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Arrêté du 23
mars 2022
relatif à la délivrance de titres de
formation professionnelle maritime aux marins
relevant de l'activité de course au large
NOR : MERT2208809A
Publics concernés : coureurs au large, fédération sportive
délégataire pour la course au large, acteurs et usagers de l'enseignement
maritime.
Objet : le présent arrêté fixe les conditions de délivrance
de titres de formation professionnelle maritime par équivalence
à certains coureurs au large.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : le présent arrêté vient compléter les dispositions
existantes permettant à des sportifs relevant de la Fédération
française de voile de se voir délivrer tout ou partie des
brevets et des certificats d'aptitude par reconnaissance de leur
expérience et de leurs compétences en application des
dispositions de l'article 23 du décret n° 2015-723 du 24 juin
2015 pour exercer une activité professionnelle et des fonctions
à bord d'un navire à voile en complément ou en reconversion de
leur activité de sportif. L'équivalence repose sur un examen
par la Fédération française de voile du parcours du demandeur
et une préconisation possible de formations complémentaires.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)
La ministre de la mer,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation
maritime internationale, ensemble les amendements à la
convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (convention STCW
78), et le code de formation des gens de mer, de délivrance des
brevets et de veille (code STCW), ensemble les amendements au
code, adopté le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526
du 15 novembre 2016, notamment son article IX ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-14 et suivants
et D. 211-36 et suivants ;
Vu le code des transports, notamment les articles L. 5521-1 et L.
5521-2 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance
des titres de formation professionnelle maritime et aux
conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au
commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines,
notamment ses articles 23 et 31 ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la
santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des
navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale
des personnels embarqués à bord des navires armés avec un
permis d'armement ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en
compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance
ou pour la revalidation des titres et attestations de formation
professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des
titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du
brevet de capitaine 200 ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du
brevet de capitaine 200 voile ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du
certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur
et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service
mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à
la navigation ;
Vu l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime du
17 mars 2022 ;
Sur proposition du directeur général des affaires maritimes, de
la pêche et de l'aquaculture,
Arrête :
Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions selon lesquelles les
compétences et expériences acquises en tant que coureur au
large classés dans certaines compétitions définies par le présent
arrêté sont reconnues pour la délivrance de tout ou partie des
titres de formation professionnelle maritime au sens du 1° du I
de l'article 1er du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
Article 2
Les coureurs au large souhaitant bénéficier de ce dispositif
d'équivalence doivent respecter les modalités fixées par la Fédération
française de voile, fédération délégataire au sens de l'article
L. 131-14 du code du sport, pour la discipline de la course au
large. Cette fédération délégataire a compétence pour déterminer
la recevabilité des candidats au dispositif prévu par le présent
arrêté selon les critères définis en annexe 1.
La fédération délégataire détermine l'expérience et les
compétences permettant aux coureurs au large de bénéficier de
toutes ou parties des équivalences prévues au présent arrêté,
sur la base d'épreuves de course au large (compétitions et
records) dès lors que ces coureurs au large auront terminés
lesdites épreuves et auront pris rang parmi un pourcentage des
mieux classés de la course considérée.
Les courses retenues, les catégories de navire et le pourcentage
des mieux classés correspondant sont définis en annexe 2 du présent
arrêté.
Article 3
Le président de la Fédération française de voile ou son
représentant atteste que le coureur au large demandeur d'un
titre de formation professionnelle maritime selon le dispositif
prévu par cet arrêté répond aux conditions définies à l'article
2.
Article 4
Le brevet de capitaine 200 voile peut être délivré aux
coureurs au large titulaires de l'attestation définie à l'article
3 sous réserve :
1° D'avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° D'être titulaire d'une attestation délivrée par l'Ecole
nationale de voile et des sports nautiques justifiant de l'acquisition
des compétences en matière de règlementation nationale ;
4° D'être titulaire de l'attestation de réussite au module M1-1
pour la délivrance du diplôme de capitaine 200 ;
5° D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité
(CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord
de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
6° D'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau
III (EM III) en cours de validité ; et
7° D'être titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO)
ou d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de
validité.
Article 5
Le certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) est
délivré aux coureurs au large titulaires de l'attestation définie
à l'article 3 sous réserve :
1° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° D'être titulaire d'une attestation délivrée par l'Ecole
nationale de voile et des sports nautiques justifiant de l'acquisition
des compétences en matière de « Sécurité des personnes et
responsabilités sociales » définies à l'annexe I de l'arrêté
du 26 juillet 2013 susvisé.
Article 6
Le certificat attestant la validation de l'enseignement médical
de niveau I (EM I) est délivré aux coureurs au large titulaires
de l'attestation définie à l'article 3 sous réserve d'être
titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation
en cours de validité conformément aux dispositions du décret n°
2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.
Article 7
Le certificat restreint d'opérateur (CRO) est délivré aux
coureurs au large titulaires de l'attestation définie à l'article
3 sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale
à la navigation en cours de validité conformément aux
dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.
Article 8
1° Les coureurs au large ne pouvant justifier de l'attestation
de réussite du module M1-1 pour la délivrance du diplôme de
capitaine 200 ne peuvent exercer les prérogatives associées au
brevet de capitaine 200 voile qu'au pont ;
2° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de
niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20
milles des côtes ;
3° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de
niveau II (EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de
200 milles des côtes ;
4° Les titulaires du certificat restreint d'opérateur (CRO) ne
peuvent exercer leurs fonctions au-delà de la zone océanique A1
limitée à 20 milles des côtes pour la France métropolitaine,
telle que définie à l'article 219-2 de l'arrêté du 23
novembre 1987 susvisé ;
5° Ces restrictions sont mentionnées sur le brevet.
Article 9
Les demandes de délivrance, par équivalence des titres de
formation professionnelle maritime, réalisées selon les
conditions fixées par le présent arrêté sont déposées auprès
des autorités désignées à l'article 24 du décret du 24 juin
2015 susvisé accompagnées de l'ensemble des justificatifs
permettant de s'assurer du respect de ces dispositions.
Article 10
Les titres de formation professionnelle maritimes visés au présent
arrêté sont délivrés pour une durée de cinq ans.
La revalidation des titres cités à l'alinéa précédent s'effectue
dans les conditions prévues à l'article 29 du décret du 24
juin 2015 susvisé, de l'arrêté du 26 juillet 2013 et de l'arrêté
du 10 août 2015 susvisés.
Article 11
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et
de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE 1
RECEVABILITÉ
Peut être autorisée à candidater toute personne licenciée
répondant aux conditions suivantes :
1. D'avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa candidature ;
2. D'être titulaire de la licence club FFVoile en cours de
validité ;
3. D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, délivré par un médecin
des gens de mer ;
4. De justifier de sa participation à au moins une des épreuves
de course au large (compétitions et records), étant entendu que
seuls les coureurs au large ayant terminés lesdites épreuves
peuvent candidater au dispositif. Les courses retenues répondent
aux catégories d'épreuves 0, 1 et 2 des Règlementations Spéciales
Offshore (RSO) de la Fédération Internationale World Sailing,
exclusivement pour les classes ULTIM, IMOCA, Ocean Race, Ocean
Fifty, Class 40 et Figaro ;
5. De justifier d'un certificat restreint de radiotéléphoniste
;
6. De justifier du certificat World Sailing en cours de validité
;
7. De justifier du certificat PSMer en cours de validité ;
8. De justifier du certificat à la Formation Médicale Hauturière
en cours de validité.
ANNEXE 2
COURSES RETENUES, CATÉGORIES DE NAVIRE
ET POURCENTAGE DES MIEUX CLASSÉS
Les courses retenues répondent aux catégories d'épreuves 0, 1
et 2 des Règlementations spéciales offshore (RSO) de la Fédération
internationale World Sailing telles que publiées par la Fédération
française de voile.
Les navires correspondent aux classes Figaro, Class 40, IMOCA,
OCEAN RACE, Ocean Fifty et ULTIM.
Le pourcentage détermine le nombre de premières places (à l'arrondi
supérieur) rendant éligible le candidat. Ces pourcentages
varient selon les épreuves.
Catégorie de navire | Compétition |
Pourcentage de classement |
---|---|---|
Figaro |
Solitaire du Figaro | 20 % |
Transat en double | 20 % | |
Classe 40 |
Les Sables Horta Les Sables | 20 % |
Transat Jacques Vabres | 20 % | |
Route du Rhum | 20 % | |
Course Transatlantique (transat en CL40 ou Québec Saint-Malo - Skipper uniquement, The Transat CIC) | 20 % | |
Océan Fifty |
Transat Jacques Vabres | 50 % |
The Transat CIC | 50 % | |
Route du Rhum | 50 % | |
IMOCA et Ocean Race |
Océan Race VOR ou IMOCA (skippers, co-skippers et chefs de quart) | 100 % |
Ocean Race Europe VOR ou IMOCA (skippers, co-skippers et chefs de quart) | 50 % | |
Vendée Arctique les Sables | 50 % | |
The Transat CIC | 50 % | |
Transat Jacques Vabres | 50 % | |
New York Vendée les Sables | 50 % | |
Route du Rhum | 50 % | |
Vendée Globe | 100 % | |
ULTIM |
Brest Atlantique | 100 % |
Transat Jacques Vabres | 100 % | |
Route du Rhum | 100 % | |
Tour du Monde Ultim | 100 % |
Fait le 23 mars 2022.
Annick Girardin