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Arrêté du 22 décembre 2009
fixant la liste des ports désignés ainsi que les modalités de débarquement et de transbordement ou d'accès
aux services portuaires des navires de pêche battant pavillon tiers dans le cadre de la réglementation communautaire
sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

NOR: AGRM0931226A

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 modifié instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002, modifié par le règlement (CE) n° 865/2007 du Conseil du 10 juillet 2007, relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ;
Vu le règlement (CE) n° 1010/2009 de la Commission du 22 octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 modifié portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques, notamment son article 4, premier alinéa ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté du 5 mai 2000 modifié fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2009 fixant la liste des postes frontaliers de contrôle vétérinaire et phytosanitaire,
Arrêtent :

Article 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par navires de pêche battant pavillon tiers les navires de pêche définis par la réglementation communautaire sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée qui battent pavillon d'un pays tiers aux Etats membres de l'Union européenne ainsi que les navires battant pavillon français des pays et territoires d'outre-mer au sens de l'annexe II du traité relatif à l'Union européenne, à savoir ceux de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises, de Wallis-et-Futuna, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2
(modifié par l'arrêté du 25 janvier 2019)

Les débarquements et les transbordements de produits frais de la pêche effectués directement par un navire de pêche battant pavillon tiers ne peuvent avoir lieu que dans les ports désignés suivants :
En métropole :
Dunkerque ;
Boulogne ;
Le Havre ;
Caen ;
Cherbourg ;
Granville ;
Saint-Malo ;
Roscoff ;
Brest ;
Douarnenez ;
Concarneau ;
Lorient ;
Nantes - Saint-Nazaire ;
La Rochelle ;
Rochefort-sur-Mer ;
Port-la-Nouvelle ;
Sète ;
Marseille Port.

Dans les départements d'outre-mer :
Le Port (La Réunion) ;
Fort-de-France (Martinique) ;
Port de Jarry (Guadeloupe) ;
Port de Marina de Rivière-Sens (commune de Gourbeyre, Guadeloupe).
Port du Larivot (Guyane).

Article 3

Tous les débarquements et transbordements de produits de la pêche autres que ceux visés à l'article 2 par des navires de pêche battant pavillon tiers ont obligatoirement lieu dans les postes d'inspection frontaliers assurant le contrôle vétérinaire d'importation au sens de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé.

Article 4

L'accès aux ports communautaires français des navires de pêche battant pavillon tiers pour bénéficier uniquement des services portuaires en dehors de toute opération commerciale ne peut être autorisé que dans les ports désignés aux articles 2 et 3.

Article 5

Dans le délai minimum de trois jours ouvrables avant l'heure estimée d'arrivée au port, réduit à quatre heures en cas de débarquement ou de transbordement de produits de la pêche à l'état frais sauf dispositions particulières prévues dans les accords de pêche conclus par la Communauté et les pays tiers, le capitaine du navire de pêche ou son représentant adresse au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par télécopie au 00-33 (0)2-97-55-23-75 ou après numérisation à l'aide d'un dispositif de type scanner, par courrier électronique à l'adresse csp-France.cross-etel@developpement-durable.gouv.fr :
- une notification préalable d'arrivée au port conforme à l'un des modèles publiés sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ ;
- le ou les certificats de capture disponibles correspondants s'il détient des produits de la pêche, dûment complétés, signés et validés par les autorités du pays tiers du pavillon du navire.

Article 6

L'autorisation d'entrée au port est donnée au navire de pêche par le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel après réception, contrôle et vérification des informations transmises conformément à l'article 4. Hormis les situations de force majeure ou de détresse, l'entrée au port est refusée si le navire de pêche figure sur la liste communautaire des navires ayant pratiqué une pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en cas d'absence de notification ou de non-conformité du ou des certificats de capture validés ou en cas d'impossibilité de mise en œuvre des dispositions de l'article 7, troisième alinéa.

Article 7

Avant tout commencement des opérations de débarquement ou de transbordement, une déclaration préalable de débarquement ou de transbordement conforme à l'un des modèles publiés sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, complétée et signée par le capitaine du navire de pêche, doit être adressée au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par télécopie au 00-33 (0)2-97-55-23-75 ou après numérisation à l'aide d'un dispositif de type scanner, par courrier électronique à l'adresse :
csp-France.cross-etel@developpement-durable.gouv.fr.
L'original de la déclaration préalable de débarquement ou de transbordement est remis aux services concernés pour contrôles et vérifications, accompagné du ou des certificats de capture validés.
En cas d'absence de présentation ou de non-conformité du (ou des) certificat(s) de capture correspondant(s), validé(s) par les autorités du pays tiers du pavillon du navire et transmis au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel, les produits de la pêche seront soit conservés à bord et placés sous la garde du capitaine du navire de pêche dans la mesure où les conditions de stockage à bord le permettent, soit stockés dans un entrepôt disponible sous le contrôle des autorités désignées et sans préjudice des dispositions applicables au titre des contrôles vétérinaires fixés par l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé, pendant une période maximale de quatorze jours, les frais étant supportés par l'importateur des produits sur le territoire de l'Union. Passé ce délai de quatorze jours, les produits seront saisis et détruits conformément aux procédures nationales en vigueur.

Article 8

L'autorisation de débuter les opérations de débarquement ou de transbordement est donnée au capitaine du navire de pêche battant pavillon tiers par le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel, en accord avec les services concernés dans le cas des débarquements et transbordements visés à l'article 3, par courrier électronique ou par télécopie ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen, une fois terminés les contrôles et les vérifications des documents transmis.

Article 9

Pour l'organisation des opérations de contrôle des pêches dans les ports désignés à l'article 1er, le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel, en accord avec les services concernés dans le cas des débarquements et transbordements visés à l'article 3, peut, par courrier électronique ou par télécopie ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen, donner ordre au capitaine du navire de surseoir au débarquement ou au transbordement pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures.
Des arrêtés préfectoraux peuvent également préciser les quais, lieux, emplacements et plages horaires de débarquement ou de transbordement en tenant compte des dispositions spécifiques existantes pour les ports désignés qui sont également postes d'inspection frontaliers assurant le contrôle vétérinaire d'importation au sens de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé.

Article 10

Le directeur du CROSS A Etel désigne les personnes habilitées à autoriser ou à refuser l'entrée au port ainsi que le débarquement ou le transbordement des navires de pêche battant pavillon tiers.

Article 11

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent en dehors de toutes autres dispositions spécifiques prises dans le cadre des réglementations liées à un plan de gestion, de conservation ou de restauration d'espèces sensibles ou découlant de l'application de mesures adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches.

Article 12

Les modèles de formulaires de notification, de déclaration de débarquement ou de transbordement sont disponibles sur le site internet du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche (http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/).
Un ensemble d'informations pratiques sur le régime communautaire de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée est également disponible sur le site internet de la Commission (http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/illegal_fishing_en.htm).

Article 13

Tout manquement ou infraction aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application de sanctions administratives prises conformément à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.

Article 14

Le directeur des affaires maritimes, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des régions concernées sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2009.

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P. Mauguin
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, D. Cazé


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