revenir au répertoire des textes


Arrêté du 22 décembre 2015
relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle

NOR: DEVT1515445A

 

 


Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. La première session du cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle en vue de l'obtention du brevet d'officier chef de quart passerelle dans les conditions du présent arrêté a lieu à partir du 1er septembre 2016, la formation probatoire visant à accéder à cette formation se déroulant au cours du premier semestre 2016.
Notice : pris en application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, le présent arrêté définit le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle, ses conditions d'entrée en formation, son contenu, son organisation ainsi que ses critères et modalités d'évaluation des compétences en vue d'attester de la norme de compétence à acquérir pour l'obtention du brevet d'officier chef de quart passerelle. Il définit également les conditions d'âge et d'aptitude médicale, la nature des certificats d'aptitude et attestations ainsi que le service en mer requis à cette fin. Il concourt à la réforme de la formation professionnelle maritime nécessaire dans le cadre de la mise en œuvre des amendements de 2010 de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et de la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, notamment ses articles 5, 28 et 33 ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 modifié relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2008 modifié relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2012 relatif à la formation exigée à bord des navires équipés d'un système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en matière de sûreté ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2012 modifié relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des pétroliers et des navires-citernes ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2014 modifié relatif à la formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2014 modifié relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 modifié relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 7 août 2015 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention du diplôme d'officier chef de quart passerelle ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation à bord des navires ;
Vu l'arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 yacht et du brevet de capitaine 500 yacht ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 30 janvier 2015,
Arrête :

Titre Ier
GÉNÉRALITÉS

Article 1


En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle.

Article 2


1° Le brevet d'officier chef de quart passerelle est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui et opérationnel conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le diplôme d'officier chef de quart passerelle, ou tout diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle, doit être obtenu préalablement à toute demande de délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle.
Le diplôme d'officier chef de quart passerelle ne constitue pas un titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer les prérogatives associées au brevet d'officier chef de quart passerelle. Le diplôme d'officier chef de quart passerelle est une attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 qui témoigne de l'acquisition des modules constituant le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle pour l'obtention de ce diplôme ou de la réussite au cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la validité des certificats d'aptitude ou attestations nécessaires à sa délivrance.
3° Les demandes de diplôme et de brevet d'officier chef de quart passerelle sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

Article 3


Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer menant à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.
Pour l'entrée en formation des candidats relevant du 3° de l'article 7, seuls les douze derniers mois du service en mer requis doivent avoir été effectués dans les cinq dernières années précédant la demande d'entrée en formation. Le service en mer doit avoir été accompli conformément aux dispositions des articles 2 à 6 de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.

Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER CHEF DE QUART PASSERELLE

Article 4
(modifié par l'arrêté du 8 juin 2018)
(modifié par l'arrêté du 20 decembre 2023)


La formation conduisant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle est constituée de l'un des trois cursus de formation suivants :
1° Le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle défini à l'article 5 ;
2° Le cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle défini dans l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et capitaine 3000 ;
3° Le cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande défini dans l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

Article 5
(modifié par l'arrêté du 20 decembre 2023)


Le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle conduisant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :


MODULES
à acquérir (1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE
ou nature du module (2)

Module P1-3

Navigation au niveau opérationnel

Module P2-3

Manutention et arrimage de la cargaison au niveau opérationnel

Module P3-3

Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel

Module NP-3

Module National Pont au niveau opérationnel


et
2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnées ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou
.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),
.2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI),
.3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS),
.4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II),
.5 Certificat général d'opérateur (CGO),
.6 Certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire,
.7 abrogé
.8 abrogé
.9 Attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;
.10 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
.11 abrogé

Article 6
modifié par l'arrêté du 25 juillet 2017


Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,
2° Etre titulaire :
.1 du brevet de capitaine 500 en cours de validité délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé, ou
.2 d'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle conduisant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle,
et
3° Etre titulaire de l'attestation en cours de validité, justifiant de l'acquisition du module « probatoire OCQP » dont le programme d'enseignement et les conditions d'évaluation sont fixés aux annexes II et III du présent arrêté (1).

Article 7
(modifié par l'arrêté du 30 août 2017)


Peuvent être également admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5 :
1° Tout titulaire d'un brevet de technicien supérieur maritime de la spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin », sous réserve d'être également titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.
L'admission s'effectue par la voie d'une sélection sur titre.
Lors de chaque ouverture d'une formation professionnelle des officiers à la passerelle :
.1 le prestataire agréé pour dispenser cette formation fixe les modalités d'inscription ainsi que les dates de la sélection sur titre et la composition du jury de sélection. Celui-ci inclut un directeur d'établissement d'accueil d'une section de technicien supérieur maritime de la spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » ou son représentant ainsi qu'un enseignant d'une section de technicien supérieur maritime spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin », sur proposition de son directeur d'établissement.
Le président de ce jury dresse la liste par ordre de mérite des candidats de la sélection sur titre proposés pour une admission définitive. Le jury de sélection tient compte des éléments d'appréciation contenus dans le dossier présenté par le candidat et, en tant que de besoin, des résultats d'un entretien avec le jury. Une liste complémentaire peut être établie.
.2 le nombre maximum d'élèves pouvant être admis sur titre est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer sur proposition du prestataire agréé.
2° Tout titulaire du brevet d'officier chef de quart machine, en cours de validité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
3° Tout titulaire du certificat de matelot de quart passerelle ou du certificat de marin qualifié pont délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 susvisé et qui doit en outre :
.1 être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,
.2 être titulaire du brevet de chef de quart 500, en cours de validité, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé,
.3 avoir accompli un service en mer d'au moins 30 mois en qualité de matelot à bord :
- de navires armés au commerce ou à la plaisance de jauge brute égale ou supérieure à 500 ou de jauge brute inférieure à 500 qui effectuent des voyages à plus de 200 milles des côtes,
- de navires armés à la pêche, de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, ou
- de navires de l'Etat d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 50 mètres ou figurant sur une liste définie par le ministre chargé de la mer,
et
.4 être titulaire de l'attestation en cours de validité, justifiant de l'acquisition du module « probatoire OCQP » dont le programme d'enseignement et les conditions d'évaluation sont fixés aux annexes II et III du présent arrêté (1).

Article 8


Chaque module mentionné au 1° de l'article 5 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe IV du présent arrêté (1), et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe V du présent arrêté (1).

Article 9


1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 10


Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 novembre 2008 susvisé.

Article 11
(modifié par l'arrêté du 20 decembre 2023)


Tout candidat à un diplôme d'officier chef de quart passerelle issu du cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,
2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 5,
3° Etre titulaire des certificats et des attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 5 ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable, et
4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). En l'absence de cette attestation, la restriction suivante est apposée sur le diplôme d'officier chef de quart passerelle : « limité aux navires armés à la pêche ».

Article 12


Tout candidat à un diplôme d'officier chef de quart passerelle issu du cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle, doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,
2° Etre titulaire de l'attestation mentionnée au 2° de l'article 15 de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande,
3° Etre titulaire des certificats et des attestations en cours de validité mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 7 août 2015 susvisé ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable, et
4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Article 12-1
(inséré par l'arrêté du 8 juin 2018)
(modifié par l'arrêté du 20 decembre 2023)

Tout candidat à un diplôme d'officier chef de quart passerelle issu du cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle, doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,
2° Etre titulaire de l'attestation visée au 2° de l'article 10 de l'arrêté du 7 août 2015 susvisé,
3° Etre titulaire des certificats et des attestations en cours de validité mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 7 août 2015 susvisé ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable, et
4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Article 13
(modifié par l'arrêté du 20 decembre 2023)


1° Les modules mentionnés au 1° de l'article 5 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de chef de quart à la passerelle à bord de tout navire armé au commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 500.
2° Tout titulaire du brevet de capitaine de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche est réputé titulaire du diplôme d'officier chef de quart passerelle sans qu'il soit nécessaire de le lui délivrer sous réserve d'être titulaire :
.1 du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire,
.2 d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé,
.3 abrogé
.4 de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé,
.5 d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). En l'absence de cette attestation, tout titulaire d'un brevet de capitaine de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche est réputé titulaire du diplôme d'officier chef de quart passerelle « limité aux navires armés à la pêche ».
3° L'annexe I du présent arrêté précise, lorsque cela est nécessaire, les autres titres pour lesquels leurs titulaires sont également réputés avoir acquis un ou des modules mentionnés au 1° de l'article 5.

Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER CHEF DE QUART PASSERELLE

Article 14
(modifié par l'arrêté du 20 decembre 2023)


Tout candidat à un brevet d'officier chef de quart passerelle doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet,
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,
3° Etre titulaire :
.1 du diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré conformément aux dispositions du présent arrêté. Si ce diplôme porte la mention « limité aux navires armés à la pêche », l'attestation de maîtrise linguistique mentionnée au 4° de l'article 11 doit être fournie,
.2 du diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, ou
.3 d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle.
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance,
5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance,
6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance,
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau (EM III) en cours de validité,
8° être titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité,
9° Avoir accompli un service en mer au pont postérieurement à l'entrée dans l'un des cursus de formation menant à l'obtention du diplôme présenté pour répondre au 3° du présent article, d'au moins 12 mois et comportant une formation à bord qui :
1. garantit que durant la période requise de service en mer le candidat reçoit une formation pratique systématique aux tâches et aux responsabilités d'un officier chargé du quart passerelle, acquiert une expérience y afférente et exécute des tâches liées au quart passerelle pendant une période de six mois au moins,
2. est étroitement supervisée et contrôlée par un officier qualifié et breveté à bord des navires sur lesquels le service en mer est accompli, et
3. est attestée de manière adéquate dans un registre de formation au pont établi conformément aux conditions fixées par l'arrêté du 13 août 2015 susvisé,
et
10° Etre titulaire de l'attestation de validation du registre de formation délivrée dans les conditions prévues dans l'arrêté du 13 août 2015 susvisé.

Article 15


Dans certains cas particuliers, un brevet d'officier chef de quart passerelle peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 14, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 16


Le brevet d'officier chef de quart passerelle est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Titre IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 17
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)


Tout brevet de chef de quart passerelle délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de chef de quart passerelle peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle.
Les titulaires d'un brevet de chef de quart passerelle délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté se voient délivrer un brevet d'officier chef de quart passerelle en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés. Lorsque ces conditions sont remplies, la restriction éventuelle aux navires de jauge brute inférieure à 3 000 prévue dans l'arrêté du 29 juin 2009 mentionné ci-dessus est supprimée.
Les titulaires d'un brevet de chef de quart passerelle restreint aux navires de jauge brute inférieure à 3 000 en cours de validité délivré préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté se voient délivrer un brevet d'officier chef de quart passerelle en application du présent arrêté sous réserve :
........1. De justifier de douze mois de navigation au pont en qualité d'officier breveté effectués sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 armés au commerce ou à la plaisance, sur des navires de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres armés à la pêche, ou sur des navires de l'Etat d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 50 mètres ou figurant sur une liste définie par le ministre chargé de la mer ; et
........2. D'être titulaire des attestations mentionnées aux 2, 4 et 5 du 2° de l'article 13.

Article 18
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)
(modifié par l'arrêté du 30 août 2017)


1° Tout titulaire d'un brevet de chef de quart machine en cours de validité peut être également admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
2° Tout titulaire d'un certificat de matelot de quart à la passerelle délivré en application de l'article 55 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage peut également être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5 sous réserve de remplir l'ensemble des conditions mentionnées aux 3.1 à 3.4 de l'article 7.
3° Pour l'application du 3.2 de l'article 7 et de l'article 18, le brevet de chef de quart 500, en cours de validité, délivré conformément à l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 peut être accepté en lieu et place du brevet de chef de quart 500 mentionné au 3.2 de l'article 7.
4° Pour tout service en mer requis pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle entamé avant le 1er septembre 2016, est acceptée, en lieu et place du registre mentionné au 9.3 de l'article 14 et de l'attestation mentionnée au 10° du même article, toute attestation indiquant que le service en mer effectué comporte une formation à bord conforme aux prescriptions de la section A-II/1 du code STCW tel que défini dans la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée. Cette attestation est délivrée par le prestataire ayant dispensé la formation pour l'obtention du diplôme permettant la délivrance du brevet.
5° Pour l'application du 9° de l'article 14, le service en mer accompli pour l'obtention du brevet de chef de quart machine peut également être pris en compte dans la limite de six mois pour les titulaires d'un brevet de chef de quart machine et d'un diplôme d'officier chef de quart passerelle qui ont suivi avec succès la formation complémentaire prévue par l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont.
6° Pour l'application du 9° de l'article 14, le service en mer accompli sur des navires de jauge brute supérieure à 500 préalablement à l'entrée en formation d'officier chef de quart passerelle peut être pris en compte dans la limite de six mois pour les titulaires d'un brevet de chef de quart 500 et d'un diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont.

Article 19


1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont sont abrogés à compter du 1er septembre 2016.
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour dispenser les formations mentionnées à l'article 5 du présent arrêté et la formation du module « probatoire OCQP » mentionnée à l'article 6 conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet de chef de quart passerelle conforme au présent arrêté sont instruites.

Titre V
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 20


Sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 :
1° L'arrêté du 11 mars 2008 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle,
2° L'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont, et
3° L'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle.

Article 21


La première session de formation en vue de la réussite à l'évaluation du module « probatoire OCQP » débute au premier semestre 2016. La première session de formation du cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle en vue de l'obtention du diplôme d'officier chef de quart passerelle a lieu à partir du 1er septembre 2016.

Article 22


La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


ANNEXES


ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU BREVETS RECONNUS
(modifié par l'arrêté du 03 juillet 2017)
modifié par l'arrêté du 25 juillet 2017


Le tableau 1 ci-dessous précise les brevets reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 2 ci-dessous précise les diplômes reconnus pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.


Tableau 1


Brevet reconnu pour être admis à suivre le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle menant à la délivrance
du diplôme d'officier chef de quart passerelle en application du 2.2 de l'article 6

Brevet détenu (le brevet doit être en cours de validité) (1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du brevet mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle (2)

1. Brevet de capitaine 500 yacht délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 yacht et du brevet de capitaine 500 yacht

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6. Toutefois, le brevet de capitaine 500 yacht doit avoir été délivré sur la base d'un service en mer pris en compte dans les conditions du titre II de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.

2. Brevet de patron de pêche délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6.

3. Brevet de capitaine 500 délivré conformément à l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6.

4. Brevet de capitaine yacht 500 délivré conformément à l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart yacht 500 et du brevet de capitaine yacht 500

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6. Toutefois, le brevet de capitaine yacht 500 doit avoir été délivré sur la base d'un service en mer pris en compte dans les conditions de l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ou du titre II de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.

5. Brevet de patron de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6.

6. Brevet de capitaine de pêche délivré conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche

Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 6.
Tout titulaire d'un brevet de capitaine de pêche mentionné en colonne (1) est réputé avoir réussi l'évaluation mentionnée au 3° de l'article 6 et être titulaire du module P1-3 sous réserve d'avoir effectué le stage passerelle du module P1-3 et avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à l'épreuve en cours de formation relative à ce stage.
7. Diplôme de capitaine 3000 délivré dans les conditions de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 avril 2016 modifié relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3000 et du brevet de capitaine 3000
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 14.
7. Brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche. Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6.
8. Brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche. Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 6.

 


Tableau 2
(modifié par l'arrêté du 30 août 2017)


Diplôme reconnu pour la délivrance du brevet d'officier
chef de quart passerelle en application du 3.3 de l'article 14

Diplôme détenu (1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du diplôme mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle (2)

1. Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré à l'arrêté du 8 mars 2011 relatif au cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 14 et être titulaire :
1. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire,
2. d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, et
3. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) si le diplôme a été délivré avant le 1er juin 2010. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé.

2. Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 24 novembre 2009 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande

3. Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de première classe de la marine marchande

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 14 et :
1. avoir effectué la formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA,
2. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire,
3. d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, et
4. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé.

4. Diplôme d'élève officier de deuxième classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de deuxième classe de la marine marchande

5. Diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 14 et être titulaire :
1. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire,
2. d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, et
3. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) si le diplôme a été délivré avant le 1er juin 2010. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé.

6. Diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 11 mars 2008 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle

7. Diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 2 juillet 2007 relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont
 

8. Diplôme de capitaine 3000 délivré dans les conditions de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 avril 2016 modifié relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3000 et du brevet de capitaine 3000
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 14.


Fait le 22 décembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier

(1) Les annexes II, III, IV et V peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.


revenir au répertoire des textes