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Arrêté du 22
décembre 2009
portant création de la spécialité «
pêche » de brevet d'études professionnelles maritimes
et fixant ses modalités de délivrance
NOR: DEVT0927356A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de la mer, en charge des
technologies vertes et des négociations sur le climat, et le
ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-26 à D.
337-50 ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités d'organisation
et de prise en compte des épreuves organisées sous forme de
contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de
formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des
brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude
professionnelle ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1995 modifié relatif aux dispenses des
domaines généraux des brevets d'études professionnelles et
certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2000 relatif à la notation aux
examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études
professionnelles ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2009 fixant les modalités d'évaluation
de l'enseignement général du brevet d'études professionnelles
;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2009 relatif aux certificats d'aptitude
professionnelle et aux brevets d'études professionnelles prévus
à l'article D. 337-59 du code de l'éducation ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 11 mai 2009,
Arrêtent :
Article 1
Il est créé la spécialité « pêche » de brevet d'études professionnelles maritimes, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
Les référentiels d'activités professionnelles et de certification de la spécialité « pêche » de brevet d'études professionnelles maritimes figurent en annexe I a et b (1).
Article 3
L'examen de la spécialité « pêche » de brevet d'études
professionnelles maritimes comporte cinq unités obligatoires.
La liste des unités et le règlement d'examen figurent en annexe
II a et b (1).
La définition des épreuves figure en annexe III (1).
Article 4
Pour se voir délivrer la spécialité « pêche » de brevet
d'études professionnelles maritimes par la voie de l'examen
prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37 du code de l'éducation,
le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10
sur 20 à l'ensemble des unités.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment
justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note
zéro.
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes
égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à
compter de leur date d'obtention.
Article 5
Les correspondances entre les unités de l'examen organisé
conformément à l'arrêté du 28 mai 2001 portant création du
brevet d'études professionnelles maritimes pêche et les unités
de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont
précisées en annexe IV (1).
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux
épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté
du 28 mai 2001 précité et dont le candidat demande le
bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les
dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D.
337-37-1 du code de l'éducation, à compter de la date d'obtention
et pour leur durée de validité.
Article 6
Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d'enseignement général d'un brevet d'études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, être dispensés des unités d'enseignement général correspondantes de la spécialité « pêche » de brevet d'études professionnelles conformément à l'annexe V (1).
Article 7
La première session d'examen de la spécialité « pêche » de brevet d'études professionnelles maritimes, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011.
Article 8
L'arrêté du 28 mai 2001 portant création du brevet d'études professionnelles maritimes pêche est abrogé à l'issue de la dernière session, qui aura lieu en 2010.
Article 9
Le directeur des affaires maritimes au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2009.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de la mer, en charge des
technologies vertes et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, D. Cazé
Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du
Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-L. Nembrini
(1) Les annexes peuvent être obtenues ou téléchargées en s'adressant à l'UCEM, Ecole de la marine marchande de Nantes, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 04 (mél : UCEM@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr).