous les
membres du personnel chargé du quart, les systèmes de
quart doivent être organisés de telle manière que l'efficacité
de ce personnel ne soit pas compromise par la fatigue et
que les tâches soient conçues de telle manière que les
membres du premier quart au début d'un voyage et ceux
des quarts suivants qui assurent la relève soient
suffisamment reposés et aptes au service à tous autres
égards.
2. Toutes les personnes auxquelles des tâches sont
assignées en tant qu'officier de quart ou matelot
faisant partie d'une équipe de quart doivent pouvoir
prendre au moins dix heures de repos au cours de toute
période de vingt-quatre heures.
3. Les heures de repos peuvent être réparties en deux
périodes au plus, dont l'une doit être d'au moins six
heures d'affilée.
4. Les prescriptions relatives aux périodes de repos,
énoncées aux paragraphes 2 et 3, ne doivent pas
nécessairement être appliquées en cas d'urgence ou d'exercice,
ou dans d'autres conditions d'exploitation
exceptionnelles.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 du
présent article , la période minimale de dix heures
peut être ramenée à un minimum de six heures
consécutives à condition qu'une réduction de cet ordre
ne soit pas imposée pendant plus de deux jours et que
soixante-dix heures au moins de repos soient accordées
tous les sept jours.
6. Les horaires de quart doivent être affichés en un
endroit d'accès facile.
7. Les dispositions figurant aux paragraphes 2 à 5 du
présent article ne doivent pas être interprétées
comme se substituant aux dispositions légales
applicables en matière de législation du travail.
Art. 5.
- 1. Les compagnies, les capitaines, les chefs
mécaniciens et tout le personnel de quart doivent
observer les prescriptions et les recommandations
figurant dans le présent article pour assurer qu'un
quart ou des quarts permanents, appropriés compte tenu
des circonstances et conditions régnantes, sont
continuellement tenus en toute sécurité à bord de tous
les navires de mer.
2. Le capitaine de tout navire doit veiller à ce que le
quart ou les quarts soient organisés de manière à
pouvoir être tenus en toute sécurité, compte tenu des
circonstances et conditions régnantes et que sous son
autorité générale :
2.1. Les officiers chargés du quart à la passerelle
soient responsables de la sécurité de la navigation du
navire pendant leur période de service lors de laquelle
ils doivent être physiquement présents en tout temps
sur la passerelle de navigation ou à un endroit qui y
est directement relié, tel que la chambre des cartes ou
le poste de commande de la passerelle ;
2.2. Les opérateurs des radiocommunications soient
responsables du maintien d'une veille radioélectrique
permanente sur les fréquences appropriées pendant leur
période de service ;
2.3. Les officiers chargés du quart machine, tel que
défini dans le présent article , sous l'autorité du
chef mécanicien, soient immédiatement disponibles et
prêts à se rendre dans les locaux machines et, s'il le
faut, soient physiquement présents dans ces locaux
pendant les périodes où ils exercent cette
responsabilité, et
2.4. Un service de garde ou des services de garde
appropriés et efficaces soient assurés en tout temps à
des fins de sécurité, pendant que le navire est au
mouillage ou amarré et, si le navire transporte une
cargaison dangereuse, il soit pleinement tenu compte,
lors de l'organisation de ce service de garde ou de ces
services de garde, de la nature, de la quantité, de l'emballage
et de l'arrimage de la cargaison dangereuse, ainsi que de
toutes conditions particulières régnant à bord, à
flot ou à terre.
3. Organisation de la veille et principes à observer.
Partie I
Délivrance des brevets
4. L'officier chargé du quart à la passerelle ou sur
le pont doit être dûment qualifié conformément aux
dispositions du chapitre II ou du chapitre VII de la
Convention internationale de 1978 sur les normes de
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et
de veille, telle qu'amendée en 1995 (convention STCW) en
rapport avec les tâches liées à la tenue du quart à
la passerelle ou sur le pont.
5. L'officier chargé du quart machine doit être dûment
qualifié conformément aux dispositions du chapitre III
ou du chapitre VII de la Convention internationale de
1978 sur les normes de formation des gens de mer, de
délivrance des brevets et de veille, telle qu'amendée
en 1995 (convention STCW) en rapport avec les tâches
liées à la tenue du quart machine.
Partie
II
Planification du voyage
Dispositions générales :
6. Le voyage prévu doit être planifié à l'avance
compte tenu de toutes les informations pertinentes et
toute route tracée sur la carte doit être vérifiée
avant le début du voyage.
7. Le chef mécanicien doit, en consultation avec le
capitaine, définir à l'avance les approvisionnements
requis pour le voyage prévu en tenant compte des besoins
en combustible, eau, huiles de graissage, produits
chimiques, pièces non réutilisables et autres pièces
de rechange, outils et fournitures, ainsi que de tous
autres besoins.
Planification préalable à tout voyage :
8. Avant chaque voyage, le capitaine de tout navire doit
s'assurer que, lors de l'établissement de la route
prévue entre le port de départ et le premier port d'escale,
on utilise des cartes adéquates et appropriées et
autres publications nautiques nécessaires pour le voyage
prévu, qui contiennent des informations exactes,
complètes et à jour sur les limitations et risques pour
la navigation, permanents ou prévisibles, et qui
intéressent la sécurité de la navigation du navire.
Vérification et affichage de la route prévue :
9. Une fois que la route prévue a été vérifiée
compte tenu de toutes les informations pertinentes, elle
doit être clairement affichée sur les cartes
appropriées et l'officier chargé du quart qui doit
vérifier chaque route à suivre avant de l'utiliser doit
pouvoir s'y reporter en permanence pendant le voyage.
Ecart par rapport à la route prévue :
10. S'il est décidé, pendant un voyage, de changer le
port d'escale suivant par rapport à celui qui avait
été prévu, ou si le navire doit s'écarter
considérablement de la route prévue pour d'autres
raisons, une route modifiée doit être planifiée avant
que le navire ne s'écarte sensiblement de celle qui
était prévue à l'origine.
Partie
III
Tenue du quart en mer
Principes généraux applicables à la tenue du quart
:
11. Les compagnies, les capitaines, les chefs
mécaniciens et le personnel de quart doivent observer
les principes ci-après pour assurer que les quarts
soient continuellement tenus en toute sécurité.
12. Le capitaine de tout navire est tenu de faire en
sorte que l'organisation de la tenue du quart permette d'assurer
le quart à la passerelle en toute sécurité. Sous son
autorité générale, les officiers de quart à la
passerelle sont responsables de la sécurité de la
navigation pendant leur période de service, lors de
laquelle ils s'attacheront notamment à éviter les
abordages et les échouements.
13. Le chef mécanicien de tout navire est tenu de
vérifier, en consultation avec le capitaine, que l'organisation
de la tenue du quart permet d'assurer le quart machine en
toute sécurité.
Protection du milieu marin :
14. Le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage
doivent être conscients de la gravité des conséquences
que peut avoir une pollution opérationnelle ou
accidentelle du milieu marin et doivent prendre toutes
les précautions possibles pour empêcher une telle
pollution, notamment en appliquant les règles
internationales et les règlements portuaires pertinents.
Partie
III-1
Principes fondamentaux à observer lors du
quart à la passerelle
15. L'officier chargé du quart à la passerelle est
le représentant du capitaine et il est essentiellement
responsable à tout moment de la sécurité de la
navigation du navire et du respect du règlement
international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.
Veille :
16. Une veille satisfaisante doit être maintenue en
permanence conformément à la règle 5 du règlement
international de 1972 pour prévenir les abordages en mer
et doit consister à :
16.1. Maintenir une vigilance constante, visuelle et
auditive, ainsi que par tous les autres moyens
disponibles, en ce qui concerne toute modification
sensible des conditions d'exploitation ;
16.2. Evaluer pleinement la situation et les risques d'abordage,
d'échouement et les autres dangers pour la navigation
; et
16.3. Repérer les navires ou aéronefs en détresse, les
naufragés, les épaves et les débris et les autres
risques pour la sécurité de la navigation.
17. L'homme de veille doit pouvoir consacrer toute son
attention au maintien d'une veille satisfaisante et ne
doit entreprendre ou se voir confier aucune tâche
susceptible de gêner le maintien de cette veille.
18. Les tâches assignées à l'homme de veille et au
timonier sont distinctes et l'on ne doit pas considérer
le timonier comme préposé à la veille lorsqu'il est à
la barre, sauf sur les navires de faible tonnage où l'on
a une vue dégagée sur tout l'horizon depuis la barre et
où rien ne gêne la vision nocturne ni n'entrave de
quelque autre manière le maintien d'une veille
satisfaisante. De jour, l'officier chargé du quart à la
passerelle peut assurer seul la veille à condition que
dans chaque cas :
18.1. La situation ait été attentivement évaluée et
qu'il ait été établi sans doute possible que la veille
peut être maintenue en toute sécurité ;
18.2. Il ait été dûment tenu compte de tous les
facteurs pertinents, et notamment sans que cette
énumération soit limitative :
- des conditions météorologiques ;
- de la visibilité ;
- de la densité du trafic ;
- de la proximité de dangers pour la navigation ;
- de l'attention nécessaire pour naviguer à l'intérieur
ou à proximité de dispositifs de séparation du trafic
;
18.3. Une assistance soit immédiatement disponible à la
passerelle en cas d'appel si un changement de situation l'exige.
19. Lorsqu'il s'assure que la composition de l'équipe de
quart à la passerelle permet de maintenir en permanence
une veille satisfaisante, le capitaine doit tenir compte
de tous les facteurs pertinents, dont ceux qui sont
décrits dans le présent article ainsi que des facteurs
suivants :
19.1. Visibilité, conditions météorologiques et état
de la mer ;
19.2. Densité du trafic et autres activités menées
dans la zone où le navire navigue ;
19.3. Attention nécessaire pour naviguer à l'intérieur
ou à proximité de dispositifs de séparation du trafic
ou autres mesures d'organisation du trafic ;
19.4. Charge de travail supplémentaire due à la nature
des fonctions du navire, aux exigences immédiates en
matière d'exploitation et aux manoeuvres anticipées ;
19.5. Aptitude physique de tout membre de l'équipage de
service affecté à la bordée de quart ;
19.6. Connaissance de la compétence professionnelle des
officiers et de l'équipage du navire et confiance dans
ces compétences ;
19.7. Expérience de chaque officier de quart à la
passerelle et familiarisation de cet officier avec le
matériel, les procédures de bord et la capacité de
manoeuvre du navire ;
19.8. Activités menées à bord du navire à un moment
donné, y compris les activités liées aux
radiocommunications, et disponibilité d'une assistance
immédiate à la passerelle en cas de besoin ;
19.9. Etat de fonctionnement des instruments et des
commandes de la passerelle, y compris des dispositifs d'alarme
;
19.10. Commande du gouvernail et de l'hélice et
qualités manoeuvrières du navire ;
19.11. Dimensions du navire et champ de vision depuis le
poste d'où le navire est commandé ;
19.12. Configuration de la passerelle dans la mesure où
elle risque d'empêcher un membre de l'équipe de quart
de percevoir, visuellement ou à l'ouïe, tout élément
nouveau extérieur ; et
19.13. Toutes normes, procédures ou directives
applicables relatives à l'organisation de la veille et
à l'aptitude physique adoptées par l'administration.
Organisation du quart :
20. Pour déterminer la composition de l'équipe de quart
à la passerelle, qui peut comprendre des matelots ayant
les qualifications appropriées, on doit prendre
notamment en considération les facteurs suivants :
20.1. Obligation de ne laisser à aucun moment la
passerelle sans personnel de quart ;
20.2. Conditions météorologiques, visibilité, jour ou
nuit ;
20.3. Proximité de dangers pour la navigation
susceptible d'imposer à l'officier chargé du quart à
la passerelle des tâches supplémentaires relatives à
la navigation ;
20.4. Utilisation et état de fonctionnement des aides à
la navigation, telles que le radar ou les dispositifs
électroniques d'indication de position, et de tout autre
appareil affectant la sécurité de la navigation du
navire ;
20.5. Existence d'un pilote automatique ;
20.6. Tâches relatives aux radiocommunications à
exécuter ;
20.7. Présence à la passerelle de commandes, alarmes et
indicateurs relatifs aux locaux de machines sans
personnel de quart, procédures d'utilisation et
limitations ; et
20.8. Pressions inhabituelles que pourraient imposer au
quart à la passerelle des circonstances spéciales sur
le plan de l'exploitation.
Relève du quart :
21. L'officier chargé du quart à la passerelle ne doit
pas passer le quart à l'officier de relève s'il y a des
raisons de penser que ce dernier n'est pas capable de s'acquitter
efficacement des tâches relatives au quart, auquel cas
le capitaine doit en être informé.
22. L'officier de relève doit vérifier que les membres
de la bordée de relève sont pleinement capables de s'acquitter
de leurs tâches, notamment en ce qui concerne l'adaptation
à la vision nocturne. Les officiers de relève ne
doivent prendre le quart que lorsque leur vision est
complétement adaptée aux conditions lumineuses.
23. Avant de prendre le quart, les officiers de relève
doivent vérifier le point estimé ou vrai et confirmer
la route, le cap et la vitesse prévus ; ils doivent
aussi vérifier les commandes des locaux de machines sans
personnel de quart et prendre note de tout danger pour la
navigation qu'ils peuvent s'attendre à rencontrer durant
leur quart.
24. Les officiers de relève doivent s'être
personnellement assurés :
24.1. Des consignes permanentes et autres instructions
particulières du capitaine au sujet de la navigation du
navire ;
24.2. De la position, du cap, de la vitesse et du tirant
d'eau du navire ;
24.3. Des marées, courants, conditions météorologiques,
visibilité actuels et prévus, et des incidences de ces
facteurs sur le cap et la vitesse ;
24.4. Des procédures d'utilisation des machines
principales pour manoeuvrer lorsque ces dernières sont
commandées depuis la passerelle ; et
24.5. De la situation sur le plan de la navigation et,
notamment, sans que la liste soit limitative :
24.5.1. De l'état de fonctionnement de l'ensemble du
matériel de navigation et de sécurité utilisé ou
susceptible d'être utilisé pendant le quart ;
24.5.2. Des variations des compas gyroscopique et
magnétique ;
24.5.3. De la présence et des mouvements des navires en
vue ou dont la présence à proximité est établie ;
24.5.4. Des conditions et dangers susceptibles d'être
rencontrés pendant le quart ; et
24.5.5. Des effets possibles de la gîte, de l'assiette,
de la densité de l'eau et de l'effet d'accroupissement
sur la hauteur d'eau sous la quille.
25. Si, au moment du changement de quart, une manoeuvre
ou toute autre action destinée à éviter un danger est
en cours, la relève de l'officier chargé du quart à la
passerelle doit être différée jusqu'à ce que ces
opérations soient terminées.
Tenue du quart à la passerelle :
26. L'officier chargé du quart à la passerelle doit :
26.1. Assurer le quart sur la passerelle ;
26.2. Ne quitter ce poste en aucun cas avant d'avoir
été dûment relevé ;
26.3. Rester responsable de la sécurité de la
navigation même lors de la présence du capitaine sur la
passerelle jusqu'à ce qu'il ait été expressément
informé par le capitaine que celui-ci prend cette
responsabilité et que ce transfert de responsabilité
soit réciproquement compris ; et
26.4. Informer le capitaine s'il a des doutes quant aux
mesures à prendre pour assurer la sécurité.
27. Pendant le quart, il faut vérifier le cap, la
position et la vitesse à des intervalles suffisamment
fréquents, en utilisant les aides à la navigation
nécessaires, pour s'assurer que le navire suit la route
prévue.
28. L'officier chargé du quart à la passerelle doit
connaître parfaitement l'emplacement et le
fonctionnement de l'ensemble du matériel de sécurité
et de navigation à bord du navire ; il doit être
conscient et tenir compte des limites de fonctionnement
de ce matériel.
29. L'officier chargé du quart à la passerelle ne doit
entreprendre ou se voir confier aucune tâche de nature
à compromettre la sécurité de la navigation.
30. Les officiers de quart à la passerelle doivent
utiliser le plus efficacement possible l'ensemble du
matériel de navigation dont ils disposent.
31. Lorsqu'il utilise le radar, l'officier chargé du
quart à la passerelle doit tenir compte de la
nécessité d'observer à tout moment les dispositions
relatives à l'utilisation du radar qui figurent dans le
Règlement international de 1972 pour prévenir les
abordages en mer.
32. En cas de nécessité, l'officier chargé du quart à
la passerelle ne doit pas hésiter à faire usage de la
barre, des machines et du matériel de signalisation
sonore. Toutefois, il doit signaler suffisamment à l'avance,
si possible, toute modification envisagée du régime des
machines ou toute utilisation effective des commandes à
la passerelle des machines sans personnel de quart
conformément aux procédures applicables.
33. Les officiers de quart à la passerelle doivent
connaître les qualités manoeuvrières de leur navire,
et notamment ses distances d'arrêt, et avoir conscience
du fait que d'autres navires peuvent avoir des qualités
manoeuvrières différentes.
34. Durant le quart, il faut noter soigneusement les
mouvements et activités relatifs à la navigation du
navire.
35. Il importe particulièrement que l'officier chargé
du quart à la passerelle s'assure à tout moment qu'une
veille satisfaisante est maintenue. Lorsque le navire a
une chambre des cartes séparée, l'officier chargé du
quart à la passerelle peut, si cela est indispensable, s'y
rendre pour une courte période, pour s'acquitter des
tâches nécessaires à la navigation, mais il devra d'abord
s'assurer qu'il peut le faire sans danger et qu'une
veille satisfaisante est maintenue.
36. Des essais de fonctionnement du matériel de
navigation de bord doivent être effectués en mer aussi
fréquemment que possible et lorsque les circonstances le
permettent, particulièrement lorsque l'on prévoit des
conditions de navigation dangereuses. Ces essais doivent
être consignés s'il y a lieu. Ils doivent aussi être
effectués avant l'arrivée au port et le départ du port.
37. L'officier chargé du quart à la passerelle doit
procéder régulièrement à des vérifications pour s'assurer
:
37.1. Que la personne qui gouverne le navire ou le pilote
automatique suit correctement le cap ;
37.2. Que la variation du compas étalon est déterminée
au moins une fois pendant le quart et si possible après
tout changement important de cap ; que le compas étalon
et le gyrocompas sont fréquemment comparés et que les
répétiteurs sont calés sur le compas principal ;
37.3. Que le pilote automatique est vérifié
manuellement au moins une fois par quart ;
37.4. Que les feux de navigation et de signalisation
ainsi que les autres appareils de navigation fonctionnent
correctement ;
37.5. Que le matériel radioélectrique fonctionne
correctement conformément au paragraphe 89 du présent
article ; et
37.6. Que les commandes, alarmes et indicateurs relatifs
aux locaux de machines sans personnel de quart
fonctionnent correctement.
38. L'officier chargé du quart à la passerelle doit
avoir à l'esprit qu'il est nécessaire d'observer à
tout moment les prescriptions en vigueur de la Convention
internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer (convention SOLAS). Il doit aussi tenir
compte du fait que :
38.1. Il est nécessaire de faire appel à une personne
pour gouverner le navire et de passer du pilote
automatique à la commande manuelle en temps voulu pour
pouvoir faire face dans des conditions de sécurité à
toute situation dangereuse, et
38.2. Lorsque le navire est sur pilote automatique, il
est particulièrement dangereux de laisser la situation
évoluer jusqu'à un point où l'officier chargé du
quart à la passerelle ne dispose d'aucune aide et doit
interrompre la veille pour prendre des mesures d'urgence.
39. Les officiers de quart doivent connaître
parfaitement le fonctionnement de toutes les aides
électroniques à la navigation se trouvant à bord, et
notamment leurs possibilités et limites d'utilisation,
et doivent utiliser ces aides selon qu'il convient et
tenir compte du fait que le sondeur à écho est une aide
précieuse à la navigation.
40. L'officier chargé du quart à la passerelle doit
utiliser le radar, chaque fois qu'il rencontre ou qu'il s'attend
à rencontrer des conditions de visibilité réduite et
en permanence lorsque le navire se trouve dans des eaux
encombrées en tenant dûment compte des limites d'utilisation
de l'appareil.
41. L'officier chargé du quart à la passerelle doit
veiller à changer les échelles de distance à des
intervalles suffisamment rapprochés pour détecter les
échocs le plus tôt possible. Il ne faut pas perdre de
vue que les échos faibles ou indistincts peuvent
échapper à la détection.
42. Lorsqu'il utilise le radar, l'officier chargé du
quart à la passerelle doit choisir une échelle de
distance appropriée, observer soigneusement l'image et
doit veiller à commencer le pointage ou l'analyse
systématique largement à temps.
43. L'officier chargé du quart à la passerelle doit
immédiatement informer le capitaine :
43.1. Si la visibilité est réduite ou risque d'être
réduite ;
43.2. Si les conditions du trafic ou les mouvements des
autres navires suscitent des inquiétudes ;
43.3. S'il éprouve des difficultés à maintenir la
route ;
43.4. S'il n'a pas aperçu la terre ou un amer, ou s'il n'a
pas obtenu de sondes au moment prévu ;
43.5. Si, à un moment où il ne s'y attendait pas, il
aperçoit la terre ou un amer ou s'il constate un
changement dans les sondes ;
43.6. En cas de panne des machines, de la commande à
distance des machines propulsives, de l'appareil à
gouverner ou de tout appareil de navigation, alarme ou
indicateur essentiel ;
43.7. En cas de défaut de fonctionnement du matériel
radioélectrique ;
43.8. Par gros temps, en cas de risque d'avarie due aux
intempéries ;
43.9. Si le navire doit faire face à un danger
quelconque pour la navigation, tel que glaces ou épaves
; et
43.10. Dans toute autre situation d'urgence ou s'il a le
moindre doute.
44. Bien qu'il soit tenu d'informer immédiatement le
capitaine dans les circonstances susmentionnées, l'officier
chargé du quart à la passerelle ne doit pas pour autant
hésiter à prendre immédiatement des mesures pour
assurer la sécurité du navire lorsque la situation l'exige.
45. L'officier chargé du quart à la passerelle doit
donner au personnel de quart toutes les instructions et
tous les renseignements nécessaires pour assurer le
quart en toute sécurité et notamment une veille
satisfaisante.
Tenue du quart dans des conditions et des zones
différentes :
Temps clair :
46. L'officier chargé du quart à la passerelle doit
effectuer fréquemment des relèvements précis au compas
des navires qui s'approchent afin de déceler au plus
tôt un risque d'abordage ; il doit avoir à l'esprit que
ce risque peut parfois exister même lorsqu'un changement
appréciable de relèvement est évident, surtout lorsque
le navire s'approche d'un très grand navire ou d'un
train de remorque ou s'approche de très près d'un autre
navire. Il doit également manoeuvrer franchement et
suffisamment à temps conformément aux dispositions
applicables du Règlement international de 1972 pour
prévenir les abordages en mer et vérifier par la suite
que cette manoeuvre a eu l'effet souhaité.
47. Par temps clair, l'officier chargé du quart à la
passerelle doit s'exercer à l'utilisation du radar
chaque fois que cela est possible.
Visibilité réduite :
48. Lorsque la visibilité est réduite ou risque d'être
réduite, la première responsabilité de l'officier de
quart à la passerelle est d'observer les dispositions
pertinentes du Règlement international de 1972 pour
prévenir les abordages en mer en veillant notamment à
émettre les signaux de brume, à avancer à une vitesse
de sécurité et à tenir les machines prêtes à
manoeuvrer immédiatement. L'officier chargé du quart à
la passerelle doit en outre :
48.1. Informer le capitaine ;
48.2. Assigner des tâches de veille de manière
appropriée ;
48.3. Montrer les feux de navigation, et
48.4. Faire fonctionner et utiliser le radar.
Périodes d'obscurité :
49. Le capitaine et l'officier chargé du quart à la
passerelle doivent, lorsqu'ils organisent le service de
veille, tenir dûment compte de l'équipement de la
passerelle, des aides à la navigation disponibles ainsi
que de leurs limitations et des procédures et
sauvegardes mises en oeuvre.
Eaux côtières et eaux encombrées :
50. On doit utiliser la carte à la plus grande échelle
disponible à bord, de la zone dans laquelle se trouve le
navire, corrigée pour tenir compte des renseignements
les plus récents. Le point doit être fait à
intervalles rapprochés et à l'aide de plusieurs
méthodes, chaque fois que les circonstances le
permettent.
51. L'officier chargé du quart à la passerelle doit
identifier positivement tous les amers appropriés.
Navigation avec un pilote à bord :
52. Nonobstant les tâches et obligations qui incombent
aux pilotes, leur présence à bord ne décharge pas le
capitaine ou l'officier chargé du quart à la passerelle
des tâches et obligations qui leur incombent sur le plan
de la sécurité du navire. Le capitaine et le pilote
doivent échanger des renseignements sur les procédures
de navigation, les conditions locales et les
caractéristiques du navire. Le capitaine et/ou l'officier
chargé du quart à la passerelle doivent coopérer
étroitement avec le pilote et vérifier de manière
précise la position et les mouvements du navire.
53. S'il éprouve des doutes quant aux manoeuvres ou aux
intentions du pilote, l'officier chargé du quart à la
passerelle doit obtenir des éclaircissements auprès de
celui-ci et si le doute persiste, il doit en aviser
immédiatement le capitaine et prendre toute mesure
nécessaire avant l'arrivée du capitaine.
Navire au mouillage :
54. Si le capitaine le juge nécessaire, un quart à la
passerelle doit être assuré en permanence lorsque le
navire est au mouillage et l'officier chargé du quart à
la passerelle doit :
54.1. Déterminer et porter la position du navire sur la
carte appropriée dès que possible ;
54.2. Lorsque les circonstances le permettent, prendre à
des intervalles suffisamment rapprochés, des
relèvements d'amers ou d'objets à terre facilement
identifiables pour vérifier que le navire reste bien à
son poste de mouillage ;
54.3. S'assurer qu'une veille satisfaisante est maintenue
;
54.4. S'assurer que des rondes sont effectuées à bord
à des intervalles réguliers ;
54.5. Observer les conditions météorologiques, de
marée et l'état de la mer ;
54.6. Avertir le capitaine et prendre toutes les mesures
nécessaires si le navire chasse sur l'ancre ;
54.7. S'assurer que l'état de disponibilité des
machines principales et autres machines est conforme aux
instructions du capitaine ;
54.8. Aviser le capitaine de toute dégradation de la
visibilité ;
54.9. S'assurer que le navire arbore les feux et marques
appropriés et émet les signaux sonores voulus
conformément à toutes les règles applicables, et
54.10. Prendre des mesures pour protéger l'environnement
de toute pollution causée par le navire et se conformer
aux règles applicables en matière de pollution.
Partie
III-2
Principes à observer lors du quart
machine
55. Le mot : « quart machine » tel qu'utilisé
dans les parties III-2, IV-2 et IV-4 du présent article
désigne soit une personne ou un groupe de personnes
composant l'équipe de quart, soit la période de service
d'un officier, que la présence de cet officier dans les
locaux de machines soit requise ou non.
56. L'officier chargé du quart machine est le
représentant du chef mécanicien et il est
essentiellement responsable, à tout moment, de la
sécurité et de l'efficacité du fonctionnement et de l'entretien
des machines ayant une incidence sur la sécurité du
navire et doit assurer l'inspection, la bonne marche et
la vérification, selon que de besoin, de l'ensemble des
machines et du matériel dont le quart a la
responsabilité.
Organisation du quart :
57. La composition du quart machine doit être, en tout
temps, adéquate pour assurer le bon fonctionnement de
toutes les machines qui servent à l'exploitation du
navire, que la commande soit automatique ou manuelle, et
doit être adaptée aux circonstances et aux conditions
régnantes.
58. Pour décider de la composition du quart machine, qui
peut comprendre des matelots ayant les qualifications
appropriées, on doit prendre notamment en considération
les facteurs suivants :
58.1. Type de navire et type et état des machines ;
58.2. Surveillance adéquate, en tout temps, des machines
ayant une incidence sur la sécurité du navire ;
58.3. Modes particuliers d'exploitation dictés, par
exemple, par les conditions météorologiques, les glaces,
les eaux contaminées, les eaux peu profondes, les
conditions d'urgence, la maîtrise des avaries ou l'atténuation
de la pollution ;
58.4. Qualifications et expérience des membres du quart
;
58.5. Sauvegarde de la vie humaine, sécurité du navire,
de la cargaison et du port et protection de l'environnement
;
58.6. Observation des règles internationales, nationales
et locales, et
58.7. Maintien de l'exploitation courante du navire.
Relève du quart :
59. L'officier chargé du quart machine ne doit pas
passer le quart à l'officier de relève s'il a des
raisons de penser que ce dernier n'est manifestement pas
capable de s'acquitter efficacement des tâches relatives
au quart, auquel cas le chef mécanicien doit en être
informé.
60. L'officier de relève doit s'assurer que les membres
de la bordée de relève sont, selon toute apparence,
pleinement capables de s'acquitter efficacement de leurs
tâches.
61. Avant de prendre le quart machine, les officiers de
relève doivent s'être assurés au moins de ce qui suit
:
61.1. Consignes permanentes et consignes particulières
du chef mécanicien concernant le fonctionnement des
systèmes et des machines du navire ;
61.2. Nature de tous les travaux en cours d'exécution
sur les machines et systèmes, personnel occupé à ces
tâches et risques susceptibles de se présenter ;
61.3. Niveau et, le cas échéant, état de l'eau ou des
résidus dans les fonds de cale, les citernes de ballast,
les citernes à résidus, les caisses de réserve, les
caisses d'eau douce, les caisses à eaux usées, ainsi
que les prescriptions particulières concernant l'utilisation
ou l'évacuation de leur contenu ;
61.4. Etat et niveau du combustible dans les caisses de
réserve, les caisses de décantation, les caisses
journalières et autres installations de stockage du
combustible ;
61.5. Prescriptions particulières à respecter pour l'évacuation
des eaux du système sanitaire ;
61.6. Etat et mode de fonctionnement des divers systèmes
principaux et auxiliaires, y compris le système d'alimentation
en énergie électrique ;
61.7. Le cas échéant, état des instruments du pupitre
de surveillance et de commande, et quel matériel est
exploité manuellement ;
61.8. Le cas échéant, état et mode de fonctionnement
des commandes automatiques des chaudières telles que les
systèmes de réglage de la flamme et les systèmes de
réglage des limites, les systèmes de contrôle de
chauffe et de l'alimentation en combustible, et de tout
autre matériel servant au fonctionnement des chaudières
à vapeur ;
61.9. Conditions défavorables qui pourraient résulter
des intempéries, de la présence de glaces, de la
contamination de l'eau ou de petits fonds ;
61.10. Modes particuliers d'exploitation dictés par une
panne de matériel ou des conditions défavorables du
navire ;
61.11. Faits signalés par les mécaniciens de la chambre
des machines concernant les tâches qui leur ont été
assignées ;
61.12. Disponibilité des moyens de lutte contre l'incendie,
et
61.13. Mise à jour du journal de la machine.
Tenue du quart machine :
62. L'officier chargé du quart machine doit veiller au
maintien de l'organisation du quart et s'assurer que,
sous son autorité, les matelots, s'ils font partie du
quart machine, aident à garantir la sécurité et l'efficacité
du fonctionnement de l'appareil de propulsion et du
matériel auxiliaire.
63. L'officier chargé du quart machine doit rester
responsable des opérations dans les locaux de machines
malgré la présence dans ces locaux du chef mécanicien
jusqu'à ce qu'il ait été expressément informé que le
chef mécanicien assume cette responsabilité et que cela
soit réciproquement compris.
64. Tous les membres du quart machine doivent bien
connaître les tâches qui leur sont assignées. Ils
doivent en outre connaître en ce qui concerne le navire
à bord duquel ils servent :
64.1. Le fonctionnement des systèmes de communication
interne appropriés ;
64.2. Les issues de secours des locaux de machines ;
64.3. Les systèmes d'alarme de la chambre des machines ;
ils doivent pouvoir distinguer les différentes alarmes
et reconnaître notamment l'alarme en cas d'envoi d'agent
d'extinction d'incendie, et
64.4. Le nombre, l'emplacement et les types de matériel
de lutte contre l'incendie et les dispositifs de lutte
contre les avaries dans les locaux de machines, ainsi que
leur utilisation et les diverses précautions à observer
en matière de sécurité.
65. Il convient de prendre note de toute machine qui ne
fonctionne pas correctement, risque de mal fonctionner ou
nécessite un entretien particulier, ainsi que de toutes
les mesures déjà prises. Toutes autres mesures requises
doivent être planifiées.
66. Lorsque les locaux des machines sont gardés, l'officier
chargé du quart machine doit être prêt en tout temps
à manoeuvrer rapidement l'appareil de propulsion s'il
est nécessaire de procéder à un changement de régime
ou à un renversement de marche.
67. Si les locaux des machines sont exploités sans
présence permanente de personnel, l'officier de service
chargé du quart machine doit être immédiatement
disponible et prêt à intervenir dans ces locaux.
68. Tous les ordres de la passerelle doivent être
exécutés promptement. Les changements de régime ou
renversements de marche de l'appareil de propulsion
principal doivent être consignés, sauf lorsque l'administration
a établi qu'en raison des dimensions ou des
caractéristiques d'un navire donné il est impossible de
le faire. L'officier chargé du quart machine doit
veiller à ce que les commandes de l'appareil de
propulsion principal, lorsque le mode de fonctionnement
est manuel, soient continuellement surveillées, que ce
soit en position « d'attente » ou pendant les
manoeuvres.
69. Il convient d'accorder l'attention voulue à la
maintenance et à l'entretien continus de toutes les
machines, y compris des systèmes mécaniques,
électriques, électroniques, hydrauliques et
pneumatiques, de leurs commandes et du matériel connexe
de sécurité, du matériel de tous les systèmes de
service des locaux habités, ainsi qu'à la consignation
des approvisionnements et du matériel de rechange
utilisés.
70. Le chef mécanicien doit veiller à ce que l'officier
chargé du quart machine soit informé de toutes les
opérations d'entretien préventif, de maîtrise des
avaries ou de réparation qui doivent être exécutées
pendant le quart. L'officier chargé du quart machine
doit veiller à isoler, mettre hors circuit et régler
toutes les machines dont il a la responsabilité et sur
lesquelles des travaux doivent être effectués, et il
doit consigner tous ces travaux.
71. Quand la chambre des machines est en position « d'attente
», l'officier chargé du quart machine doit veiller à
ce que toutes les machines et tout l'équipement pouvant
servir à la manoeuvre soient prêts à fonctionner
immédiatement et à ce qu'il existe une réserve d'énergie
suffisante pour l'appareil à gouverner et pour les
autres besoins.
72. L'officier chargé du quart machine ne doit
entreprendre ou se voir confier aucune tâche de nature
à compromettre la surveillance de l'appareil de
propulsion principal et du matériel connexe. Il doit s'assurer
que l'appareil de propulsion principal et le matériel
auxiliaire font l'objet d'une surveillance constante
jusqu'à ce que la relève ait été dûment effectuée
et il doit inspecter régulièrement les machines dont il
a la responsabilité. Il doit également veiller à ce
que les locaux des machines et de l'appareil à gouverner
soient convenablement inspectés afin de constater et de
signaler les défauts de fonctionnement ou les pannes de
matériel, d'exécuter ou de diriger les réglages de
routine, les opérations d'entretien et toutes autres
tâches requises.
73. L'officier chargé du quart machine doit ordonner à
tout autre membre du quart machine de l'informer des
conditions potentiellement dangereuses susceptibles de
compromettre le fonctionnement des machines, la
sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité du navire.
74. L'officier chargé du quart machine doit veiller à
ce que le quart dans les locaux des machines soit
supervisé et prévoir du personnel de remplacement en
cas d'incapacité d'un membre quelconque du quart. Le
quart machine ne doit pas laisser la chambre des machines
sans surveillance dans des conditions qui empêcheraient
la manoeuvre manuelle de l'installation ou des crans/registres
des machines.
75. L'officier chargé du quart machine doit prendre les
mesures nécessaires pour limiter les effets d'avaries
résultant d'une panne de matériel, d'un incendie, d'un
envahissement, d'une rupture, d'un abordage, d'un
échouement ou de toute autre cause.
76. Avant de quitter son service, l'officier chargé du
quart machine doit s'assurer que tous les événements
relatifs aux machines principales et auxiliaires survenus
pendant le quart ont été dûment consignés.
77. L'officier chargé du quart machine doit collaborer
avec tout officier mécanicien chargé de l'entretien à
l'exécution de tous les travaux d'entretien préventif,
de maîtrise des avaries et de réparation. Sans que la
liste ci-dessous soit limitative, ces travaux doivent
consister à :
77.1. Isoler et mettre hors circuit la machine sur
laquelle des travaux doivent être effectués ;
77.2. Régler le reste de l'installation pour qu'elle
fonctionne de manière adéquate et en toute sécurité
pendant la période d'entretien ;
77.3. Consigner dans le journal machine ou autre document
approprié le matériel sur lequel les travaux ont été
effectués, le personnel ayant effectué ces travaux, les
mesures de sécurité qui ont été prises et par qui
elles l'ont été, à l'intention des officiers de
relève et pour mémoire, et
77.4. Essayer et remettre en service, le cas échéant,
la machine ou le matériel réparé.
78. L'officier chargé du quart machine doit veiller à
ce que tous les matelots du service machine qui
exécutent des travaux d'entretien soient disponibles
pour aider à l'exploitation manuelle des machines en cas
de défaillance du matériel automatique.
79. L'officier chargé du quart machine doit être
conscient du fait que des changements de régime
résultant d'un défaut de fonctionnement des machines ou
de toute perte de capacité à gouverner peuvent
compromettre la sécurité du navire et la sauvegarde de
la vie humaine en mer. La passerelle doit être
immédiatement avisée de tout incendie et de toute
manoeuvre sur le point d'être effectuée dans les locaux
des machines qui peuvent entraîner une réduction de la
vitesse du navire, une défaillance imminente de l'appareil
à gouverner, un arrêt de l'appareil de propulsion du
navire, toute variation de la production d'énergie
électrique ou toute menace similaire pour la sécurité.
La passerelle doit être si possible avisée avant que
les changements n'interviennent de façon à avoir un
maximum de temps pour prendre toutes les mesures
possibles en vue d'éviter un éventuel événement de
mer.
80. L'officier chargé du quart machine doit sans retard
informer le chef mécanicien :
80.1. De toute avarie de machine ou de tout défaut de
fonctionnement de nature à compromettre la sécurité de
l'exploitation du navire ;
80.2. De tout défaut de fonctionnement susceptible d'entraîner
une avarie ou une panne de l'appareil de propulsion, des
machines auxiliaires ou des systèmes de surveillance et
de régulation ; et
80.3. De toute situation d'urgence ou s'il a des doutes
quant aux décisions ou mesures à prendre.
81. Bien qu'il soit tenu d'informer le chef mécanicien
dans les circonstances susmentionnées, l'officier
chargé du quart machine ne doit pas pour autant hésiter
à prendre immédiatement des mesures pour assurer la
sécurité du navire, de ses machines et de son équipage
lorsque la situation l'exige.
82. L'officier chargé du quart machine doit donner au
personnel de quart toutes les instructions et tous les
renseignements nécessaires à la sécurité du quart.
Les opérations courantes d'entretien des machines
permettant d'assurer la sécurité du quart machine
doivent faire partie intégrante du rôle du quart. L'officier
chargé du quart machine et le chef mécanicien doivent
avoir connaissance de tous les détails des opérations d'entretien
consistant à réparer les systèmes électriques,
mécaniques, hydrauliques, pneumatiques ou, le cas
échéant, le matériel électronique du navire. Ces
réparations doivent être consignées.
Tenue du quart machine dans des conditions et des zones
différentes :
Visibilité réduite :
83. L'officier chargé du quart machine doit veiller à
maintenir une pression permanente d'air ou de vapeur pour
les signaux sonores de brume et à ce que, à tout moment,
les ordres de la passerelle concernant les changements de
régime ou les renversements de marche soient
immédiatement exécutés ; il doit, en outre, assurer
une bonne disponibilité des dispositifs auxiliaires
nécessaires à la manoeuvre.
Eaux côtières et eaux encombrées :
84. L'officier chargé du quart machine doit s'assurer
que toutes les machines qui servent à la manoeuvre du
navire peuvent être actionnées manuellement dès qu'il
est avisé que le navire se trouve dans des eaux
encombrées. Il doit également s'assurer que l'on
dispose d'une réserve suffisante d'énergie pour
gouverner et pour effectuer d'autres manoeuvres requises.
L'appareil à gouverner de secours et tout autre
matériel auxiliaire doivent être prêts à fonctionner
immédiatement.
Navire au mouillage :
85. Lorsque le mouillage n'est pas abrité, le chef
mécanicien doit consulter le capitaine pour savoir s'il
faut ou non maintenir le même service de quart machine
que celui prévu lorsque le navire fait route.
86. Lorsqu'un navire mouille dans une rade foraine ou qu'il
se trouve de toute autre manière virtuellement « en mer
», l'officier chargé du quart machine doit veiller à
ce que :
86.1. Un quart machine efficace soit assuré ;
86.2. Toutes les machines en marche et en attente soient
inspectées régulièrement ;
86.3. Les machines principales et auxiliaires soient en
état de disponibilité conforme aux ordres de la
passerelle ;
86.4. Des mesures soient prises pour protéger l'environnement
contre toute pollution causée par le navire et que les
règles applicables relatives à la prévention de la
pollution soient respectées ; et
86.5. Tous les dispositifs de lutte contre les avaries et
contre l'incendie soient prêts à fonctionner.
Partie
III-3
Principes à observer lors de la veille
radioélectrique
Dispositions générales :
87. Les compagnies, les capitaines et le personnel
assurant la veille radioélectrique doivent observer les
dispositions ci-après pour assurer la sécurité de la
veille radioélectrique lorsque le navire est en mer.
Dans le cadre de l'application du présent article , il
doit être tenu compte du règlement des
radiocommunications.
Organisation de la veille :
88. Pour décider de l'organisation de la veille
radioélectrique, le capitaine de tout navire de mer doit
:
88.1. S'assurer que la veille radioélectrique est
maintenue conformément aux dispositions pertinentes du
règlement des radiocommunications et de la convention
SOLAS ;
88.2. S'assurer que les tâches essentielles relatives à
la veille radioélectrique ne sont pas compromises par la
prise en charge du trafic radioélectrique qui ne
concerne pas la sécurité des mouvements du navire et de
la navigation ; et
88.3. Tenir compte du matériel radioélectrique
installé à bord et son mode d'exploitation.
Maintien de la veille radioélectrique :
89. L'opérateur des radiocommunications qui exécute des
tâches afférentes à la veille radioélectrique doit :
89.1. S'assurer que la veille est maintenue sur les
fréquences spécifiées dans le règlement des
radiocommunications et la convention SOLAS ; et
89.2. Lorsqu'il est de service, contrôler
régulièrement le fonctionnement du matériel
radioélectrique et ses sources d'alimentation en
énergie et signaler au capitaine toute défaillance de
ce matériel.
90. Les prescriptions du règlement des
radiocommunications et de la convention SOLAS concernant
la tenue d'un registre de bord radiotélégraphique ou
radioélectrique, selon le cas, doivent être observées.
91. La tenue des registres de bord radioélectriques, en
application du règlement des radiocommunications et de
la convention SOLAS, incombe à l'opérateur des
radiocommunications désigné comme principal responsable
des radiocommunications dans des situations de détresse.
Les renseignements suivants doivent être consignés
ainsi que l'heure correspondante :
91.1. Une récapitulation des radiocommunications de
détresse, d'urgence et de sécurité ;
91.2. Les événements importants concernant le service
radioélectrique ;
91.3. La position du navire au moins une fois par jour, s'il
y a lieu, et
91.4. Une récapitulation de l'état du matériel
radioélectrique, y compris de ses sources d'alimentation
en énergie.
92. Les registres radioélectriques doivent être
conservés au poste d'exploitation des communications de
détresse et doivent être disponibles :
92.1. Pour pouvoir être inspectés par le capitaine, et
92.2. Pour pouvoir être inspectés par tout
fonctionnaire habilité par l'administration et par tout
fonctionnaire dûment autorisé, qui exerce un contrôle
en vertu des dispositions prévues par l'article 41 du
décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié susvisé.
Partie
IV
Service de garde au port
Principes applicables à l'ensemble du service de garde :
Généralités :
93. A bord de tout navire amarré ou au mouillage en
toute sécurité dans des conditions normales au port, le
capitaine doit prendre des dispositions pour qu'un
service de garde adéquat et efficace soit assuré à des
fins de sécurité. Des dispositions particulières
peuvent être nécessaires pour des types spéciaux d'appareils
propulsifs ou d'équipement auxiliaire de navire et pour
les navires qui transportent des marchandises dangereuses,
toxiques ou hautement inflammables ou d'autres types
particuliers de cargaison.
Organisation du service de garde :
94. L'organisation du service de garde pont au port doit
en tout temps permettre de :
94.1. Garantir la sauvegarde de la vie humaine, la
sécurité du navire, la protection du port et de l'environnement
et la sécurité de l'exploitation de toutes les machines
servant aux opérations liées à la cargaison ;
94.2. Observer les règles internationales nationales et
locales, et
94.3. Maintenir l'ordre et les opérations courantes du
navire.
95. Le capitaine doit décider de la composition de l'équipe
de garde pont et de la durée du service de garde, en
fonction des conditions d'amarrage, du type de navire et
de la nature des tâches à exécuter.
96. Si le capitaine le juge nécessaire, un officier
qualifié doit être chargé du service de garde pont.
97. Le matériel nécessaire doit être disposé de
manière à permettre un service de garde efficace.
98. Le chef mécanicien doit, en consultation avec le
capitaine, s'assurer que les dispositions prises dans la
machine permettent d'assurer un service de garde machine
en toute sécurité lorsque le navire est au port. Pour
décider de la composition de l'équipe de garde machine,
qui peut comprendre des matelots compétents du service
machine, il convient de tenir compte, entre autres, des
points suivants :
98.1. A bord de tous les navires ayant une puissance
propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW, il doit
toujours y avoir un officier chargé du service de garde
machine ;
98.2. A bord des navires ayant une puissance propulsive
inférieure à 3 000 kW, il peut, à la discrétion du
capitaine et en consultation avec le chef mécanicien, ne
pas y avoir d'officier chargé du service de garde
machine ; et
98.3. Lorsqu'ils sont chargés du service de garde
machine, les officiers ne doivent entreprendre ni se voir
confier aucune tâche de nature à compromettre la
surveillance des machines du navire.
Relève du service de garde :
99. Les officiers chargés du service de garde pont ou
machine ne doivent pas passer le service de garde à l'officier
de relève s'il y a des raisons de penser que ce dernier
n'est manifestement pas capable de s'acquitter
efficacement de sa tâche, auquel cas le capitaine ou le
chef mécanicien doit en être informé. L'officier de
relève doit s'assurer que tous les membres de son
équipe sont, selon toute apparence, pleinement capables
de s'acquitter efficacement de leurs tâches.
100. Si, au moment du changement du service de garde, une
opération importante est en cours, l'officier ne doit
être relevé que lorsque l'opération est terminée,
sauf ordre contraire du capitaine ou du chef mécanicien.
Partie
IV-1
Relève du service de garde pont
101. Avant de prendre le service de garde pont, l'officier
de relève doit être informé par l'officier chargé du
service de garde pont de ce qui suit :
101.1. Profondeur de l'eau au poste, tirant d'eau du
navire, niveau et heure de la pleine mer et de la basse
mer ; bonne tenue de l'amarrage, agencement des ancres et
longueur de la chaîne ainsi que toutes autres
caractéristiques de l'amarrage qui sont importantes pour
la sécurité du navire ; état des machines principales
et leur disponibilité en cas d'urgence ;
101.2. Toutes tâches qui doivent être exécutées à
bord du navire ; nature, quantité et disposition de la
cargaison chargée ou à charger et résidus restant à
bord après le chargement ;
101.3. Niveau d'eau dans les fonds de cale et les
citernes de ballast ;
101.4. Signaux ou feux émis ou montrés par le navire ;
101.5. Nombre de membres d'équipage devant être à bord
et présence à bord d'autres personnes ;
101.6. Etat du matériel de lutte contre l'incendie ;
101.7. Tout règlement portuaire particulier ;
101.8. Ordres permanents et particuliers du capitaine ;
101.9. Moyens de communication disponibles entre le
navire et le personnel de terre, y compris les autorités
portuaires, en cas de situation critique ou de demande d'assistance
;
101.10. Tous autres renseignements importants pour la
sécurité du navire, de l'équipage et de la cargaison
ou pour la protection de l'environnement contre la
pollution, et
101.11. Procédures à suivre pour notifier à l'autorité
compétente toute pollution de l'environnement résultant
des activités du navire.
102. Avant de prendre le service de garde pont, les
officiers de relève doivent vérifier :
102.1. Que la tenue des amarres et de la chaîne d'ancre
est adéquate ;
102.2. Que le navire arbore ou émet correctement les
signaux ou les feux appropriés ;
102.3. Que les mesures de sécurité et les règles de
prévention de l'incendie sont observées ;
102.4. Qu'ils sont au courant de la nature de toute
cargaison dangereuse en cours de chargement ou de
déchargement ainsi que des mesures à prendre en cas de
déversement ou d'incendie ;
102.5. Qu'aucune circonstance extérieure ne met le
navire en danger et que ce dernier ne présente pas de
danger pour les autres navires.
Partie
IV-2
Relève du service de garde machine
103. Avant de prendre le service de garde machine, l'officier
de relève doit être informé par l'officier chargé du
service de garde machine de ce qui suit :
103.1. Consignes permanentes, consignes particulières
relatives à l'exploitation du navire, à l'entretien,
aux travaux de réparation des machines ou des commandes
;
103.2. Nature de tous les travaux en cours d'exécution
sur les machines et systèmes à bord du navire,
personnel occupé à ces tâches et risques potentiels ;
103.3. Niveau et, le cas échéant, état de l'eau ou des
résidus dans les fonds de cale, les citernes de ballast,
les citernes à résidus, les caisses à eaux usées, les
caisses de réserve, ainsi que prescriptions
particulières concernant l'utilisation ou l'évacuation
de leur contenu ;
103.4. Toute prescription particulière relative à l'évacuation
des eaux du système sanitaire ;
103.5. Etat et disponibilité du matériel portatif d'extinction
de l'incendie et des dispositifs fixes d'extinction et de
détection de l'incendie ;
103.6. Personnel autorisé chargé des réparations à
bord et occupé à des travaux à la machine, postes de
travail et types de réparation, et autres personnes
autorisées à bord et membres de l'équipage requis ;
103.7. Tout règlement portuaire concernant les effluents
du navire, les mesures de lutte contre l'incendie et l'état
de préparation du navire, notamment en cas de risque de
mauvais temps ;
103.8. Moyens de communication disponibles entre le
navire et le personnel de terre, y compris les autorités
portuaires, en cas d'urgence ou de demande d'assistance ;
103.9. Toute autre circonstance importante pour la
sécurité du navire, de son équipage et de sa cargaison
ou pour la protection de l'environnement contre la
pollution, et
103.10. Les procédures à suivre pour notifier à l'autorité
compétente toute pollution de l'environnement résultant
des travaux effectués.
104. Les officiers de relève doivent, avant de prendre
la responsabilité du service de garde machine, s'assurer
qu'ils ont reçu tous les renseignements nécessaires,
tels qu'indiqués ci-dessus, et :
104.1. Etre familiarisés avec les sources existantes et
potentielles d'alimentation en énergie, chauffage et
éclairage ;
104.2. Connaître la quantité disponible et l'état du
combustible du navire, des huiles de graissage et de tous
les approvisionnements en eau, et
104.3. Etre prêts à préparer le navire et ses machines,
dans la mesure du possible, en position d'attente ou d'urgence
selon le cas.
Partie
IV-3
Maintien du service de garde pont
105. L'officier chargé du service de garde pont doit
:
105.1. Faire des rondes pour inspecter le navire à des
intervalles appropriés ;
105.2. Accorder une attention particulière :
105.2.1. A l'état et la bonne tenue de la coupée, de la
chaîne d'ancre et des amarres, notamment lors de la
renverse de la marée et aux postes soumis à un marnage
important et, le cas échéant, prendre les mesures
nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement ;
105.2.2. Au tirant d'eau, à la profondeur d'eau sous la
quille et à l'état général du navire, en vue d'éviter
toute gîte ou assiette dangereuse pendant la manutention
de la cargaison ou le ballastage ;
105.2.3. Aux conditions météorologiques et à l'état
de la mer ;
105.2.4. Au respect de toutes les règles de sécurité
et de prévention de l'incendie ;
105.2.5. Au niveau d'eau dans les fonds de cale et les
citernes ;
105.2.6. A toutes les personnes à bord et à l'endroit
où elles se trouvent, notamment s'il s'agit d'endroits
éloignés ou d'espaces fermés, et
105.2.7. Aux signaux et feux à émettre ou à montrer,
selon le cas ;
105.3. Par gros temps ou lors de la réception d'un avis
de tempête, prendre les mesures nécessaires pour
protéger le navire, les personnes à bord et la
cargaison ;
105.4. Prendre toutes les précautions nécessaires pour
prévenir toute pollution de l'environnement causée par
le navire ;
105.5. En cas de situation d'urgence menaçant la
sécurité du navire, donner l'alarme, informer le
capitaine, prendre toutes les mesures possibles pour
éviter que le navire ne subisse des avaries et, le cas
échéant, demander assistance aux autorités à terre ou
aux navires se trouvant à proximité ;
105.6. Etre au courant de l'état de stabilité du navire
de manière qu'en cas d'incendie il puisse indiquer à l'autorité
à terre chargée de la lutte contre l'incendie la
quantité d'eau approximative qui peut être pompée à
bord du navire sans le mettre en danger ;
105.7. Offrir toute l'assistance possible aux navires ou
aux personnes en détresse ;
105.8. Prendre les précautions nécessaires pour
prévenir les accidents ou les avaries au moment de faire
tourner les hélices, et
105.9. Consigner dans le livre de bord approprié tous
les événements importants affectant le navire.
Partie
IV-4
Maintien du service de garde machine
106. Les officiers chargés du service de garde
machine doivent prêter une attention particulière :
106.1. Au respect de toutes les consignes, procédures d'exploitation
et règlements particuliers concernant les dangers et
leur prévention dans tous les domaines dont ils ont la
responsabilité ;
106.2. Aux instruments et systèmes de commande, à la
surveillance de toutes les sources d'énergie, des
éléments et systèmes en service ;
106.3. Aux techniques, méthodes et procédures
nécessaires pour empêcher toute violation de la
réglementation des autorités locales en matière de
pollution ; et
106.4. A l'état des fonds de cale.
107. Les officiers chargés du service de garde machine
doivent :
107.1. En cas d'urgence, donner l'alarme lorsque à leur
avis la situation l'exige et prendre toutes les mesures
possibles pour prévenir tout dommage au navire, aux
personnes à bord et à la cargaison ;
107.2. Etre au courant des besoins de l'officier de pont
en ce qui concerne le matériel requis pour le chargement
ou le déchargement de la cargaison et des exigences
supplémentaires concernant le ballastage et les autres
systèmes de contrôle de la stabilité du navire ;
107.3. Faire de fréquentes rondes d'inspection pour
déterminer tout défaut de fonctionnement ou toute
défaillance du matériel et prendre immédiatement les
mesures nécessaires pour y remédier et assurer la
sécurité du navire, des opérations liées à la
cargaison, du port et de l'environnement ;
107.4. Prendre les précautions nécessaires, dans leur
domaine de responsabilité pour prévenir les accidents
ou dommages mettant en cause les divers systèmes
électriques, électroniques, hydrauliques, pneumatiques
et mécaniques du navire ;
107.5. S'assurer que tous les événements importants
ayant une incidence sur le fonctionnement, le réglage ou
la réparation des machines du navire sont dûment
consignés.
Partie
IV-R
Service de garde au port à bord de
navires transportant des cargaisons dangereuses
Généralités :
108. Le capitaine de tout navire transportant des
cargaisons dangereuses, qu'elles soient explosibles,
inflammables, toxiques, préjudiciables à la santé ou
qu'elles risquent de polluer l'environnement, doit
veiller au maintien d'un service de garde de sécurité.
A bord des navires transportant des cargaisons
dangereuses en vrac, un ou plusieurs officiers dûment
qualifiés et, s'il y a lieu, des matelots doivent être
immédiatement disponibles pour assurer ce service, même
lorsque le navire est amarré ou mouillé au port en
toute sécurité.
109. A bord des navires transportant des cargaisons
dangereuses autrement qu'en vrac, le capitaine doit tenir
pleinement compte de la nature, de la quantité, de l'emballage
et de l'arrimage des cargaisons dangereuses, ainsi que de
toute condition particulière existant à bord, à flot
et à terre.
Art. 6. (modifié
par l'arrêté du 11 mai 2005)
- 1. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2
et 4, à bord de tout navire français, des moyens
doivent permettre, à tout moment, d'assurer une bonne
communication orale entre tous les membres de l'équipage
du navire en matière de sécurité et d'assurer
notamment que les messages et instructions sont reçus à
temps et correctement compris.
2. A bord de tout navire à passagers français et à
bord de tout navire à passagers en provenance et/ou à
destination d'un port d'un Etat membre de la Communauté
européenne, une langue de travail commune doit être
établie et consignée dans le journal de bord du navire
afin d'assurer l'efficacité de l'intervention de l'équipage
pour les questions de sécurité.
La compagnie ou le capitaine, selon le cas, fixe la
langue de travail appropriée. Chaque marin est tenu de
comprendre cette langue et, le cas échéant, de donner
des ordres et des consignes et de faire rapport dans
cette langue.
Si la langue de travail n'est pas le français, tous les
plans et listes devant être affichés doivent comporter
une traduction dans la langue de travail.
3. A bord des navires à passagers, le personnel
désigné sur le rôle d'équipage pour aider les
passagers en cas de situation d'urgence doit être
aisément identifiable et avoir, sur le plan de la
communication, des aptitudes suffisantes pour remplir
cette mission. Un ensemble approprié de critères doit
être retenu à cet effet parmi les critères suivants :
3.1. La ou les langues correspondant aux principales
nationalités des passagers transportés sur un
itinéraire donné ;
3.2. La probabilité que l'aptitude de ce personnel à
utiliser des notions élémentaires de langue anglaise
pour les instructions de base lui permette de communiquer
avec les passagers en difficulté, que le passager et le
membre de l'équipage concernés possèdent ou non une
langue en commun ;
3.3. L'éventuelle nécessité de communiquer, au cours d'une
situation d'urgence, par d'autres moyens (tels que
démonstration, langage gestuel, indication des endroits
où figurent les instructions, des lieux de rassemblement,
de l'emplacement des équipements de sauvetage ou des
issues de secours), lorsque les communications verbales
ne sont pas possibles ;
3.4. La mesure dans laquelle des instructions de
sécurité complètes ont été fournies aux passagers
dans leurs langues maternelles ; et
3.5. Les langues dans lesquelles les consignes d'urgence
peuvent être diffusées en cas d'urgence ou en cas d'exercice
pour communiquer des instructions de première importance
aux passagers et faciliter la tâche des membres d'équipage
chargés d'aider les passagers.
4. A bord des pétroliers, des navires-citernes pour
produits chimiques et des navires-citernes pour gaz
liquéfié battant pavillon français, le capitaine, les
officiers et les membres de l'équipage doivent être
capables de communiquer entre eux dans une ou plusieurs
langues de travail communes.
5. Des moyens de communication adéquats doivent exister
entre le navire et les autorités à terre. A bord des
navires auxquels s'applique le chapitre Ier de la
convention SOLAS susvisée, l'anglais doit être employé
comme langue de travail à la passerelle dans les
communications de sécurité de passerelle à passerelle
et entre la passerelle et la terre, ainsi que dans les
communications échangées à bord entre le pilote et le
personnel de quart à la passerelle, à moins que les
interlocuteurs directs aient en commun une langue autre
que l'anglais.
Art. 7.
- Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 22 juin 1998.
Pour le ministre et par
délégation :
Le directeur des affaires maritimes et des gens
de mer, C. Serradji
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