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Arrêté du 23 décembre 2015
relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine

NOR: DEVT1515478A

 

 

 


Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : détermination des conditions d'obtention et de délivrance du brevet d'officier chef de quart machine.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. La première session du cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens en vue de l'obtention du brevet d'officier chef de quart machine dans les conditions du présent arrêté a lieu à partir du 1er septembre 2016, la formation probatoire visant à accéder à cette formation se déroulant au cours du 1er semestre 2016.
Notice : pris en application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, ce texte définit le cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens ainsi que ses conditions d'entrée en formation, son contenu, son organisation ainsi que ses critères et modalités d'évaluation des compétences en vue d'attester de la norme de compétence à acquérir pour l'obtention du brevet d'officier chef de quart machine. Il définit également les conditions d'âge et d'aptitude médicale, la nature des certificats d'aptitude et attestations ainsi que le service en mer requis à cette fin. Il concourt à la réforme de la formation professionnelle maritime nécessaire dans le cadre de la mise en œuvre des amendements de 2010 de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et de la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, notamment ses articles 5, 28 et 33 ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine » ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en matière de sûreté ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2012 modifié relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des pétroliers et des navires-citernes ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2014 modifié relatif à la formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 modifié relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2014 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation à bord des navires ;
Vu l'arrêté du 21 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 4 juin 2014,
Arrête :

Titre Ier
GÉNÉRALITÉS

Article 1


En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet d'officier chef de quart machine.

 

Article 2


1° Le brevet d'officier chef de quart machine est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui et opérationnel conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le diplôme d'officier chef de quart machine, ou tout diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine, doit être obtenu préalablement à toute demande de délivrance du brevet d'officier chef de quart machine.
Le diplôme d'officier chef de quart machine ne constitue pas un titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer les prérogatives associées au brevet d'officier chef de quart machine. Le diplôme d'officier chef de quart machine est une attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 qui témoigne de l'acquisition des modules constituant le cursus de formation professionnelle des officiers à la machine pour l'obtention de ce diplôme ou de la réussite au cursus de formation initiale des officiers mécaniciens. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la validité des certificats d'aptitude ou attestations nécessaires à sa délivrance.
3° Les demandes de diplôme et de brevet d'officier chef de quart machine sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

 

Article 3


1° Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer menant à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.
Pour l'entrée en formation des candidats relevant de l'article 6, le service en mer doit avoir été accompli conformément aux dispositions des articles 2 à 6 de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé et doit avoir été effectué préalablement à l'entrée en formation pour l'obtention du module « probatoire OCQM » ou, pour les candidats libres, préalablement à l'inscription à l'évaluation de ce module.
2° Aux fins du présent arrêté, le terme « officier mécanicien adjoint » désigne un élève ou tout autre marin exerçant des tâches à la machine, qui suit une formation pour devenir officier mécanicien. Le service en mer en tant qu'élève peut être pris en compte pour le calcul du temps de service en mer requis en tant qu'officier mécanicien adjoint.

 

Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER CHEF DE QUART MACHINE

Article 4
(modifié par l'arrêté du 8 juin 2018)
(modifié par l'arrêté du 20 décembre 2023)
(modifié par l'arrêté du 16 avril 2024)


La formation conduisant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine est constituée de l'un des quatre cursus de formation suivants :
1° Le cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens défini à l'article 5 ;
2° Le cursus de formation initiale des officiers mécaniciens défini dans l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW ;
3° Le cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande défini dans l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
4° Le cursus du brevet de technicien supérieur mécatronique navale prévu par l'arrêté du 16 décembre 2021 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “Mécatronique navale” dispensé en lycée professionnel maritime conformément aux dispositions de l'annexe VI du présent arrêté.(1)

 

Article 5
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)
(modifié par l'arrêté du 20 décembre 2023)


Le cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens conduisant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :


MODULES À ACQUÉRIR
(1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE
(2)

Module M1-3

Mécanique navale au niveau opérationnel

Module M2-3

Electrotechnique, électronique et sytèmes de commande au niveau opérationnel

Module M3-3

Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel

Module M4-3

Entretien et réparation au niveau opérationnel


et
2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
.2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
.3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
.4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ;
.5 Certificat de formation spécifique à la sûreté ;
.6 abrogé ;
.7 abrogé ;
. 8 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
. 9 Attestation de formation de base à la haute tension délivré conformément à l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires.
. 10 abrogé

 

Article 6
(modifié par l'arrêté du 20 décembre 2023)


Pour être admis à suivre le cursus de formation professionnelle mentionné au 1° de l'article 4, permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire :
.1 Du brevet de mécanicien 750 kW délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 août 2015 susvisé ; ou
.2 D'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens conduisant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine ;
3° Avoir accompli un service en mer à la machine d'au moins six mois postérieurement à l'obtention du brevet de mécanicien 750 kW dans les conditions fixées à l'article 3 ; et
4° Etre titulaire de l'attestation en cours de validité, justifiant de l'acquisition du module « probatoire OCQM » dont le programme d'enseignement et les conditions d'évaluation sont fixés aux annexes II et III du présent arrêté (1).

 

Article 7


Chaque module mentionné au 1° de l'article 5 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe IV du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe V du présent arrêté (1).

 

Article 8


1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules ;
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 8-1
(inséré par l'arrêté du 20 décembre 2023)
(modifié par l'arrêté du 16 avril 2024)

1° A l'issue du cursus mentionné au 4° de l'article 4, une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules mentionnés au 1° de l'article 5 est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées dans l'annexe VI du présent arrêté (1) pour l'acquisition du ou des modules ;
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

 

Article 9


Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 novembre 2008 susvisé.

 

Article 10
(modifié par l'arrêté du 20 décembre 2023)


Tout candidat à un diplôme d'officier chef de quart machine issu du cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens, doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 5 ; et
3° Etre titulaire des certificats et des attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 5 ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat est revalidable.

 

Article 11
(modifié par l'arrêté du 20 décembre 2023)


Tout candidat à un diplôme d'officier chef de quart machine issu du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens, doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire de l'attestation de suivi avec succès du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens mentionnée au 2° de l'article 15 de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, et
3° Etre titulaire des certificats et des attestations en cours de validité mentionnés au 3° de l'article 13 de l'arrêté du 10 juillet 2014 susvisé ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à la délivrance de ces certificats. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat est revalidable.

 

Article 11-1
(inséré par l'arrêté du 8 juin 2018)


- Tout candidat à un diplôme d'officier chef de quart machine issu du cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire de l'attestation visée au 2° à l'article 17 de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé attestant de l'acquisition de toutes les unités d'enseignement CES (construction exploitation sécurité), SHS (sciences humaines et sociales), MEC (mécanique navale) et EEA (électrotechnique, électronique, automatique) du premier cycle de la formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
3° Etre titulaire des certificats et de l'attestation en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 5 du présent arrêté ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à la délivrance de ces certificats.

 

Article 11-2
(inséré par l'arrêté du 20 décembre 2023)
(modifié par l'arrêté du 16 avril 2024)


- Les candidats ayant suivi le cursus mentionné au 4° de l'article 4 peuvent demander la délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire du diplôme de mécanicien 750 kW obtenu conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité “électromécanicien marine” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité “polyvalent navigant pont/machine” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ;
3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations d'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 5 délivrées dans les conditions prévues en annexe VI du présent arrêté (1) ;
4° Etre titulaire des certificats et attestations en cours de validité suivants :
.1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
.2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
.3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
.4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ;
.5 Certificat de formation spécifique à la sûreté ;
.6 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
.7 Attestation de formation de base à la haute tension délivrée conformément à l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires.

Article 12
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)
(modifié par l'arrêté du 2 octobre 2023)


1° Les modules mentionnés au 1° de l'article 5 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du quart à la machine à bord de tout navire armé au commerce d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW sans limitation de distance par rapport à la côte ;
1° bis Le module M2-3 est réputé acquis par tout titulaire du diplôme d'officier électrotechnicien obtenu conformément aux dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 9 août 2016 modifié relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien ;
2° L'annexe I du présent arrêté précise, lorsque cela est nécessaire, les autres titres pour lesquels leurs titulaires sont également réputés avoir acquis un ou des modules mentionnés au 1° de l'article 5 ;
3° Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les conditions à satisfaire par les titulaires d'un diplôme d'« officier chef de quart machine/chef mécanicien 3 000 kW, limité à 200 milles des côtes » pour se voir délivrer un diplôme d'officier chef de quart machine conformément aux dispositions du présent arrêté.

 

Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER CHEF DE QUART MACHINE

Article 13
(modifié par l'arrêté du 05 mars 2019)
(modifié par l'arrêté du 20 décembre 2023)


Tout candidat à un brevet d'officier chef de quart machine doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 Du diplôme d'officier chef de quart machine délivré conformément aux dispositions du présent arrêté ; ou
.2 Du diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; ou
.3 D'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau (EM III) en cours de validité ;
8° Avoir accompli un service en mer à la machine en tant qu'officier mécanicien adjoint, postérieurement à l'entrée dans l'un des cursus de formation menant à l'obtention du diplôme présenté pour répondre au 3° du présent article.
1. D'au moins 6 mois et comportant une formation à bord qui :
1.1. Garantit que durant la période requise de service en mer le candidat reçoit une formation pratique systématique aux tâches et aux responsabilités d'un officier chargé du quart machine, acquiert une expérience y afférente et exécute des tâches liées au quart machine ;
1.2. Est étroitement supervisée et contrôlée par un officier mécanicien qualifié et breveté à bord des navires sur lesquels le service en mer est accompli ;
1.3. Est attestée de manière adéquate dans un registre de formation à la machine établi conformément aux conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé et pour lequel une attestation de validation du registre est requise ; ou
2. D'au moins 30 mois au service machine dont 6 mois au moins dans des tâches liées au quart machine sous la supervision du chef mécanicien ou d'un officier mécanicien qualifié.

 

Article 14


Dans certains cas particuliers, un brevet d'officier chef de quart machine peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 13, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

 

Article 15


Le brevet d'officier chef de quart machine est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

 

Titre IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 16
(modifié par l'arrêté du 05 mars 2019)


1° Tout brevet de chef de quart machine délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de chef de quart machine peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 30 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart machine.
Les titulaires d'un brevet de chef de quart machine délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet d'officier chef de quart machine en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés ;
2° Tout brevet de chef de quart machine 15 000 kW délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de chef de quart machine 15 000 kW peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW.
En outre, tout titulaire d'un baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine » obtenu conformément à l'arrêté du 25 juillet 2005 susvisé peut jusqu'au 31 décembre 2016 se voir délivrer un brevet de chef de quart machine 15 000 kW dans les conditions fixées par l'arrêté du 6 juin 2006 susmentionné ;
3° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet d'officier chef de quart machine, tout titulaire d'un titre mentionné dans le tableau I de l'article 8 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné permettant d'exercer les fonctions d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW et inférieure à 15 000 kW, se voit délivrer un brevet de chef de quart machine limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
La limitation de puissance propulsive à 15 000 kW peut être levée sous réserve de satisfaire à l'une des conditions suivantes :
1. Avoir accompli un service en mer d'une durée minimale de six mois dans l'exercice des fonctions d'officier chef de quart machine sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW et inférieure à 15 000 kW ;
2. Avoir accompli un service en mer d'une durée minimale de six mois en tant que surnuméraire dans les fonctions d'officier chef de quart machine sous la supervision du chef mécanicien ou d'un officier mécanicien qualifié et breveté à bord des navires sur lesquels le service en mer est accompli, et accompagné de la validation, par l'officier formateur de bord sous la responsabilité du capitaine, d'un registre de formation agréé.
Pour l'application des dispositions des 1 et 2 ci-dessus, le service en mer accompli dans des fonctions de chef mécanicien dans le service machine n'est pas retenu.
4° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet d'officier chef de quart machine, tout titulaire d'un brevet de chef mécanicien yacht 3 000 kW, se voit délivrer un brevet d'officier chargé du quart machine limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 3 000 kW en application du présent arrêté sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 4° à 6° de l'article 13 ; et
.2 D'avoir effectué un service en mer d'au moins 12 mois dans les cinq dernières années, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en tant qu'officier mécanicien dans les conditions fixées à l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.

 

Article 17


1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et permettant d'exercer des prérogatives d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires armés à la pêche d'une puissance supérieure à 750 kW, restent valides pour exercer les prérogatives qui leur sont associées dans ce tableau ;
2° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux titres permettant d'exercer des fonctions à la machine sur des navires armés à la pêche figurant à l'article 4 du décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime, et permettant d'exercer des prérogatives d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires armés à la pêche d'une puissance supérieure à 750 kW, restent valides pour exercer les prérogatives qui leur sont associées dans ce tableau ;
3° A partir du 1er septembre 2020, seuls les brevets d'officier chef de quart machine limités ou non délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet d'officier chef de quart machine conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé restent valides pour exercer ces prérogatives ;
4° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet d'officier chef de quart machine, tout titulaire d'un titre visé au 1° du présent article permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure à 6 000 kW, se voit délivrer un brevet d'officier chargé du quart machine en application du présent arrêté sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 4° à 6° de l'article 13 ; et
.2 D'avoir effectué un service en mer d'au moins 12 mois dans les cinq dernières années ou de 3 mois au cours des six derniers mois, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en tant qu'officier mécanicien dans les conditions fixées à l'arrêté du 10 août 2015 susvisé ;
5° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet d'officier chef de quart machine, tout titulaire d'un titre visé au 1° du présent article permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure à 3 000 kW et égale ou inférieure à 6 000 kW ou d'un titre visé au 2° du présent article permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 3 000 kW et inférieure à 15 000 kW, se voit délivrer un brevet d'officier chargé du quart machine limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW en application du présent arrêté sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 4° à 6° de l'article 13 ; et
.2 D'avoir effectué un service en mer d'au moins 12 mois dans les cinq dernières années, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en tant qu'officier mécanicien dans les conditions fixées à l'arrêté du 10 août 2015 susvisé ;
6° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet d'officier chef de quart machine, tout titulaire d'un titre visé au 1° ou au 2° du présent article permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW et égale ou inférieure à 3 000 kW, se voit délivrer un brevet d'officier chargé du quart machine limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 3 000 kW en application du présent arrêté sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 4° à 6° de l'article 13 ; et
.2 D'avoir effectué un service en mer d'au moins 12 mois dans les cinq dernières années, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en tant qu'officier mécanicien à bord des navires armés à la pêche d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW.

 

Article 18


Pour tout service en mer requis pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine entamé avant le 1er septembre 2016, est acceptée, en lieu et place du registre mentionné au 8.3 de l'article 13 et de l'attestation mentionnée au 9° du même article, toute attestation indiquant que le service en mer effectué comporte une formation à bord conforme aux prescriptions de la section A-III/1 du code STCW tel que défini dans la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée. Cette attestation est délivrée par le prestataire ayant dispensé la formation pour l'obtention du diplôme permettant la délivrance du brevet.

 

Article 19


1° Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser les formations mentionnées à l'article 5 et la formation du module « probatoire OCQM » mentionnée à l'article 6 conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé ;
2° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet d'officier chef de quart machine conforme au présent arrêté sont instruites.

 

Titre V
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 20


1° Sont abrogés :
.1 L'arrêté du 9 juin 1988 relatif à la formation des officiers mécaniciens à la pêche ; et
.2 L'arrêté du 26 mars 2003 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande ;
2° Sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 :
.1 L'arrêté du 30 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart machine ;
.2 L'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ; et
.3 L'arrêté du 3 juillet 2007 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine ».

 

Article 21


La première session de formation en vue de la réussite à l'évaluation du module « probatoire OCQM » débute au 1er semestre 2016. La première session de formation du cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens en vue de l'obtention du diplôme d'officier chef de quart machine a lieu à partir du 1er septembre 2016.

 

Article 22


La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


ANNEXE 1
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU BREVETS RECONNUS


Le tableau 1 ci-dessous précise les brevets reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 2 ci-dessous précise les diplômes reconnus pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.


Tableau 1


Brevet reconnu pour être admis à suivre le cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens
menant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine en application du 2.2 de l'article 6

Brevet détenu
(le brevet doit être en cours de validité)
(1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du brevet mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens
(2)

1. Brevet de mécanicien 750 kW délivré conformément à l'arrêté du 11 octobre 2005 relatif aux conditions de délivrance du brevet de mécanicien 750 kW ou aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de cet arrêté

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° à 4° de l'article 6.


Tableau 2
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)

Tableau 2. - Diplôme reconnu pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine en application du 3.3 de l'article 13


DIPLÔME DÉTENU (1)

CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE
par tout titulaire du diplôme mentionné en colonne (1)
pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine (2)

1. Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 8 mars 2011 relatif au cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 13 et :
1. Etre titulaire du certificat de formation spécifique à la sûreté,
2. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, et
3. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susmentionné. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté.

2. Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 24 novembre 2009 relatif à la formation des officiers de 1ère classe de la marine marchande

3. Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de première classe de la marine marchande

4. Diplôme d'élève officier de deuxième classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de deuxième classe de la marine marchande

5. Diplôme d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 26 mars 2003 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine

6. Diplôme de chef mécanicien 3 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 12 octobre 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 13 et :
1. être titulaire du certificat de formation spécifique à la sûreté,
2. être titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, et
3. être en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susmentionné. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté.
Le brevet d'officier chef de quart machine délivré est limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW.

 

 

 

ait le 23 décembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier

(1) Les annexes II, III, IV, V et VI peuvent être consultées sur le site : https://formations.mer.gouv.fr.


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