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Arrêté du 22
décembre 2015
relatif à la délivrance du brevet d'officier
chef de quart passerelle
NOR: DEVT1515445A
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement
maritime.
Objet : le présent arrêté fixe les conditions
d'obtention et de délivrance du brevet d'officier chef de quart
passerelle.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre
en vigueur le lendemain de sa publication. La première session
du cursus de formation professionnelle des officiers à la
passerelle en vue de l'obtention du brevet d'officier chef de
quart passerelle dans les conditions du présent arrêté a lieu
à partir du 1er septembre 2016, la formation probatoire visant
à accéder à cette formation se déroulant au cours du premier
semestre 2016.
Notice : pris en application des articles 5, 28
et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines, le présent arrêté définit le cursus de formation
professionnelle des officiers à la passerelle, ses conditions d'entrée
en formation, son contenu, son organisation ainsi que ses
critères et modalités d'évaluation des compétences en vue d'attester
de la norme de compétence à acquérir pour l'obtention du
brevet d'officier chef de quart passerelle. Il définit
également les conditions d'âge et d'aptitude médicale, la
nature des certificats d'aptitude et attestations ainsi que le
service en mer requis à cette fin. Il concourt à la réforme de
la formation professionnelle maritime nécessaire dans le cadre
de la mise en uvre des amendements de 2010 de la convention
internationale sur les normes de formation des gens de mer, de
délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et de la
directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21
novembre 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble
les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet
1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de
l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le
7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R.
342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines, notamment ses articles 5, 28 et 33 ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la
santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 modifié relatif aux
prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres
nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux
radiocommunications dans le cadre du système mondial de
détresse et de sécurité en mer ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2008 modifié relatif à la délivrance
du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du
navire ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime par
la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale
des personnels embarqués à bord des navires armés avec un
rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2012 relatif à la formation exigée
à bord des navires équipés d'un système de visualisation des
cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des
titres de formation professionnelle maritime en matière de
sûreté ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2012 modifié relatif à la
délivrance des titres requis pour le service à bord des
pétroliers et des navires-citernes ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la
revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la
délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation
des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2014 modifié relatif à la formation
en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des
ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de
direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2014 modifié relatif à la délivrance
des attestations de formation pour le personnel servant à bord
des navires à passagers ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 modifié relatif au cursus de
formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re
classe de la marine marchande et du diplôme d'études
supérieures de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 7 août 2015 relatif au cursus de formation
initiale internationale pour l'obtention du diplôme d'officier
chef de quart passerelle ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en
compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance
ou pour la revalidation des titres et attestations de formation
professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des
titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des
évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres
et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation
à bord des navires ;
Vu l'arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du
certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart
passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du
brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du
brevet de chef de quart 500 yacht et du brevet de capitaine 500
yacht ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du
brevet de patron de pêche ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 30 janvier 2015,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723
du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les
conditions d'obtention et de délivrance du brevet d'officier
chef de quart passerelle.
Article 2
1° Le brevet d'officier chef de quart passerelle est un titre
monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui
et opérationnel conformément aux prérogatives qui lui sont
associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015
susvisé.
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le
diplôme d'officier chef de quart passerelle, ou tout diplôme
reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour
la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle,
doit être obtenu préalablement à toute demande de délivrance
du brevet d'officier chef de quart passerelle.
Le diplôme d'officier chef de quart passerelle ne constitue pas
un titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer
les prérogatives associées au brevet d'officier chef de quart
passerelle. Le diplôme d'officier chef de quart passerelle est
une attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015
qui témoigne de l'acquisition des modules constituant le cursus
de formation professionnelle des officiers à la passerelle pour
l'obtention de ce diplôme ou de la réussite au cursus de
formation initiale internationale des officiers à la passerelle.
En revanche, il ne constitue pas une preuve de la validité des
certificats d'aptitude ou attestations nécessaires à sa
délivrance.
3° Les demandes de diplôme et de brevet d'officier chef de
quart passerelle sont déposées auprès des autorités
désignées pour délivrer les titres de formation
professionnelle maritime dans le décret n° 2015-723 du 24 juin
2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions
fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.
Article 3
Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté
doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de
l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en
mer menant à la délivrance du brevet d'officier chef de quart
passerelle doivent avoir été accomplies dans les cinq
dernières années précédant la demande de délivrance du
brevet.
Pour l'entrée en formation des candidats relevant du 3° de l'article
7, seuls les douze derniers mois du service en mer requis doivent
avoir été effectués dans les cinq dernières années
précédant la demande d'entrée en formation. Le service en mer
doit avoir été accompli conformément aux dispositions des
articles 2 à 6 de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.
Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER
CHEF DE QUART PASSERELLE
Article 4
(modifié par l'arrêté
du 8 juin 2018)
(modifié par l'arrêté du 20 decembre 2023)
La formation conduisant à la délivrance du diplôme d'officier
chef de quart passerelle est constituée de l'un des trois cursus
de formation suivants :
1° Le cursus de formation professionnelle des officiers à la
passerelle défini à l'article 5 ;
2° Le cursus de formation initiale internationale des officiers
à la passerelle défini dans l'arrêté du 25 janvier 2023
relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention
des diplômes d'officier chef de quart passerelle et capitaine
3000 ;
3° Le cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève
officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études
supérieures de la marine marchande défini dans l'arrêté du 25
janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du
diplôme d'élève officier de première classe de la marine
marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine
marchande.
Article 5
(modifié par l'arrêté
du 20 decembre 2023)
Le cursus de formation professionnelle des officiers à la
passerelle conduisant à la délivrance du diplôme d'officier
chef de quart passerelle est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules
mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
MODULES à acquérir (1) |
FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE ou nature du module (2) |
---|---|
Module P1-3 |
Navigation au niveau opérationnel |
Module P2-3 |
Manutention et arrimage de la cargaison au niveau opérationnel |
Module P3-3 |
Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel |
Module NP-3 |
Module National Pont au niveau opérationnel |
et
2° Des formations, telles que définies par arrêtés du
ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnées
ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou
.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque
ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au
cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant
la fin de ce cursus :
.1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),
.2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
(CQALI),
.3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage (CAEERS),
.4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical
de niveau II (EM II),
.5 Certificat général d'opérateur (CGO),
.6 Certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du
navire,
.7 abrogé
.8 abrogé
.9 Attestation de formation au système de visualisation des
cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;
.10 Attestation de formation à la direction et au travail en
équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et
à la machine ;
.11 abrogé
Article 6
modifié par l'arrêté
du 25 juillet 2017
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir
chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5, tout
candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,
2° Etre titulaire :
.1 du brevet de capitaine 500 en cours de validité délivré
conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2015
susvisé, ou
.2 d'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du
présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de
formation professionnelle des officiers à la passerelle
conduisant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart
passerelle,
et
3° Etre titulaire de l'attestation en cours de validité,
justifiant de l'acquisition du module « probatoire OCQP » dont
le programme d'enseignement et les conditions d'évaluation sont
fixés aux annexes II et III du présent arrêté (1).
Article 7
(modifié par l'arrêté
du 30 août 2017)
Peuvent être également admis à suivre les formations
permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article
5 :
1° Tout titulaire d'un brevet de technicien supérieur maritime
de la spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin
», sous réserve d'être également titulaire d'un certificat d'aptitude
médicale à la navigation en cours de validité conformément
aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015
susvisé.
L'admission s'effectue par la voie d'une sélection sur titre.
Lors de chaque ouverture d'une formation professionnelle des
officiers à la passerelle :
.1 le prestataire agréé pour dispenser cette formation fixe les
modalités d'inscription ainsi que les dates de la sélection sur
titre et la composition du jury de sélection. Celui-ci inclut un
directeur d'établissement d'accueil d'une section de technicien
supérieur maritime de la spécialité « pêche et gestion de l'environnement
marin » ou son représentant ainsi qu'un enseignant d'une
section de technicien supérieur maritime spécialité « pêche
et gestion de l'environnement marin », sur proposition de son
directeur d'établissement.
Le président de ce jury dresse la liste par ordre de mérite des
candidats de la sélection sur titre proposés pour une admission
définitive. Le jury de sélection tient compte des éléments d'appréciation
contenus dans le dossier présenté par le candidat et, en tant
que de besoin, des résultats d'un entretien avec le jury. Une
liste complémentaire peut être établie.
.2 le nombre maximum d'élèves pouvant être admis sur titre est
fixé par arrêté du ministre chargé de la mer sur proposition
du prestataire agréé.
2° Tout titulaire du brevet d'officier chef de quart machine, en
cours de validité, dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la mer.
3° Tout titulaire du certificat de matelot de quart passerelle
ou du certificat de marin qualifié pont délivré conformément
aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 susvisé et qui
doit en outre :
.1 être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,
.2 être titulaire du brevet de chef de quart 500, en cours de
validité, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté
du 30 octobre 2015 susvisé,
.3 avoir accompli un service en mer d'au moins 30 mois en
qualité de matelot à bord :
- de navires armés au commerce ou à la plaisance de jauge brute
égale ou supérieure à 500 ou de jauge brute inférieure à 500
qui effectuent des voyages à plus de 200 milles des côtes,
- de navires armés à la pêche, de longueur de référence
égale ou supérieure à 24 mètres, ou
- de navires de l'Etat d'une longueur hors tout égale ou
supérieure à 50 mètres ou figurant sur une liste définie par
le ministre chargé de la mer,
et
.4 être titulaire de l'attestation en cours de validité,
justifiant de l'acquisition du module « probatoire OCQP » dont
le programme d'enseignement et les conditions d'évaluation sont
fixés aux annexes II et III du présent arrêté (1).
Article 8
Chaque module mentionné au 1° de l'article 5 est acquis par
tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont
les horaires, le programme et les compétences attendues sont
fixés à l'annexe IV du présent arrêté (1), et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur
20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les
conditions fixées à l'annexe V du présent arrêté (1).
Article 9
1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules
est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées
pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des
modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa
date de délivrance.
Article 10
Les modules peuvent également être acquis par validation des
acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l'arrêté
du 24 novembre 2008 susvisé.
Article 11
(modifié par l'arrêté
du 20 decembre 2023)
Tout candidat à un diplôme d'officier chef de quart passerelle
issu du cursus de formation professionnelle des officiers à la
passerelle doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,
2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de
validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au
1° de l'article 5,
3° Etre titulaire des certificats et des attestations en cours
de validité mentionnés au 2° de l'article 5 ou, lorsque ceux-ci
nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer
pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la
formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de
suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation
est revalidable, et
4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique
certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre
européen commun de référence pour les langues (CECR). En l'absence
de cette attestation, la restriction suivante est apposée sur le
diplôme d'officier chef de quart passerelle : « limité aux
navires armés à la pêche ».
Article 12
Tout candidat à un diplôme d'officier chef de quart passerelle
issu du cursus de formation initiale internationale des officiers
à la passerelle, doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,
2° Etre titulaire de l'attestation mentionnée au 2° de l'article
15 de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de
formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re
classe de la marine marchande et du diplôme d'études
supérieures de la marine marchande,
3° Etre titulaire des certificats et des attestations en cours
de validité mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 7
août 2015 susvisé ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer,
outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation
de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur
délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de
cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable, et
4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique
certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre
européen commun de référence pour les langues (CECR).
Article 12-1
(inséré par l'arrêté
du 8 juin 2018)
(modifié par l'arrêté du 20 decembre 2023)
Tout candidat à un diplôme d'officier chef de quart
passerelle issu du cursus de formation initiale internationale
des officiers à la passerelle, doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,
2° Etre titulaire de l'attestation visée au 2° de l'article 10
de l'arrêté du 7 août 2015 susvisé,
3° Etre titulaire des certificats et des attestations en cours
de validité mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 7
août 2015 susvisé ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer,
outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation
de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur
délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de
cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable, et
4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique
certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre
européen commun de référence pour les langues (CECR).
Article 13
(modifié par l'arrêté
du 20 decembre 2023)
1° Les modules mentionnés au 1° de l'article 5 sont réputés
acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité
permettant d'exercer des fonctions de chef de quart à la
passerelle à bord de tout navire armé au commerce d'une jauge
brute égale ou supérieure à 500.
2° Tout titulaire du brevet de capitaine de pêche délivré
conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la
délivrance du brevet de capitaine de pêche est réputé
titulaire du diplôme d'officier chef de quart passerelle sans qu'il
soit nécessaire de le lui délivrer sous réserve d'être
titulaire :
.1 du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du
navire,
.2 d'une des attestations de formation relatives à la direction
et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources
mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014
susvisé,
.3 abrogé
.4 de l'attestation de formation au système de visualisation des
cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette
attestation ne peut être fournie, une restriction est
mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté
du 27 juillet 2012 susvisé,
.5 d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais
d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence
pour les langues (CECR). En l'absence de cette attestation, tout
titulaire d'un brevet de capitaine de pêche délivré
conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la
délivrance du brevet de capitaine de pêche est réputé
titulaire du diplôme d'officier chef de quart passerelle «
limité aux navires armés à la pêche ».
3° L'annexe I du présent arrêté précise, lorsque cela est
nécessaire, les autres titres pour lesquels leurs titulaires
sont également réputés avoir acquis un ou des modules
mentionnés au 1° de l'article 5.
Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER
CHEF DE QUART PASSERELLE
Article 14
(modifié par l'arrêté
du 20 decembre 2023)
Tout candidat à un brevet d'officier chef de quart passerelle
doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet,
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,
3° Etre titulaire :
.1 du diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré
conformément aux dispositions du présent arrêté. Si ce
diplôme porte la mention « limité aux navires armés à la
pêche », l'attestation de maîtrise linguistique mentionnée au
4° de l'article 11 doit être fournie,
.2 du diplôme d'élève officier de première classe de la
marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 25
janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du
diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande
et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, ou
.3 d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du
présent arrêté pour la délivrance du brevet d'officier chef
de quart passerelle.
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la
plaisance,
5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la
lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour
exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à
la plaisance,
6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de
validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au
commerce ou à la plaisance,
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau II (EM II) ou de niveau (EM III) en cours de
validité,
8° être titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en
cours de validité,
9° Avoir accompli un service en mer au pont postérieurement à
l'entrée dans l'un des cursus de formation menant à l'obtention
du diplôme présenté pour répondre au 3° du présent article,
d'au moins 12 mois et comportant une formation à bord qui :
1. garantit que durant la période requise de service en mer le
candidat reçoit une formation pratique systématique aux tâches
et aux responsabilités d'un officier chargé du quart passerelle,
acquiert une expérience y afférente et exécute des tâches
liées au quart passerelle pendant une période de six mois au
moins,
2. est étroitement supervisée et contrôlée par un officier
qualifié et breveté à bord des navires sur lesquels le service
en mer est accompli, et
3. est attestée de manière adéquate dans un registre de
formation au pont établi conformément aux conditions fixées
par l'arrêté du 13 août 2015 susvisé,
et
10° Etre titulaire de l'attestation de validation du registre de
formation délivrée dans les conditions prévues dans l'arrêté
du 13 août 2015 susvisé.
Article 15
Dans certains cas particuliers, un brevet d'officier chef de
quart passerelle peut également être délivré aux titulaires d'un
brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 14, dans les
conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis
du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Article 16
Le brevet d'officier chef de quart passerelle est valide cinq ans
à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions
fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Titre IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
(modifié par l'arrêté
du 10 août 2016)
Tout brevet de chef de quart passerelle délivré en application
du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance
des titres de formation professionnelle maritime et aux
conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage reste valide jusqu'à sa date d'échéance.
Les prérogatives qui lui sont associées sont celles
mentionnées dans le brevet.
Le brevet de chef de quart passerelle peut continuer d'être
délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées
par l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la délivrance du
brevet de chef de quart passerelle.
Les titulaires d'un brevet de chef de quart passerelle délivré
dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en
vigueur du présent arrêté se voient délivrer un brevet d'officier
chef de quart passerelle en application du présent arrêté lors
de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés
du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés. Lorsque ces
conditions sont remplies, la restriction éventuelle aux navires
de jauge brute inférieure à 3 000 prévue dans l'arrêté du 29
juin 2009 mentionné ci-dessus est supprimée.
Les titulaires d'un brevet de chef de quart passerelle restreint
aux navires de jauge brute inférieure à 3 000 en cours de
validité délivré préalablement à l'entrée en vigueur du
présent arrêté se voient délivrer un brevet d'officier chef
de quart passerelle en application du présent arrêté sous
réserve :
........1. De justifier de douze mois de navigation au pont en
qualité d'officier breveté effectués sur des navires de jauge
brute égale ou supérieure à 500 armés au commerce ou à la
plaisance, sur des navires de longueur de référence égale ou
supérieure à 24 mètres armés à la pêche, ou sur des navires
de l'Etat d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 50
mètres ou figurant sur une liste définie par le ministre
chargé de la mer ; et
........2. D'être titulaire des attestations mentionnées aux 2,
4 et 5 du 2° de l'article 13.
Article 18
(modifié par l'arrêté
du 10 août 2016)
(modifié par l'arrêté du 30 août 2017)
1° Tout titulaire d'un brevet de chef de quart machine en cours
de validité peut être également admis à suivre les formations
permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article
5 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
la mer.
2° Tout titulaire d'un certificat de matelot de quart à la
passerelle délivré en application de l'article 55 du décret
n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des
titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice
de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi
que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage
peut également être admis à suivre les formations permettant d'acquérir
chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5 sous
réserve de remplir l'ensemble des conditions mentionnées aux 3.1
à 3.4 de l'article 7.
3° Pour l'application du 3.2 de l'article 7 et de l'article 18,
le brevet de chef de quart 500, en cours de validité, délivré
conformément à l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions
de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de
quart 500 et du brevet de capitaine 500 peut être accepté en
lieu et place du brevet de chef de quart 500 mentionné au 3.2 de
l'article 7.
4° Pour tout service en mer requis pour la délivrance du brevet
d'officier chef de quart passerelle entamé avant le 1er
septembre 2016, est acceptée, en lieu et place du registre
mentionné au 9.3 de l'article 14 et de l'attestation mentionnée
au 10° du même article, toute attestation indiquant que le
service en mer effectué comporte une formation à bord conforme
aux prescriptions de la section A-II/1 du code STCW tel que
défini dans la convention internationale sur les normes de
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de
veille susvisée. Cette attestation est délivrée par le
prestataire ayant dispensé la formation pour l'obtention du
diplôme permettant la délivrance du brevet.
5° Pour l'application du 9° de l'article 14, le service en mer
accompli pour l'obtention du brevet de chef de quart machine peut
également être pris en compte dans la limite de six mois pour
les titulaires d'un brevet de chef de quart machine et d'un
diplôme d'officier chef de quart passerelle qui ont suivi avec
succès la formation complémentaire prévue par l'arrêté du 30
mars 2009 relatif à la délivrance du diplôme d'officier chef
de quart passerelle de la filière professionnelle pont.
6° Pour l'application du 9° de l'article 14, le service en mer
accompli sur des navires de jauge brute supérieure à 500
préalablement à l'entrée en formation d'officier chef de quart
passerelle peut être pris en compte dans la limite de six mois
pour les titulaires d'un brevet de chef de quart 500 et d'un
diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré
conformément à l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la
délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la
filière professionnelle pont.
Article 19
1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation
définie dans l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la
délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la
filière professionnelle pont sont abrogés à compter du 1er
septembre 2016.
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour
dispenser les formations mentionnées à l'article 5 du présent
arrêté et la formation du module « probatoire OCQP »
mentionnée à l'article 6 conformément à l'arrêté du 12 mai
2011 susvisé.
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour
délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet de chef
de quart passerelle conforme au présent arrêté sont instruites.
Titre V
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 20
Sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 :
1° L'arrêté du 11 mars 2008 relatif aux conditions de
délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle,
2° L'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la délivrance du
diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière
professionnelle pont, et
3° L'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la délivrance du
brevet de chef de quart passerelle.
Article 21
La première session de formation en vue de la réussite à l'évaluation
du module « probatoire OCQP » débute au premier semestre 2016.
La première session de formation du cursus de formation
professionnelle des officiers à la passerelle en vue de l'obtention
du diplôme d'officier chef de quart passerelle a lieu à partir
du 1er septembre 2016.
Article 22
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXES
ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES,
ATTESTATIONS OU BREVETS RECONNUS
(modifié par l'arrêté du 03 juillet
2017)
modifié par l'arrêté du
25 juillet 2017
Le tableau 1 ci-dessous précise les brevets reconnus pour être
admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance
du diplôme d'officier chef de quart passerelle et les conditions
complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 2 ci-dessous précise les diplômes reconnus pour la
délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle et les
conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Tableau 1
Brevet reconnu pour être admis à suivre le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle menant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle en application du 2.2 de l'article 6 |
|
---|---|
Brevet détenu (le brevet doit être en cours de validité) (1) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du brevet mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle (2) |
1. Brevet de capitaine 500 yacht délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 yacht et du brevet de capitaine 500 yacht |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6. Toutefois, le brevet de capitaine 500 yacht doit avoir été délivré sur la base d'un service en mer pris en compte dans les conditions du titre II de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. |
2. Brevet de patron de pêche délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6. |
3. Brevet de capitaine 500 délivré conformément à l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6. |
4. Brevet de capitaine yacht 500 délivré conformément à l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart yacht 500 et du brevet de capitaine yacht 500 |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6. Toutefois, le brevet de capitaine yacht 500 doit avoir été délivré sur la base d'un service en mer pris en compte dans les conditions de l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ou du titre II de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. |
5. Brevet de patron de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6. |
6. Brevet de capitaine de pêche délivré conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche |
Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 6. Tout titulaire d'un brevet de capitaine de pêche mentionné en colonne (1) est réputé avoir réussi l'évaluation mentionnée au 3° de l'article 6 et être titulaire du module P1-3 sous réserve d'avoir effectué le stage passerelle du module P1-3 et avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à l'épreuve en cours de formation relative à ce stage. |
7. Diplôme de capitaine 3000 délivré dans les conditions de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 avril 2016 modifié relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3000 et du brevet de capitaine 3000 | Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 14. |
7. Brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche. | Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6. |
8. Brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche. | Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6. |
Tableau 2
(modifié par l'arrêté
du 30 août 2017)
Diplôme reconnu pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle en application du 3.3 de l'article 14 |
|
---|---|
Diplôme détenu (1) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du diplôme mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle (2) |
1. Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré à l'arrêté du 8 mars 2011 relatif au cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 14 et être titulaire : 1. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, 2. d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, et 3. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) si le diplôme a été délivré avant le 1er juin 2010. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé. |
2. Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 24 novembre 2009 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande |
|
3. Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de première classe de la marine marchande |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 14 et : 1. avoir effectué la formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA, 2. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, 3. d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, et 4. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé. |
4. Diplôme d'élève officier de deuxième classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de deuxième classe de la marine marchande |
|
5. Diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 14 et être titulaire : 1. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, 2. d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, et 3. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) si le diplôme a été délivré avant le 1er juin 2010. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé. |
6. Diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 11 mars 2008 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle |
|
7. Diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 2 juillet 2007 relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont |
|
8. Diplôme de capitaine 3000 délivré dans les conditions de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 avril 2016 modifié relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3000 et du brevet de capitaine 3000 |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 14. |
Fait le 22 décembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier
(1) Les annexes II, III, IV et V peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.