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Arrêté du 23
octobre 2009
relatif à la construction et au contrôle
des thermomètres destinés à mesurer la température des
denrées périssables
NOR: ECEI0924425A
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive 92/2/CEE de la Commission du 13 janvier 1992
portant fixation des modalités relatives au prélèvement d'échantillons
et de la méthode d'analyse communautaire pour le contrôle des
températures des aliments surgelés destinés à l'alimentation
humaine ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des normes et réglementations techniques et des règles
relatives aux services de la société de l'information, et
notamment la notification n° 2009/0413/F ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au
contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié fixant les modalités
d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387
du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 25 février 2002 modifié relatif à la
vérification primitive de certaines catégories d'instruments,
Arrête :
TITRE IER
CHAMP D'APPLICATION
Article 1
Le présent arrêté s'applique à la construction et au contrôle des thermomètres utilisés par les agents de l'Etat pour le contrôle de la température interne des denrées périssables ou pour des expertises portant sur les mêmes denrées. Ces instruments sont appelés, ci-après, thermomètres.
Article 2
Les thermomètres sont soumis :
- à l'examen de type ;
- à la vérification primitive des instruments neufs ou
réparés ;
- au contrôle en service.
TITRE II
CONSTRUCTION
Article 3
Les thermomètres doivent être gradués en degrés Celsius.
Les exigences essentielles de construction des thermomètres
figurent en annexe au présent arrêté.
Les erreurs maximales tolérées sont de :
- plus ou moins 0,5 °C pour les températures comprises entre -
20 °C et + 30 °C inclus ;
- plus ou moins 1 °C à l'extérieur de cet intervalle.
L'incertitude d'étalonnage ne doit pas excéder :
- pour l'examen de type, le cinquième des erreurs maximales
tolérées ;
- pour les autres opérations de contrôle, le tiers des erreurs
maximales tolérées.
Article 4
Le certificat d'examen de type peut, pour chaque élément du thermomètre, fixer des erreurs maximales partielles. La somme arithmétique des erreurs maximales partielles correspond aux erreurs maximales des thermomètres complets, qui doivent être inférieures aux erreurs maximales tolérées.
Article 5
Les instruments doivent porter une plaque d'identification
inamovible sur laquelle figure le nom du fabricant et, le cas
échéant, du bénéficiaire du certificat d'examen de type, le
type et le numéro de série de l'instrument, le numéro et la
date du certificat d'examen de type, l'étendue de mesure
spécifiée.
Les instruments doivent comporter une zone destinée à recevoir
la marque de vérification primitive et celle du contrôle en
service.
TITRE III
EXAMEN DE TYPE
Article 6
La demande de certificat d'examen de type doit comprendre tous
les documents et renseignements exigés par l'article 5 de l'arrêté
du 31 décembre 2001 susvisé.
L'examen de type comprend :
- un examen de conformité, d'une part, au dossier déposé par
le demandeur et, d'autre part, aux dispositions du titre II du
présent arrêté ;
- la réalisation d'essais de fonctionnement et métrologiques ;
ils comprennent notamment des cycles d'essais d'exactitude, par
valeurs croissantes puis décroissantes, portant au moins sur les
trois points de température correspondant à la limite basse, au
point médian et à la limite haute de l'intervalle de mesure de
l'instrument.
Article 7
Les thermomètres légalement fabriqués ou commercialisés
dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen sont dispensés de l'examen de type, pour autant qu'ils
offrent un degré de protection équivalent à celui recherché
par le présent arrêté. En cas de demande d'examen de type pour
ces instruments, les essais effectués dans cet autre Etat sont
acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux
essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être
mis à la disposition de l'organisme chargé de l'examen de type.
TITRE IV
VERIFICATION PRIMITIVE
Article 8
(modifié par l'arrêté
du 26 août 2020)
Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance
de la qualité du fabricant ou du réparateur approuvé
conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 3
mai 2001 susvisé, la vérification primitive est réalisée par
un organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues
à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 et par l'arrêté du 25
février 2002 susvisés, ou, en l'absence d'organisme désigné,
par l'autorité locale en charge de la métrologie légale.
Article 9
Tout organisme souhaitant être désigné pour effectuer la
vérification primitive doit en faire la demande dans les
conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 25 février
2002 susvisé. Cette demande doit également comporter un calcul
d'incertitude.
L'autorité nationale en charge de la métrologie légale peut
exiger que les organismes désignés participent à des campagnes
d'intercomparaisons d'étalonnage.
Article 10
La vérification primitive est unitaire et comprend un examen
administratif et des essais métrologiques.
L'examen administratif consiste à s'assurer :
- de la conformité visuelle de l'instrument à son certificat d'examen
de type dont les références sont portées sur l'instrument ;
- de la présence et de l'intégrité des informations et
mentions obligatoires, du ou des dispositifs de scellement et, le
cas échéant, des marques légales de vérification ;
- de la présence et de l'intégrité du carnet métrologique.
Les essais métrologiques comprennent :
- des essais d'exactitude, destinés à vérifier le respect des
erreurs maximales tolérées mentionnées à l'article 3 ; ces
essais sont réalisés au moins aux trois points de température
correspondant à la limite basse, au point médian et à la
limite haute de l'intervalle de mesure de l'instrument ;
- les essais particuliers prévus, le cas échéant, par le
certificat d'examen de type
Article 11
La vérification primitive des instruments neufs tient lieu de premier contrôle en service. Elle donne lieu à l'apposition des marques correspondantes prévues respectivement aux articles 50 et, le cas échéant, 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, à l'établissement d'un certificat d'étalonnage, ainsi qu'au renseignement du carnet métrologique visé à l'article 17, fourni par le fabricant ou accompagnant l'instrument.
Article 12
Lorsqu'un thermomètre légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, fait l'objet d'une demande de vérification primitive, les essais et vérifications effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification primitive.
TITRE V
CONTROLE EN SERVICE
Article 13
Le contrôle en service consiste en la vérification
périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001
susvisé. Cette vérification périodique est annuelle. Les trois
premières vérifications suivant la vérification primitive d'un
instrument neuf peuvent être réalisées à intervalle de deux
ans.
La vérification périodique est effectuée par un organisme
agréé dans les conditions prévues à l'article 37 du décret
du 3 mai 2001 susvisé.
Les conditions définies par l'arrêté du 25 février 2002
susvisé s'appliquent, mutatis mutandis, aux organismes agréés
pour la vérification périodique au titre du présent arrêté.
Article 14
La vérification périodique est unitaire et comprend, pour
chaque instrument, l'examen administratif et les essais
métrologiques, tels que décrits à l'article 10.
Elle donne lieu à l'établissement d'un certificat d'étalonnage,
au renseignement du carnet métrologique visé à l'article 17 et
à l'apposition des marques prévues à l'article 15.
Article 15
La marque de contrôle en service est constituée par la
vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre
2001 susvisé. Toutefois, ses dimensions pourront si nécessaire
être réduites à deux centimètres par côté. Son emplacement
est précisé dans le certificat d'examen de type de l'instrument.
La marque de refus est constituée par la vignette rouge prévue
à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
TITRE VI
OBLIGATIONS DES DETENTEURS
Article 16
Les détenteurs ont l'obligation d'assurer l'exactitude, le
bon entretien et le fonctionnement correct de leurs thermomètres.
Ils doivent :
- faire effectuer les contrôles en service prévus au titre V ;
- s'assurer du bon état réglementaire de leurs instruments,
notamment du maintien de l'intégrité des scellements, de la
marque de vérification primitive et des marques de contrôle en
service ;
- mettre hors service les instruments réglementairement non
conformes.
Article 17
Chaque thermomètre doit être accompagné d'un document
dénommé carnet métrologique tenu à la disposition de l'autorité
locale en charge de la métrologie légale, par le détenteur. Le
détenteur est responsable de l'intégrité du carnet
métrologique. Il doit veiller à ce que chaque organisme qui
effectue une vérification ou une réparation le complète.
Les renseignements suivants doivent être consignés dans le
carnet métrologique :
- détenteur du thermomètre ;
- marque, modèle et numéro de série ;
- numéro d'examen de type ;
- numéros d'identification des sondes déconnectables, le cas
échéant ;
- date et sanction de chaque vérification primitive de l'instrument
neuf ou réparé ;
- date et sanction de chaque vérification périodique et des
observations s'y rapportant ;
- organisme ayant procédé à la vérification, à la
réparation ou modification ;
- dates et nature des réparations ou modifications ;
- numéros et dates des certificats d'étalonnage.
Chaque thermomètre doit également être accompagné du
certificat d'étalonnage délivré lors de la dernière
vérification.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 18
Les instruments ayant fait l'objet de certificat d'examen de
type en application des dispositions antérieures peuvent être
mis en service jusqu'à l'expiration du terme de la validité de
leur certificat d'examen de type. Les conditions de contrôle en
service sont celles définies au titre V.
Les instruments légalement en service à la date de publication
du présent arrêté peuvent continuer à être utilisés et
vérifiés. Les conditions de contrôle en service sont celles
définies au titre V, sous réserve qu'ils soient couverts par un
certificat d'examen de type délivré conformément à la
réglementation antérieure au présent arrêté. Les
dispositions qui leur sont applicables pour la réparation sont
celles de leur certificat d'examen de type et de la
réglementation sur la base de laquelle il a été délivré.
Article 19
Les désignations des organismes effectuant la vérification primitive et les agréments des organismes effectuant la vérification périodique des thermomètres, délivrés antérieurement au présent arrêté, restent valides jusqu'à leur date d'échéance.
Article 20
Abrogé par l'Arrêté du 15 juillet 1997
Article 21
Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
EXIGENCES ESSENTIELLES DE CONSTRUCTION
APPLICABLES AUX THERMOMÈTRES
DESTINÉS À MESURER LA TEMPÉRATURE DES DENRÉES PÉRISSABLES
1. L'échelon d'indication du thermomètre ne doit pas être
supérieur à 0,1 °C. Il doit être de la forme 1 × 10n, 2 ×
10n ou 5 × 10n, n étant un nombre entier relatif.
2. Le contrôle métrologique prévu par le présent arrêté
porte sur l'intervalle assigné de température allant de - 30
°C à + 70 °C. Cependant, l'étendue de mesure spécifiée par
le fabricant peut être limitée, sous réserve de contenir au
moins l'un des intervalles de température suivants :
- soit l'intervalle allant de - 20 °C à + 30 °C ;
- soit l'intervalle allant de + 30 °C à + 70 °C.
3. Pour tout écart de température égal à 20 °C dans l'étendue
de mesure spécifiée, le temps de réponse de l'instrument pour
atteindre 90 % de cet écart doit être au plus égal à trois
minutes.
4. Par rapport à la température ambiante de référence, l'influence
de la température ambiante, dans la limite du domaine de
fonctionnement, ne doit pas affecter la mesure :
- de plus de 0,3 °C dans l'intervalle de mesure allant de - 20
°C à + 30 °C inclus ;
- de plus de 0,6 °C à l'extérieur de cet intervalle.
5. Sans préjudice des dispositions relatives à d'autres
réglementations, les thermomètres doivent pouvoir être
nettoyés facilement.
6. La partie thermosensible du dispositif de mesure des
thermomètres doit être conçue de façon à assurer un bon
contact thermique avec le produit.
7. Le matériel électrique des thermomètres doit être
protégé des effets indésirables dus à la condensation de l'humidité
et des influences électriques externes.
8. Les sondes de température déconnectables doivent être
identifiées par tout moyen présentant des garanties de
lisibilité dans le temps.
9. Les moyens d'ajustage ne doivent pas être accessibles à l'utilisateur.
10. Le fonctionnement des thermomètres doit être protégé
contre les vibrations et les chocs.
11. Lorsque l'instrument comporte un logiciel traitant des
données à caractère métrologique, ce logiciel doit être
suffisamment protégé contre une corruption accidentelle ou
intentionnelle. En particulier, il ne doit pas pouvoir être
influencé par d'autres logiciels associés. Le logiciel doit
être identifié et son identification, qui doit comprendre au
moins une signature électronique, doit être aisément
accessible sur l'indicateur.
Les thermomètres conçus et fabriqués conformément à la norme
NF EN 13485, édition janvier 2002, « Thermomètres pour le
mesurage de la température de l'air et des produits pour le
transport, l'entreposage et la distribution de denrées
alimentaires réfrigérées, congelées, surgelées et des
crèmes glacées », ou à tout document équivalent, sont
réputés satisfaire, pour les dispositions couvertes par cette
norme, aux exigences de construction du présent arrêté.
Fait à Paris, le 23 octobre 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué interministériel aux normes, J.-M. Le Parco