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Arrêté du 23 décembre 2015
relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes,
du brevet de second mécanicien 3 000 kWlimité à 200 milles des côtes
et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes

NOR:DEVT1515482A

 

 


Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : détermination des conditions d'obtention et de délivrance du brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes, du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : pris en application des articles 5 et 28 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, ce texte définit les critères en vue d'attester de la norme de compétence à acquérir pour l'obtention du brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes, du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes délivrés en application du 10 de la section A-III/1 du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW). Il définit également les conditions d'âge et d'aptitude médicale, la nature des certificats d'aptitude et attestations ainsi que le service en mer requis à cette fin. Il concourt à la réforme de la formation professionnelle maritime nécessaire dans le cadre de la mise en œuvre des amendements de 2010 de la convention STCW et de la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, notamment ses articles 5, 28 et 33 ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine » ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en matière de sûreté ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation à bord des navires ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 4 juin 2014,
Arrête :

Titre Ier
GÉNÉRALITÉS

Article 1


En application des articles 5 et 28 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes, du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes

 

Article 2


1° Le brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui et opérationnel conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
Le brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
Le brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le diplôme d'« officier chef de quart machine/chef mécanicien 3 000 kW, limité à 200 milles des côtes » doit être obtenu préalablement à toute demande de délivrance du brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes, du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes.
Le diplôme d'« officier chef de quart machine/chef mécanicien 3 000 kW, limité à 200 milles des côtes » ne constitue pas un titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer les prérogatives associées aux brevets mentionnés à l'article 1er. Ce diplôme est une attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 qui témoigne du fait que les critères fixés pour son obtention sont satisfaits. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la validité des certificats d'aptitude nécessaires à sa délivrance.
3° Les demandes de diplôme et brevets mentionnés dans le présent article sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

 

Article 3


1° Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer pour l'obtention du brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes et du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes doivent avoir été effectuées dans les cinq dernières années précédant la demande d'obtention du brevet. Pour le brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes, seul le service en mer d'une durée de douze mois postérieurement à l'obtention du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes doit avoir été effectué dans les cinq dernières années précédant la demande d'obtention du brevet.
2° Aux fins du présent arrêté, le terme « officier mécanicien adjoint » désigne un élève ou tout autre marin exerçant des tâches à la machine, qui suit une formation pour devenir officier mécanicien. Ainsi, le service en mer en tant qu'élève peut être pris en compte pour le calcul du temps de service en mer requis réglementairement en tant qu'officier mécanicien adjoint.

 

Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'« OFFICIER CHEF DE QUART MACHINE/CHEF MÉCANICIEN 3 000 kW,
LIMITÉ À 200 MILLES DES CÔTES »

Article 4


Tout candidat à un diplôme d'« officier chef de quart machine/chef mécanicien 3 000 kW, limité à 200 milles des côtes », doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine » et avoir obtenu une note moyenne de 10 sur 20 à l'ensemble des matières professionnelles ; et
3° Etre titulaire des certificats en cours de validité suivants ou des attestations de moins de cinq ans de suivi avec succès des formations pour l'obtention de ces certificats :
.1 certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance,
.2 certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance,
.3 certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance,
.4 certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II), et
.5 certificat de sensibilisation à la sûreté.

 

Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER DE QUART À LA MACHINE
LIMITÉ À 200 MILLES DES CÔTES

Article 5


Tout candidat au brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire du diplôme d'« officier chef de quart machine/chef mécanicien 3 000 kW, limité à 200 milles des côtes » ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
5° Etre titulaire d'un certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance,
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) en cours de validité,
8° Avoir accompli un service en mer à la machine en tant qu'officier mécanicien adjoint, postérieurement à l'obtention du baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine », d'au moins 6 mois et comportant une formation à bord qui :
.1 garantit que durant la période requise de service en mer le candidat reçoit une formation pratique systématique aux tâches et aux responsabilités d'un officier chargé du quart machine, acquiert une expérience y afférente et exécute des tâches liées au quart machine ;
.2 est étroitement supervisée et contrôlée par un officier mécanicien qualifié et breveté à bord des navires sur lesquels le service en mer est accompli ;
.3 est attestée de manière adéquate dans un registre de formation établi dans les conditions fixées par l'arrêté du 13 août 2015 susvisé,
et
9° Etre titulaire de l'attestation de validation du registre de formation délivrée dans les conditions prévues dans l'arrêté du 13 août 2015 susvisé.

 

Article 6


Dans certains cas particuliers, un brevet de chef de quart machine limité à 200 milles des côtes peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 5, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

 

Article 7


Le brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

 

Titre IV
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE SECOND MÉCANICIEN 3 000 kW
LIMITÉ À 200 MILLES DES CÔTES

Article 8


Tout candidat au brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 du brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes délivré conformément aux dispositions du présent arrêté,
.2 du brevet d'officier chef de quart machine limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé, ou
.3 d'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes,
4° Etre titulaire du diplôme d'« officier chef de quart machine/chef mécanicien 3 000 kW, limité à 200 milles des côtes » délivré conformément aux dispositions du présent arrêté ;
5° Etre titulaire d'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
6° Etre titulaire d'un certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
7° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
8° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) en cours de validité ; et
9° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale à douze mois au moins, en tant qu'officier mécanicien adjoint ou en tant qu'officier mécanicien breveté, postérieurement à l'obtention du brevet ou diplôme mentionné au 3° ou 4° du présent article respectivement.

 

Article 9


Dans certains cas particuliers, un brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 8, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

 

Article 10


Le brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

 

Titre V
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CHEF MÉCANICIEN 3 000 kW
LIMITÉ À 200 MILLES DES CÔTES

Article 11


Tout candidat au brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes en cours de validité, délivré conformément aux dispositions du présent arrêté ;
4° Etre titulaire d'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
5° Etre titulaire d'un certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
6° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) en cours de validité ;
8° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale à vingt-quatre mois au moins, dont douze mois, en tant qu'officier mécanicien, postérieurement à l'obtention du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes.

 

Article 12


Dans certains cas particuliers, un brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 11, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

 

Article 13


Le brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

 

Titre VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 14


Pour tout service en mer requis pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes entamé avant le 1er septembre 2016, en lieu et place de l'attestation mentionnée au 9° de l'article 5, il peut continuer à être fait application des dispositions relatives au registre de formation applicables avant le 1er septembre 2015 pour la délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW.

 

Article 15


La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe


ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES BREVETS RECONNUS


Le tableau 1 ci-dessous précise les brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.


Tableau 1


Brevet reconnu pour la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes en application du 3.3 de l'article 8

Brevet détenu
(le brevet doit être en cours de validité) (1)


Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes (2)


1. Brevet de chef de quart machine 15 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW.

Satisfaire aux conditions mentionnées aux 2° et 4° à 9° de l'article 8.


Fait le 23 décembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier


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