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Arrêté du 22 juin 1998
relatif aux responsabilités des compagnies et de l'équipage

NOR: EQUH9800867A

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984 ;
Vu la directive 94/58 /CE du Conseil du 22 novembre 1994 modifiée concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, et notamment ses articles 47, 51-1, 53 et 56 ;
Vu le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 portant publication des amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adoptés à Londres le 7 juillet 1995 ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 6 mai 1998,
Arrête :

Art. 1er. (modifié par l'arrêté du 24.05.2014)
- 1° Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- "convention STCW” : la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (et son annexe) faite à Londres le 7 juillet 1978, telle qu'amendée ;
- "code STCW” : le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, tel qu'amendé ;
- "convention SOLAS” : la convention internationale de sauvegarde de la vie humaine en mer adopté le 1er novembre 1974, telle qu'amendée.

2° Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux navires visés à l'article 3 de la convention STCW.
- Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux navires visés à l'article 3 de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu'amendée en 1995 (convention STCW).

Art. 2. (modifié par l'arrêté du 24.05.2014) (modifié par l'arrêté du 13.04.2016)
- 1. Les compagnies, les capitaines et les membres de l'équipage sont individuellement tenus de s'assurer que toutes les obligations énoncées dans le présent article sont pleinement remplies et que toute autre mesure nécessaire est prise pour que chaque membre d'équipage puisse contribuer en toute connaissance de cause à la sécurité de l'exploitation du navire.

2. La compagnie doit fournir, au capitaine de chaque navire auquel s'applique la Convention STCW, des consignes écrites décrivant les politiques et les procédures à suivre pour s'assurer que tous les gens de mer nouvellement employés à bord d'un navire ont la possibilité de se familiariser avec le matériel de bord, les procédures d'exploitation et autres dispositions nécessaires à la bonne exécution de leurs tâches, avant de se voir confier ces tâches. Ces politiques et procédures doivent comprendre :
2.1. L'octroi à tous les gens de mer nouvellement employés d'un délai raisonnable leur permettant de se familiariser avec :
2.1.1. Le matériel spécifique qu'ils utiliseront ou exploiteront ; et
2.1.2. Les procédures et les dispositions spécifiques au navire en matière de veille, de sécurité, de protection de l'environnement et d'urgence qu'ils doivent connaître pour la bonne exécution des tâches qui leur sont assignées ; et
2.2. La désignation d'un membre de l'équipage expérimenté qui sera chargé de veiller à ce que tous les gens de mer nouvellement employés aient la possibilité de recevoir les renseignements essentiels dans une langue qu'ils comprennent.

3. Les compagnies doivent s'assurer que le capitaine, les officiers et d'autres membres du personnel auxquels des tâches et responsabilités spécifiques sont assignées à bord de leurs navires rouliers à passagers ont suivi une formation de familiarisation en matière de sécurité en vue d'acquérir les aptitudes qui correspondent à la capacité à exercer et aux tâches et responsabilités à assumer, en tenant compte des recommandations énoncées dans la section B-I/14 paragraphe 2 du code STCW. Ces recommandations sont précisées dans l'arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers.

Art. 3. (modifié par l'arrêté du 24.05.2014)
- 1. La compagnie est responsable de l'affectation des gens de mer à un service à bord de ses navires conformément aux dispositions de la Convention STCW, et doit s'assurer que :
1.1. Tous les gens de mer affectés à l'un quelconque de ses navires sont titulaires d'un brevet approprié conformément aux dispositions de la convention et tel que prévu par l'administration ;
1.2. Ses navires sont dotés des effectifs requis conformément aux prescriptions applicables de l'administration concernant les effectifs de sécurité ;
1.3. Les documents et renseignements concernant tous les gens de mer employés à bord de ses navires sont tenus à jour etfacilement accessibles, et qu'ils comprennent, sans toutefois s'y limiter, des documents et renseignements sur l'expérience de ces gens de mer, leur formation, leur aptitude médical et leur compétence pour l'exercice des tâches qui leur ont été assignées ;
1.4. Les gens de mer qu'elle affecte à l'un quelconque de ses navires sont familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent habituellement ou dans une situation d'urgence ; et
1.5. Les effectifs du navire peuvent efficacement coordonner leurs activités dans une situation d'urgence et dans l'exercice des fonctions essentielles pour la sécurité, sûreté ou pour la prévention ou l'atténuation de la pollution.
1.6. Les gens de mer affectés à l'un quelconque de ses navires ont suivi une formation de remise à niveau et d'actualisation des connaissances, ainsi qu'il est prévu dans la convention STCW ;
1.7. Une communication vocale efficace est assurée à tout moment à bord de ses navires, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de la règle 14 du chapitre V de la convention SOLAS.

Art. 4. - 1. Afin de garantir l'aptitude au service de tous les membres du personnel chargé du quart, les systèmes de quart doivent être organisés de telle manière que l'efficacité de ce personnel ne soit pas compromise par la fatigue et que les tâches soient conçues de telle manière que les membres du premier quart au début d'un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards.
2. Toutes les personnes auxquelles des tâches sont assignées en tant qu'officier de quart ou matelot faisant partie d'une équipe de quart doivent pouvoir prendre au moins dix heures de repos au cours de toute période de vingt-quatre heures.
3. Les heures de repos peuvent être réparties en deux périodes au plus, dont l'une doit être d'au moins six heures d'affilée.
4. Les prescriptions relatives aux périodes de repos, énoncées aux paragraphes 2 et 3, ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d'urgence ou d'exercice, ou dans d'autres conditions d'exploitation exceptionnelles.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article , la période minimale de dix heures peut être ramenée à un minimum de six heures consécutives à condition qu'une réduction de cet ordre ne soit pas imposée pendant plus de deux jours et que soixante-dix heures au moins de repos soient accordées tous les sept jours.
6. Les horaires de quart doivent être affichés en un endroit d'accès facile.
7. Les dispositions figurant aux paragraphes 2 à 5 du présent article ne doivent pas être interprétées comme se substituant aux dispositions légales applicables en matière de législation du travail.

Art. 5. - 1. Les compagnies, les capitaines, les chefs mécaniciens et tout le personnel de quart doivent observer les prescriptions et les recommandations figurant dans le présent article pour assurer qu'un quart ou des quarts permanents, appropriés compte tenu des circonstances et conditions régnantes, sont continuellement tenus en toute sécurité à bord de tous les navires de mer.
2. Le capitaine de tout navire doit veiller à ce que le quart ou les quarts soient organisés de manière à pouvoir être tenus en toute sécurité, compte tenu des circonstances et conditions régnantes et que sous son autorité générale :
2.1. Les officiers chargés du quart à la passerelle soient responsables de la sécurité de la navigation du navire pendant leur période de service lors de laquelle ils doivent être physiquement présents en tout temps sur la passerelle de navigation ou à un endroit qui y est directement relié, tel que la chambre des cartes ou le poste de commande de la passerelle ;
2.2. Les opérateurs des radiocommunications soient responsables du maintien d'une veille radioélectrique permanente sur les fréquences appropriées pendant leur période de service ;
2.3. Les officiers chargés du quart machine, tel que défini dans le présent article , sous l'autorité du chef mécanicien, soient immédiatement disponibles et prêts à se rendre dans les locaux machines et, s'il le faut, soient physiquement présents dans ces locaux pendant les périodes où ils exercent cette responsabilité, et
2.4. Un service de garde ou des services de garde appropriés et efficaces soient assurés en tout temps à des fins de sécurité, pendant que le navire est au mouillage ou amarré et, si le navire transporte une cargaison dangereuse, il soit pleinement tenu compte, lors de l'organisation de ce service de garde ou de ces services de garde, de la nature, de la quantité, de l'emballage et de l'arrimage de la cargaison dangereuse, ainsi que de toutes conditions particulières régnant à bord, à flot ou à terre.
3. Organisation de la veille et principes à observer.

Partie I
Délivrance des brevets

4. L'officier chargé du quart à la passerelle ou sur le pont doit être dûment qualifié conformément aux dispositions du chapitre II ou du chapitre VII de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu'amendée en 1995 (convention STCW) en rapport avec les tâches liées à la tenue du quart à la passerelle ou sur le pont.
5. L'officier chargé du quart machine doit être dûment qualifié conformément aux dispositions du chapitre III ou du chapitre VII de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu'amendée en 1995 (convention STCW) en rapport avec les tâches liées à la tenue du quart machine.

Partie II
Planification du voyage

Dispositions générales :
6. Le voyage prévu doit être planifié à l'avance compte tenu de toutes les informations pertinentes et toute route tracée sur la carte doit être vérifiée avant le début du voyage.
7. Le chef mécanicien doit, en consultation avec le capitaine, définir à l'avance les approvisionnements requis pour le voyage prévu en tenant compte des besoins en combustible, eau, huiles de graissage, produits chimiques, pièces non réutilisables et autres pièces de rechange, outils et fournitures, ainsi que de tous autres besoins.
Planification préalable à tout voyage :
8. Avant chaque voyage, le capitaine de tout navire doit s'assurer que, lors de l'établissement de la route prévue entre le port de départ et le premier port d'escale, on utilise des cartes adéquates et appropriées et autres publications nautiques nécessaires pour le voyage prévu, qui contiennent des informations exactes, complètes et à jour sur les limitations et risques pour la navigation, permanents ou prévisibles, et qui intéressent la sécurité de la navigation du navire.
Vérification et affichage de la route prévue :
9. Une fois que la route prévue a été vérifiée compte tenu de toutes les informations pertinentes, elle doit être clairement affichée sur les cartes appropriées et l'officier chargé du quart qui doit vérifier chaque route à suivre avant de l'utiliser doit pouvoir s'y reporter en permanence pendant le voyage.
Ecart par rapport à la route prévue :
10. S'il est décidé, pendant un voyage, de changer le port d'escale suivant par rapport à celui qui avait été prévu, ou si le navire doit s'écarter considérablement de la route prévue pour d'autres raisons, une route modifiée doit être planifiée avant que le navire ne s'écarte sensiblement de celle qui était prévue à l'origine.

Partie III
Tenue du quart en mer

Principes généraux applicables à la tenue du quart :
11. Les compagnies, les capitaines, les chefs mécaniciens et le personnel de quart doivent observer les principes ci-après pour assurer que les quarts soient continuellement tenus en toute sécurité.
12. Le capitaine de tout navire est tenu de faire en sorte que l'organisation de la tenue du quart permette d'assurer le quart à la passerelle en toute sécurité. Sous son autorité générale, les officiers de quart à la passerelle sont responsables de la sécurité de la navigation pendant leur période de service, lors de laquelle ils s'attacheront notamment à éviter les abordages et les échouements.
13. Le chef mécanicien de tout navire est tenu de vérifier, en consultation avec le capitaine, que l'organisation de la tenue du quart permet d'assurer le quart machine en toute sécurité.
Protection du milieu marin :
14. Le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage doivent être conscients de la gravité des conséquences que peut avoir une pollution opérationnelle ou accidentelle du milieu marin et doivent prendre toutes les précautions possibles pour empêcher une telle pollution, notamment en appliquant les règles internationales et les règlements portuaires pertinents.

Partie III-1
Principes fondamentaux à observer lors du quart à la passerelle

15. L'officier chargé du quart à la passerelle est le représentant du capitaine et il est essentiellement responsable à tout moment de la sécurité de la navigation du navire et du respect du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.
Veille :
16. Une veille satisfaisante doit être maintenue en permanence conformément à la règle 5 du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer et doit consister à :
16.1. Maintenir une vigilance constante, visuelle et auditive, ainsi que par tous les autres moyens disponibles, en ce qui concerne toute modification sensible des conditions d'exploitation ;
16.2. Evaluer pleinement la situation et les risques d'abordage, d'échouement et les autres dangers pour la navigation ; et
16.3. Repérer les navires ou aéronefs en détresse, les naufragés, les épaves et les débris et les autres risques pour la sécurité de la navigation.
17. L'homme de veille doit pouvoir consacrer toute son attention au maintien d'une veille satisfaisante et ne doit entreprendre ou se voir confier aucune tâche susceptible de gêner le maintien de cette veille.
18. Les tâches assignées à l'homme de veille et au timonier sont distinctes et l'on ne doit pas considérer le timonier comme préposé à la veille lorsqu'il est à la barre, sauf sur les navires de faible tonnage où l'on a une vue dégagée sur tout l'horizon depuis la barre et où rien ne gêne la vision nocturne ni n'entrave de quelque autre manière le maintien d'une veille satisfaisante. De jour, l'officier chargé du quart à la passerelle peut assurer seul la veille à condition que dans chaque cas :
18.1. La situation ait été attentivement évaluée et qu'il ait été établi sans doute possible que la veille peut être maintenue en toute sécurité ;
18.2. Il ait été dûment tenu compte de tous les facteurs pertinents, et notamment sans que cette énumération soit limitative :
- des conditions météorologiques ;
- de la visibilité ;
- de la densité du trafic ;
- de la proximité de dangers pour la navigation ;
- de l'attention nécessaire pour naviguer à l'intérieur ou à proximité de dispositifs de séparation du trafic ;
18.3. Une assistance soit immédiatement disponible à la passerelle en cas d'appel si un changement de situation l'exige.
19. Lorsqu'il s'assure que la composition de l'équipe de quart à la passerelle permet de maintenir en permanence une veille satisfaisante, le capitaine doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, dont ceux qui sont décrits dans le présent article ainsi que des facteurs suivants :
19.1. Visibilité, conditions météorologiques et état de la mer ;
19.2. Densité du trafic et autres activités menées dans la zone où le navire navigue ;
19.3. Attention nécessaire pour naviguer à l'intérieur ou à proximité de dispositifs de séparation du trafic ou autres mesures d'organisation du trafic ;
19.4. Charge de travail supplémentaire due à la nature des fonctions du navire, aux exigences immédiates en matière d'exploitation et aux manoeuvres anticipées ;
19.5. Aptitude physique de tout membre de l'équipage de service affecté à la bordée de quart ;
19.6. Connaissance de la compétence professionnelle des officiers et de l'équipage du navire et confiance dans ces compétences ;
19.7. Expérience de chaque officier de quart à la passerelle et familiarisation de cet officier avec le matériel, les procédures de bord et la capacité de manoeuvre du navire ;
19.8. Activités menées à bord du navire à un moment donné, y compris les activités liées aux radiocommunications, et disponibilité d'une assistance immédiate à la passerelle en cas de besoin ;
19.9. Etat de fonctionnement des instruments et des commandes de la passerelle, y compris des dispositifs d'alarme ;
19.10. Commande du gouvernail et de l'hélice et qualités manoeuvrières du navire ;
19.11. Dimensions du navire et champ de vision depuis le poste d'où le navire est commandé ;
19.12. Configuration de la passerelle dans la mesure où elle risque d'empêcher un membre de l'équipe de quart de percevoir, visuellement ou à l'ouïe, tout élément nouveau extérieur ; et
19.13. Toutes normes, procédures ou directives applicables relatives à l'organisation de la veille et à l'aptitude physique adoptées par l'administration.
Organisation du quart :
20. Pour déterminer la composition de l'équipe de quart à la passerelle, qui peut comprendre des matelots ayant les qualifications appropriées, on doit prendre notamment en considération les facteurs suivants :
20.1. Obligation de ne laisser à aucun moment la passerelle sans personnel de quart ;
20.2. Conditions météorologiques, visibilité, jour ou nuit ;
20.3. Proximité de dangers pour la navigation susceptible d'imposer à l'officier chargé du quart à la passerelle des tâches supplémentaires relatives à la navigation ;
20.4. Utilisation et état de fonctionnement des aides à la navigation, telles que le radar ou les dispositifs électroniques d'indication de position, et de tout autre appareil affectant la sécurité de la navigation du navire ;
20.5. Existence d'un pilote automatique ;
20.6. Tâches relatives aux radiocommunications à exécuter ;
20.7. Présence à la passerelle de commandes, alarmes et indicateurs relatifs aux locaux de machines sans personnel de quart, procédures d'utilisation et limitations ; et
20.8. Pressions inhabituelles que pourraient imposer au quart à la passerelle des circonstances spéciales sur le plan de l'exploitation.
Relève du quart :
21. L'officier chargé du quart à la passerelle ne doit pas passer le quart à l'officier de relève s'il y a des raisons de penser que ce dernier n'est pas capable de s'acquitter efficacement des tâches relatives au quart, auquel cas le capitaine doit en être informé.
22. L'officier de relève doit vérifier que les membres de la bordée de relève sont pleinement capables de s'acquitter de leurs tâches, notamment en ce qui concerne l'adaptation à la vision nocturne. Les officiers de relève ne doivent prendre le quart que lorsque leur vision est complétement adaptée aux conditions lumineuses.
23. Avant de prendre le quart, les officiers de relève doivent vérifier le point estimé ou vrai et confirmer la route, le cap et la vitesse prévus ; ils doivent aussi vérifier les commandes des locaux de machines sans personnel de quart et prendre note de tout danger pour la navigation qu'ils peuvent s'attendre à rencontrer durant leur quart.
24. Les officiers de relève doivent s'être personnellement assurés :
24.1. Des consignes permanentes et autres instructions particulières du capitaine au sujet de la navigation du navire ;
24.2. De la position, du cap, de la vitesse et du tirant d'eau du navire ;
24.3. Des marées, courants, conditions météorologiques, visibilité actuels et prévus, et des incidences de ces facteurs sur le cap et la vitesse ;
24.4. Des procédures d'utilisation des machines principales pour manoeuvrer lorsque ces dernières sont commandées depuis la passerelle ; et
24.5. De la situation sur le plan de la navigation et, notamment, sans que la liste soit limitative :
24.5.1. De l'état de fonctionnement de l'ensemble du matériel de navigation et de sécurité utilisé ou susceptible d'être utilisé pendant le quart ;
24.5.2. Des variations des compas gyroscopique et magnétique ;
24.5.3. De la présence et des mouvements des navires en vue ou dont la présence à proximité est établie ;
24.5.4. Des conditions et dangers susceptibles d'être rencontrés pendant le quart ; et
24.5.5. Des effets possibles de la gîte, de l'assiette, de la densité de l'eau et de l'effet d'accroupissement sur la hauteur d'eau sous la quille.
25. Si, au moment du changement de quart, une manoeuvre ou toute autre action destinée à éviter un danger est en cours, la relève de l'officier chargé du quart à la passerelle doit être différée jusqu'à ce que ces opérations soient terminées.
Tenue du quart à la passerelle :
26. L'officier chargé du quart à la passerelle doit :
26.1. Assurer le quart sur la passerelle ;
26.2. Ne quitter ce poste en aucun cas avant d'avoir été dûment relevé ;
26.3. Rester responsable de la sécurité de la navigation même lors de la présence du capitaine sur la passerelle jusqu'à ce qu'il ait été expressément informé par le capitaine que celui-ci prend cette responsabilité et que ce transfert de responsabilité soit réciproquement compris ; et
26.4. Informer le capitaine s'il a des doutes quant aux mesures à prendre pour assurer la sécurité.
27. Pendant le quart, il faut vérifier le cap, la position et la vitesse à des intervalles suffisamment fréquents, en utilisant les aides à la navigation nécessaires, pour s'assurer que le navire suit la route prévue.
28. L'officier chargé du quart à la passerelle doit connaître parfaitement l'emplacement et le fonctionnement de l'ensemble du matériel de sécurité et de navigation à bord du navire ; il doit être conscient et tenir compte des limites de fonctionnement de ce matériel.
29. L'officier chargé du quart à la passerelle ne doit entreprendre ou se voir confier aucune tâche de nature à compromettre la sécurité de la navigation.
30. Les officiers de quart à la passerelle doivent utiliser le plus efficacement possible l'ensemble du matériel de navigation dont ils disposent.
31. Lorsqu'il utilise le radar, l'officier chargé du quart à la passerelle doit tenir compte de la nécessité d'observer à tout moment les dispositions relatives à l'utilisation du radar qui figurent dans le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.
32. En cas de nécessité, l'officier chargé du quart à la passerelle ne doit pas hésiter à faire usage de la barre, des machines et du matériel de signalisation sonore. Toutefois, il doit signaler suffisamment à l'avance, si possible, toute modification envisagée du régime des machines ou toute utilisation effective des commandes à la passerelle des machines sans personnel de quart conformément aux procédures applicables.
33. Les officiers de quart à la passerelle doivent connaître les qualités manoeuvrières de leur navire, et notamment ses distances d'arrêt, et avoir conscience du fait que d'autres navires peuvent avoir des qualités manoeuvrières différentes.
34. Durant le quart, il faut noter soigneusement les mouvements et activités relatifs à la navigation du navire.
35. Il importe particulièrement que l'officier chargé du quart à la passerelle s'assure à tout moment qu'une veille satisfaisante est maintenue. Lorsque le navire a une chambre des cartes séparée, l'officier chargé du quart à la passerelle peut, si cela est indispensable, s'y rendre pour une courte période, pour s'acquitter des tâches nécessaires à la navigation, mais il devra d'abord s'assurer qu'il peut le faire sans danger et qu'une veille satisfaisante est maintenue.
36. Des essais de fonctionnement du matériel de navigation de bord doivent être effectués en mer aussi fréquemment que possible et lorsque les circonstances le permettent, particulièrement lorsque l'on prévoit des conditions de navigation dangereuses. Ces essais doivent être consignés s'il y a lieu. Ils doivent aussi être effectués avant l'arrivée au port et le départ du port.
37. L'officier chargé du quart à la passerelle doit procéder régulièrement à des vérifications pour s'assurer :
37.1. Que la personne qui gouverne le navire ou le pilote automatique suit correctement le cap ;
37.2. Que la variation du compas étalon est déterminée au moins une fois pendant le quart et si possible après tout changement important de cap ; que le compas étalon et le gyrocompas sont fréquemment comparés et que les répétiteurs sont calés sur le compas principal ;
37.3. Que le pilote automatique est vérifié manuellement au moins une fois par quart ;
37.4. Que les feux de navigation et de signalisation ainsi que les autres appareils de navigation fonctionnent correctement ;
37.5. Que le matériel radioélectrique fonctionne correctement conformément au paragraphe 89 du présent article ; et
37.6. Que les commandes, alarmes et indicateurs relatifs aux locaux de machines sans personnel de quart fonctionnent correctement.
38. L'officier chargé du quart à la passerelle doit avoir à l'esprit qu'il est nécessaire d'observer à tout moment les prescriptions en vigueur de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS). Il doit aussi tenir compte du fait que :
38.1. Il est nécessaire de faire appel à une personne pour gouverner le navire et de passer du pilote automatique à la commande manuelle en temps voulu pour pouvoir faire face dans des conditions de sécurité à toute situation dangereuse, et
38.2. Lorsque le navire est sur pilote automatique, il est particulièrement dangereux de laisser la situation évoluer jusqu'à un point où l'officier chargé du quart à la passerelle ne dispose d'aucune aide et doit interrompre la veille pour prendre des mesures d'urgence.
39. Les officiers de quart doivent connaître parfaitement le fonctionnement de toutes les aides électroniques à la navigation se trouvant à bord, et notamment leurs possibilités et limites d'utilisation, et doivent utiliser ces aides selon qu'il convient et tenir compte du fait que le sondeur à écho est une aide précieuse à la navigation.
40. L'officier chargé du quart à la passerelle doit utiliser le radar, chaque fois qu'il rencontre ou qu'il s'attend à rencontrer des conditions de visibilité réduite et en permanence lorsque le navire se trouve dans des eaux encombrées en tenant dûment compte des limites d'utilisation de l'appareil.
41. L'officier chargé du quart à la passerelle doit veiller à changer les échelles de distance à des intervalles suffisamment rapprochés pour détecter les échocs le plus tôt possible. Il ne faut pas perdre de vue que les échos faibles ou indistincts peuvent échapper à la détection.
42. Lorsqu'il utilise le radar, l'officier chargé du quart à la passerelle doit choisir une échelle de distance appropriée, observer soigneusement l'image et doit veiller à commencer le pointage ou l'analyse systématique largement à temps.
43. L'officier chargé du quart à la passerelle doit immédiatement informer le capitaine :
43.1. Si la visibilité est réduite ou risque d'être réduite ;
43.2. Si les conditions du trafic ou les mouvements des autres navires suscitent des inquiétudes ;
43.3. S'il éprouve des difficultés à maintenir la route ;
43.4. S'il n'a pas aperçu la terre ou un amer, ou s'il n'a pas obtenu de sondes au moment prévu ;
43.5. Si, à un moment où il ne s'y attendait pas, il aperçoit la terre ou un amer ou s'il constate un changement dans les sondes ;
43.6. En cas de panne des machines, de la commande à distance des machines propulsives, de l'appareil à gouverner ou de tout appareil de navigation, alarme ou indicateur essentiel ;
43.7. En cas de défaut de fonctionnement du matériel radioélectrique ;
43.8. Par gros temps, en cas de risque d'avarie due aux intempéries ;
43.9. Si le navire doit faire face à un danger quelconque pour la navigation, tel que glaces ou épaves ; et
43.10. Dans toute autre situation d'urgence ou s'il a le moindre doute.
44. Bien qu'il soit tenu d'informer immédiatement le capitaine dans les circonstances susmentionnées, l'officier chargé du quart à la passerelle ne doit pas pour autant hésiter à prendre immédiatement des mesures pour assurer la sécurité du navire lorsque la situation l'exige.
45. L'officier chargé du quart à la passerelle doit donner au personnel de quart toutes les instructions et tous les renseignements nécessaires pour assurer le quart en toute sécurité et notamment une veille satisfaisante.
Tenue du quart dans des conditions et des zones différentes :
Temps clair :
46. L'officier chargé du quart à la passerelle doit effectuer fréquemment des relèvements précis au compas des navires qui s'approchent afin de déceler au plus tôt un risque d'abordage ; il doit avoir à l'esprit que ce risque peut parfois exister même lorsqu'un changement appréciable de relèvement est évident, surtout lorsque le navire s'approche d'un très grand navire ou d'un train de remorque ou s'approche de très près d'un autre navire. Il doit également manoeuvrer franchement et suffisamment à temps conformément aux dispositions applicables du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer et vérifier par la suite que cette manoeuvre a eu l'effet souhaité.
47. Par temps clair, l'officier chargé du quart à la passerelle doit s'exercer à l'utilisation du radar chaque fois que cela est possible.
Visibilité réduite :
48. Lorsque la visibilité est réduite ou risque d'être réduite, la première responsabilité de l'officier de quart à la passerelle est d'observer les dispositions pertinentes du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer en veillant notamment à émettre les signaux de brume, à avancer à une vitesse de sécurité et à tenir les machines prêtes à manoeuvrer immédiatement. L'officier chargé du quart à la passerelle doit en outre :
48.1. Informer le capitaine ;
48.2. Assigner des tâches de veille de manière appropriée ;
48.3. Montrer les feux de navigation, et
48.4. Faire fonctionner et utiliser le radar.
Périodes d'obscurité :
49. Le capitaine et l'officier chargé du quart à la passerelle doivent, lorsqu'ils organisent le service de veille, tenir dûment compte de l'équipement de la passerelle, des aides à la navigation disponibles ainsi que de leurs limitations et des procédures et sauvegardes mises en oeuvre.
Eaux côtières et eaux encombrées :
50. On doit utiliser la carte à la plus grande échelle disponible à bord, de la zone dans laquelle se trouve le navire, corrigée pour tenir compte des renseignements les plus récents. Le point doit être fait à intervalles rapprochés et à l'aide de plusieurs méthodes, chaque fois que les circonstances le permettent.
51. L'officier chargé du quart à la passerelle doit identifier positivement tous les amers appropriés.
Navigation avec un pilote à bord :
52. Nonobstant les tâches et obligations qui incombent aux pilotes, leur présence à bord ne décharge pas le capitaine ou l'officier chargé du quart à la passerelle des tâches et obligations qui leur incombent sur le plan de la sécurité du navire. Le capitaine et le pilote doivent échanger des renseignements sur les procédures de navigation, les conditions locales et les caractéristiques du navire. Le capitaine et/ou l'officier chargé du quart à la passerelle doivent coopérer étroitement avec le pilote et vérifier de manière précise la position et les mouvements du navire.
53. S'il éprouve des doutes quant aux manoeuvres ou aux intentions du pilote, l'officier chargé du quart à la passerelle doit obtenir des éclaircissements auprès de celui-ci et si le doute persiste, il doit en aviser immédiatement le capitaine et prendre toute mesure nécessaire avant l'arrivée du capitaine.
Navire au mouillage :
54. Si le capitaine le juge nécessaire, un quart à la passerelle doit être assuré en permanence lorsque le navire est au mouillage et l'officier chargé du quart à la passerelle doit :
54.1. Déterminer et porter la position du navire sur la carte appropriée dès que possible ;
54.2. Lorsque les circonstances le permettent, prendre à des intervalles suffisamment rapprochés, des relèvements d'amers ou d'objets à terre facilement identifiables pour vérifier que le navire reste bien à son poste de mouillage ;
54.3. S'assurer qu'une veille satisfaisante est maintenue ;
54.4. S'assurer que des rondes sont effectuées à bord à des intervalles réguliers ;
54.5. Observer les conditions météorologiques, de marée et l'état de la mer ;
54.6. Avertir le capitaine et prendre toutes les mesures nécessaires si le navire chasse sur l'ancre ;
54.7. S'assurer que l'état de disponibilité des machines principales et autres machines est conforme aux instructions du capitaine ;
54.8. Aviser le capitaine de toute dégradation de la visibilité ;
54.9. S'assurer que le navire arbore les feux et marques appropriés et émet les signaux sonores voulus conformément à toutes les règles applicables, et
54.10. Prendre des mesures pour protéger l'environnement de toute pollution causée par le navire et se conformer aux règles applicables en matière de pollution.

Partie III-2
Principes à observer lors du quart machine

55. Le mot : « quart machine » tel qu'utilisé dans les parties III-2, IV-2 et IV-4 du présent article désigne soit une personne ou un groupe de personnes composant l'équipe de quart, soit la période de service d'un officier, que la présence de cet officier dans les locaux de machines soit requise ou non.
56. L'officier chargé du quart machine est le représentant du chef mécanicien et il est essentiellement responsable, à tout moment, de la sécurité et de l'efficacité du fonctionnement et de l'entretien des machines ayant une incidence sur la sécurité du navire et doit assurer l'inspection, la bonne marche et la vérification, selon que de besoin, de l'ensemble des machines et du matériel dont le quart a la responsabilité.
Organisation du quart :
57. La composition du quart machine doit être, en tout temps, adéquate pour assurer le bon fonctionnement de toutes les machines qui servent à l'exploitation du navire, que la commande soit automatique ou manuelle, et doit être adaptée aux circonstances et aux conditions régnantes.
58. Pour décider de la composition du quart machine, qui peut comprendre des matelots ayant les qualifications appropriées, on doit prendre notamment en considération les facteurs suivants :
58.1. Type de navire et type et état des machines ;
58.2. Surveillance adéquate, en tout temps, des machines ayant une incidence sur la sécurité du navire ;
58.3. Modes particuliers d'exploitation dictés, par exemple, par les conditions météorologiques, les glaces, les eaux contaminées, les eaux peu profondes, les conditions d'urgence, la maîtrise des avaries ou l'atténuation de la pollution ;
58.4. Qualifications et expérience des membres du quart ;
58.5. Sauvegarde de la vie humaine, sécurité du navire, de la cargaison et du port et protection de l'environnement ;
58.6. Observation des règles internationales, nationales et locales, et
58.7. Maintien de l'exploitation courante du navire.
Relève du quart :
59. L'officier chargé du quart machine ne doit pas passer le quart à l'officier de relève s'il a des raisons de penser que ce dernier n'est manifestement pas capable de s'acquitter efficacement des tâches relatives au quart, auquel cas le chef mécanicien doit en être informé.
60. L'officier de relève doit s'assurer que les membres de la bordée de relève sont, selon toute apparence, pleinement capables de s'acquitter efficacement de leurs tâches.
61. Avant de prendre le quart machine, les officiers de relève doivent s'être assurés au moins de ce qui suit :
61.1. Consignes permanentes et consignes particulières du chef mécanicien concernant le fonctionnement des systèmes et des machines du navire ;
61.2. Nature de tous les travaux en cours d'exécution sur les machines et systèmes, personnel occupé à ces tâches et risques susceptibles de se présenter ;
61.3. Niveau et, le cas échéant, état de l'eau ou des résidus dans les fonds de cale, les citernes de ballast, les citernes à résidus, les caisses de réserve, les caisses d'eau douce, les caisses à eaux usées, ainsi que les prescriptions particulières concernant l'utilisation ou l'évacuation de leur contenu ;
61.4. Etat et niveau du combustible dans les caisses de réserve, les caisses de décantation, les caisses journalières et autres installations de stockage du combustible ;
61.5. Prescriptions particulières à respecter pour l'évacuation des eaux du système sanitaire ;
61.6. Etat et mode de fonctionnement des divers systèmes principaux et auxiliaires, y compris le système d'alimentation en énergie électrique ;
61.7. Le cas échéant, état des instruments du pupitre de surveillance et de commande, et quel matériel est exploité manuellement ;
61.8. Le cas échéant, état et mode de fonctionnement des commandes automatiques des chaudières telles que les systèmes de réglage de la flamme et les systèmes de réglage des limites, les systèmes de contrôle de chauffe et de l'alimentation en combustible, et de tout autre matériel servant au fonctionnement des chaudières à vapeur ;
61.9. Conditions défavorables qui pourraient résulter des intempéries, de la présence de glaces, de la contamination de l'eau ou de petits fonds ;
61.10. Modes particuliers d'exploitation dictés par une panne de matériel ou des conditions défavorables du navire ;
61.11. Faits signalés par les mécaniciens de la chambre des machines concernant les tâches qui leur ont été assignées ;
61.12. Disponibilité des moyens de lutte contre l'incendie, et
61.13. Mise à jour du journal de la machine.
Tenue du quart machine :
62. L'officier chargé du quart machine doit veiller au maintien de l'organisation du quart et s'assurer que, sous son autorité, les matelots, s'ils font partie du quart machine, aident à garantir la sécurité et l'efficacité du fonctionnement de l'appareil de propulsion et du matériel auxiliaire.
63. L'officier chargé du quart machine doit rester responsable des opérations dans les locaux de machines malgré la présence dans ces locaux du chef mécanicien jusqu'à ce qu'il ait été expressément informé que le chef mécanicien assume cette responsabilité et que cela soit réciproquement compris.
64. Tous les membres du quart machine doivent bien connaître les tâches qui leur sont assignées. Ils doivent en outre connaître en ce qui concerne le navire à bord duquel ils servent :
64.1. Le fonctionnement des systèmes de communication interne appropriés ;
64.2. Les issues de secours des locaux de machines ;
64.3. Les systèmes d'alarme de la chambre des machines ; ils doivent pouvoir distinguer les différentes alarmes et reconnaître notamment l'alarme en cas d'envoi d'agent d'extinction d'incendie, et
64.4. Le nombre, l'emplacement et les types de matériel de lutte contre l'incendie et les dispositifs de lutte contre les avaries dans les locaux de machines, ainsi que leur utilisation et les diverses précautions à observer en matière de sécurité.
65. Il convient de prendre note de toute machine qui ne fonctionne pas correctement, risque de mal fonctionner ou nécessite un entretien particulier, ainsi que de toutes les mesures déjà prises. Toutes autres mesures requises doivent être planifiées.
66. Lorsque les locaux des machines sont gardés, l'officier chargé du quart machine doit être prêt en tout temps à manoeuvrer rapidement l'appareil de propulsion s'il est nécessaire de procéder à un changement de régime ou à un renversement de marche.
67. Si les locaux des machines sont exploités sans présence permanente de personnel, l'officier de service chargé du quart machine doit être immédiatement disponible et prêt à intervenir dans ces locaux.
68. Tous les ordres de la passerelle doivent être exécutés promptement. Les changements de régime ou renversements de marche de l'appareil de propulsion principal doivent être consignés, sauf lorsque l'administration a établi qu'en raison des dimensions ou des caractéristiques d'un navire donné il est impossible de le faire. L'officier chargé du quart machine doit veiller à ce que les commandes de l'appareil de propulsion principal, lorsque le mode de fonctionnement est manuel, soient continuellement surveillées, que ce soit en position « d'attente » ou pendant les manoeuvres.
69. Il convient d'accorder l'attention voulue à la maintenance et à l'entretien continus de toutes les machines, y compris des systèmes mécaniques, électriques, électroniques, hydrauliques et pneumatiques, de leurs commandes et du matériel connexe de sécurité, du matériel de tous les systèmes de service des locaux habités, ainsi qu'à la consignation des approvisionnements et du matériel de rechange utilisés.
70. Le chef mécanicien doit veiller à ce que l'officier chargé du quart machine soit informé de toutes les opérations d'entretien préventif, de maîtrise des avaries ou de réparation qui doivent être exécutées pendant le quart. L'officier chargé du quart machine doit veiller à isoler, mettre hors circuit et régler toutes les machines dont il a la responsabilité et sur lesquelles des travaux doivent être effectués, et il doit consigner tous ces travaux.
71. Quand la chambre des machines est en position « d'attente », l'officier chargé du quart machine doit veiller à ce que toutes les machines et tout l'équipement pouvant servir à la manoeuvre soient prêts à fonctionner immédiatement et à ce qu'il existe une réserve d'énergie suffisante pour l'appareil à gouverner et pour les autres besoins.
72. L'officier chargé du quart machine ne doit entreprendre ou se voir confier aucune tâche de nature à compromettre la surveillance de l'appareil de propulsion principal et du matériel connexe. Il doit s'assurer que l'appareil de propulsion principal et le matériel auxiliaire font l'objet d'une surveillance constante jusqu'à ce que la relève ait été dûment effectuée et il doit inspecter régulièrement les machines dont il a la responsabilité. Il doit également veiller à ce que les locaux des machines et de l'appareil à gouverner soient convenablement inspectés afin de constater et de signaler les défauts de fonctionnement ou les pannes de matériel, d'exécuter ou de diriger les réglages de routine, les opérations d'entretien et toutes autres tâches requises.
73. L'officier chargé du quart machine doit ordonner à tout autre membre du quart machine de l'informer des conditions potentiellement dangereuses susceptibles de compromettre le fonctionnement des machines, la sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité du navire.
74. L'officier chargé du quart machine doit veiller à ce que le quart dans les locaux des machines soit supervisé et prévoir du personnel de remplacement en cas d'incapacité d'un membre quelconque du quart. Le quart machine ne doit pas laisser la chambre des machines sans surveillance dans des conditions qui empêcheraient la manoeuvre manuelle de l'installation ou des crans/registres des machines.
75. L'officier chargé du quart machine doit prendre les mesures nécessaires pour limiter les effets d'avaries résultant d'une panne de matériel, d'un incendie, d'un envahissement, d'une rupture, d'un abordage, d'un échouement ou de toute autre cause.
76. Avant de quitter son service, l'officier chargé du quart machine doit s'assurer que tous les événements relatifs aux machines principales et auxiliaires survenus pendant le quart ont été dûment consignés.
77. L'officier chargé du quart machine doit collaborer avec tout officier mécanicien chargé de l'entretien à l'exécution de tous les travaux d'entretien préventif, de maîtrise des avaries et de réparation. Sans que la liste ci-dessous soit limitative, ces travaux doivent consister à :
77.1. Isoler et mettre hors circuit la machine sur laquelle des travaux doivent être effectués ;
77.2. Régler le reste de l'installation pour qu'elle fonctionne de manière adéquate et en toute sécurité pendant la période d'entretien ;
77.3. Consigner dans le journal machine ou autre document approprié le matériel sur lequel les travaux ont été effectués, le personnel ayant effectué ces travaux, les mesures de sécurité qui ont été prises et par qui elles l'ont été, à l'intention des officiers de relève et pour mémoire, et
77.4. Essayer et remettre en service, le cas échéant, la machine ou le matériel réparé.
78. L'officier chargé du quart machine doit veiller à ce que tous les matelots du service machine qui exécutent des travaux d'entretien soient disponibles pour aider à l'exploitation manuelle des machines en cas de défaillance du matériel automatique.
79. L'officier chargé du quart machine doit être conscient du fait que des changements de régime résultant d'un défaut de fonctionnement des machines ou de toute perte de capacité à gouverner peuvent compromettre la sécurité du navire et la sauvegarde de la vie humaine en mer. La passerelle doit être immédiatement avisée de tout incendie et de toute manoeuvre sur le point d'être effectuée dans les locaux des machines qui peuvent entraîner une réduction de la vitesse du navire, une défaillance imminente de l'appareil à gouverner, un arrêt de l'appareil de propulsion du navire, toute variation de la production d'énergie électrique ou toute menace similaire pour la sécurité. La passerelle doit être si possible avisée avant que les changements n'interviennent de façon à avoir un maximum de temps pour prendre toutes les mesures possibles en vue d'éviter un éventuel événement de mer.
80. L'officier chargé du quart machine doit sans retard informer le chef mécanicien :
80.1. De toute avarie de machine ou de tout défaut de fonctionnement de nature à compromettre la sécurité de l'exploitation du navire ;
80.2. De tout défaut de fonctionnement susceptible d'entraîner une avarie ou une panne de l'appareil de propulsion, des machines auxiliaires ou des systèmes de surveillance et de régulation ; et
80.3. De toute situation d'urgence ou s'il a des doutes quant aux décisions ou mesures à prendre.
81. Bien qu'il soit tenu d'informer le chef mécanicien dans les circonstances susmentionnées, l'officier chargé du quart machine ne doit pas pour autant hésiter à prendre immédiatement des mesures pour assurer la sécurité du navire, de ses machines et de son équipage lorsque la situation l'exige.
82. L'officier chargé du quart machine doit donner au personnel de quart toutes les instructions et tous les renseignements nécessaires à la sécurité du quart. Les opérations courantes d'entretien des machines permettant d'assurer la sécurité du quart machine doivent faire partie intégrante du rôle du quart. L'officier chargé du quart machine et le chef mécanicien doivent avoir connaissance de tous les détails des opérations d'entretien consistant à réparer les systèmes électriques, mécaniques, hydrauliques, pneumatiques ou, le cas échéant, le matériel électronique du navire. Ces réparations doivent être consignées.
Tenue du quart machine dans des conditions et des zones différentes :
Visibilité réduite :
83. L'officier chargé du quart machine doit veiller à maintenir une pression permanente d'air ou de vapeur pour les signaux sonores de brume et à ce que, à tout moment, les ordres de la passerelle concernant les changements de régime ou les renversements de marche soient immédiatement exécutés ; il doit, en outre, assurer une bonne disponibilité des dispositifs auxiliaires nécessaires à la manoeuvre.
Eaux côtières et eaux encombrées :
84. L'officier chargé du quart machine doit s'assurer que toutes les machines qui servent à la manoeuvre du navire peuvent être actionnées manuellement dès qu'il est avisé que le navire se trouve dans des eaux encombrées. Il doit également s'assurer que l'on dispose d'une réserve suffisante d'énergie pour gouverner et pour effectuer d'autres manoeuvres requises. L'appareil à gouverner de secours et tout autre matériel auxiliaire doivent être prêts à fonctionner immédiatement.
Navire au mouillage :
85. Lorsque le mouillage n'est pas abrité, le chef mécanicien doit consulter le capitaine pour savoir s'il faut ou non maintenir le même service de quart machine que celui prévu lorsque le navire fait route.
86. Lorsqu'un navire mouille dans une rade foraine ou qu'il se trouve de toute autre manière virtuellement « en mer », l'officier chargé du quart machine doit veiller à ce que :
86.1. Un quart machine efficace soit assuré ;
86.2. Toutes les machines en marche et en attente soient inspectées régulièrement ;
86.3. Les machines principales et auxiliaires soient en état de disponibilité conforme aux ordres de la passerelle ;
86.4. Des mesures soient prises pour protéger l'environnement contre toute pollution causée par le navire et que les règles applicables relatives à la prévention de la pollution soient respectées ; et
86.5. Tous les dispositifs de lutte contre les avaries et contre l'incendie soient prêts à fonctionner.

Partie III-3
Principes à observer lors de la veille radioélectrique

Dispositions générales :
87. Les compagnies, les capitaines et le personnel assurant la veille radioélectrique doivent observer les dispositions ci-après pour assurer la sécurité de la veille radioélectrique lorsque le navire est en mer. Dans le cadre de l'application du présent article , il doit être tenu compte du règlement des radiocommunications.
Organisation de la veille :
88. Pour décider de l'organisation de la veille radioélectrique, le capitaine de tout navire de mer doit :
88.1. S'assurer que la veille radioélectrique est maintenue conformément aux dispositions pertinentes du règlement des radiocommunications et de la convention SOLAS ;
88.2. S'assurer que les tâches essentielles relatives à la veille radioélectrique ne sont pas compromises par la prise en charge du trafic radioélectrique qui ne concerne pas la sécurité des mouvements du navire et de la navigation ; et
88.3. Tenir compte du matériel radioélectrique installé à bord et son mode d'exploitation.
Maintien de la veille radioélectrique :
89. L'opérateur des radiocommunications qui exécute des tâches afférentes à la veille radioélectrique doit :
89.1. S'assurer que la veille est maintenue sur les fréquences spécifiées dans le règlement des radiocommunications et la convention SOLAS ; et
89.2. Lorsqu'il est de service, contrôler régulièrement le fonctionnement du matériel radioélectrique et ses sources d'alimentation en énergie et signaler au capitaine toute défaillance de ce matériel.
90. Les prescriptions du règlement des radiocommunications et de la convention SOLAS concernant la tenue d'un registre de bord radiotélégraphique ou radioélectrique, selon le cas, doivent être observées.
91. La tenue des registres de bord radioélectriques, en application du règlement des radiocommunications et de la convention SOLAS, incombe à l'opérateur des radiocommunications désigné comme principal responsable des radiocommunications dans des situations de détresse. Les renseignements suivants doivent être consignés ainsi que l'heure correspondante :
91.1. Une récapitulation des radiocommunications de détresse, d'urgence et de sécurité ;
91.2. Les événements importants concernant le service radioélectrique ;
91.3. La position du navire au moins une fois par jour, s'il y a lieu, et
91.4. Une récapitulation de l'état du matériel radioélectrique, y compris de ses sources d'alimentation en énergie.
92. Les registres radioélectriques doivent être conservés au poste d'exploitation des communications de détresse et doivent être disponibles :
92.1. Pour pouvoir être inspectés par le capitaine, et
92.2. Pour pouvoir être inspectés par tout fonctionnaire habilité par l'administration et par tout fonctionnaire dûment autorisé, qui exerce un contrôle en vertu des dispositions prévues par l'article 41 du décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié susvisé.

Partie IV
Service de garde au port
Principes applicables à l'ensemble du service de garde :

Généralités :
93. A bord de tout navire amarré ou au mouillage en toute sécurité dans des conditions normales au port, le capitaine doit prendre des dispositions pour qu'un service de garde adéquat et efficace soit assuré à des fins de sécurité. Des dispositions particulières peuvent être nécessaires pour des types spéciaux d'appareils propulsifs ou d'équipement auxiliaire de navire et pour les navires qui transportent des marchandises dangereuses, toxiques ou hautement inflammables ou d'autres types particuliers de cargaison.
Organisation du service de garde :
94. L'organisation du service de garde pont au port doit en tout temps permettre de :
94.1. Garantir la sauvegarde de la vie humaine, la sécurité du navire, la protection du port et de l'environnement et la sécurité de l'exploitation de toutes les machines servant aux opérations liées à la cargaison ;
94.2. Observer les règles internationales nationales et locales, et
94.3. Maintenir l'ordre et les opérations courantes du navire.
95. Le capitaine doit décider de la composition de l'équipe de garde pont et de la durée du service de garde, en fonction des conditions d'amarrage, du type de navire et de la nature des tâches à exécuter.
96. Si le capitaine le juge nécessaire, un officier qualifié doit être chargé du service de garde pont.
97. Le matériel nécessaire doit être disposé de manière à permettre un service de garde efficace.
98. Le chef mécanicien doit, en consultation avec le capitaine, s'assurer que les dispositions prises dans la machine permettent d'assurer un service de garde machine en toute sécurité lorsque le navire est au port. Pour décider de la composition de l'équipe de garde machine, qui peut comprendre des matelots compétents du service machine, il convient de tenir compte, entre autres, des points suivants :
98.1. A bord de tous les navires ayant une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW, il doit toujours y avoir un officier chargé du service de garde machine ;
98.2. A bord des navires ayant une puissance propulsive inférieure à 3 000 kW, il peut, à la discrétion du capitaine et en consultation avec le chef mécanicien, ne pas y avoir d'officier chargé du service de garde machine ; et
98.3. Lorsqu'ils sont chargés du service de garde machine, les officiers ne doivent entreprendre ni se voir confier aucune tâche de nature à compromettre la surveillance des machines du navire.
Relève du service de garde :
99. Les officiers chargés du service de garde pont ou machine ne doivent pas passer le service de garde à l'officier de relève s'il y a des raisons de penser que ce dernier n'est manifestement pas capable de s'acquitter efficacement de sa tâche, auquel cas le capitaine ou le chef mécanicien doit en être informé. L'officier de relève doit s'assurer que tous les membres de son équipe sont, selon toute apparence, pleinement capables de s'acquitter efficacement de leurs tâches.
100. Si, au moment du changement du service de garde, une opération importante est en cours, l'officier ne doit être relevé que lorsque l'opération est terminée, sauf ordre contraire du capitaine ou du chef mécanicien.

Partie IV-1
Relève du service de garde pont

101. Avant de prendre le service de garde pont, l'officier de relève doit être informé par l'officier chargé du service de garde pont de ce qui suit :
101.1. Profondeur de l'eau au poste, tirant d'eau du navire, niveau et heure de la pleine mer et de la basse mer ; bonne tenue de l'amarrage, agencement des ancres et longueur de la chaîne ainsi que toutes autres caractéristiques de l'amarrage qui sont importantes pour la sécurité du navire ; état des machines principales et leur disponibilité en cas d'urgence ;
101.2. Toutes tâches qui doivent être exécutées à bord du navire ; nature, quantité et disposition de la cargaison chargée ou à charger et résidus restant à bord après le chargement ;
101.3. Niveau d'eau dans les fonds de cale et les citernes de ballast ;
101.4. Signaux ou feux émis ou montrés par le navire ;
101.5. Nombre de membres d'équipage devant être à bord et présence à bord d'autres personnes ;
101.6. Etat du matériel de lutte contre l'incendie ;
101.7. Tout règlement portuaire particulier ;
101.8. Ordres permanents et particuliers du capitaine ;
101.9. Moyens de communication disponibles entre le navire et le personnel de terre, y compris les autorités portuaires, en cas de situation critique ou de demande d'assistance ;
101.10. Tous autres renseignements importants pour la sécurité du navire, de l'équipage et de la cargaison ou pour la protection de l'environnement contre la pollution, et
101.11. Procédures à suivre pour notifier à l'autorité compétente toute pollution de l'environnement résultant des activités du navire.
102. Avant de prendre le service de garde pont, les officiers de relève doivent vérifier :
102.1. Que la tenue des amarres et de la chaîne d'ancre est adéquate ;
102.2. Que le navire arbore ou émet correctement les signaux ou les feux appropriés ;
102.3. Que les mesures de sécurité et les règles de prévention de l'incendie sont observées ;
102.4. Qu'ils sont au courant de la nature de toute cargaison dangereuse en cours de chargement ou de déchargement ainsi que des mesures à prendre en cas de déversement ou d'incendie ;
102.5. Qu'aucune circonstance extérieure ne met le navire en danger et que ce dernier ne présente pas de danger pour les autres navires.

Partie IV-2
Relève du service de garde machine

103. Avant de prendre le service de garde machine, l'officier de relève doit être informé par l'officier chargé du service de garde machine de ce qui suit :
103.1. Consignes permanentes, consignes particulières relatives à l'exploitation du navire, à l'entretien, aux travaux de réparation des machines ou des commandes ;
103.2. Nature de tous les travaux en cours d'exécution sur les machines et systèmes à bord du navire, personnel occupé à ces tâches et risques potentiels ;
103.3. Niveau et, le cas échéant, état de l'eau ou des résidus dans les fonds de cale, les citernes de ballast, les citernes à résidus, les caisses à eaux usées, les caisses de réserve, ainsi que prescriptions particulières concernant l'utilisation ou l'évacuation de leur contenu ;
103.4. Toute prescription particulière relative à l'évacuation des eaux du système sanitaire ;
103.5. Etat et disponibilité du matériel portatif d'extinction de l'incendie et des dispositifs fixes d'extinction et de détection de l'incendie ;
103.6. Personnel autorisé chargé des réparations à bord et occupé à des travaux à la machine, postes de travail et types de réparation, et autres personnes autorisées à bord et membres de l'équipage requis ;
103.7. Tout règlement portuaire concernant les effluents du navire, les mesures de lutte contre l'incendie et l'état de préparation du navire, notamment en cas de risque de mauvais temps ;
103.8. Moyens de communication disponibles entre le navire et le personnel de terre, y compris les autorités portuaires, en cas d'urgence ou de demande d'assistance ;
103.9. Toute autre circonstance importante pour la sécurité du navire, de son équipage et de sa cargaison ou pour la protection de l'environnement contre la pollution, et
103.10. Les procédures à suivre pour notifier à l'autorité compétente toute pollution de l'environnement résultant des travaux effectués.
104. Les officiers de relève doivent, avant de prendre la responsabilité du service de garde machine, s'assurer qu'ils ont reçu tous les renseignements nécessaires, tels qu'indiqués ci-dessus, et :
104.1. Etre familiarisés avec les sources existantes et potentielles d'alimentation en énergie, chauffage et éclairage ;
104.2. Connaître la quantité disponible et l'état du combustible du navire, des huiles de graissage et de tous les approvisionnements en eau, et
104.3. Etre prêts à préparer le navire et ses machines, dans la mesure du possible, en position d'attente ou d'urgence selon le cas.

Partie IV-3
Maintien du service de garde pont

105. L'officier chargé du service de garde pont doit :
105.1. Faire des rondes pour inspecter le navire à des intervalles appropriés ;
105.2. Accorder une attention particulière :
105.2.1. A l'état et la bonne tenue de la coupée, de la chaîne d'ancre et des amarres, notamment lors de la renverse de la marée et aux postes soumis à un marnage important et, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement ;
105.2.2. Au tirant d'eau, à la profondeur d'eau sous la quille et à l'état général du navire, en vue d'éviter toute gîte ou assiette dangereuse pendant la manutention de la cargaison ou le ballastage ;
105.2.3. Aux conditions météorologiques et à l'état de la mer ;
105.2.4. Au respect de toutes les règles de sécurité et de prévention de l'incendie ;
105.2.5. Au niveau d'eau dans les fonds de cale et les citernes ;
105.2.6. A toutes les personnes à bord et à l'endroit où elles se trouvent, notamment s'il s'agit d'endroits éloignés ou d'espaces fermés, et
105.2.7. Aux signaux et feux à émettre ou à montrer, selon le cas ;
105.3. Par gros temps ou lors de la réception d'un avis de tempête, prendre les mesures nécessaires pour protéger le navire, les personnes à bord et la cargaison ;
105.4. Prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir toute pollution de l'environnement causée par le navire ;
105.5. En cas de situation d'urgence menaçant la sécurité du navire, donner l'alarme, informer le capitaine, prendre toutes les mesures possibles pour éviter que le navire ne subisse des avaries et, le cas échéant, demander assistance aux autorités à terre ou aux navires se trouvant à proximité ;
105.6. Etre au courant de l'état de stabilité du navire de manière qu'en cas d'incendie il puisse indiquer à l'autorité à terre chargée de la lutte contre l'incendie la quantité d'eau approximative qui peut être pompée à bord du navire sans le mettre en danger ;
105.7. Offrir toute l'assistance possible aux navires ou aux personnes en détresse ;
105.8. Prendre les précautions nécessaires pour prévenir les accidents ou les avaries au moment de faire tourner les hélices, et
105.9. Consigner dans le livre de bord approprié tous les événements importants affectant le navire.

Partie IV-4
Maintien du service de garde machine

106. Les officiers chargés du service de garde machine doivent prêter une attention particulière :
106.1. Au respect de toutes les consignes, procédures d'exploitation et règlements particuliers concernant les dangers et leur prévention dans tous les domaines dont ils ont la responsabilité ;
106.2. Aux instruments et systèmes de commande, à la surveillance de toutes les sources d'énergie, des éléments et systèmes en service ;
106.3. Aux techniques, méthodes et procédures nécessaires pour empêcher toute violation de la réglementation des autorités locales en matière de pollution ; et
106.4. A l'état des fonds de cale.
107. Les officiers chargés du service de garde machine doivent :
107.1. En cas d'urgence, donner l'alarme lorsque à leur avis la situation l'exige et prendre toutes les mesures possibles pour prévenir tout dommage au navire, aux personnes à bord et à la cargaison ;
107.2. Etre au courant des besoins de l'officier de pont en ce qui concerne le matériel requis pour le chargement ou le déchargement de la cargaison et des exigences supplémentaires concernant le ballastage et les autres systèmes de contrôle de la stabilité du navire ;
107.3. Faire de fréquentes rondes d'inspection pour déterminer tout défaut de fonctionnement ou toute défaillance du matériel et prendre immédiatement les mesures nécessaires pour y remédier et assurer la sécurité du navire, des opérations liées à la cargaison, du port et de l'environnement ;
107.4. Prendre les précautions nécessaires, dans leur domaine de responsabilité pour prévenir les accidents ou dommages mettant en cause les divers systèmes électriques, électroniques, hydrauliques, pneumatiques et mécaniques du navire ;
107.5. S'assurer que tous les événements importants ayant une incidence sur le fonctionnement, le réglage ou la réparation des machines du navire sont dûment consignés.

Partie IV-R
Service de garde au port à bord de navires transportant des cargaisons dangereuses

Généralités :
108. Le capitaine de tout navire transportant des cargaisons dangereuses, qu'elles soient explosibles, inflammables, toxiques, préjudiciables à la santé ou qu'elles risquent de polluer l'environnement, doit veiller au maintien d'un service de garde de sécurité. A bord des navires transportant des cargaisons dangereuses en vrac, un ou plusieurs officiers dûment qualifiés et, s'il y a lieu, des matelots doivent être immédiatement disponibles pour assurer ce service, même lorsque le navire est amarré ou mouillé au port en toute sécurité.
109. A bord des navires transportant des cargaisons dangereuses autrement qu'en vrac, le capitaine doit tenir pleinement compte de la nature, de la quantité, de l'emballage et de l'arrimage des cargaisons dangereuses, ainsi que de toute condition particulière existant à bord, à flot et à terre.

Art. 6. (modifié par l'arrêté du 11 mai 2005)
- 1. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 4, à bord de tout navire français, des moyens doivent permettre, à tout moment, d'assurer une bonne communication orale entre tous les membres de l'équipage du navire en matière de sécurité et d'assurer notamment que les messages et instructions sont reçus à temps et correctement compris.
2. A bord de tout navire à passagers français et à bord de tout navire à passagers en provenance et/ou à destination d'un port d'un Etat membre de la Communauté européenne, une langue de travail commune doit être établie et consignée dans le journal de bord du navire afin d'assurer l'efficacité de l'intervention de l'équipage pour les questions de sécurité.
La compagnie ou le capitaine, selon le cas, fixe la langue de travail appropriée. Chaque marin est tenu de comprendre cette langue et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue.
Si la langue de travail n'est pas le français, tous les plans et listes devant être affichés doivent comporter une traduction dans la langue de travail.
3. A bord des navires à passagers, le personnel désigné sur le rôle d'équipage pour aider les passagers en cas de situation d'urgence doit être aisément identifiable et avoir, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission. Un ensemble approprié de critères doit être retenu à cet effet parmi les critères suivants :
3.1. La ou les langues correspondant aux principales nationalités des passagers transportés sur un itinéraire donné ;
3.2. La probabilité que l'aptitude de ce personnel à utiliser des notions élémentaires de langue anglaise pour les instructions de base lui permette de communiquer avec les passagers en difficulté, que le passager et le membre de l'équipage concernés possèdent ou non une langue en commun ;
3.3. L'éventuelle nécessité de communiquer, au cours d'une situation d'urgence, par d'autres moyens (tels que démonstration, langage gestuel, indication des endroits où figurent les instructions, des lieux de rassemblement, de l'emplacement des équipements de sauvetage ou des issues de secours), lorsque les communications verbales ne sont pas possibles ;
3.4. La mesure dans laquelle des instructions de sécurité complètes ont été fournies aux passagers dans leurs langues maternelles ; et
3.5. Les langues dans lesquelles les consignes d'urgence peuvent être diffusées en cas d'urgence ou en cas d'exercice pour communiquer des instructions de première importance aux passagers et faciliter la tâche des membres d'équipage chargés d'aider les passagers.
4. A bord des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques et des navires-citernes pour gaz liquéfié battant pavillon français, le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage doivent être capables de communiquer entre eux dans une ou plusieurs langues de travail communes.
5. Des moyens de communication adéquats doivent exister entre le navire et les autorités à terre. A bord des navires auxquels s'applique le chapitre Ier de la convention SOLAS susvisée, l'anglais doit être employé comme langue de travail à la passerelle dans les communications de sécurité de passerelle à passerelle et entre la passerelle et la terre, ainsi que dans les communications échangées à bord entre le pilote et le personnel de quart à la passerelle, à moins que les interlocuteurs directs aient en commun une langue autre que l'anglais.

Art. 7. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 1998.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, C. Serradji


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