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Arrêté du 22
décembre 2015
relatif à la délivrance du brevet d'officier
chef de quart de navire de mer
NOR: DEVT1515097A
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement
maritime.
Objet : détermination des conditions d'obtention et de
délivrance du brevet d'officier chef de quart de navire de mer.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le
lendemain de sa publication.
Notice : pris en application des articles 5 et 28 du décret n°
2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de
formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice
de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la
plaisance, à la pêche et aux cultures marines, ce texte
définit les conditions d'âge, d'aptitude médicale, de
formation, la nature des certificats d'aptitude et attestations
ainsi que le service en mer requis pour l'obtention du brevet d'officier
chef de quart de navire de mer. Il concourt à la réforme de la
formation professionnelle maritime nécessaire dans le cadre de
la mise en uvre des amendements de 2010 de la convention
internationale sur les normes de formation des gens de mer, de
délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et de la
directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21
novembre 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble
les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet
1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de
l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le
7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment l'article R.
342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 modifié portant
création de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la
santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 modifié relatif aux
prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres
nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux
radiocommunications dans le cadre du système mondial de
détresse et de sécurité en mer ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2008 modifié relatif à la délivrance
du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du
navire ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale
des personnels embarqués à bord des navires armés avec un
rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2012 relatif à la formation exigée
à bord des navires équipés d'un système de visualisation des
cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la
revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la
délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation
des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2014 modifié relatif à la formation
en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des
ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de
direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 modifié relatif au cursus de
formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re
classe de la marine marchande et du diplôme d'études
supérieures de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en
compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance
ou pour la revalidation des titres et attestations de formation
professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des
titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation
à bord des navires ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 3 juin 2015,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
En application des articles 5 et 28 du décret n° 2015-723 du 24
juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention
et de délivrance du brevet d'officier chef de quart navire de
mer.
Article 2
1° Le brevet d'officier chef de quart de navire de mer est un
titre polyvalent qui permet d'exercer des fonctions au niveau d'appui
ou opérationnel conformément aux prérogatives qui lui sont
associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015
susvisé ;
2° Les demandes de délivrance du brevet d'officier chef de
quart de navire de mer sont déposées auprès des autorités
désignées pour délivrer les titres de formation
professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin
2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions
fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.
Article 3
Les périodes de service en mer exigées par le présent arrêté
doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de
l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en
mer menant à la délivrance du brevet d'officier chef de quart
de navire de mer doivent avoir été accomplies dans les cinq
dernières années précédant la demande de délivrance du
brevet.
Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER
CHEF DE QUART DE NAVIRE DE MER
Article 4
Tout candidat à un brevet d'officier chef de quart de navire de
mer doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire de l'un des diplômes suivants :
.1 Du diplôme d'élève officier de première classe de la
marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté
du 30 juin 2014 susvisé, ou
.2 D'un diplôme d'élève officier reconnu dans le tableau 1 de
l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet d'officier
chef de quart de navire de mer,
4° Etre titulaire d'un certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la
plaisance ;
5° Etre titulaire d'un certificat de qualification avancée à
la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour
exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à
la plaisance ;
6° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude à l'exploitation
des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de
validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au
commerce ou à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau II (EM II) en cours de validité ;
8° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en
cours de validité ;
9° Avoir accompli un service en mer d'au moins 12 mois,
effectué postérieurement à l'entrée dans le cursus de
formation des officiers de première classe de la marine
marchande, et comportant une formation à bord :
.1 D'au moins six mois, en exécutant des tâches à la machine
sous la supervision et le contrôle d'un officier mécanicien
breveté, qui garantit que durant cette période le candidat
reçoit une formation pratique systématique aux tâches et aux
responsabilités d'un officier chargé du quart machine, acquiert
une expérience y afférente et exécute des tâches liées au
quart machine,
.2 D'au moins six mois, en exécutant des tâches relatives au
quart à la passerelle, sous la supervision et le contrôle d'un
officier chef de quart passerelle breveté, qui garantit que
durant cette période le candidat reçoit une formation pratique
systématique aux tâches et aux responsabilités d'un officier
chargé du quart à la passerelle, acquiert une expérience y
afférente et exécute des tâches liées au quart à la
passerelle,
.3 Attestée de manière adéquate dans des registres de
formation au pont et à la machine établis conformément aux
conditions fixées par l'arrêté du 13 août 2015 susvisé ; et
10° Etre titulaire de l'attestation de validation des deux
registres de formation délivrée par le directeur général de l'Ecole
nationale supérieure maritime.
Article 5
Le brevet d'officier chef de quart de navire de mer est valide
cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les
conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Titre III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 6
Tout brevet de chef de quart de navire de mer délivré en
application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif
à la délivrance des titres de formation professionnelle
maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des
navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de
plaisance armés avec un rôle d'équipage, reste valide jusqu'à
sa date d'échéance pour exercer les prérogatives associées au
brevet d'officier chef de quart de navire de mer.
Le brevet de chef de quart de navire de mer peut continuer d'être
délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées
par l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du
brevet de chef de quart de navire de mer.
Les titulaires d'un brevet de chef de quart de navire de mer,
délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée
en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet d'officier
chef de quart de navire de mer en application du présent
arrêté lors de la revalidation dans les conditions fixées par
l'arrêté du 24 juillet 2013 et l'arrêté du 24 avril 2014
susvisés.
Article 7
Pour tout service en mer requis pour la délivrance du brevet d'officier
chef de quart navire de mer entamé avant le 1er septembre 2016,
est acceptée, en lieu et place de l'attestation mentionnée au
10° de l'article 4, toute attestation indiquant que le service
en mer effectué comporte une formation à bord conforme aux
prescriptions des sections A-II/1 et A-III/1 du code STCW, tel
que défini dans la convention internationale sur les normes de
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de
veille susvisée. Cette attestation est délivrée par le
directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime.
Article 8
L'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du
brevet de chef de quart de navire de mer est abrogé à compter
du 1er septembre 2016.
Article 9
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES RECONNUS
Le tableau ci-dessous précise les diplômes reconnus pour la
délivrance du brevet d'officier chef de quart de navire de mer
ainsi que les conditions complémentaires à satisfaire à cet
effet.
Tableau 1
(modifié par l'arrêté
du 30 août 2017)
Diplômes reconnus pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart de navire de mer en application du 3.2 de l'article 4 |
|
Diplôme détenu (1) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du diplôme mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart de navire de mer (2) |
1. Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 8 mars 2011 modifié relatif au cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° à 10°. de l'article 4, et être titulaire : 1. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, 2. d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, 3. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) si le diplôme a été délivré avant le 1er juin 2010. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé et, 4. De l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté. |
2. Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 24 novembre 2009 modifié relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande |
|
3. Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° à 10° de l'article 4, et : 1. avoir effectué la formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA, 2. être titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, 3. être titulaire de l'une des attestations mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, 4. être titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) si le diplôme a été délivré avant le 1er juin 2010. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé et, 5. Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté. |
4. Diplôme d'élève officier de deuxième classe de la marine marchande obtenu conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de deuxième classe de la marine marchande |
Fait le 22 décembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier