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Arrêté du 23 mars 2022
relatif à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime aux marins
relevant de l'activité de course au large

NOR : MERT2208809A

 

Publics concernés : coureurs au large, fédération sportive délégataire pour la course au large, acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : le présent arrêté fixe les conditions de délivrance de titres de formation professionnelle maritime par équivalence à certains coureurs au large.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté vient compléter les dispositions existantes permettant à des sportifs relevant de la Fédération française de voile de se voir délivrer tout ou partie des brevets et des certificats d'aptitude par reconnaissance de leur expérience et de leurs compétences en application des dispositions de l'article 23 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 pour exercer une activité professionnelle et des fonctions à bord d'un navire à voile en complément ou en reconversion de leur activité de sportif. L'équivalence repose sur un examen par la Fédération française de voile du parcours du demandeur et une préconisation possible de formations complémentaires.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)


La ministre de la mer,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (convention STCW 78), et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), ensemble les amendements au code, adopté le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 15 novembre 2016, notamment son article IX ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-14 et suivants et D. 211-36 et suivants ;
Vu le code des transports, notamment les articles L. 5521-1 et L. 5521-2 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, notamment ses articles 23 et 31 ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un permis d'armement ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime du 17 mars 2022 ;
Sur proposition du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,
Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions selon lesquelles les compétences et expériences acquises en tant que coureur au large classés dans certaines compétitions définies par le présent arrêté sont reconnues pour la délivrance de tout ou partie des titres de formation professionnelle maritime au sens du 1° du I de l'article 1er du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.

Article 2

Les coureurs au large souhaitant bénéficier de ce dispositif d'équivalence doivent respecter les modalités fixées par la Fédération française de voile, fédération délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport, pour la discipline de la course au large. Cette fédération délégataire a compétence pour déterminer la recevabilité des candidats au dispositif prévu par le présent arrêté selon les critères définis en annexe 1.
La fédération délégataire détermine l'expérience et les compétences permettant aux coureurs au large de bénéficier de toutes ou parties des équivalences prévues au présent arrêté, sur la base d'épreuves de course au large (compétitions et records) dès lors que ces coureurs au large auront terminés lesdites épreuves et auront pris rang parmi un pourcentage des mieux classés de la course considérée.
Les courses retenues, les catégories de navire et le pourcentage des mieux classés correspondant sont définis en annexe 2 du présent arrêté.

Article 3

Le président de la Fédération française de voile ou son représentant atteste que le coureur au large demandeur d'un titre de formation professionnelle maritime selon le dispositif prévu par cet arrêté répond aux conditions définies à l'article 2.

Article 4

Le brevet de capitaine 200 voile peut être délivré aux coureurs au large titulaires de l'attestation définie à l'article 3 sous réserve :
1° D'avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° D'être titulaire d'une attestation délivrée par l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques justifiant de l'acquisition des compétences en matière de règlementation nationale ;
4° D'être titulaire de l'attestation de réussite au module M1-1 pour la délivrance du diplôme de capitaine 200 ;
5° D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
6° D'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ; et
7° D'être titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité.

Article 5

Le certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) est délivré aux coureurs au large titulaires de l'attestation définie à l'article 3 sous réserve :
1° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° D'être titulaire d'une attestation délivrée par l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques justifiant de l'acquisition des compétences en matière de « Sécurité des personnes et responsabilités sociales » définies à l'annexe I de l'arrêté du 26 juillet 2013 susvisé.

Article 6

Le certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I) est délivré aux coureurs au large titulaires de l'attestation définie à l'article 3 sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.

Article 7

Le certificat restreint d'opérateur (CRO) est délivré aux coureurs au large titulaires de l'attestation définie à l'article 3 sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.

Article 8

1° Les coureurs au large ne pouvant justifier de l'attestation de réussite du module M1-1 pour la délivrance du diplôme de capitaine 200 ne peuvent exercer les prérogatives associées au brevet de capitaine 200 voile qu'au pont ;
2° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20 milles des côtes ;
3° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau II (EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes ;
4° Les titulaires du certificat restreint d'opérateur (CRO) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de la zone océanique A1 limitée à 20 milles des côtes pour la France métropolitaine, telle que définie à l'article 219-2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
5° Ces restrictions sont mentionnées sur le brevet.

Article 9

Les demandes de délivrance, par équivalence des titres de formation professionnelle maritime, réalisées selon les conditions fixées par le présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé accompagnées de l'ensemble des justificatifs permettant de s'assurer du respect de ces dispositions.

Article 10

Les titres de formation professionnelle maritimes visés au présent arrêté sont délivrés pour une durée de cinq ans.
La revalidation des titres cités à l'alinéa précédent s'effectue dans les conditions prévues à l'article 29 du décret du 24 juin 2015 susvisé, de l'arrêté du 26 juillet 2013 et de l'arrêté du 10 août 2015 susvisés.

Article 11

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXES

ANNEXE 1
RECEVABILITÉ

Peut être autorisée à candidater toute personne licenciée répondant aux conditions suivantes :
1. D'avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa candidature ;
2. D'être titulaire de la licence club FFVoile en cours de validité ;
3. D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, délivré par un médecin des gens de mer ;
4. De justifier de sa participation à au moins une des épreuves de course au large (compétitions et records), étant entendu que seuls les coureurs au large ayant terminés lesdites épreuves peuvent candidater au dispositif. Les courses retenues répondent aux catégories d'épreuves 0, 1 et 2 des Règlementations Spéciales Offshore (RSO) de la Fédération Internationale World Sailing, exclusivement pour les classes ULTIM, IMOCA, Ocean Race, Ocean Fifty, Class 40 et Figaro ;
5. De justifier d'un certificat restreint de radiotéléphoniste ;
6. De justifier du certificat World Sailing en cours de validité ;
7. De justifier du certificat PSMer en cours de validité ;
8. De justifier du certificat à la Formation Médicale Hauturière en cours de validité.

ANNEXE 2
COURSES RETENUES, CATÉGORIES DE NAVIRE ET POURCENTAGE DES MIEUX CLASSÉS


Les courses retenues répondent aux catégories d'épreuves 0, 1 et 2 des Règlementations spéciales offshore (RSO) de la Fédération internationale World Sailing telles que publiées par la Fédération française de voile.
Les navires correspondent aux classes Figaro, Class 40, IMOCA, OCEAN RACE, Ocean Fifty et ULTIM.
Le pourcentage détermine le nombre de premières places (à l'arrondi supérieur) rendant éligible le candidat. Ces pourcentages varient selon les épreuves.

 

Catégorie de navire
Compétition

Pourcentage
de classement

Figaro
Solitaire du Figaro 20 %
Transat en double 20 %

Classe 40
Les Sables Horta Les Sables 20 %
Transat Jacques Vabres 20 %
Route du Rhum 20 %
Course Transatlantique (transat en CL40 ou Québec Saint-Malo - Skipper uniquement, The Transat CIC) 20 %

Océan Fifty
Transat Jacques Vabres 50 %
The Transat CIC 50 %
Route du Rhum 50 %

IMOCA et Ocean Race
Océan Race VOR ou IMOCA (skippers, co-skippers et chefs de quart) 100 %
Ocean Race Europe VOR ou IMOCA (skippers, co-skippers et chefs de quart) 50 %
Vendée Arctique les Sables 50 %
The Transat CIC 50 %
Transat Jacques Vabres 50 %
New York Vendée les Sables 50 %
Route du Rhum 50 %
Vendée Globe 100 %

ULTIM
Brest Atlantique 100 %
Transat Jacques Vabres 100 %
Route du Rhum 100 %
Tour du Monde Ultim 100 %

 

Fait le 23 mars 2022.


Annick Girardin


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