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Arrêté du 23
mars 2022
relatif à la délivrance de titres de
formation professionnelle maritime aux marins
relevant de l'activité de course au large
NOR : MERT2208809A
Publics concernés : coureurs au large, fédération sportive
délégataire pour la course au large, acteurs et usagers de l'enseignement
maritime.
Objet : le présent arrêté fixe les conditions de délivrance
de titres de formation professionnelle maritime par équivalence
à certains coureurs au large.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : le présent arrêté vient compléter les dispositions
existantes permettant à des sportifs relevant de la Fédération
française de voile de se voir délivrer tout ou partie des
brevets et des certificats d'aptitude par reconnaissance de leur
expérience et de leurs compétences en application des
dispositions de l'article 23 du décret n° 2015-723 du 24 juin
2015 pour exercer une activité professionnelle et des fonctions
à bord d'un navire à voile en complément ou en reconversion de
leur activité de sportif. L'équivalence repose sur un examen
par la Fédération française de voile du parcours du demandeur
et une préconisation possible de formations complémentaires.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)
La ministre de la mer,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation
maritime internationale, ensemble les amendements à la
convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (convention STCW
78), et le code de formation des gens de mer, de délivrance des
brevets et de veille (code STCW), ensemble les amendements au
code, adopté le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526
du 15 novembre 2016, notamment son article IX ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-14 et suivants
et D. 211-36 et suivants ;
Vu le code des transports, notamment les articles L. 5521-1 et L.
5521-2 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines, notamment ses articles 23 et 31 ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la
santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des
navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale
des personnels embarqués à bord des navires armés avec un
permis d'armement ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en
compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance
ou pour la revalidation des titres et attestations de formation
professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des
titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du
brevet de capitaine 200 ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du
brevet de capitaine 200 voile ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du
certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur
et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service
mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à
la navigation ;
Vu l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime du
17 mars 2022 ;
Sur proposition du directeur général des affaires maritimes, de
la pêche et de l'aquaculture,
Arrête :
Article 1
(modifié par l'arrêté du 7 avril 2026)
Le présent arrêté fixe les conditions selon lesquelles les
compétences et expériences acquises en tant que coureur au
large sont reconnues pour la délivrance de tout ou partie des
titres de formation professionnelle maritime au sens du 1° du I
de l'article 1er du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
Article 2
(modifié par l'arrêté du 7 avril 2026)
La Fédération française de voile (FFVoile), fédération
délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport
pour la discipline de la course au large, détermine la
recevabilité des candidats au dispositif prévu par le présent
arrêté.
L'expérience et les compétences permettant aux coureurs au
large de bénéficier des dispositions du présent arrêté sont
évaluées par la FFVoile sur la base des critères définis en
annexe.
Article 3
(modifié par l'arrêté du 7 avril 2026)
Le président de la Fédération française de voile ou son
représentant atteste que le coureur au large demandeur d'un
titre de formation professionnelle maritime selon le dispositif
prévu par le présent arrêté répond aux conditions définies
à l'article 2.
Article 4
(modifié par l'arrêté du 7 avril 2026)
Le brevet de capitaine 200 voile est délivré aux coureurs au
large titulaires de l'attestation définie à l'article 3 sous
réserve :
1° D'avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;
3° D'être titulaire d'une attestation délivrée par l'Ecole
nationale de voile et des sports nautiques justifiant de l'acquisition
des compétences figurant dans les modules du cursus de formation
conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 200 et
nécessaires pour la navigation de plaisance à la voile ;
4° abrogé ;
5° D'être titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité ;
6° D'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau
III (EM III) en cours de validité ; et
7° D'être titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO)
ou d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de
validité.
Article 5
(modifié par l'arrêté du 7 avril 2026)
Le certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) est
délivré aux coureurs au large titulaires de l'attestation
définie à l'article 3 sous réserve :
1° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;
2° D'être titulaire d'une attestation délivrée par l'Ecole
nationale de voile et des sports nautiques justifiant de l'acquisition
des compétences en matière de « Sécurité des personnes et
responsabilités sociales » définies à l'annexe I de l'arrêté
du 26 juillet 2013 susvisé.
3° D'être titulaire du certificat World Sailing délivré par
la FFVoile en cours de validité.
Article 6
(modifié par l'arrêté du 7 avril 2026)
Le certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau II (EM II) est délivré aux coureurs au large
titulaires de l'attestation définie à l'article 3 sous réserve
d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé et du
certificat de formation médicale hauturière délivré par la
FFVoile en cours de validité.
Article 7
(modifié par l'arrêté du 7 avril 2026)
Le certificat restreint d'opérateur (CRO) est délivré aux
coureurs au large titulaires de l'attestation définie à l'article
3 sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude
médicale à la navigation en cours de validité conformément
aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des
transports .
Article 8
(modifié par l'arrêté du 7 avril 2026)
1° Les coureurs au large s'étant vu délivrer un brevet de
capitaine 200 voile restreint au pont en application du présent
arrêté se voient retirer cette restriction s'ils justifient de
l'attestation de formation prévue au 3° de l'article 4 ; à défaut
ils peuvent revalider leur brevet de capitaine 200 voile
restreint à l'exercice des prérogatives associées au pont ;
2° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de
niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20
milles des côtes ;
3° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de
niveau II (EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de
200 milles des côtes ;
4° Les titulaires du certificat restreint d'opérateur (CRO) ne
peuvent exercer leurs fonctions au-delà de la zone océanique A1
limitée à 20 milles des côtes pour la France métropolitaine,
telle que définie à l'article 219-2 de l'arrêté du 23
novembre 1987 susvisé ;
5° Ces restrictions sont mentionnées sur le brevet.
Article 9
Les demandes de délivrance, par équivalence des titres de
formation professionnelle maritime, réalisées selon les
conditions fixées par le présent arrêté sont déposées
auprès des autorités désignées à l'article 24 du décret du
24 juin 2015 susvisé accompagnées de l'ensemble des
justificatifs permettant de s'assurer du respect de ces
dispositions.
Article 10
(modifié par l'arrêté du 7 avril 2026)
Les titres de formation professionnelle maritimes visés au
présent arrêté sont délivrés pour une durée de cinq ans.
La revalidation des titres cités à l'alinéa précédent s'effectue
dans les conditions prévues à l'article 29 du décret du 24
juin 2015 susvisé, de l'arrêté du 24 juillet 2013 et de l'arrêté
du 10 août 2015 susvisé.
Le temps de navigation en tant que licencié de la FFVoile dont
le titulaire du titre demande la prise en compte pour sa
revalidation, conformément au 2 du 1° de l'article 9 de l'arrêté
du 24 juillet 2013 précité, fait l'objet d'une attestation de
la FFVoile. La FFVoile tient les justificatifs correspondants à
disposition de l'autorité désignée à l'article 24 du décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
Article 11
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et
de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
(modifiée par l'arrêté du 7 avril 2026)
I. - Recevabilité des candidatures
Toute personne est autorisée à candidater si elle
répond aux conditions suivantes :
1. Etre titulaire de la licence club de la FFVoile en cours de
validité ;
2. Etre titulaire du certificat de formation à la sécurité
conforme aux exigences de World Sailing délivré par la FFVoile
en cours de validité ;
3. Etre titulaire du certificat de formation médicale
hauturière (FMH) délivré par la FFVoile en cours de validité
;
4. Etre titulaire du certificat restreint de radiotéléphonie (CRR)
;
5. Avoir :
- participé à des courses, records ou tentatives de records
relevant des règlementations spéciales offshore (RSO) de la
fédération internationale World Sailing telles que publiées
par la Fédération française de voile, classées en RSO 2, RSO
1 ou RSO 0 ;
- sur un ou plusieurs des supports suivants, ou sur tout support
reconnu équivalent par la FFVoile : Ultim, IMOCA, Ocean Fifty,
Class40, Figaro, Mini 6.50 ;
- en exerçant une ou plusieurs des fonctions suivantes,
impliquant une responsabilité directe à bord : skipper, co-skipper,
chef de quart ou navigateur embarqué.
Les critères d'évaluation de la recevabilité des candidatures
sont les suivants :
- courses ou records classés en RSO 2, RSO 1 ou RSO 0 ;
- participation effective à plus de 50 % du parcours ou des
étapes, pour les records ou courses de longue durée à étapes
;
- niveau de performance significatif apprécié par une analyse
qualitative de la FFVoile, au regard notamment :
1. Des résultats obtenus (courses terminées, bateau et
équipage sécurisés, résultats sportifs significatifs) ;
2. Du volume d'expérience en compétition ;
3. Du rôle exercé (skipper, co-skipper, navigateur, chef de
quart) dans la performance collective.
Pour les courses, le résultat pris en compte doit correspondre
à un classement situé dans la tranche supérieure du classement
général, exprimée en pourcentage du nombre total de
concurrents classés dans l'épreuve, selon le support et le
format de course (solo, double, équipage). Les seuils de
classement exigés pour l'éligibilité sont précisés dans le
tableau ci-après.
Pourcentage de classement sur les épreuves RSO 0 et RS0 1 |
Pourcentage de classement sur les épreuves RSO 2 |
|
|---|---|---|
ULTIM |
100 % Solo/Double/Equipage |
50 % Solo/Double |
IMOCA |
100 % Solo/Double/Equipage |
50 % Solo/Double |
OCEAN FIFTY |
50 % Solo/Double |
30 % Solo/Double |
CLASS 40 |
50 % Solo/Double |
30 % Solo/Double |
FIGARO |
50 % Solo/Double |
30 % Solo |
MINI 6,50 |
50 % Solo/Double |
30 % Solo |
Les coureurs de la classe Mini 6.50 devront justifier par
ailleurs d'expériences de navigation complémentaires sur Ultim,
IMOCA, OCEAN FIFTY, Class 40, Figaro ou équivalents.
II. - Constitution du dossier
Le candidat doit fournir un dossier comprenant :
- un curriculum vitae maritime et sportif détaillé ;
- les justificatifs permettant d'apprécier : les zones de
navigation, les conditions de navigation rencontrées, les temps
cumulés de navigation, les fonctions à bord, le niveau d'engagement
et d'autonomie ; les résultats sportifs obtenus sur des
compétitions et/ou des records.
Fait le 23 mars 2022.
Annick Girardin