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Arrêté du 22 décembre 2009
relatif au schéma de certification des captures pour les importations sur le territoire communautaire français à partir des navires de pêche de pays tiers et pour les exportations à destination des pays tiers des produits de la pêche visés par la réglementation communautaire sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

NOR: AGRM0931230A

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 modifié instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002, modifié par le règlement (CE) n° 865/2007 du Conseil du 10 juillet 2007, relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ;
Vu le règlement (CE) n° 1010/2009 de la Commission du 22 octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 modifié portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques, notamment son article 4, premier alinéa ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes pour les produits de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2008 portant organisation et attribution de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
Vu la circulaire du 8 septembre 2000 relative à l'organisation générale du contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche,
Arrêtent :

Article 1

Les importations de lots de produits de la pêche effectuées à partir de navires autres que les porte-conteneurs doivent obligatoirement avoir lieu dans un port désigné dont la liste est fixée par voie d'arrêté.
La remise, sous la responsabilité des importateurs ou de leur agent, des certificats de capture et des documents complémentaires pour contrôle, vérification et validation s'effectue au moyen du bordereau type publié en ligne sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ auprès du centre de surveillance des pêches CROSS A Etel par télécopie au 00-33 (0) 2-97-55-23-75 ou après numérisation à l'aide d'un dispositif de type scanner, par courrier électronique à l'adresse : csp-France.cross-etel@developpement-durable.gouv.fr, et ce dans les délais impartis par la réglementation communautaire.
La notification préalable d'entrée au port et la déclaration préalable de débarquement ou de transbordement suivant les situations doivent être remis par le capitaine du navire de pêche, son représentant, l'importateur ou son agent aux autorités portuaires ou, en cas d'inspection du navire, aux agents en charge du contrôle des pêches.
Le ou les certificats de capture accompagnent les produits de la pêche afin de permettre les opérations de dédouanement.

Article 2

Les exportations de capture, c'est-à-dire de produits de la pêche non transformés, doivent faire l'objet d'une présentation sous la responsabilité des exportateurs ou de leur agent, pour contrôle, vérification et validation auprès des services compétents, des certificats de capture et des documents complémentaires qui correspondent aux captures effectuées par les navires de pêche communautaires battant pavillon français lorsque ces documents sont exigés par le pays tiers d'exportation à titre de réciprocité ou lorsque les produits sont susceptibles d'être réimportés sur le territoire de la Communauté.
Seuls les produits de la pêche visés par la réglementation communautaire sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, qui ne sont pas transformés sont concernés par la certification des captures à l'exportation.
Le service compétent pour la validation du certificat de capture et des documents complémentaires dont l'adresse et les coordonnées figurent en annexe de la notice de remplissage des formulaires de certificats de capture et des documents d'accompagnement publiée sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ est celui du port d'immatriculation du navire de pêche mentionné sur chacun des certificats de capture.
Le délégué à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer en métropole ou le directeur départemental des affaires maritimes pour l'outre-mer désignent les personnes habilitées à valider les certificats de capture et les documents complémentaires.
Les modèles de certificat de capture à présenter sont disponibles sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.

Article 3

Afin de faciliter le contrôle, la vérification et la validation des certificats de capture et des documents complémentaires, les exportateurs ou leur agent ont la possibilité d'adresser ces documents par avance, avant l'expiration des délais fixés par la réglementation communautaire, au moyen d'un bordereau type publié sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, après numérisation à l'aide d'un dispositif de type scanner, sous forme de courrier électronique aux adresses des services compétents mentionnés en annexe de la notice de remplissage des formulaires de certificats de captures et des documents d'accompagnement.

Article 4

Le contrôle des navires au débarquement et au transbordement, conformément à la réglementation communautaire sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, est assuré par les services de contrôle compétents, en liaison avec les autorités du port désigné.

Article 5

En cas de débarquement ou de transbordement de capture, c'est-à-dire de produits de la pêche non transformés, effectuées par les navires de pêche communautaires battant pavillon français, directement dans un pays tiers, la transmission des certificats de capture et des documents complémentaires pour validation par les autorités françaises, sous la responsabilité de l'exportateur établi sur le territoire français ou de son agent, est effectué directement auprès du centre de surveillance des pêches CROSS A Etel par télécopie au 00-33 (0)2-97-55-23-75 ou après numérisation à l'aide d'un dispositif de type scanner, par courrier électronique à l'adresse :
csp-france.cross-etel@developpement-durable.gouv.fr.
Cette transmission est à la charge de l'exportateur ou son agent.
Le directeur du CROSS A Etel désigne les personnes habilitées à valider les certificats de capture et les documents complémentaires.

Article 6

Les certificats de capture et les documents complémentaires validés par les services compétents pourront être, au choix des exportateurs ou de leur agent, soit retirés sur place auprès de ces services dont l'adresse figure figurent en annexe de la notice de remplissage des formulaires de certificats de capture et des documents d'accompagnement publiée sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, soit être retournés par voie de messagerie électronique ou par courrier postal à l'adresse mentionnée par l'exportateur ou son agent sur le bordereau de transmission.
Une copie sera conservée et archivée par le centre de surveillance des pêches CROSS A Etel.

Article 7

Les documents déclaratifs mis en place au titre du contrôle applicable à la politique commune de la pêche tels que la déclaration de débarquement pour les navires de pêche ou la note de vente lors de la première mise en vente captures effectuées pourront être utilisés par les exportateurs afin de remplir les certificats de capture.

Article 8

Au sein du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le bureau du contrôle des pêches rattaché à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, sous-direction des ressources halieutiques, dont les coordonnées sont les suivantes, est désigné comme bureau de liaison unique selon l'article 39 du règlement (CE) n° 1010/2009 de la Commission du 22 octobre 2009 : ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche (DPMA/SDRH/BCP), 3, place de Fontenoy, 75007 Paris. Télécopie : +33 (0)1-49-55-80-37. Adresse mél réservée aux opérateurs :
blu-operateurs.dpma@agriculture.gouv.fr.

Article 9

Le bureau de liaison unique désigné à l'article 10 apporte son appui à l'ensemble des administrations désignées pour la vérification des certificats de capture et des documents complémentaires prévus par la réglementation communautaire sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
Au titre de l'assistance mutuelle, le bureau de liaison unique est le point de contact avec les autorités des autres Etats membres, des pays tiers, la Commission ou tout organisme qu'elle désigne.

Article 10

Les territoires français de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis et Futuna ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises sont considérés comme des pays tiers au sens de la réglementation communautaire sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
A ce titre, ils sont assujettis au contrôle, à la vérification et à la validation des certificats de capture et des documents complémentaires pour l'importation des produits de la pêche visés par la réglementation communautaire sur le territoire de la Communauté, y compris sur le territoire communautaire français.
Les modèles de certificat de capture à utiliser pour ces territoires figurent sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.

Article 11

Lorsqu'un schéma de certification des captures mis en place par une organisation régionale de pêche est reconnu comme répondant en totalité ou partiellement aux exigences de la réglementation communautaire sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, les documents des organisations régionales de pêche reconnus équivalents se substituent à ceux de la réglementation communautaire sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Article 12

Tout manquement ou infraction aux présentes dispositions peut donner lieu au refus d'importation ou d'exportation des lots de produits de la pêche concernés, à leur saisie et à leur destruction suivant les règles en application de la réglementation douanière en vigueur, à l'application de sanctions pénales susceptibles d'être prononcées et à l'application de sanctions administratives prises conformément à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.

Article 13

L'ensemble des formulaires relatifs au schéma de certification des captures sont disponibles sur le site internet du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche (figurent sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/), thématique « Pêche et aquaculture » - « Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) ».
Un ensemble d'informations pratiques sur le régime communautaire de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée est également disponible sur le site internet de la Commission : http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/illegal_fishing_en.htm).

Article 14

Le directeur des affaires maritimes au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et les préfets des régions concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2009.

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P. Mauguin
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, D. Cazé


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