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Arrêté du 23 mars 2022
relatif à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime aux marins
relevant de l'activité de course au large

NOR : MERT2208809A

 

Publics concernés : coureurs au large, fédération sportive délégataire pour la course au large, acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : le présent arrêté fixe les conditions de délivrance de titres de formation professionnelle maritime par équivalence à certains coureurs au large.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté vient compléter les dispositions existantes permettant à des sportifs relevant de la Fédération française de voile de se voir délivrer tout ou partie des brevets et des certificats d'aptitude par reconnaissance de leur expérience et de leurs compétences en application des dispositions de l'article 23 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 pour exercer une activité professionnelle et des fonctions à bord d'un navire à voile en complément ou en reconversion de leur activité de sportif. L'équivalence repose sur un examen par la Fédération française de voile du parcours du demandeur et une préconisation possible de formations complémentaires.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)


La ministre de la mer,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (convention STCW 78), et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), ensemble les amendements au code, adopté le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 15 novembre 2016, notamment son article IX ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-14 et suivants et D. 211-36 et suivants ;
Vu le code des transports, notamment les articles L. 5521-1 et L. 5521-2 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, notamment ses articles 23 et 31 ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un permis d'armement ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime du 17 mars 2022 ;
Sur proposition du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,
Arrête :

Article 1
(modifié par l'arrêté du 7 avril 2026)

Le présent arrêté fixe les conditions selon lesquelles les compétences et expériences acquises en tant que coureur au large sont reconnues pour la délivrance de tout ou partie des titres de formation professionnelle maritime au sens du 1° du I de l'article 1er du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.

Article 2
(modifié par l'arrêté du 7 avril 2026)

La Fédération française de voile (FFVoile), fédération délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport pour la discipline de la course au large, détermine la recevabilité des candidats au dispositif prévu par le présent arrêté.
L'expérience et les compétences permettant aux coureurs au large de bénéficier des dispositions du présent arrêté sont évaluées par la FFVoile sur la base des critères définis en annexe.

Article 3
(modifié par l'arrêté du 7 avril 2026)

Le président de la Fédération française de voile ou son représentant atteste que le coureur au large demandeur d'un titre de formation professionnelle maritime selon le dispositif prévu par le présent arrêté répond aux conditions définies à l'article 2.

Article 4
(modifié par l'arrêté du 7 avril 2026)

Le brevet de capitaine 200 voile est délivré aux coureurs au large titulaires de l'attestation définie à l'article 3 sous réserve :
1° D'avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;
3° D'être titulaire d'une attestation délivrée par l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques justifiant de l'acquisition des compétences figurant dans les modules du cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 200 et nécessaires pour la navigation de plaisance à la voile ;
abrogé ;
5° D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ;
6° D'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ; et
7° D'être titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité.

Article 5
(modifié par l'arrêté du 7 avril 2026)

Le certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) est délivré aux coureurs au large titulaires de l'attestation définie à l'article 3 sous réserve :
1° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;
2° D'être titulaire d'une attestation délivrée par l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques justifiant de l'acquisition des compétences en matière de « Sécurité des personnes et responsabilités sociales » définies à l'annexe I de l'arrêté du 26 juillet 2013 susvisé.
3° D'être titulaire du certificat World Sailing délivré par la FFVoile en cours de validité.

Article 6
(modifié par l'arrêté du 7 avril 2026)

Le certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) est délivré aux coureurs au large titulaires de l'attestation définie à l'article 3 sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé et du certificat de formation médicale hauturière délivré par la FFVoile en cours de validité.

Article 7
(modifié par l'arrêté du 7 avril 2026)

Le certificat restreint d'opérateur (CRO) est délivré aux coureurs au large titulaires de l'attestation définie à l'article 3 sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports .

Article 8
(modifié par l'arrêté du 7 avril 2026)

1° Les coureurs au large s'étant vu délivrer un brevet de capitaine 200 voile restreint au pont en application du présent arrêté se voient retirer cette restriction s'ils justifient de l'attestation de formation prévue au 3° de l'article 4 ; à défaut ils peuvent revalider leur brevet de capitaine 200 voile restreint à l'exercice des prérogatives associées au pont ;
2° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20 milles des côtes ;
3° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau II (EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes ;
4° Les titulaires du certificat restreint d'opérateur (CRO) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de la zone océanique A1 limitée à 20 milles des côtes pour la France métropolitaine, telle que définie à l'article 219-2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
5° Ces restrictions sont mentionnées sur le brevet.

Article 9

Les demandes de délivrance, par équivalence des titres de formation professionnelle maritime, réalisées selon les conditions fixées par le présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé accompagnées de l'ensemble des justificatifs permettant de s'assurer du respect de ces dispositions.

Article 10
(modifié par l'arrêté du 7 avril 2026)

Les titres de formation professionnelle maritimes visés au présent arrêté sont délivrés pour une durée de cinq ans.
La revalidation des titres cités à l'alinéa précédent s'effectue dans les conditions prévues à l'article 29 du décret du 24 juin 2015 susvisé, de l'arrêté du 24 juillet 2013 et de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.
Le temps de navigation en tant que licencié de la FFVoile dont le titulaire du titre demande la prise en compte pour sa revalidation, conformément au 2 du 1° de l'article 9 de l'arrêté du 24 juillet 2013 précité, fait l'objet d'une attestation de la FFVoile. La FFVoile tient les justificatifs correspondants à disposition de l'autorité désignée à l'article 24 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.

Article 11

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
(modifiée par l'arrêté du 7 avril 2026)

I. - Recevabilité des candidatures
Toute personne est autorisée à candidater si elle répond aux conditions suivantes :
1. Etre titulaire de la licence club de la FFVoile en cours de validité ;
2. Etre titulaire du certificat de formation à la sécurité conforme aux exigences de World Sailing délivré par la FFVoile en cours de validité ;
3. Etre titulaire du certificat de formation médicale hauturière (FMH) délivré par la FFVoile en cours de validité ;
4. Etre titulaire du certificat restreint de radiotéléphonie (CRR) ;
5. Avoir :
- participé à des courses, records ou tentatives de records relevant des règlementations spéciales offshore (RSO) de la fédération internationale World Sailing telles que publiées par la Fédération française de voile, classées en RSO 2, RSO 1 ou RSO 0 ;
- sur un ou plusieurs des supports suivants, ou sur tout support reconnu équivalent par la FFVoile : Ultim, IMOCA, Ocean Fifty, Class40, Figaro, Mini 6.50 ;
- en exerçant une ou plusieurs des fonctions suivantes, impliquant une responsabilité directe à bord : skipper, co-skipper, chef de quart ou navigateur embarqué.

Les critères d'évaluation de la recevabilité des candidatures sont les suivants :
- courses ou records classés en RSO 2, RSO 1 ou RSO 0 ;
- participation effective à plus de 50 % du parcours ou des étapes, pour les records ou courses de longue durée à étapes ;
- niveau de performance significatif apprécié par une analyse qualitative de la FFVoile, au regard notamment :
1. Des résultats obtenus (courses terminées, bateau et équipage sécurisés, résultats sportifs significatifs) ;
2. Du volume d'expérience en compétition ;
3. Du rôle exercé (skipper, co-skipper, navigateur, chef de quart) dans la performance collective.

Pour les courses, le résultat pris en compte doit correspondre à un classement situé dans la tranche supérieure du classement général, exprimée en pourcentage du nombre total de concurrents classés dans l'épreuve, selon le support et le format de course (solo, double, équipage). Les seuils de classement exigés pour l'éligibilité sont précisés dans le tableau ci-après.

 

 

 
Pourcentage de classement sur les épreuves RSO 0 et RS0 1

Pourcentage de classement sur les épreuves RSO 2

ULTIM

100 %
Solo/Double/Equipage

50 %
Solo/Double

IMOCA

100 %
Solo/Double/Equipage

50 %
Solo/Double

OCEAN FIFTY

50 %
Solo/Double

30 %
Solo/Double

CLASS 40

50 %
Solo/Double

30 %
Solo/Double

FIGARO

50 %
Solo/Double

30 %
Solo

MINI 6,50

50 %
Solo/Double

30 %
Solo

 

Les coureurs de la classe Mini 6.50 devront justifier par ailleurs d'expériences de navigation complémentaires sur Ultim, IMOCA, OCEAN FIFTY, Class 40, Figaro ou équivalents.

II. - Constitution du dossier
Le candidat doit fournir un dossier comprenant :
- un curriculum vitae maritime et sportif détaillé ;
- les justificatifs permettant d'apprécier : les zones de navigation, les conditions de navigation rencontrées, les temps cumulés de navigation, les fonctions à bord, le niveau d'engagement et d'autonomie ; les résultats sportifs obtenus sur des compétitions et/ou des records.

 

Fait le 23 mars 2022.


Annick Girardin


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