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Arrêté du 22
décembre 2009
relatif au schéma de certification des
captures pour les importations sur le territoire communautaire
français à partir des navires de pêche de pays tiers et pour
les exportations à destination des pays tiers des produits de la
pêche visés par la réglementation communautaire sur la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée
NOR: AGRM0931230A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de la mer, en charge des
technologies vertes et des négociations sur le climat, et le
ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993
modifié instituant un régime de contrôle applicable à la
politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre
2002, modifié par le règlement (CE) n° 865/2007 du Conseil du
10 juillet 2007, relatif à la conservation et à l'exploitation
durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre
2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir,
à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE)
n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant
les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ;
Vu le règlement (CE) n° 1010/2009 de la Commission du 22
octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1005/2008 du Conseil ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la
pêche maritime ;
Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 modifié portant
application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice
de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en
marché des produits de la pêche maritime et les règles
relatives aux communications d'informations statistiques,
notamment son article 4, premier alinéa ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application
des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice
de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application
de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les
conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les
zones de pêche non couvertes par la réglementation
communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat
dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux
directions départementales interministérielles ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de
débarquement, à la note de vente et aux obligations
déclaratives connexes pour les produits de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2008 portant organisation et attribution
de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
Vu la circulaire du 8 septembre 2000 relative à l'organisation
générale du contrôle des pêches maritimes et des produits de
la pêche,
Arrêtent :
Article 1
Les importations de lots de produits de la pêche effectuées
à partir de navires autres que les porte-conteneurs doivent
obligatoirement avoir lieu dans un port désigné dont la liste
est fixée par voie d'arrêté.
La remise, sous la responsabilité des importateurs ou de leur
agent, des certificats de capture et des documents
complémentaires pour contrôle, vérification et validation s'effectue
au moyen du bordereau type publié en ligne sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
auprès du centre de surveillance des pêches CROSS A Etel par
télécopie au 00-33 (0) 2-97-55-23-75 ou après numérisation à
l'aide d'un dispositif de type scanner, par courrier
électronique à l'adresse : csp-France.cross-etel@developpement-durable.gouv.fr,
et ce dans les délais impartis par la réglementation
communautaire.
La notification préalable d'entrée au port et la déclaration
préalable de débarquement ou de transbordement suivant les
situations doivent être remis par le capitaine du navire de
pêche, son représentant, l'importateur ou son agent aux
autorités portuaires ou, en cas d'inspection du navire, aux
agents en charge du contrôle des pêches.
Le ou les certificats de capture accompagnent les produits de la
pêche afin de permettre les opérations de dédouanement.
Article 2
Les exportations de capture, c'est-à-dire de produits de la
pêche non transformés, doivent faire l'objet d'une
présentation sous la responsabilité des exportateurs ou de leur
agent, pour contrôle, vérification et validation auprès des
services compétents, des certificats de capture et des documents
complémentaires qui correspondent aux captures effectuées par
les navires de pêche communautaires battant pavillon français
lorsque ces documents sont exigés par le pays tiers d'exportation
à titre de réciprocité ou lorsque les produits sont
susceptibles d'être réimportés sur le territoire de la
Communauté.
Seuls les produits de la pêche visés par la réglementation
communautaire sur la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée, qui ne sont pas transformés sont concernés par
la certification des captures à l'exportation.
Le service compétent pour la validation du certificat de capture
et des documents complémentaires dont l'adresse et les
coordonnées figurent en annexe de la notice de remplissage des
formulaires de certificats de capture et des documents d'accompagnement
publiée sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ est
celui du port d'immatriculation du navire de pêche mentionné
sur chacun des certificats de capture.
Le délégué à la mer et au littoral de la direction
départementale des territoires et de la mer en métropole ou le
directeur départemental des affaires maritimes pour l'outre-mer
désignent les personnes habilitées à valider les certificats
de capture et les documents complémentaires.
Les modèles de certificat de capture à présenter sont
disponibles sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.
Article 3
Afin de faciliter le contrôle, la vérification et la validation des certificats de capture et des documents complémentaires, les exportateurs ou leur agent ont la possibilité d'adresser ces documents par avance, avant l'expiration des délais fixés par la réglementation communautaire, au moyen d'un bordereau type publié sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, après numérisation à l'aide d'un dispositif de type scanner, sous forme de courrier électronique aux adresses des services compétents mentionnés en annexe de la notice de remplissage des formulaires de certificats de captures et des documents d'accompagnement.
Article 4
Le contrôle des navires au débarquement et au transbordement, conformément à la réglementation communautaire sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, est assuré par les services de contrôle compétents, en liaison avec les autorités du port désigné.
Article 5
En cas de débarquement ou de transbordement de capture, c'est-à-dire
de produits de la pêche non transformés, effectuées par les
navires de pêche communautaires battant pavillon français,
directement dans un pays tiers, la transmission des certificats
de capture et des documents complémentaires pour validation par
les autorités françaises, sous la responsabilité de l'exportateur
établi sur le territoire français ou de son agent, est
effectué directement auprès du centre de surveillance des
pêches CROSS A Etel par télécopie au 00-33 (0)2-97-55-23-75 ou
après numérisation à l'aide d'un dispositif de type scanner,
par courrier électronique à l'adresse :
csp-france.cross-etel@developpement-durable.gouv.fr.
Cette transmission est à la charge de l'exportateur ou son agent.
Le directeur du CROSS A Etel désigne les personnes habilitées
à valider les certificats de capture et les documents
complémentaires.
Article 6
Les certificats de capture et les documents complémentaires
validés par les services compétents pourront être, au choix
des exportateurs ou de leur agent, soit retirés sur place
auprès de ces services dont l'adresse figure figurent en annexe
de la notice de remplissage des formulaires de certificats de
capture et des documents d'accompagnement publiée sur le site
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, soit être retournés
par voie de messagerie électronique ou par courrier postal à l'adresse
mentionnée par l'exportateur ou son agent sur le bordereau de
transmission.
Une copie sera conservée et archivée par le centre de
surveillance des pêches CROSS A Etel.
Article 7
Les documents déclaratifs mis en place au titre du contrôle applicable à la politique commune de la pêche tels que la déclaration de débarquement pour les navires de pêche ou la note de vente lors de la première mise en vente captures effectuées pourront être utilisés par les exportateurs afin de remplir les certificats de capture.
Article 8
Au sein du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et
de la pêche, le bureau du contrôle des pêches rattaché à la
direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, sous-direction
des ressources halieutiques, dont les coordonnées sont les
suivantes, est désigné comme bureau de liaison unique selon l'article
39 du règlement (CE) n° 1010/2009 de la Commission du 22
octobre 2009 : ministère de l'alimentation, de l'agriculture et
de la pêche (DPMA/SDRH/BCP), 3, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Télécopie : +33 (0)1-49-55-80-37. Adresse mél réservée aux
opérateurs :
blu-operateurs.dpma@agriculture.gouv.fr.
Article 9
Le bureau de liaison unique désigné à l'article 10 apporte
son appui à l'ensemble des administrations désignées pour la
vérification des certificats de capture et des documents
complémentaires prévus par la réglementation communautaire sur
la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
Au titre de l'assistance mutuelle, le bureau de liaison unique
est le point de contact avec les autorités des autres Etats
membres, des pays tiers, la Commission ou tout organisme qu'elle
désigne.
Article 10
Les territoires français de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte,
de Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis
et Futuna ainsi que les Terres australes et antarctiques
françaises sont considérés comme des pays tiers au sens de la
réglementation communautaire sur la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée.
A ce titre, ils sont assujettis au contrôle, à la vérification
et à la validation des certificats de capture et des documents
complémentaires pour l'importation des produits de la pêche
visés par la réglementation communautaire sur le territoire de
la Communauté, y compris sur le territoire communautaire
français.
Les modèles de certificat de capture à utiliser pour ces
territoires figurent sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.
Article 11
Lorsqu'un schéma de certification des captures mis en place par une organisation régionale de pêche est reconnu comme répondant en totalité ou partiellement aux exigences de la réglementation communautaire sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, les documents des organisations régionales de pêche reconnus équivalents se substituent à ceux de la réglementation communautaire sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
Article 12
Tout manquement ou infraction aux présentes dispositions peut donner lieu au refus d'importation ou d'exportation des lots de produits de la pêche concernés, à leur saisie et à leur destruction suivant les règles en application de la réglementation douanière en vigueur, à l'application de sanctions pénales susceptibles d'être prononcées et à l'application de sanctions administratives prises conformément à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.
Article 13
L'ensemble des formulaires relatifs au schéma de
certification des captures sont disponibles sur le site internet
du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
(figurent sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/),
thématique « Pêche et aquaculture » - « Lutte contre la
pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN)
».
Un ensemble d'informations pratiques sur le régime communautaire
de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée est également disponible sur le site internet de
la Commission : http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/illegal_fishing_en.htm).
Article 14
Le directeur des affaires maritimes au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et les préfets des régions concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2009.
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture
et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P.
Mauguin
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de la mer, en charge des technologies
vertes et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, D. Cazé