revenir au répertoire des textes
Arrêté du 23
janvier 2018
relatif aux conditions d'aptitude médicale
aux fonctions de pilote, de capitaine pilote
et de pilote hauturier et de patron pilote
NOR: TRAT1710822A
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition
écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le code des transports, notamment les articles L. 5341-1, L.
5521-1, R. 4231-4, R. 4231-9, R. 5341-6, R. 5341-26, R. 5511-2, D.
5341-81, D. 5341-82, D. 5341-84, D. 5341-85 ;
Vu le décret n° 79-354 du 2 mai 1979 portant institution du
certificat de pilote hauturier ;
Vu le décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au
service de santé des gens de mer ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la
santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu le décret n° 2017-1755 du 26 décembre 2017 modifiant le
code des transports en ce qui concerne la composition des
équipages des bateaux de navigation intérieure, les
prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation
intérieure et l'aptitude médicale des patrons-pilotes ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1979 fixant les conditions d'obtention
et le programme des connaissances exigées pour la délivrance du
certificat de pilote hauturier modifié par l'arrêté du 12 juin
2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des gens de mer en date du 22
juin 2017,
Arrête :
Titre Ier
APTITUDE MÉDICALE AUX FONCTIONS DE PILOTE
ET DE CAPITAINE PILOTE
Article 1
A l'exception des conditions d'acuité visuelle et de perception
chromatique précisées à l'article 2, les conditions d'aptitude
médicale à l'exercice des fonctions de pilote et de capitaine
pilote sont celles prévues par l'arrêté pris pour l'application
du V de l'article L. 5521-1 du code des transports.
Article 2
Les conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique
requises pour l'exercice des fonctions de pilote et de capitaine
pilote sont les suivantes :
1. Acuité visuelle :
- vision minimale de loin 8/10 pour chaque il,
correction admise, sous réserve d'une acuité visuelle sans
correction d'au moins 1/10 pour l'il le plus faible, à
condition que la différence entre les deux yeux soit inférieure
ou égale à 3 dioptries (vision des reliefs et des distances) ;
- absence d'héméralopie ;
- vision de près satisfaisante à l'échelle 2 de Parinaud,
correction admise ;
- champ visuel binoculaire temporal normal ;
- absence de strabisme et de diplopie.
La chirurgie réfractive est acceptée sous réserve que l'intervention date de plus de six mois.
2. Perception chromatique :
a) A l'entrée en fonctions :
Les pilotes et les capitaines pilotes sont soumis à la lecture
des tables d'Ishihara puis à un test chromoptométrique au cours
duquel ils doivent identifier sans erreur les feux émis.
b) Au cours de l'exercice des fonctions :
Seuls les pilotes et les capitaines pilotes qui ont fait une
erreur à la lecture des tables d'Ishihara sont soumis à un test
chromoptométrique.
Article 3
La visite médicale d'aptitude aux fonctions de pilote et de
capitaine pilote prévue par les articles R. 5341-6, R. 5341-24
et R. 5341-26 du code des transports est passée devant le
médecin des gens de mer.
Les conditions d'aptitude médicale à l'exercice des fonctions
de pilote et de capitaine pilote sont vérifiées annuellement.
Article 4
Le collège médical maritime prévu à l'article 18 du décret
n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé
des gens de mer exerce les missions des commissions locales de
visite et de contre-visite mentionnées au deuxième alinéa de l'article
R. 5341-26 et au troisième alinéa de l'article R. 5341-26 du
code des transports.
Le collège médical maritime territorialement compétent est
celui dans la circonscription duquel se situe la station de
pilotage à laquelle appartient le pilote.
Lorsque le collège médical maritime s'est prononcé en
application du deuxième alinéa de l'article R. 5341-26 du code
des transports, la commission de contre-visite est un collège
médical maritime autre que celui mentionné à l'alinéa deux,
désigné par le chef du service de santé des gens de mer.
Titre II
APTITUDE MÉDICALE AUX FONCTIONS DE PILOTE
HAUTURIER
Article 5
L'arrêté du 27 décembre 1979 modifié par l'arrêté du 12
juin 2001 fixant les conditions d'obtention et le programme des
connaissances exigées pour la délivrance du certificat de
pilote hauturier est ainsi modifié :
1° Le quatrièmement de l'article 4 est ainsi rédigé :
« 4. Un certificat d'aptitude médicale délivré depuis moins
de trois mois par le médecin des gens de mer établissant que l'intéressé
remplit les conditions d'aptitude médicale définies à l'article
7 du présent arrêté ; »
2° L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7.-I.-A l'exception des conditions d'acuité visuelle et
de perception chromatique, les conditions d'aptitude médicale à
l'exercice des fonctions de pilote hauturier sont celles prévues
par l'annexe à l'arrêté pris pour l'application du V de l'article
L. 5521-1 du code des transports.
Les conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique
requises pour l'exercice des fonctions de pilote hauturier sont
celles prévues pour l'exercice des fonctions de pilote par l'article
2 du présent arrêté.
Ces conditions sont contrôlées annuellement.
II.-Les voies de recours en cas de contestation de l'aptitude
médicale aux fonctions de pilote hauturier sont exercées devant
le collège médical maritime dans les conditions prévues par l'article
18 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au
service de santé des gens de mer et par le titre III du décret
n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude
médicale à la navigation.
III.-La limite d'âge pour l'exercice des fonctions de pilote
hauturier est fixée à soixante-cinq ans. »
Titre III
APTITUDE PHYSIQUE AUX FONCTIONS DE PATRON-PILOTE
Article 6
Les normes sensorielles exigées pour l'exercice des fonctions de
patron-pilote en application de l'article D. 5341-82 du code des
transports sont celles prévues par les paragraphes n° 24 «
Appareil oculaire, vision », n° 25 « Oto-rhino-laryngologie »
et n° 26 « Normes sensorielles » de l'annexe à l'arrêté
pris pour l'application du V de l'article L. 5521-1 du code des
transports.
Article 7
Le collège médical maritime prévu à l'article 18 du décret
n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé
des gens de mer exerce les missions de commission de contre-visite
mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 5341-85 du
code des transports.
Titre IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 8
L'arrêté du 8 avril 1991 relatif aux conditions d'aptitude
physique aux fonctions de pilote et de capitaine pilote est
abrogé.
Article 9
Le directeur des affaires maritimes et le directeur des services
de transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 23 janvier 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de
la mer, F. Poupard