revenir au répertoire des textes


Arrêté du 23 décembre 2016
relatif à la délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande

NOR: DEVT1632723A

 

 


Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : pris en application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : ce texte définit les conditions d'entrée en formation, le contenu, l'organisation ainsi que les critères et modalités d'évaluation des compétences en vue d'attester de la norme de compétence à acquérir pour l'obtention du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande. Il définit également les conditions d'âge et d'aptitude médicale, la nature des certificats d'aptitude et le service en mer requis à cette fin. Il concourt à la réforme de la formation professionnelle maritime.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, notamment ses articles 5, 28 et 33 ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 modifié relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en matière de sûreté ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2014 relatif à la formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 modifié relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et des attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 modifié relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2016 modifié relatif aux formations à la haute tension à bord des navires ;
Vu l'arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 3 juin 2016,
Arrête :

Titre Ier
GÉNÉRALITÉS

Article 1


En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande.

 

Article 2


1° Le brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui ou opérationnel conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015.
2° Les demandes de délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

 

Article 3


Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer menant à la délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.

 

Titre II
CURSUS INTERNE

 

Article 4


Le cursus de formation interne conduisant à la délivrance du diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

 


MODULES À ACQUÉRIR (1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE
ou nature du module (2)

Module ES1-1

Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel

Module ES3-1

Entretien et réparation au niveau opérationnel

Module NES-1

Module national électronicien et systèmes au niveau opérationnel


et
2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 à la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou
.2 à la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.1 du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
.2 du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
.3 du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
.4 du certificat attestant la validation de l'enseignement médical niveau II (EM II) ;
.5 du certificat général d'opérateur (CGO).
3° Du cours d'initiation à la fonction d'opérateur en positionnement dynamique « DP induction course » dispensé par un centre de formation agréé par le Nautical Institute.

 

Article 5


Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé, et
2° Etre titulaire d'un diplôme d'officier électrotechnicien.

 

Article 6


Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe I du présent arrêté (1), et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté (1).

 

Article 7


1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

 

Article 8


Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l'arrêté du 13 juillet 2016 susvisé.

 

Titre III
CURSUS EXTERNE

 

Article 9


Le cursus de formation externe conduisant à la délivrance du diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

 


MODULES À ACQUÉRIR (1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE
ou nature du module (2)

Module E1-2

Électrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel

Module ES2-2

Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel

Module ES3-2

Entretien et réparation au niveau opérationnel

Module NES-2

Module National électronicien et systèmes au niveau opérationnel


et
2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 à la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou
.2 à la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.1 du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),
.2 du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI),
.3 du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS),
.4 du certificat attestant la validation de l'enseignement médical niveau II (EM II),
.5 du certificat général d'opérateur (CGO),
.6 de l'attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine,
.7 du certificat de formation spécifique à la sûreté,
.8 de l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires.
3° Du cours d'initiation à la fonction d'opérateur en positionnement dynamique « DP induction course » dispensé par un centre de formation agréé par le Nautical Institute.

 

Article 10 


Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 9, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé, et
2° Etre titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un titre de niveau I ou II de spécialité électronique, informatique ou réseaux.

 

Article 11


Chaque module mentionné au 1° de l'article 9 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe III du présent arrêté (1), et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe IV du présent arrêté (1).

 

Article 12


1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

 

Article 13


Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l'arrêté du 13 juillet 2016 susvisé.

 

Titre IV
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER ÉLECTRONICIEN
ET SYSTÈMES DE LA MARINE MARCHANDE

 

Article 14


Tout candidat à un diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,
2° Etre titulaire :
.1 de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 et des certificats ou attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 4, ou
.2 de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 9 et des certificats ou attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 9, et
3° Etre titulaire d'une attestation de suivi avec succès du cours d'initiation à la fonction d'opérateur en positionnement dynamique « DP induction course » délivrée par un centre de formation agréé par le Nautical Institute ;
4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

 

Titre V
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER ÉLECTRONICIEN
ET SYSTÈMES DE LA MARINE MARCHANDE

 

Article 15


Tout candidat à un brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet,
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,
3° Etre titulaire d'un diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande,
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance,
5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance,
6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance,
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau (III) en cours de validité,
8° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité, et
9° Avoir accompli un service en mer d'une durée de six mois en qualité d'officier stagiaire, postérieurement à l'entrée dans l'un des cursus de formation menant à la délivrance du diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande.

 

Article 16


Dans certains cas particuliers, un brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande peut également être délivré aux titulaires d'un diplôme non mentionné dans l'article 15, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

 

Titre VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 17


Tout brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande délivré en application de l'arrêté du 12 mars 2003 relatif à la formation et à la délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande, reste valide.
Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.

 

Article 18


Les titulaires d'un brevet d'officier radioélectronicien supérieur se voient délivrer un brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande en application du présent arrêté sous réserve :
1° De satisfaire aux conditions fixées aux 4° à 8° de l'article 15 ;
2° Etre titulaire d'une attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
3° Etre titulaire du certificat de formation spécifique à la sûreté ;
4° Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires ;
5° D'avoir accompli un service en mer d'au moins six mois en tant qu'officier électronicien.

 

Titre VII
AUTRES DISPOSITIONS

 

Article 19


1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 12 mars 2003 susmentionné sont abrogés.
2° Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser les cursus de formation mentionnés au 1° des articles 4 et 9 du présent arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande conformes au présent arrêté sont instruites.

 

Article 20


1° Sont abrogés :
.1 L'arrêté du 12 mars 2003 relatif à la formation et à la délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande ;
.2 L'arrêté du 2 juillet 2003 relatif à la délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande au titre des mesures transitoires ;
.3 L'arrêté du 5 mai 2004 relatif à la formation et à la délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande au titre des mesures transitoires.
2° Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur à l'exception du présent arrêté, les références à l'arrêté du 12 mars 2003 susmentionné sont remplacées par une référence au présent arrêté.

 

Article 21


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 décembre 2016.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, T. Coquil

(1) Les annexes I à IV peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.


revenir au répertoire des textes