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Arrêté du 23
décembre 2015
relatif à la délivrance du brevet d'officier
chef de quart machine limité à 200 milles des côtes,
du brevet de second mécanicien 3 000 kWlimité à 200 milles des
côtes
et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles
des côtes
NOR:DEVT1515482A
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement
maritime.
Objet : détermination des conditions d'obtention et de
délivrance du brevet d'officier chef de quart machine limité à
200 milles des côtes, du brevet de second mécanicien 3 000 kW
limité à 200 milles des côtes et du brevet de chef mécanicien
3 000 kW limité à 200 milles des côtes.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le
lendemain de sa publication.
Notice : pris en application des articles 5 et 28 du décret n°
2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de
formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice
de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la
plaisance, à la pêche et aux cultures marines, ce texte
définit les critères en vue d'attester de la norme de
compétence à acquérir pour l'obtention du brevet d'officier
chef de quart machine limité à 200 milles des côtes, du brevet
de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes
et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles
des côtes délivrés en application du 10 de la section A-III/1
du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets
et de veille (code STCW). Il définit également les conditions d'âge
et d'aptitude médicale, la nature des certificats d'aptitude et
attestations ainsi que le service en mer requis à cette fin. Il
concourt à la réforme de la formation professionnelle maritime
nécessaire dans le cadre de la mise en uvre des
amendements de 2010 de la convention STCW et de la directive 2012/35/UE
du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble
les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet
1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de
l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le
7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R.
342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines, notamment ses articles 5, 28 et 33 ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la
santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les
modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat
professionnel spécialité « électromécanicien marine » ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale
des personnels embarqués à bord des navires armés avec un
rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des
titres de formation professionnelle maritime en matière de
sûreté ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la
revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la
délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation
des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en
compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance
ou pour la revalidation des titres et attestations de formation
professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des
titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation
à bord des navires ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du
brevet d'officier chef de quart machine ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 4 juin 2014,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
En application des articles 5 et 28 du décret n° 2015-723 du 24
juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention
et de délivrance du brevet d'officier chef de quart machine
limité à 200 milles des côtes, du brevet de second mécanicien
3 000 kW limité à 200 milles des côtes et du brevet de chef
mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes
Article 2
1° Le brevet d'officier chef de quart machine limité à 200
milles des côtes est un titre monovalent qui permet d'exercer
des fonctions aux niveaux d'appui et opérationnel conformément
aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du
décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
Le brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles
des côtes est un titre monovalent qui permet d'exercer des
fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction
conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe
II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
Le brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des
côtes est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions
aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément
aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du
décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le
diplôme d'« officier chef de quart machine/chef mécanicien 3
000 kW, limité à 200 milles des côtes » doit être obtenu
préalablement à toute demande de délivrance du brevet d'officier
chef de quart machine limité à 200 milles des côtes, du brevet
de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes
et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles
des côtes.
Le diplôme d'« officier chef de quart machine/chef mécanicien
3 000 kW, limité à 200 milles des côtes » ne constitue pas un
titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer
les prérogatives associées aux brevets mentionnés à l'article
1er. Ce diplôme est une attestation au sens du décret n° 2015-723
du 24 juin 2015 qui témoigne du fait que les critères fixés
pour son obtention sont satisfaits. En revanche, il ne constitue
pas une preuve de la validité des certificats d'aptitude
nécessaires à sa délivrance.
3° Les demandes de diplôme et brevets mentionnés dans le
présent article sont déposées auprès des autorités
désignées pour délivrer les titres de formation
professionnelle maritime dans le décret n° 2015-723 du 24 juin
2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions
fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.
Article 3
1° Les périodes de service en mer requises par le présent
arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux
dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les
périodes de service en mer pour l'obtention du brevet d'officier
chef de quart machine limité à 200 milles des côtes et du
brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des
côtes doivent avoir été effectuées dans les cinq dernières
années précédant la demande d'obtention du brevet. Pour le
brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des
côtes, seul le service en mer d'une durée de douze mois
postérieurement à l'obtention du brevet de second mécanicien 3
000 kW limité à 200 milles des côtes doit avoir été
effectué dans les cinq dernières années précédant la demande
d'obtention du brevet.
2° Aux fins du présent arrêté, le terme « officier
mécanicien adjoint » désigne un élève ou tout autre marin
exerçant des tâches à la machine, qui suit une formation pour
devenir officier mécanicien. Ainsi, le service en mer en tant qu'élève
peut être pris en compte pour le calcul du temps de service en
mer requis réglementairement en tant qu'officier mécanicien
adjoint.
Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'«
OFFICIER CHEF DE QUART MACHINE/CHEF MÉCANICIEN 3 000 kW,
LIMITÉ À 200 MILLES DES CÔTES »
Article 4
Tout candidat à un diplôme d'« officier chef de quart machine/chef
mécanicien 3 000 kW, limité à 200 milles des côtes », doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire du baccalauréat professionnel spécialité «
électromécanicien marine » et avoir obtenu une note moyenne de
10 sur 20 à l'ensemble des matières professionnelles ; et
3° Etre titulaire des certificats en cours de validité suivants
ou des attestations de moins de cinq ans de suivi avec succès
des formations pour l'obtention de ces certificats :
.1 certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) pour
exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à
la plaisance,
.2 certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
(CQALI) pour exercer des fonctions à bord de navires armés au
commerce ou à la plaisance,
.3 certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage (CAEERS) pour exercer des fonctions à bord
de navires armés au commerce ou à la plaisance,
.4 certificat attestant la validation de l'enseignement médical
de niveau II (EM II), et
.5 certificat de sensibilisation à la sûreté.
Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER
DE QUART À LA MACHINE
LIMITÉ À 200 MILLES DES CÔTES
Article 5
Tout candidat au brevet d'officier chef de quart machine limité
à 200 milles des côtes doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire du diplôme d'« officier chef de quart
machine/chef mécanicien 3 000 kW, limité à 200 milles des
côtes » ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la
plaisance ;
5° Etre titulaire d'un certificat de qualification avancée à
la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour
exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à
la plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de
validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au
commerce ou à la plaisance,
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau II (EM II) en cours de validité,
8° Avoir accompli un service en mer à la machine en tant qu'officier
mécanicien adjoint, postérieurement à l'obtention du
baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien
marine », d'au moins 6 mois et comportant une formation à bord
qui :
.1 garantit que durant la période requise de service en mer le
candidat reçoit une formation pratique systématique aux tâches
et aux responsabilités d'un officier chargé du quart machine,
acquiert une expérience y afférente et exécute des tâches
liées au quart machine ;
.2 est étroitement supervisée et contrôlée par un officier
mécanicien qualifié et breveté à bord des navires sur
lesquels le service en mer est accompli ;
.3 est attestée de manière adéquate dans un registre de
formation établi dans les conditions fixées par l'arrêté du
13 août 2015 susvisé,
et
9° Etre titulaire de l'attestation de validation du registre de
formation délivrée dans les conditions prévues dans l'arrêté
du 13 août 2015 susvisé.
Article 6
Dans certains cas particuliers, un brevet de chef de quart
machine limité à 200 milles des côtes peut également être
délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné
dans l'article 5, dans les conditions fixées par le ministre
chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la
formation professionnelle maritime.
Article 7
Le brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles
des côtes est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et
revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24
juillet 2013 susvisé.
Titre IV
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE
SECOND MÉCANICIEN 3 000 kW
LIMITÉ À 200 MILLES DES CÔTES
Article 8
Tout candidat au brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à
200 milles des côtes doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 du brevet d'officier chef de quart machine limité à 200
milles des côtes délivré conformément aux dispositions du
présent arrêté,
.2 du brevet d'officier chef de quart machine limité aux navires
d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW délivré
conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 décembre 2015
susvisé, ou
.3 d'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du
présent arrêté pour la délivrance du brevet de second
mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes,
4° Etre titulaire du diplôme d'« officier chef de quart
machine/chef mécanicien 3 000 kW, limité à 200 milles des
côtes » délivré conformément aux dispositions du présent
arrêté ;
5° Etre titulaire d'un certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la
plaisance ;
6° Etre titulaire d'un certificat de qualification avancée à
la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour
exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à
la plaisance ;
7° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude à l'exploitation
des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de
validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au
commerce ou à la plaisance ;
8° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau II (EM II) en cours de validité ; et
9° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale à
douze mois au moins, en tant qu'officier mécanicien adjoint ou
en tant qu'officier mécanicien breveté, postérieurement à l'obtention
du brevet ou diplôme mentionné au 3° ou 4° du présent
article respectivement.
Article 9
Dans certains cas particuliers, un brevet de second mécanicien 3
000 kW limité à 200 milles des côtes peut également être
délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné
dans l'article 8, dans les conditions fixées par le ministre
chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la
formation professionnelle maritime.
Article 10
Le brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles
des côtes est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et
revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24
juillet 2013 susvisé.
Titre V
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CHEF
MÉCANICIEN 3 000 kW
LIMITÉ À 200 MILLES DES CÔTES
Article 11
Tout candidat au brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à
200 milles des côtes doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire du brevet de second mécanicien 3 000 kW
limité à 200 milles des côtes en cours de validité, délivré
conformément aux dispositions du présent arrêté ;
4° Etre titulaire d'un certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la
plaisance ;
5° Etre titulaire d'un certificat de qualification avancée à
la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour
exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à
la plaisance ;
6° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude à l'exploitation
des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de
validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au
commerce ou à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau II (EM II) en cours de validité ;
8° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale à
vingt-quatre mois au moins, dont douze mois, en tant qu'officier
mécanicien, postérieurement à l'obtention du brevet de second
mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes.
Article 12
Dans certains cas particuliers, un brevet de chef mécanicien 3
000 kW limité à 200 milles des côtes peut également être
délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné
dans l'article 11, dans les conditions fixées par le ministre
chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la
formation professionnelle maritime.
Article 13
Le brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des
côtes est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et
revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24
juillet 2013 susvisé.
Titre VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 14
Pour tout service en mer requis pour la délivrance du brevet d'officier
chef de quart machine limité à 200 milles des côtes entamé
avant le 1er septembre 2016, en lieu et place de l'attestation
mentionnée au 9° de l'article 5, il peut continuer à être
fait application des dispositions relatives au registre de
formation applicables avant le 1er septembre 2015 pour la
délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW.
Article 15
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Annexe
ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES BREVETS
RECONNUS
Le tableau 1 ci-dessous précise les brevets reconnus pour la
délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à
200 milles des côtes et les conditions complémentaires à
satisfaire à cet effet.
Tableau 1
Brevet reconnu pour la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes en application du 3.3 de l'article 8 |
|
---|---|
Brevet détenu (le brevet doit être en cours de validité) (1) |
|
1. Brevet de chef de quart machine 15 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW. |
Satisfaire aux conditions mentionnées aux 2° et 4° à 9° de l'article 8. |
Fait le 23 décembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier