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Arrêté du 23
décembre 2016
relatif à la délivrance du brevet d'officier
électronicien et systèmes de la marine marchande
NOR: DEVT1632723A
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement
maritime.
Objet : pris en application des articles 5, 28 et 33 du décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres
de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice
de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la
plaisance, à la pêche et aux cultures marines, le présent
arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du
brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine
marchande.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le
lendemain de sa publication .
Notice : ce texte définit les conditions d'entrée en formation,
le contenu, l'organisation ainsi que les critères et modalités
d'évaluation des compétences en vue d'attester de la norme de
compétence à acquérir pour l'obtention du brevet d'officier
électronicien et systèmes de la marine marchande. Il définit
également les conditions d'âge et d'aptitude médicale, la
nature des certificats d'aptitude et le service en mer requis à
cette fin. Il concourt à la réforme de la formation
professionnelle maritime.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer,
chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R.
342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines, notamment ses articles 5, 28 et 33 ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la
santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des
prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 modifié relatif à la formation
médicale des personnels embarqués à bord des navires armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime en
matière de sûreté ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la
délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation
des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2014 relatif à la formation en
matière de direction, de travail en équipe et de gestion des
ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de
direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 modifié relatif aux conditions de
prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la
délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de
formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance
des titres et des attestations de formation professionnelle
maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 modifié relatif à l'organisation
des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de
titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du
certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur
et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service
mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à
la navigation ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2016 modifié relatif aux formations à
la haute tension à bord des navires ;
Vu l'arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet
d'officier électrotechnicien ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des
titres de formation professionnelle maritime par la validation
des acquis de l'expérience ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 3 juin 2016,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723
du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les
conditions d'obtention et de délivrance du brevet d'officier
électronicien et systèmes de la marine marchande.
Article 2
1° Le brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine
marchande est un titre monovalent qui permet d'exercer des
fonctions aux niveaux d'appui ou opérationnel conformément aux
prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015.
2° Les demandes de délivrance du brevet d'officier
électronicien et systèmes de la marine marchande sont
déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les
titres de formation professionnelle maritime par le décret n°
2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées
dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015
susvisé.
Article 3
Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté
doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de
l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en
mer menant à la délivrance du brevet d'officier électronicien
et systèmes de la marine marchande doivent avoir été
accomplies dans les cinq dernières années précédant la
demande de délivrance du brevet.
Titre II
CURSUS INTERNE
Article 4
Le cursus de formation interne conduisant à la délivrance du
diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine
marchande est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules
mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
MODULES À ACQUÉRIR (1) |
FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE ou nature du module (2) |
---|---|
Module ES1-1 |
Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel |
Module ES3-1 |
Entretien et réparation au niveau opérationnel |
Module NES-1 |
Module national électronicien et systèmes au niveau opérationnel |
et
2° Des formations, telles que définies par arrêtés du
ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 à la délivrance des certificats et attestations mentionnés
ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou
.2 à la revalidation de ces certificats et attestations lorsque
ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au
cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant
la fin de ce cursus :
.1 du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
.2 du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
(CQALI) ;
.3 du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
.4 du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical niveau II (EM II) ;
.5 du certificat général d'opérateur (CGO).
3° Du cours d'initiation à la fonction d'opérateur en
positionnement dynamique « DP induction course » dispensé par
un centre de formation agréé par le Nautical Institute.
Article 5
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir
chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout
candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé, et
2° Etre titulaire d'un diplôme d'officier électrotechnicien.
Article 6
Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par
tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont
les horaires, le programme et les compétences attendues sont
fixés à l'annexe I du présent arrêté (1), et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur
20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les
conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté (1).
Article 7
1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules
est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées
pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des
modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa
date de délivrance.
Article 8
Les modules peuvent également être acquis par validation des
acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l'arrêté
du 13 juillet 2016 susvisé.
Titre III
CURSUS EXTERNE
Article 9
Le cursus de formation externe conduisant à la délivrance du
diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine
marchande est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules
mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
MODULES À ACQUÉRIR (1) |
FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE ou nature du module (2) |
---|---|
Module E1-2 |
Électrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel |
Module ES2-2 |
Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel |
Module ES3-2 |
Entretien et réparation au niveau opérationnel |
Module NES-2 |
Module National électronicien et systèmes au niveau opérationnel |
et
2° Des formations, telles que définies par arrêtés du
ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 à la délivrance des certificats et attestations mentionnés
ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou
.2 à la revalidation de ces certificats et attestations lorsque
ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au
cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant
la fin de ce cursus :
.1 du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),
.2 du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
(CQALI),
.3 du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage (CAEERS),
.4 du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical niveau II (EM II),
.5 du certificat général d'opérateur (CGO),
.6 de l'attestation de formation à la direction et au travail en
équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et
à la machine,
.7 du certificat de formation spécifique à la sûreté,
.8 de l'attestation de formation de base à la haute tension à
bord des navires.
3° Du cours d'initiation à la fonction d'opérateur en
positionnement dynamique « DP induction course » dispensé par
un centre de formation agréé par le Nautical Institute.
Article 10
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir
chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 9, tout
candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé, et
2° Etre titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un titre de
niveau I ou II de spécialité électronique, informatique ou
réseaux.
Article 11
Chaque module mentionné au 1° de l'article 9 est acquis par
tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont
les horaires, le programme et les compétences attendues sont
fixés à l'annexe III du présent arrêté (1), et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur
20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les
conditions fixées à l'annexe IV du présent arrêté (1).
Article 12
1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules
est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées
pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des
modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa
date de délivrance.
Article 13
Les modules peuvent également être acquis par validation des
acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l'arrêté
du 13 juillet 2016 susvisé.
Titre IV
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER
ÉLECTRONICIEN
ET SYSTÈMES DE LA MARINE MARCHANDE
Article 14
Tout candidat à un diplôme d'officier électronicien et
systèmes de la marine marchande doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,
2° Etre titulaire :
.1 de l'ensemble des attestations en cours de validité,
justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article
4 et des certificats ou attestations en cours de validité
mentionnés au 2° de l'article 4, ou
.2 de l'ensemble des attestations en cours de validité,
justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article
9 et des certificats ou attestations en cours de validité
mentionnés au 2° de l'article 9, et
3° Etre titulaire d'une attestation de suivi avec succès du
cours d'initiation à la fonction d'opérateur en positionnement
dynamique « DP induction course » délivrée par un centre de
formation agréé par le Nautical Institute ;
4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique
certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre
européen commun de référence pour les langues (CECR).
Titre V
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER
ÉLECTRONICIEN
ET SYSTÈMES DE LA MARINE MARCHANDE
Article 15
Tout candidat à un brevet d'officier électronicien et systèmes
de la marine marchande doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet,
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,
3° Etre titulaire d'un diplôme d'officier électronicien et
systèmes de la marine marchande,
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la
plaisance,
5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la
lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour
exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à
la plaisance,
6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de
validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au
commerce ou à la plaisance,
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau II (EM II) ou de niveau (III) en cours de
validité,
8° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en
cours de validité, et
9° Avoir accompli un service en mer d'une durée de six mois en
qualité d'officier stagiaire, postérieurement à l'entrée dans
l'un des cursus de formation menant à la délivrance du diplôme
d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande.
Article 16
Dans certains cas particuliers, un brevet d'officier
électronicien et systèmes de la marine marchande peut
également être délivré aux titulaires d'un diplôme non
mentionné dans l'article 15, dans les conditions fixées par le
ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de
la formation professionnelle maritime.
Titre VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
Tout brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine
marchande délivré en application de l'arrêté du 12 mars 2003
relatif à la formation et à la délivrance du brevet d'officier
électronicien et systèmes de la marine marchande, reste valide.
Les prérogatives qui lui sont associées sont celles
mentionnées dans le brevet.
Article 18
Les titulaires d'un brevet d'officier radioélectronicien
supérieur se voient délivrer un brevet d'officier
électronicien et systèmes de la marine marchande en application
du présent arrêté sous réserve :
1° De satisfaire aux conditions fixées aux 4° à 8° de l'article
15 ;
2° Etre titulaire d'une attestation de formation à la direction
et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à
la passerelle et à la machine ;
3° Etre titulaire du certificat de formation spécifique à la
sûreté ;
4° Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la
haute tension à bord des navires ;
5° D'avoir accompli un service en mer d'au moins six mois en
tant qu'officier électronicien.
Titre VII
AUTRES DISPOSITIONS
Article 19
1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation
définie dans l'arrêté du 12 mars 2003 susmentionné sont
abrogés.
2° Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser
les cursus de formation mentionnés au 1° des articles 4 et 9 du
présent arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011
susvisé.
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour
délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet d'officier
électronicien et systèmes de la marine marchande conformes au
présent arrêté sont instruites.
Article 20
1° Sont abrogés :
.1 L'arrêté du 12 mars 2003 relatif à la formation et à
la délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes
de la marine marchande ;
.2 L'arrêté du 2 juillet 2003 relatif à la délivrance du
brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine
marchande au titre des mesures transitoires ;
.3 L'arrêté du 5 mai 2004 relatif à la formation et à la
délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de
la marine marchande au titre des mesures transitoires.
2° Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur
à l'exception du présent arrêté, les références à l'arrêté
du 12 mars 2003 susmentionné sont remplacées par une
référence au présent arrêté.
Article 21
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 23 décembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, T. Coquil
(1) Les annexes I à IV peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.