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Arrêté du 23
septembre 2009
fixant les conditions d'approbation des
formations des agents chargés des visites
de sûreté préalables à l'accès aux zones d'accès restreint
définies aux articles R. 321-31 et R. 321-32 du code des ports
maritimes
NOR: DEVT0921367A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de la mer, en charge des
technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu les amendements à l'annexe de la convention internationale de
1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et le
code international pour la sûreté des navires et des
installations portuaires (ISPS), adoptés à Londres par l'Organisation
maritime internationale le 12 décembre 2002 et publiés par le
décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 ;
Vu le règlement CE 725/2004 du Parlement et du Conseil du 31
mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires
et des installations portuaires ;
Vu la directive 2005/65/CE du Parlement et du Conseil du 26
octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports
;
Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles R. 321-43,
R. 321-45 et R. 321-47 ;
Sur la proposition du directeur général des infrastructures,
des transports et de la mer,
Arrête :
Article 1
Modifié par le décret 2014-1670
du 30 décembre 2014
L'employeur des personnes agréées en application de l'article R. 5332-48 du code des transports en vue d'exercer leur activité en application de l'article R. 5332-50 du même code établit un plan de formation. Il s'assure des références et qualifications professionnelles des formateurs. Il délivre une attestation de formation à l'issue de chaque formation initiale ou continue ou de tout entraînement périodique.
Article 2
Plan de formation de l'employeur.
Sans préjudice des dispositions relatives à la consultation
du comité d'entreprise prévue à l'article L. 432-1-1 du code
du travail, l'employeur établit et met à jour un plan de
formation comportant les informations suivantes :
a) Identification de la structure :
- organigramme de la structure chargée de la formation
précisant notamment les personnes chargées de la conception, de
la planification, du suivi et de l'évaluation des actions de
formation ;
- liste des personnes habilitées à signer les attestations de
formation ;
- liste nominative des formateurs mentionnant leurs spécialités.
b) Références et qualifications des formateurs :
- références et qualifications des personnes dispensant les
formations et les entraînements ;
- dispositions prises pour le maintien des compétences
techniques et pédagogiques de ces personnes.
c) Programmes des formations et moyens pédagogiques :
- programme des formations : programme des cours de formation
initiale et continue, programme des entraînements périodiques,
découpage en modules, durée, personnel pédagogique ;
- moyens pédagogiques : description, références utilisées
pour leur élaboration (réglementation, programme de sûreté de
l'entreprise, manuel d'exploitation, consignes opérationnelles,
documentation spécifique) ;
- identification des besoins de formation en sûreté :
recensement des agents à former et à entraîner, notamment à
la suite d'une évaluation des acquis effectuée après l'embauche,
en précisant, par groupe d'agents, la nature (initiale, continue
ou entraînements périodiques) de la formation ainsi que ses
objectifs pédagogiques ;
- planification des formations : prévisions de formation et d'entraînement,
état de leur réalisation.
d) Modalités d'évaluation collective des formations :
- méthode d'évaluation : évaluations théoriques et pratiques
réalisées à l'issue des modules de formation et d'entraînement,
barèmes ou critères associés à ces tests, formations et
entraînements complémentaires en cas de résultats insuffisants,
y compris les modes de décision liés à ces situations ;
- statistiques trimestrielles et indicateurs relatifs aux
évaluations.
Article 3
Références et qualifications
professionnelles minimales des formateurs.
L'employeur est tenu de vérifier que les formateurs :
- possèdent une connaissance de la réglementation française en
matière de sûreté maritime et portuaire attestée par la
participation à une formation d'une durée minimale de 30 heures
et à une séance annuelle de mise à jour ;
- attestent d'une expérience pratique d'au moins deux ans de
contrôle ou d'encadrement opérationnels dans la sûreté du
transport maritime et des opérations portuaires, ou une
expérience pratique d'au moins six mois d'exécution dans les
domaines enseignés ;
- attestent d'une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou
de la participation à un stage de formation de formateur au sein
d'un organisme agréé.
L'employeur doit être en mesure de produire les attestations et
certificats correspondants pour chaque formateur ayant
effectivement délivré une formation.
Article 4
Attestations de formation.
L'employeur est tenu d'établir des attestations individuelles
de formation comportant les informations suivantes :
- la mention « Attestation individuelle de formation relative
aux visites de sûreté dans les zones d'accès restreint
portuaires » ;
- les nom et prénoms de l'agent ayant satisfait aux obligations
de formation ;
- la liste et la référence des modules de cours ou d'entraînement
effectivement suivis par la personne ;
- pour chaque module de cours, le nom du formateur ;
- l'identification de l'organisme de formation si la prestation
est sous-traitée ;
- la date et le lieu de la formation ;
- l'identification de l'entreprise ou de l'organisme employeur ;
- le nom, la fonction et la signature de la personne ayant
établi l'attestation.
Article 5
Formation initiale.
L'employeur est tenu d'assurer, préalablement à toute prise
de poste, une formation initiale correspondant aux tâches qui
sont confiées à l'agent concerné dans le respect des objectifs
pédagogiques et des durées minimales fixés ci-après.
Cette formation peut être réalisée avant l'embauche.
Module 1, contexte général, connaissance de l'environnement
maritime et cadre d'emploi de l'agent de sûreté, d'une durée
minimale de 7 heures :
- principes généraux de la sûreté et objectifs de la sûreté
du transport maritime ;
- connaissance des articles prohibés en matière de sûreté
maritime ;
- connaissance de l'environnement portuaire ;
- connaissance générale des différents acteurs du transport
maritime et de leur rôle ;
- dispositions réglementaires applicables en matière de
sûreté du transport maritime et portuaire ;
- compréhension du rôle de l'installation portuaire et de la
zone d'accès restreint ;
- rôle des services de l'Etat et des différents acteurs en
matière de sûreté du transport maritime et portuaire ;
- conditions d'attribution, de suspension et de retrait du double
agrément ;
- conditions du contrôle de l'activité des agents de sûreté.
Module 2, d'une durée minimale de 14 heures :
- déontologie des visites de sûreté ;
- comportement vis-à-vis des personnes, palpation de sécurité
;
- mise en uvre des techniques de maintien d'intégrité
lors de l'embarquement ;
- moyens de détection des articles prohibés du transport
maritime ;
- emploi des équipements portables de détection de masse
magnétique sur personnes avec démonstrations pratiques ;
- emploi des équipements de détection de trace d'explosif ;
- techniques de fouille des véhicules, y compris leur cargaison,
d'un bagage, d'un conteneur ou d'une unité de charge pour
vérifier l'absence d'articles prohibés ou de personnes non
autorisées.
Un agent nouvellement formé est accompagné, lors de sa prise de
poste, par un agent expérimenté. Cet accompagnement ne pourra
être d'une durée inférieure à 14 heures à compter de la
prise de poste.
L'employeur prend les dispositions nécessaires pour assurer cet
accompagnement.
Article 6
Formation complémentaire.
En complément des modules 1 et 2 prévus à l'article 5 du
présent arrêté, les agents de sûreté amenés à exploiter un
équipement de détection radioscopique devront disposer de
connaissances professionnelles spécifiques acquises au cours d'un
module 3, d'une durée minimale de 21 heures en vue de :
- savoir utiliser l'équipement conformément à ses
spécifications ;
- savoir utiliser méthodiquement toutes les fonctions afin de
repérer les éventuels articles prohibés dans les bagages
personnels des passagers.
La durée de cette formation professionnelle spécifique est
augmentée de 3,5 heures par type d'équipement de contrôle
utilisé.
Ce module complémentaire relève de la formation initiale, mais
peut intervenir :
- soit préalablement à la prise de poste du personnel ;
- soit postérieurement à sa prise de poste, dans le cadre de l'évolution
des moyens de détection des articles prohibés.
Article 7
Formation continue et entraînements
périodiques.
A. - De la formation continue :
L'employeur est tenu de planifier des actions de formation
continue à l'attention de ses agents.
Ces actions traitent des évolutions réglementaires ou
techniques sur les thèmes enseignés en formation initiale.
Sur une période de 3 ans, la durée minimum de la formation
continue ne peut être inférieure à la moitié de la durée de
la formation initiale.
B. - De l'entraînement périodique :
Pour chaque agent utilisant l'imagerie d'un équipement
radioscopique, l'employeur est tenu d'organiser un entraînement
périodique. Sa durée ne peut être inférieure à 6 heures sur
une période de 3 mois, et à 3 heures si l'employeur met en
uvre sur l'équipement un dispositif de test par projection
d'image de menace régulièrement utilisé.
Article 8
Reconnaissance des compétences acquises
antérieurement.
Modifié par le décret 2014-1670 du
30 décembre 2014
Les personnes réalisant des visites de sûreté
prévues par l'article R. 5332-46 du code des transports depuis
plus de 12 mois à la date de publication du présent arrêté
sont réputées satisfaire aux conditions de formation initiale
définies à l'article 5 du présent arrêté.
En cas de changement d'activité de visite, les dispositions
relatives à l'accompagnement des agents nouvellement formés
prévues au dernier alinéa de l'article 5 sont applicables pour
une durée minimale de 7 heures à compter dudit changement.
Article 9
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 septembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de
la mer, D. Bursaux